Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 juil. 2025, n° 23/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 octobre 2023, N° F21/01566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
24/07/2025
ARRÊT N°25/287
N° RG 23/03990 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2G4
MT/AFR
Décision déférée du 12 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01566)
M. ARJO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à Me Véronique L’HOTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X]-[Y] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. ALTHEOS INTERIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X]-[Y] [H] [T] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020 en qualité de directrice d’agence d’intérim par la SAS Altheos intérim.
La convention collective applicable est l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaires cadres et non cadres. La société emploie moins de 11 salariés.
Au mois de février 2021, Mme [H] [T] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 12 avril 2021.
Le 11 mai 2021, la société a convoqué Mme [H] [T] à un entretien préalable fixé le 21 mai 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
A la suite de l’entretien, Mme [H] [T] a été placée en arrêt de travail.
Le 31 mai 2021, Mme [H] [T] a été licenciée pour faute grave.
Par le biais de son conseil, le 6 août 2021, la salariée a contesté son licenciement et a fait état de frais professionnels jamais remboursés par la société. Le 25 août 2021, la société a confirmé la rupture du contrat de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2021, Mme [H] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de la SAS Althéos Intérim à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, des rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, des frais professionnels et des heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit que le licenciement de Mme [H] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas une faute grave,
Fixé le salaire mensuel de Mme [H] [T] à 3 750 euros brut
Condamné la S.A.S Altheos intérim prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [H] [T] :
— 937,50 euros d’indemnité de licenciement,
-11 250 euros d’indemnité compensatrice de préavis plus 1 125 euros de congés payés y afférents,
-1 428,57 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire plus 142,84 euros de congés payés y afférents,
Débouté Mme [H] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Débouté Mme [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Débouté Mme [H] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des frais professionnels exposés,
Débouté Mme [H] [T] du surplus de ses autres demandes
Condamné la S.A.S. Altheos intérim prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Mme [H] [T] a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] [T] demande à la cour de :
Recevoir Mme [H] [T] en son appel,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [H] [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7 500 euros,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [H] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 10 594,53 euros et 1 059,45 euros de congés payés afférents,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé à hauteur de 22 500 euros,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [H] [T] de sa demande au titre des frais professionnels à hauteur de 1 818,14 euros.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné la SAS Altheos interim au paiement de la somme de 937,50 euros d’indemnité de licenciement,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné la SAS Altheos interim au paiement de la somme de 11 250 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 125 euros de congés payés y afférents,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné la SAS Altheos interim au paiement de la somme de 1 428,57 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 142,84 euros de congés payés y afférents,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné la SAS Altheos interim au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement de Mme [H] [T] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Altheos interim à verser à Mme [H] [T] les sommes suivantes :
-937,50 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-11 250 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 125 euros, sauf à parfaire, de congés payés y afférents ;
-1 428,57 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied titre conservatoire courant du 11 au 20 mai 2021, outre 142,85 euros de congés payés y afférents ;
-7 500 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Altheos interim au paiement de la somme 10 594,53 euros, sauf à parfaire, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 059,45 euros de congés payés afférents ;
— condamner la SAS Altheos interim au paiement de la somme de 22 500 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— condamner la SAS Altheos interim au paiement de la somme de 1 818,14 euros de rappel de salaire au titre des frais professionnels exposés,
— condamner la SAS Altheos interim au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SAS Altheos interim de l’intégralité de ses demandes,
Mme [H] [T] affirme avoir effectué en son nom propre des formalités aux fins de création d’une nouvelle agence de travail temporaire à la demande de la société Althéos Intérim avant sa création et avant que ne soient formalisées les déclarations concernant son activité auprès des organismes sociaux. Elle explique avoir exposé des frais professionnels qui ne lui ont pas été remboursés et avoir réalisé des heures supplémentaires.
Elle invoque le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement qui n’est pas identifié et conteste le bien-fondé des griefs invoqués pour fonder le licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 14 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Altheos intérim demande à la cour de:
Réformant partiellement le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement relevait d’une faute grave et octroyé à Mme [H] [T] différents rappels de salaire et indemnités afférentes à cette requalification, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [H] [T] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Altheos intérim,
Condamner Mme [H] [T] à verser à la société Altheos intérim la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Elle conteste la réalité et l’ampleur des heures supplémentaires alléguées, n’ayant jamais fait l’objet de réclamations par la salariée ainsi que tout travail dissimulé. Elle conclut au rejet de la demande en remboursement de frais professionnels non justifiés. Elle soutient la régularité de la lettre de licenciement, signée par sa présidente et le bien-fondé du motif du licenciement prononcé pour faute grave.
La clôture de la procédure, prononcée selon ordonnance du 28 avril 2025, a été reportée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient à ce dernier de présenter des des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le contrat de travail de Mme [H] [T] prévoyait une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et de 151,67 heures par mois et la possibilité d’une modification de la répartition hebdomadaire ou mensuelle selon les nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.
Au soutien de sa demande, Mme [H] [T] explique que le lancement et la pérennisation d’une nouvelle agence de travail temporaire impliquait une lourde charge de travail avec des horaires matinaux et tardifs, générant des heures supplémentaires qu’elle décompte à 334,50, soit 293 heures majorées à 25% et 41,50 heures à 50%, au titre desquelles elle sollicite le versement de la somme totale de 10 594,53 euros, outre celle de 1 059,45 euros pour les congés payés.
