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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024, N° 25/00043 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GILQ
Monsieur [O] [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-001449 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Mai 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes :
« CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [O] [Z] [S] né le 24 octobre 1980 à [Localité 4] (Madagascar) n’est pas de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] [S] aux dépens » ;
Vu la déclaration d’appel déposée le 14 janvier 2025 par M. [O] [S] ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 10 juillet 2025 par RPVA, demandant:
« A titre principal, constater la caducité de l’appeI ;
A titre subsidiaire:
Confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif;
Ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil;
En tout état de cause, condamner M. [O] [Z] [I] [S] aux entiers dépens"
Vu les conclusions d’incident déposées le 10 septembre 2025 par RPVA par M. [O] [Z] [I] [S], demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [S] [O] [Z]
JUGER que l’appel est recevable "
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 mars 2026. Le délibéré a été annoncé au 17 avril 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Cette formalité n’est pas de pure forme et elle revêt un caractère d’ordre public dès lors qu’elle a trait au droit de la nationalité lui-même d’ordre public.
Elle doit être accomplie avant la clôture de l’instruction ou, en l’absence d’instruction de l’affaire, au sens de l’article 910 du code de procédure civile, être justifiée au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (pièce 20 appelant) que le conseil de M. [O] [Z] [I] [S] a adressé au ministère de la Justice une copie de la déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée le 16 juillet 2025.
S’il est exact que cette diligence n’avait pas été accomplie à la date des conclusions du ministère public, l’article 1040 ne fixe toutefois aucun délai spécifique pour procéder à cette formalité.
En l’espèce, les diligences prescrites par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies avant la clôture de l’instruction.
Il est donc justifié des formalités prescrites par ce texte.
La caducité de la déclaration d’appel n’est, dès lors, pas encourue.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
ECARTONS l’exception de procédure formée par le ministère public tenant à la caducité de la déclaration d’appel du 14 janvier 2025 ;
DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 8 octobre 2026.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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