Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 avril 2025, N° 24/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSKT
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00365, en date du 07 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [U] [R],
né le 27 juillet 1973 à [Localité 6] (Gabon), de nationalité gabonaise, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3720 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
VIVEST SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
Société Anonyme venant aux droits de la Société Anonyme SOCIETE LORRAINE D’HABITAT immatriculée sous le n° RCS de [Localité 7] 362 801 011 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Maud-vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 2014, la SA d’HLM Vivest, venant aux droits de la SA Lorraine habitat, a donné à bail à M. [U] [Y] [G] un logement situé [Adresse 4]), résidence [Adresse 1] », pour un loyer mensuel initial de 365,76 euros ainsi que des provisions mensuelles sur charges de 77,96 euros.
La SA d’HLM Vivest a, par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, fait délivrer à M.[Y] [G] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 7 439,32 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la SA d’HLM Vivest a fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy qui a, par jugement du 7 avril 2025 :
— déclaré la SA d’HLM Vivest, venant aux droits de la SA Lorraine habitat, recevable en ses demandes en résiliation de bail,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 25 mars 2024,
— constaté, en conséquence, que le bail se trouve résilié de plein droit au 25 mars 2024,
— ordonné à M. [Y] [G] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans les
quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [Y] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et
restitué les clefs dans ce délai, la SA d’HLM Vivest pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [Y] [G] à payer à la SA d’HLM Vivest la somme de 7 195,65 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupations impayés au 31 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [Y] [G] à verser à la SA d’HLM Vivest une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées si le bail s’était poursuivi, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du mois de février 2025, jusqu’à libération effective des lieux par M.[Y] [G] caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— débouté M. [Y] [G] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamné M. [Y] [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2025, M.[Y] [G] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 25 mars 2024, constaté, en conséquence, que le bail se trouve résilié de plein droit au 25 mars 2024, en ce qu’il lui a ordonné de libérer les lieux et de restituer les clefs dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SA d’HLM Vivest pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, l’a condamné à payer à la SA d’HLM Vivest la somme de 7 195,65 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupations impayés au 31 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées si le bail s’était poursuivi, qui sera révisable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, et qui sera due à compter du mois de février 2025, jusqu’à libération effective des lieux par lui caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2025, M.[Y] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— constater que l’appelant bénéficie d’un plan de surendettement qui prend en compte sa dette locative,
En conséquence,
— débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— autoriser l’appelant à apurer sa dette locative en versant en sus du loyer la somme de 270 euros par mois,
— suspendre les effets de la clause résolutoire dans cette attente,
— condamner la SA [Adresse 5] à verser la somme de 1 500 euros qui seront recouvrés par la SCP Levi-Cyferman, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la SA HLM Vivest aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2025, la société d'[Adresse 5] demande à la cour de :
A titre principal, sur l’absence de saisine de la cour,
— constater que l’appelant ne critique pas expressément les chefs du jugement dans sa déclaration d’appel et dans le dispositif de ses premières conclusions,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M.[Y] [G],
— juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de M.[Y] [G].
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M.[Y] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner M.[Y] [G] à régler à Vivest société anonyme d’habitations à loyer modéré, venant aux droits de la société anonyme société Lorraine d’habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel estimait par extraordinaire que l’effet dévolutif avait opéré,
— débouter M.[Y] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 7 avril 2025,
Y ajoutant, et statuant à nouveau,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation du bail,
— condamner M.[Y] [G] à payer à Vivest société anonyme d’habitations à loyer modéré, venant aux droits de la société Lorraine d’habitat la somme de 7 162,40 euros, au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation impayés au 5 septembre 2025, avec intérêt au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner M.[Y] [G] à régler à Vivest société anonyme d’habitations à loyer modéré, venant aux droits de la société anonyme Lorraine d’habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant déclaré la SA d’HLM Vivest, venant aux droits de la SA Lorraine habitat, recevable en ses demandes en résiliation de bail.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société d’HLM Vivest demande à titre principal à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M.[Y] [G], de juger que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement. Elle fait valoir que la déclaration d’appel et les premières conclusions de M. [Y] [G] ne mentionnent pas expressément les chefs du jugement critiqués.
