Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKBA
Madame, [D], [H]
Demande d’aide juridictionnelle en cours d’où absence de timbre fiscal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-003159 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
APPELANT
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) Société Anonyme, au capital de 41.805.019 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS, sous le numéro B 310 895 172, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 27 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 avril 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Denis a statué en ces termes :
« Accorde à Madame, [D], [H] un délai de cinq mois pour quitter les lieux ;
Condamne Madame, [D], [H] aux dépens ;
Déboute la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ".
Vu la déclaration d’appel déposée le 11 juin 2025 par Mme, [D], [H] ;
Vu l’avis fixant l’audience à bref délai adressé à l’appelant par le greffe de la chambre civile le 25 août 2025 ;
Vu la constitution d’intimé dans les intérêts de la S.A. SHLMR le 28 août 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant déposées par RPVA le 10 septembre 2025 ;
Vu les conclusions déposées par RPVA le 12 novembre 2025 par la SHLMR, demandant au président de la chambre civile de :
« Juger irrecevable l’appel tardif interjeté par Madame, [D], [H] ;
Condamner Madame, [D], [H] à payer à la SHLMR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel".
L’incident ayant été examiné à l’audience du 16 décembre 2025.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des articles R121-19 et R121-20 du code de procédure civile, sauf dispositions contraires, la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
En cas de demande relative à l’aide juridictionnelle, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai.
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel.
En l’espèce, le jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Denis a été notifié le 5 mai 2025 à Mme, [D], [H].
Dès lors, le délai pour interjeter appel expirait le 20 mai 2025.
La déclaration d’appel n’a été formée que le 11 juin 2025, soit plus de 22 jours après l’expiration du délai légal.
La demande d’aide juridictionnelle ayant été formée le 26 mai 2025, soit 6 jours après le délai légal pour interjeter appel, est sans incidence et n’a produit aucun effet suspensif sur le délai de recours.
Il résulte de ce qui précède que l’appel, formé hors délai, est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame, [D], [H], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’incident, recouvrés dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
S’agissant des frais irrépétibles, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application commande des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties au greffe,par décision susceptible de déféré,
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel formé le 11 juin 2025 par Madame, [D], [H] à l’encontre du jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint Denis ;
DEBOUTONS la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame, [D], [H] au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Cyril OZOUX
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