Elle produit :
— un décompte des heures supplémentaires par jour et par semaine pour 2020 et 2021,
— certaines pages d’un agenda 2020 sur lesquelles sont mentionnés des actions et des rendez-vous avec des sociétés,
— l’attestation de M.[I] [V], chef de chantier, déclarant que la salariée était présente à chaque prise de poste des intérimaires, soit à 6h45 en période estivale et à 7h30 hors période estivale,
— un document mentionnant des horaires de travail présenté comme ceux de l’agence à compter du mercredi et jusqu’au vendredi: 9h-12/ 14h-18h et le repos les samedi et dimanche.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Althéos Intérim conteste la réalité et l’ampleur des heures supplémentaires alléguées alors que la salariée avait elle-même déterminé les horaires de l’agence qu’elle respectait scrupuleusement et n’avait jamais présenté une telle demande pendant la relation de travail. Elle critique le décompte de Mme [H] [T] qui produit un agenda papier incomplet avec des feuilles illisibles et sans mention automatique de l’année concernée, lequel mentionne des horaires de rendez-vous extérieurs matinaux ou à des horaires distincts de ceux avancés par la salariée, mais jamais en fin de journée et qui ne fait pas état des visites régulières des deux associés de la société. Elle prétend que les multiples mandats sociaux rendaient peu crédible la réalisation de telles heures supplémentaires et relève que l’attestation de M.[V] n’est étayée par aucun contrat de travail des nombreux intérimaires qui auraient été ainsi engagés pour travailler pour ses chantiers.
Elle verse à la procédure les attestations de Mme [A], assistante administrative et de Mme [P], secrétaire administrative de la société Colombiers Services actionnaire, indiquant que les horaires de l’agence étaient scrupuleusement respectés et de Mme [E], propriétaire des locaux donnés à bail et voisine, déclarant ne jamais avoir vu l’agence ouvrir avant 9 heures et entre 12 heures et 14 heures, ni fermer après 18 heures.
La cour observe cependant que la société Althéos Intérim, qui ne justifie d’aucun système d’enregistrement des heures de travail, ne présente aucun contre-décompte des heures supplémentaires que la salariée aurait pu réaliser alors que plusieurs feuillets de l’agenda, certes incomplet, mentionnent des rendez-vous avec des sociétés parmi lesquelles la société Etchart construction, dès 6h40 en période estivale et à 7 heures en novembre 2020, corroborés par l’attestation de M.[V], chef de chantier pour la société Etchart, établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et par les horaires estivaux de la société Prolians (pièce n°29 de la salariée). La société Etchart construction est par ailleurs mentionnée comme cliente dans une liste de contrats intérimaires du 1/05/2020 au 31/12/2020 (pièce 12 de l’employeur) comme dans un courriel adressé le 26 février 2021 à Mme [W], présidente (pièce 24 de la salariée). En outre, Mme [A] dont il n’est pas invoqué que ses fonctions d’assistante administrative l’amenaient à se déplacer sur les chantiers pour les embauches avec Mme [H] [T] et Mme [E] dont la seule domiciliation dans le même immeuble que les locaux de la société ne lui permettait pas d’être informée de l’emploi du temps de la salariée, n’ont pu être témoins des rendez-vous extérieurs de celle-ci alors qu’elles n’avaient par ailleurs pas qualité pour contrôler sa charge de travail.
Toutefois, il ressort de l’attestation de Mme [P], intervenue les 27 et 28 octobre, 3 et 4 novembre et 24 et 25 novembre 2020 dans l’agence pour soutenir Mme [H] [T] qui ne disposait pas encore de l’assistance de Mme [A], engagée le 18 janvier 2021, et qui dépendait de la responsable d’agence pour accéder aux bureaux dont elle n’avait pas les clés, que celle-ci arrivait entre 9 heures et 9 heures 10. La comparaison avec les rendez-vous professionnels de la salariée matinaux mentionnés à la date du 27 octobre 2020 comme situés à [Localité 10] et à [Localité 7], à la date du 4 novembre 2020 à [Localité 4] entre 8 heures et 9 heures 30 et le 24 novembre 2020 à [Localité 5] ne sont pas compatibles avec la présence de la salariée à l’agence à son ouverture de sorte que les heures supplémentaires comptabilisées les 27 octobre et 24 novembre 2020 ne peuvent être retenues.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme [H] [T] formée au titre des heures supplémentaires en retenant 326 heures supplémentaires dont 292 heures majorées à 25% et 34 heures majorées à 50% sur la base d’un taux horaire de 24,7247 euros. La société Althéos Intérim sera ainsi condamnée à payer à Mme [H] [T] la somme totale de 10 283,52 euros (9 022,80 +1 260,72= 10 283,52) outre 1 028,35 de congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des frais professionnels:
L’utilisation du véhicule personnel par un salarié donne lieu à remboursement si l’employeur a demandé à ce dernier de se servir de son propre véhicule, cette demande pouvant être expresse ou résulter de ce que l’employeur n’a pas mis d’autre moyen de transport à la disposition du salarié. Le salarié qui utilise son véhicule de son propre gré alors que l’employeur a mis un véhicule à sa disposition, ne peut exiger un remboursement.
Mme [H] [T] affirme avoir exposé des frais professionnels à hauteur de 1 818,14 euros qui ne lui ont pas été remboursés pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020 et pour avril et mai 2021, comprenant notamment les frais kilométriques en l’absence de mise à disposition effective du véhicule de fonction mentionné au contrat de travail, des frais de gasoil, de plis postaux, de viennoiserie clients et d’un cadeau de naissance pour un intérimaire pour lesquels elle justifie des tickets de caisse et de parking.