L’article 901 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de nullité, de faire figurer dans la déclaration d’appel certaines mentions dont les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et non les conclusions de l’appelant, la déclaration d’appel fixant les limites de la dévolution à l’égard de l’intimé.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la déclaration d’appel, rappelée dans l’exposé du litige, qu’y sont bien mentionnés les chefs du jugement expressément critiqués, à savoir l’ensemble des dispositions du jugement à l’exception de celles ayant d’une part déclaré la SA d’HLM Vivest recevable en ses demandes en résiliation de bail ainsi que d’autre part celle ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de constater que la cour est valablement saisie par la déclaration d’appel enregistrée le 17 juin exposant expressément les chefs du jugement critiqués.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail étaient réunies à la date du 25 mars 2024, que le bail se trouvait dès lors résilié à cette date, a en conséquence ordonné l’expulsion de M.[Y] [G] et l’a condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au contrat dont s’agit, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ne produit effet que deux mois après un commandement délivré à ce propos et resté infructueux.
En l’espèce, la société d’HLM Vivest sollicite de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, par application de la clause résolutoire qui y est stipulée, en cas de non-paiement des loyers.
M.[Y] [G] n’allègue ni ne justifie a fortiori, tant en première instance qu’en appel, qu’aurait été réglée dans les deux mois la somme visée au commandement de payer signifié le 25 janvier 2024.
Le bail a ainsi été résillié le 25 mars 2024, date à partir de laquelle M.[Y] [G] s’est trouvé occupant sans droit ni titre, ce qui d’une part constitue un trouble manifestement illicite, justifiant son expulsion, et cause d’autre part un préjudice à la société d’HLM Vivest, qui ne peut disposer du bien, et justifie que M.[Y] [G] soit en conséquence condamné à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 mars 2024, que le bail se trouvait résilié à cette date, a en conséquence ordonné l’expulsion de M.[Y] [G] et l’a condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la dette locative
M.[Y] [G] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société d’HLM Vivest la somme de 7 195,65 euros selon décompte locatif arrêté au 31 janvier 2025.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société d’HLM Vivest verse au débat un décompte arrêté au 31 janvier 2025 faisant ressortir un arriéré locatif d’un montant de 7 195,65 euros.
M.[Y] [G] n’allègue ni ne justifie a fortiori du règlement de cette dette.
De surcroît, sa demande de surendettement n’a été déclarée recevable que le 2 décembre 2025 et sa dette locative n’a aucunement été effacée à ce stade, de telle sorte que le bailleur est bien fondé à solliciter le bénéfice d’un titre exécutoire fixant le montant de l’arriéré locatif dont il est redevable.
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné au paiement d’une somme de de 7 195,65 euros selon décompte locatif arrêté au 31 janvier 2025.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’octroi de délais et la suspension de la clause résolutoire
M. [Y] [G] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il est ajouté au VII de cet article que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, M.[Y] [G] fait valoir que sa dette est la conséquence de sa situation de précarité administrative. Il précise qu’il a reçu, selon jugement d’un tribunal de Libreville (Congo) une délégation d’autorité parentale concernant une jeune fille ([B] [H]), née en 2007, qui est arrivée en août 2024 en France pour y être suivie sur le plan médical et qui bénéficie d’une bourse 'qui contribue à apurer la dette locative’ (sic).
M.[Y] [G] ne justifie cependant d’aucun revenu, ni de ce que la bourse perçue par Mlle [B] [H] aurait vocation a apurer sa dette locative.
Force est ainsi de constater que M.[Y] [G] ne justifie pas de ce qu’il serait en situation de régler sa dette locative qui s’élève, selon décompte actualisé au 5 septembre 2025, à un montant de 7 162,40 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[Y] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef. La demande de M.[Y] [G] formée en application de l’article 37 de la loi de 1991 sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que la cour est valablement saisie par la déclaration d’appel faite par M.[Y] [G] le 17 juin exposant expressément les chefs du jugement critiqués ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par la société d’HLM Vivest sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M.[Y] [G] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M.[Y] [G] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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