Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 23/03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [H] [B]
C/
Monsieur [S] [D]
Madame [E] [U] épouse [D]
— ---------------------
N° RG 23/03467 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLSL
— ---------------------
DU 26 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [H] [B]
née le 15 Septembre 1968 à [Localité 5] – GABON
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/02348) rendu le 23 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 19 juillet 2023,
à :
Monsieur [S] [D]
né le 30 Avril 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [U] épouse [D]
née le 25 Septembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 19 juillet 2023, Mme [H] [B] a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux le 23 mai 2023 qui, dans le litige locatif l’opposant à M. [S] [D] et Mme [E] [U] épouse [D], a :
— prononcé la résiliation du bail en date du 19 mai 2010 entre les parties portant sur le logement situé [Adresse 2],
— ordonné l’expulsion de Mme [H] [B] et de celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Mme [H] [B] à payer M. [S] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] la somme de 2 751,11 euros pour l’arriéré de loyers, charges locatives (échéance du mois d’octobre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [H] [B] à payer M. [S] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à régler à leur échéance habituelle, jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouté Mme [B] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [H] [B] à verser à M. [S] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [B] aux entiers dépens en ceux compris les frais du commandement de payer du 17 mars 2022.
Par conclusions en date du 17 janvier 2024, M. et Mme [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire.
Par dernières conclusions d’incident n° 3 en date du 14 janvier 2025, ils demandent, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— Juger que Mme [B] n’a pas exécuté les termes du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 mai 2023,
Par conséquent :
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire engagée par Mme [H] [B] suivant déclaration d’appel n° 23/02576 en date du 19 juillet 2023, enrôlée sous le numéro RG 23/03467
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [B] à verser à M. [S] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [H] [B] aux dépens de l’incident.
Par conclusions responsives et récapitulatives d’incident, Mme [H] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— Constater que l’appelante fait la démonstration qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— Rejeter la demande de radiation du rôle,
— Condamner solidairement M. [S] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] à verser à Mme [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement M. [S] [D] et Mme [E] [U] épouse [D] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
M. et Mme [D] ayant présenté une demande de radiation du rôle de l’affaire le 17 janvier 2024, avant l’expiration du délai dont ils disposaient en qualité d’intimés aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, la présente demande est recevable.
Mme [B] fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de s’exécuter ne vivant que des allocations familiales.
Elle verse aux débats ses deux avis d’imposition sur le revenu de 2022 et 2023, années pour lesquelles elle n’a déclaré aucun revenu.
Elle justifie qu’elle percevait jusqu’en décembre 2024 une allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active pour des montants variant de 891 euros à 1 346 euros selon les mois, ayant encore un enfant mineur (17 ans) à charge.
Elle justifie ainsi de son impossibilité à s’acquitter actuellement les sommes mises à sa charge.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l’occasion de cette incident, les parties étant déboutées de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il apparaît que l’affaire est en état d’être jugée, de sorte qu’elle sera fixée pour être plaidée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés.
Ordonne la fixation de l’affaire à l’audience du mercredi 25 juin 2025 à 14 heures et la clôture de l’instruction au 11 juin 2025.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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