La société Althéos Intérim prétend avoir remboursé les frais professionnels exposés par la salariée, produisant un extrait de compte pour la période entre le 11 février 2020 et le 5 août 2021. Elle relève que certains justificatifs versés par la salariée ne sont pas datés ou sont incohérents pour certains puisqu’ils ne correspondent à aucun rendez-vous mentionné sur l’agenda de la salariée ou ont été avancés à une date à laquelle celle-ci a déclaré dans son agenda s’être trouvée à un autre endroit.
La charge de la preuve des frais professionnels dont le salarié demande remboursement incombe à celui-ci, et il revient aux juges du fond d’apprécier les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
Les sommes dont Mme [H] [T] sollicite le remboursement concernent des frais distincts de ceux pour lesquels l’employeur a déjà effectué des virements dont il justifie en sa pièce 23 sous l’intitulé d’autres VIRMT FRAIS ou FRAIS DEPLACEMT [X]-[Y] ou [X][H][Y][T] ' (pour [X]-[Y] [H] [T]) concernent des dates distinctes de celles pour lesquelles une prise en charge est sollicitée par la salariée au titre d’indemnités kilométriques en septembre, octobre et novembre 2020, des péages, des frais postaux, de gasoil, de stationnement, des carte d’identification professionnelle BTP des intérimaires mis à disposition, de fournitures pour l’agence et d’un cadeau de naissance pour un intérimaire.
Toutefois, l’employeur relève des incohérences entre les rendez-vous mentionnés dans l’agenda produits par la salariée et certains des justificatifs produits qu’il analyse en sa pièce 22:
— s’agissant du 8 septembre 2020, la dépense justifiée par ticket de caisse de 5,79 euros pour des viennoiseries qui n’est pas rattachée à l’activité professionnelle de la salariée sera écartée ;
— s’agissant des 21 et 25 septembre 2020, les mentions apposées sur l’agenda à ces dates sont illisibles et ne permettent pas donc de rattacher la dépense de viennoiserie de 12 euros à l’activité professionnelle de la salariée ;
— s’agissant des 14 et 19 octobre 2020, si la salariée justifie à ces dates de rendez-vous avec M.[B] et le MAS (BTP 31) à [Localité 7] puis à [Localité 10] (31) avec M.[Z] et à [Localité 13] et le 19 octobre 2020, avec les sociétés Etchart, MAS [Localité 5] [Localité 7], CGEM, elle ne démontre pas que les frais de de viennoiserie ont été exposés au titre de l’activité professionnelle. Ces frais seront donc écartés ;
— S’agissant de la dépense justifiée par son ticket de caisse du 23 octobre 2020 de 14,64 euros avec la mention ' cadeau de naissance fils de notre intérimaire M.[N] [M] [F]', la salariée ne produit aucun élément permettant d’identifier ce salarié bénéficiaire de cette attention comme un intérimaire intervenant dans l’agence et non comme l’un des intérimaires que l’agence plaçait chez des clients. Cette dépense sera donc écartée ;
— S’agissant de la dépense de fournitures pour l’agence exposées le 18 novembre 2020 d’un montant de 34,24 euros, si la salariée justifie du tichet des achats, elle indique qu’il s’agit d’un cadeau pour une reprise de contact avec une société et des produits de parfum d’ambiance pour l’agence. Ces achats ne peuvent être rattachés à l’activité professionnelle de la salariée ;
— S’agissant des dépenses de stationnement à [Adresse 11] des 4, 16 et 25 novembre 2020 et de péage [Localité 3]-[Localité 6] du 23 novembre 2020 d’un montant total de 13,50 euros, il est constant que la salariée ne justifie pas du motif pour lequel elle a exposé ces frais dont elle justifie alors qu’à ces mêmes dates, elle indiquait dans son agenda se trouver dans d’autres communes ([Localité 4], [Localité 12], [Localité 8]) et le 23 novembre 2020 à l’agence et à [Localité 9]. Ces frais qui ne sont pas rattachés à l’activité professionnelle de la salariée ne seront donc pas retenus ;
— S’agissant des dépenses de stationnement et de viennoiserie des 26, 27 et 28 avril 2021 d’un montant total de 9,90 euros pour lesquelles la salariée ne justifie pas du motif professionnel, elles seront écartées pour les mêmes raisons ;
— S’agissant des dépenses de stationnement des 3, 4, 5, 7 et 10 mai 2021 d’un montant total de 9,40 euros, qui ne sont rattachées à aucun rendez-vous, la salariée n’ayant pas présenté l’agenda pour cette période, leur prise en charge sera aussi rejetée.
Ces incohérences empêchent de considérer que Mme [H] [T] rapporte la preuve de ce que tous ces frais ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur. Ils seront déduits à hauteur de 111,47 euros du montant total des frais réclamés et justifiés. En effet, le remboursement des frais liés à un véhicule démontre que l’employeur n’a pas mis à la disposition de la salariée le véhicule de fonction prévu par l’article 14 de son contrat de travail. Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. La salariée était donc fondée à solliciter à ce titre le règlement des indemnités kilométriques pour une distance totale de 2 089,96 kilomètres parcourue en septembre, octobre et novembre 2020, outre les autres frais professionnels avancés.
En conséquence, la société Althéos Intérim sera condamnée à payer à Mme [H] [T] la somme totale de 1 706,67 euros en remboursement des frais professionnels exposés et justifiés par celle-ci, par infirmation de la décision déférée.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement était rédigée en ces termes:
'Madame
Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu en date du 21 MAI 2021 au siège de l’agence : [Adresse 1], et au cours duquel vous étiez assistée.
Je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après:
Attitude inacceptable envers l’assistante d’agence, notamment
Vous ne parlez quasiment plus à Madame [K] [A], assistante d’agence, et lorsque vous lui adressez la parole, c’est de manière agressive, dénigrante, insultante.
A titre d’exemple non exhaustif, vous parlez d’elle en la désignant de « l’autre », alors qu’elle est présente, « bouge-toi [K] », et vous terminez systématiquement les phrases que vous luis adressez par « putain».
Cette dernière, n’en pouvant plus, a été amenée à vous demander à de multiples reprises de la respecter et de ne pas lui manquer de respect.
Vous n’avez rien trouvé de mieux, que de lui dire, lorsque vous êtes revenu de votre congé maladie, que « pendant deux mois elle avait tout fait mal, et que tout était à reprendre car elle n’est pas professionnelle », alors que Madame [A] a pallié au mieux votre absence, pendant les 2 mois de votre arrêt de travail.
Vous l’empêchez de prendre le téléphone, nous en avons été aussi témoins, vous ne lui dites plus bonjour, vous la limitez dans ses tâches, lui interdisant de faire de la prospection, d’appeler les clients et de vous aider….
Nous avons d’ailleurs dû, première semaine de MAI 2021 , lors de notre venue à [Localité 3], vous demander de mieux lui parler, tant votre comportement était choquant et insultant.
Vous n’arrêtez pas de lui dire, et je vous cite, que : « Vous êtes la Directrice » et que « elle ne prendra pas votre place vu le travail que vous avez fait. ».
Cette attitude n’est pas tolérable et caractérise, par sa récurrence, une dégradation des conditions de travail de Madame [K] [A], alors que nous sommes tenus d’une obligation de sécurité de résutat pour l’ensemble du personnel de l’agence.
Cette attitude est d’autant moins tolérable, que nous avons recruté Madame [K] [A] à votre demande et que vous avez participé à l’entretien d’embauche, la validant.
Lorsque récemment Madame [L] [W] vous a appelée à 16h pour vous demander les documents comptables sollicités par l’expert-comptable afin de clôturer le bilan, vous avez raccroché et vous avez dit à Madame [A], je cite : « elle me gonfle celle-là avec ses documents comptables’ Elle n’a qu’à plier la boîte ce sera plus simple’ ».
En termes de politesse et d’investissement élémentaire, il y a mieux….
2. Attitude consistant en un véritable sabordage et dénigrement de l’agence :
Vous adoptez une attitude consistant en un véritable refus de livraison et de recherche d’intérimaires alors que les clients passent commande ou bien vous refusez les intérimaires qui souhaitent que leur mission passe par le biais de ALTHEOS INTERIM et viennent vous solliciter.
Bien pire, vous tenez des propos très dénigrants sur l’agence, auprès de la clientèle.
A titre d’exemples non exhaustifs, la société MAS a passé commande pour 5 maçons et 4 bancheurs auprès de nous. Vous ne disposiez que de peu de Curriculum Vitae à proposer, insuffisants pour satisfaire le client en intégralité.
Madame [K] [A], qui avait fait deux sessions de recrutement au Pôle Emploi vous a proposé des CV correspondants.
Votre réponse, sans même avoir analysé les CV qui vous étaient proposés par l’Assistante, a été la suivante : «je ne veux pas de tes CV je ne placerai pas ces bastringues chez MAS… ».
Également à plusieurs reprises, alors que les clients vous contactaient pour des commandes, vous leur avez dit : «Je ne peux pas vous livrer, vous savez, nous sommes une micro agence et les patrons sont étrangers au milieu de l’intérim, ce ne sont pas des professionnels »
Par ailleurs, nous venons d’apprendre, début mai 2021, que vous aviez déjà agi ainsi début février 2021, où vous avez interdit à l’Assistante d’appeler différentes sociétés de BTP pour proposer le placement d’intérimaires dont nous disposions car, je vous cite : « N’ appelles pas car certaines Sociétés de BTP sont la chasse gardée de la Directrice de l’Agence d’Intérim ou travaille ma fille », apparemment l’Agence SOVITRAT.
Nous apprenons ainsi que votre fille est à la concurrence, ce que nous ignorions jusqu’alors, sachant que vous êtes sous lien de subordination avec la société ALTHEOS INTERIM et non avec une autre société d’Intérim quelle qu’elle soit…..
Votre comportement est d’une déloyauté manifeste.
Attitude d’insubordination caractérisée.
Il vous a été adressé un mail en date du 19 avril 2021 à 9h01 qui se concluait ainsi : « Nous vous demandons, de ce fait de procéder à de la recherche clients et nous ferons, dès cette semaine, lors de notre venue, le point sur les opérations déjà mises en 'uvre par vos soins à ce titre. Nous savons pouvoir compter sur vous. ».
Vous avez répondu sans aucune réserve valant agrément : « Sachez que je prends en considération les points précédemment cités et que je m’attache dès à présent au développement de l’agence et à la prospection avec tout mon professionnalisme. ».
Or, de fait, du 19 avril au 11 mai 2021, vous n’avez rien fait, aucune prospection, aucun nouveau client…. Rien, vous contentant de noter sur le tableau : «Transport Logistique Garage Restaurant.. » et lors de chaque venue hebdomadaire, vous nous montriez ce que vous aviez marqué et nous disiez que vous alliez le faire….
La procrastination trouve ses limites peu à peu….
Bien pire, le vendredi 30 Avril 2021, vous avez répondu, alors que Monsieur [R] vous disait gentiment : « allez [X] [Y], il faut y aller à la prospection…. », et je vous cite : « la prospection! la prospection ne sert à rien, c’est inutile d’en faire … ».
Vous avez dit cela en levant les bras au ciel et de façon agressive.
Lorsque ce dernier vous a posé la question de savoir ce que vous comptiez faire alors puisque vous ne faite ni prospection téléphonique ni prospection directe, vous lui avez répondu : « Monsieur [R], arrêtez avec ça, je suis une professionnelle … ».
Déjà, bien plutôt, la prospection est l’un des éléments clefs du fonctionnement de l’Agence, les clients n’arrivant pas génération spontanée (sic).
Il doit être possible par ailleurs, jusqu’à preuve du contraire, vous interroger sur votre activité sans s’exposer à ce type de réponse.
Il s’agit d’un refus d’exécution volontaire de ce qui constitue l’un des éléments substantiels de votre fonction et de votre contrat de travail.
Votre attitude est de plus fort inacceptable.
4- Manquements graves dans le suivi administratif de l’Agence :
Le vendredi 1 avril 2021, mais également le vendredi 21 avril 2021, nous avons repris l’ensemble de la gestion administrative de l’Agence.
Nous n’avons pu que constater des manquements d’une extrême gravité.
Ainsi, pour 2020, comme pour 2021, des dizaines de contrats d’intérimaires, n’ont pas été retournés signés, ce qui nous expose à des sanctions importantes.
Il est inadmissible que vous ayez procédé ainsi, connaissant les risques majeurs de ce type de manquement.
A l’identique, une grosse part des conventions de détachement ne sont pas signées par les entreprises clientes.
Aucun des dossiers intérimaires ne comporte de dispositions sur la sécurisation des données, RGPD, alors pourtant que je vous avais sensibilisée à ce sujet lors de votre embauche.
Vous avez donné aux intérimaires des fiches de renseignements, concernant la société « JOB ONE SAS », une société concurrente'
Également, il apparaît des visites médicales non conformes.
La faute grave est parfaitement établie, justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail sans indemnités ni préavis.
Dés réception de la présente, vous pourrez vous rapprocher de l’Agence afin de récupérer votre solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi.
Nous vous adresserons l’ensemble de ces éléments par voie postale à la demande.
Je vous confirme par ailleurs la mise à pied conservatoire qui vous a été signifiée en date du 11 mai 2021 et confirmée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable(…) '
— Sur l’auteur de la lettre de licenciement:
Mme [H] [T] soutient d’abord que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la lettre portant notification du 31 mai 2021 ne comporte aucun élément identifiant son signataire pas plus que ses fonctions.
La société Althéos Intérim réplique que le signataire de la lettre de licenciement est sa présidente, Mme [L] [W] qui a également apposé sa signature sur le contrat de travail et la convocation à l’entretien préalable pour laquelle elle produit un courrier envoyé par Mme [W] au conseil de la salariée portant la même signature et versée à la procédure par Mme [H] [T] elle-même.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Seul l’employeur ou son représentant qui doit impérativement appartenir à l’entreprise et être habilité à prononcer la rupture des contrats de travail peut être l’auteur de ce courrier. A défaut, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort du contrat de travail, de la convocation à l’entretien préalable et du courrier adressé le 25 août 2021 au conseil de Mme [H] [T] par Mme [W] que la signature apposée sur la lettre du 31 mai 2021 portant notification du licenciement est celle de la présidente de la société Althéos Intérim. Le licenciement ne saurait être déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
— Sur le motif du licenciement :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur se place sur le terrain de la faute grave articulée en quatre griefs qui sont une attitude inacceptable à l’égard de Mme [A], une attitude consistant à saborder et à dénigrer l’agence, une attitude d’insubordination caractérisée et des manquements graves dans le suivi administratif de l’agence.
— Concernant le grief tiré de l’attitude inacceptable à l’égard de Mme [A]:
L’employeur reproche à la salariée de ne quasiment plus parler à son assistante et lorsqu’elle le fait, c’est de manière agressive, dénigrante, insultante. Il évoque des termes grossiers lors des échanges avec Mme [A], des reproches injustifiés sur la qualité du travail accompli pendant son absence de deux mois et une limitation des tâches de celle-ci comme la prospection et l’échange avec les clients.
Il produit :
— un courriel adressé par Mme [A] le 16 avril 2021 à 7h34 aux gérants de la société, relatant l’attitude de sa responsable à son retour d’arrêt maladie, décrite comme irrespectueuse et grossière, dans le contrôle excessif et la critique de sa manière de travailler pendant son absence, manifestés par des annulations de commande de personnel et la limitation de ses tâches. Mme [A] y exprime son profond malaise en présence de la directrice qui se sent menacée dans ses fonctions et qui dénigre les gérants. Elle y joint un récapitulatif de son activité durant la période d’absence de Mme [H] [T];
— une attestation rédigée le 24 février 2022 par Mme [A], dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, qui reprend les termes de son courriel du 16 avril 2021 mais aussi l’ensemble des griefs reprochés par l’employeur dans la lettre de licenciement. Elle y évoque les ordres contradictoires donnés par Mme [H] [T], son refus qu’elle intervienne pour placer des salariés chez des clients (des maçons chez MAS en mai 2021) et les déclarations à certains d’entre eux que l’agence n’avait pas les moyens de répondre à leurs demandes d’intérimaires. Elle indique que Mme [H] [T] lui avait expressément ordonné, en février 2021, de ne pas proposer des intérimaires à des sociétés du bâtiment qui les avaient sollicitées au motif que celles-ci étaient des clientes de l’agence d’intérim dans laquelle travaillait sa fille;
— l’attestation de Mme [E], propriétaire des locaux donnés à bail à la société Althéos Intérim et résidant dans le même immeuble, qui déclare que Mme [H] [T] s’était plainte de la situation, décrivant Mme [A] comme voulant prendre sa place et comme ayant bénéficié injustement d’un véhicule de fonction et très critique à l’égard des gérants.
La cour observe tout d’abord que les documents établis par Mme [A] font état de nombreux griefs qui ne sont pas tous mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Le récapitulatif de son activité joint par Mme [A] aux gérants de la société témoigne de l’engagement de cette salariée qui a suppléé l’absence de Mme [H] [T] laquelle a pu se sentir dépossédée de ses fonctions de directrice à son retour. Mme [H] [T] conteste avoir eu les comportements dénoncés quatre jours après le retour de sa directrice par Mme [A], et qui ne sont corroborés par aucun témoin direct au regard de la taille de l’agence, pas même par Mme [E], qui en qualité de voisine à laquelle la salariée aurait exprimé ses inquiétudes d’être remplacée par l’assistante, ne travaillait pas pour autant dans l’agence.
Mme [H] [T] fait valoir qu’après avoir été alerté le 16 avril 2021 par Mme [A], l’employeur ne lui a demandé aucune explication sur les conditions de son retour alors qu’il lui adressait des consignes précises d’objectifs de travail en termes de prospection de clients par courriel du 19 avril suivant. La cour observe en effet que si les deux associés ont pu se rendre dans l’agence à plusieurs reprises, et notamment le 16 avril 2021, en ayant connaissance du message d’alerte envoyé le matin même par Mme [A] au motif de leur venue, ils ne justifient pas avoir évoqué la question du comportement de la salariée à l’égard de son assistante, à compter de son retour. Il existe donc un doute sur l’existence matérielle de ce grief qui ne sera pas retenue.
— Concernant le grief tiré d’une attitude consistant à saborder et à dénigrer l’agence:
L’employeur reproche à la salariée d’avoir refusé de livrer et de rechercher des intérimaires malgré les demandes de clients, de refuser les intérimaires qui souhaitent que leur mission passe par le biais de la société Althéis Intérim, de refuser d’examiner les curriculum vitae de salariés intérimaires proposés par Mme [A] dont les profils correspondaient à ceux recherchés par la société MAS en mai 2021 et d’avoir refusé de proposer des candidats à deux clients ayant sollicité l’agence en dénigrant celle-ci.
Il verse à la procédure:
— l’attestation de Mme [A] relatant le refus de Mme [H] [T] de proposer à la société MAS qui avait besoin de 5 maçons et de 3 bancheurs, en mai 2021, des maçons dont elle avait obtenu les profils lors de deux sessions de recrutement Pôle emploi et les déclarations de la directrice à M.[D] les 27 et 28 avril 2021 ainsi qu’à 4 ou 5 autres clients non désignés, que l’agence n’avait pas les moyens de répondre à ses demandes d’intérimaires en indiquant 'Je ne peux pas vous livrer, vous savez, nous sommes une micro-agence, les patrons sont étrangers au milieu de l’intérim, ce ne sont pas des professionnels'. L’assistante affirme aussi que Mme [H] [T] lui a interdit d’appeler certaines sociétés de BTP au motif 'qu’elles seraient la chasse gardée’ exerçant aussi dans une agence d’intérim;
— l’attestation de M.[D], dirigeant d’entreprise localisée dans l’Hérault, expliquant avoir contacté les 26 et 27 avril 2021, l’agence de M.[R], une de ses connaissances, pour des poseurs d’enseigne et le refus immédiat opposé par Mme [H] [T] à sa demande au motif que l’agence était 'une micro-agence et que les patrons sont étrangers au milieu de l’intérim, ce ne sont pas des professionnels';
— l’attestation de M.[S], artisan maçon dans l’Hérault, qui explique avoir contacté l’agence d’intérim de Mme [W], une de ses connaissances, pour affectation d’un maçon qualifié à la date du 4 mai 2021 et qu’ayant sollicité Mme [H] [T], celle-ci lui a répondu qu’elle ne pourrait pas le livrer au motif qu’il s’agissait d’une micro-agence et que les employeurs étaient étrangers au milieu de l’intérim et n’étaient pas des professionnels.
Si la retranscription des propos attribués à la salariée dans des termes strictement identiques peut interpeller de même que le choix de deux employeurs localisés dans l’Hérault de recourir à une agence d’intérim située à 300 kilomètres, les trois attestations établies par des personnes sans relation relatent des faits précis et concordants s’agissant du refus de la salariée de placer des intérimaires en qualifiant la société de 'micro-agence’ et en tenant des propos dénigrants à l’égard de la structure et des deux gérants.
S’agissant du refus de placement de salariés à la demande de la société MAS 31, Mme [H] [T] soutient que sa tentative de placer les salariés proposés par Mme [A] a été vaine dès lors que ceux-ci ne présentaient pas les compétences requises de maçons coffreurs N3P2 et de bancheurs N3P2 et prétend avoir positionné six autres intérimaires chez d’autres sociétés sans produire cependant aucun élément. La charge de la preuve de ce grief reposant toutefois sur l’employeur qui s’abstient de produire la demande de la société MAS 31 et les profils des salariés proposés par Mme [A], ce grief n’est pas matériellement établi.
S’agissant de l’interdiction qu’aurait proférée Mme [H] [T] à Mme [A] de contacter certaines sociétés du BTP, elle n’est corroborée par aucun autre élément que les propos de la seconde qui se trouve en mauvais termes avec la salariée et ne sera donc pas retenue. Le grief est seulement matériellement établi pour les propos tenus par Mme [H] [T] relatifs à l’agence et aux compétences des gérants de la société.
— Concernant le grief tiré d’une attitude d’insubordination caractérisée:
L’employeur reproche à Mme [H] [T] d’avoir refusé d’assurer la prospection inhérente à ses fonctions de directrice malgré sa demande expresse formulée le 19 avril 2021, soit une semaine après sa reprise d’activité, puis le 30 avril 2021 lors d’un entretien avec M.[R] au cours duquel la salariée lui répondait que la prospection 'ne sert à rien. Il est inutile d’en faire’ et jusqu’au 11 mai 2021, date de la mise à pied.
Il produit :
— le courriel adressé le 19 avril 2021 par M.[R], associé de la société Althéos Intérim, évoquant les termes de l’échange du 16 avril précédent à l’agence quant à la cristallisation du marché du bâtiment, le recul des livraisons auprès de sociétés clientes et la nécessité de procéder à un développement commercial par la recherche de nouveaux clients. L’employeur y évoque des demandes antérieures depuis la fin du mois de juillet 2020, puis en octobre et novembre 2020 et les refus opposés par la salariée en présence de Mmes [W] et [O];
— l’attestation de Mme [O], contrôleur de gestion de la société, indiquant avoir entendu, le 15 octobre 2020, lors d’une réunion à l’agence avec Mme [W], Mme [H] [T], répondre à la directrice qu’elle ne pouvait assurer la prospection en raison d’une prise de poids et de sa coiffure, attendant d’avoir une apparence plus présentable et sollicitant le recrutement d’une assistante pour l’épauler pendant qu’elle prospecterait.
Mme [H] [T] conteste ce grief et verse à la procédure:
— un document manuscrit, non daté, intitulé 'Qu’est-ce qui marche actuellement'' répertoriant les secteurs d’activité en demande d’intérimaires, la liste des clients qui ne sollicitent plus l’agence et les 13 qui continuent de le faire, auquel est joint un compte-rendu de prospection pour la semaine 16, soit celle du 19 au 23 avril 2021 avec les prospections effectuées les 20 et 21 avril, les 3 et 6 mai suivants,
— des courriels distincts adressés à des clients les 19 et 21 avril 2021 et les 3 et 7 mai suivants ainsi que des courriels antérieurs à la période de référence mentionnée dans la lettre de licenciement pour dater des 3 juin et 4 septembre 2020,
— des fiches de suivi commercial concernant 25 entreprises mentionnant les actions de prospection entre le 27 avril et le 10 mai 2021.
Ces éléments démontrent que la salariée a tenu compte de la demande de son employeur d’assurer la prospection de nouveaux clients, formalisée le 19 avril 2021, à partir de cette date de sorte que n’est pas matériellement établi le grief de l’insubordination pour ce motif pour la seule période courant du 19 avril 2020 au 11 mai 2021, tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige contrairement aux conclusions de l’employeur qui prétendent que le refus de la salariée de prospecter des clients a existé tout au long de la relation de travail.
— Concernant le grief tiré de manquements graves dans le suivi administratif de l’agence :
L’employeur fait enfin grief à la salariée de ne pas avoir retourné aux intérimaires des contrats signés en 2020 et 2021, de leur avoir adressé des dossiers ne comportant pas les informations relatives à la sécurisation des données conformément au règlement général de protection des données, d’avoir utilisé des fiches de renseignements établies au nom d’une autre société et l’absence de visites médicales conformes.
Il verse aux débats les contrats de 9 intérimaires engagés entre le 26 septembre 2020 et le 18 décembre 2020 ayant fait l’objet de régularisations en mai, juin, août et septembre 2021 et un document par lequel 8 d’entre eux (pas M.[G]) indiquent avoir signé les contrats les concernant et désignés par les dates des missions sans toutefois qu’une pièce permettant de s’assurer de l’identité de son auteur, ne soit jointe. Cette circonstance est de nature à affecter la pertinence des documents ainsi produits alors qu’ils sont établis par l’employeur lui-même qui communique aussi une liste de contrats d’intérimaires datant de 2020 n’ayant pu être régularisés sans produire cependant les documents contractuels concernés.
L’attestation de Mme [U], chargée d’affaires engagée en mai 2021 par la société Althéos Intérim qui fait état des démarches nécessaires pour tenter de régulariser la situation avec les intérimaires et les sociétés concernés et du refus de certaines d’entre elles, doit être reçue avec circonspection au regard du lien de subordination de son auteur avec l’employeur. Les propos rapportés par Mme [U] et attribués au dirigeant de la société Boumat TP indiquant que Mme [H] [T] lui avait déclaré ne pas faire signer les contrats aux intérimaires qu’elle mettait à sa disposition.
La société Althéos Intérim verse aux débats une fiche de renseignement d’un seul intérimaire, M.[C], mentionnant en bas de page 'ACCEPTION DONNES INFORMATIQUE, DENI DE RESPONSABABILITE ET SIGNATURE’ avec la mention 'J’autorise la société JOB ONE SAS à enregistrer les informations-que je lui communique- sur un système informatique et de communiquer ces informations auprès d’employeurs dans le but d’embauche en CDI ou de contrats précaires. Je certifie que mes réponses sont exactes et honnêtes.' Si la désignation d’une autre société est caractérisée dans ce paragraphe qui met aussi en lumière la mention de l’information au titre de la protection des données personnelles, la cour relève que dans le paragraphe suivant, c’est bien la société Althéos qui est désignée manuscritement pour autoriser le contrôle des références du salarié et que l’identification de l’employeur est aisée par l’entête de la fiche, visant la société Althéos Intérim.
Par ailleurs, l’employeur ne communique aucun élément concernant l’envoi de dossiers incomplets aux intérimaires, l’absence de visites médicales conformes et le défaut de signature des conventions de détachement par les sociétés clientes.
Ainsi, ce grief n’est matériellement établi que pour la mention inexacte de la société Job one sur une seule fiche de renseignement d’un salarié en lieu et place de la société Althéos Intérim.
Mme [H] [T], qui conteste ce grief, explique que les contrats de mise à disposition et des contrats temporaires étaient adressés par voie électronique pour certaines sociétés, par voie postale pour les intérimaires ou leur étaient remis directement sur les chantiers dès lors que l’agence ne disposait pas d’un coffre digital, trop coûteux à ce stade de son développement. Elle soutient surtout que ce grief, s’il était caractérisé, n’est pas de nature disciplinaire mais relève de l’insuffisance professionnelle, motif non mentionné dans la lettre de licenciement.
Si la formulation de ce quatrième grief articulant cinq attitudes reprochées à la salariée était de nature à caractériser une mauvaise volonté délibérée de celle-ci et non de simples erreurs commises relevant de son insuffisance professionnelle, la cour n’a retenu qu’un seul grief au titre d’une mention manuscrite erronée sur l’identité de la société Althéos Intérim, en bas de page alors que celle-ci est exactement désignée sur le document, notamment dans son entête. Ce fait qui ne saurait relever d’une mauvaise volonté délibérée mais procédait d’une erreur d’inattention, ne peut fonder un licenciement pour faute grave.
Au total, seul est caractérisé le grief tiré de propos dénigrants tenus par Mme [H] [T] à deux clients potentiels de l’agence concernant les moyens de l’agence et les compétences des associés de la société Althéos Intérim avec pour conséquence le refus de livraison des personnels requis. Le fait pour la directrice de l’agence de mettre en avant l’inexpérience des associés dans le domaine de l’intérim et les moyens limités de l’agence en raison de sa taille n’était effectivement pas de nature à rendre crédible la société Althéos Intérim, nouvellement créée, aux yeux d’éventuels clients. Dans un secteur très concurrentiel, ces propos totalement inappropriés de part de la responsable d’une nouvelle structure, tenus à deux interlocuteurs différents justifiaient donc une mesure de licenciement. En l’absence de tout avertissement préalable, ils n’étaient cependant pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte qu’ils étaient constitutifs d’une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement. A ce titre, Mme [H] [T] pouvait prétendre à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre, sur la base d’un salaire brut mensuel de 3 750 euros, les sommes respectives de 937,50 euros et 11 250 euros, outre les congés payés afférents de 1 125 euros
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire:
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Althéos Intérim devait rémunérer Mme [H] [T] pendant la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 11 au 20 mai 2021. Il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2021 que l’employeur a déduit du salaire de Mme [H] [T] la somme de 1 428,57 euros.
Il y a lieu à confirmation de la décision des premiers juges ayant condamné la société Althéos à verser à Mme [H] [T] la somme de 1 428,57 euros, outre celle de 142,85 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur le travail dissimulé:
En vertu de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [H] [T] affirme avoir effectué en son nom propre des formalités aux fins de création d’une nouvelle agence de travail temporaire à la demande de la société Althéos Intérim avant sa création, sans que celle-ci ne formalise auprès des organismes sociaux les déclarations concernant son activité.
Elle produit les courriels échangés les 8 et 28 novembre 2019 avec un agent immobilier concernant des locaux sis à [Adresse 1], et avec une société de mobilier bureau dans lesquels elle indique intervenir à la demande de ses employeurs, les offres d’emploi qui lui étaient adressées à la même époque concernant toutes des postes de responsable d’agence pour démontrer qu’elle n’a jamais eu l’intention de créer sa propre agence, notamment en l’absence de moyens financiers. Elle se prévaut des termes de l’attestation de Mme [E], propriétaire de ces locaux, indiquant qu’elle a connu les associés de la société Althéos Intérim et la salariée depuis le début pour confirmer que le projet était porté par d’autres qu’elle.
La société Althéos Intérim réplique que Mme [H] [T] avait initialement le projet de créer sa propre structure et qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectué des tâches pour son compte avant son embauche en mai 2020, rappelant que la date d’immatriculation de la société date du 17 mai 2020.
Les éléments produits par Mme [H] [T] qui renvoient à ses propres affirmations sans que les tâches réalisées puissent être rattachées à une demande de l’un des associés de la société Althéos Intérim sont insuffisants pour établir la fourniture d’une prestation de travail pour le compte de celle-ci avant la conclusion du contrat de travail.C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [H] [T] de ce chef de demande et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’action étant bien fondée, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Althéos Intérim succombant, sera condamnée à verser à Mme [H] [T] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de Toulouse du 12 octobre 2023 sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et des frais professionnels, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sas Althéos Intérim à payer à Mme [X] [Y] [H] [T] les sommes de:
— 10 283,52 euros euros au titre des heures supplémentaires, outre
1 028,35 euros de congés payés afférents,
— 1 706,67 euros au titre des frais professionnels,
— 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la Sas Althéos Intérim aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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