Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 février 2024, N° 20/01121 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/053
Rôle N° RG 24/03526 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYAW
CPAM DES ALPES MARITIMES
C/
S.N.C. [17] [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 09 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01121.
APPELANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES
, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.N.C. [17] [Localité 16]
, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] bagagiste à l’hôtel [17], a été victime le 4 février 2020, d’un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration établie par l’employeur:
« Au restaurant d’entreprise, la victime a fait un malaise, elle est tombée par terre ».
« Siège des lésions : plutôt face avant et côté gauche »
« Nature des lésions : malaise »
Le certificat médical initial daté du 4 février 2020 décrit :« crises tonico-cloniques généralisées, l’IRM met en évidence une volumineuse lésion évoquant une lésion gliale de haut grade ».
Par courrier 14 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a notifié à la société SNC [17] [Localité 16] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par un second courrier du 20 mai 2020 «annulant et remplaçant la notification de la décision du 14/05/20», la CPAM a modifié sa décision de prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle dans les termes suivants :
« Les éléments en notre possession nous permettent de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu à votre salarié [W] [C], uniquement pour la lésion crise tonico-clonique généralisée, à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée dans le certificat médical initial. En effet, les circonstances du sinistre permettent d’établir que seule cette lésion est en lien avec l’accident de travail survenu par le fait ou l’occasion du travail », la caisse ne retenant pas la lésion gliale de haut grade objectivée par l’IRM.
En l’état d’une décision du 21 septembre 2020 de rejet de la commission de recours amiable, la SNC [17] [Localité 16] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 9 février 2024, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’accident déclaré le 4 février 2020 par M. [W] [C].
Par déclaration reçue par voie électronique le 19 mai 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 20 août 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes Maritimes demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— juger la décision de prise en charge opposable à l’employeur susdit avec toutes conséquences de droit ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée en première instance par la société employeur ;
— condamner la société SNC [17] [Localité 16] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamner la société SNC [17] [Localité 16] succombante à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Par conclusions enregistrées 29 septembre 2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample des moyens et arguments, la société SNC [17] [Localité 16] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de M.[W] [C] et en tout état de cause de débouter la caisse primaire d’assurance-maladie de toutes ses demandes.
MOTIF
1- sur le respect du principe du contradictoire
La caisse rappelle, que les investigations ne sont obligatoires que dans la seule hypothèse où elle reçoit des réserves motivées de l’employeur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que la simple rectification de la décision de prise en charge initiale restreinte à une seule lésion ne saurait tenir lieu d’investigation et a été effectuée à la suite de la réception d’un bulletin d’admission en urgence au centre hospitalier de [Localité 23] accompagné d’un certificat médical initial laissant présager une hospitalisation consécutive à un malaise du salarié ;
elle soutient, qu’elle n’a adressé aucun questionnaire, ni à l’employeur ni au salarié, comme prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale en cas d’investigations ;
elle argue, que le non-respect du délai de 30 jours de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en l’absence d’investigations, n’a de conséquences que dans sa relation avec l’assuré social en ce que la maladie ou l’accident est alors du fait de ce non-respect des délais, implicitement reconnu d’origine professionnelle ; qu’en revanche, ce non-respect n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse à l’égard de l’employeur.
L’employeur soutient, que la caisse savait dès l’ouverture du dossier, d’une part qu’une I.R.M. avait mis en évidence une lésion cancéreuse au cerveau sans lien avec le travail et d’autre part que le salarié avait été transféré à l’hôpital pour y subir des examens poussés ; que dès lors elle a manifestement procédé à des investigations qu’ elle estimait nécessaire conformément aux dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale et qu’elle aurait dû y associer l’employeur ;
Il rappelle, que la décision de prise en charge n’est pas intervenue dans le délai de 30 jours prévu par le texte et que la modification de la prise en charge a résulté nécessairement d’une analyse des pièces et des circonstances et notamment des éléments de nature médicale ; que la charte AT/MP mise à jour en septembre 2006 invite à rechercher l’avis du médecin-conseil et à procéder à une enquête en cas de malaise complexe et notamment de syncope suivant une crise d’épilepsie ;
Il argue, que n’ayant pas été destinataire d’un questionnaire, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et la décision de prise en charge lui est inopposable.
sur ce,
En application de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6, pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas émis de réserves et que la caisse n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête.
Le certificat médical initial du 4 février 2020 établi par le CHU de [Localité 23] faisant état de «crises tonico-cloniques généralisées, l’IRM met en évidence une volumineuse lésion évoquant une lésion gliale de haut grade « ne mentionne pas d’arrêt de travail.
La caisse adresse le 29 avril 2020 au salarié un courrier en ces termes :
« pour compléter l’étude de votre dossier relatif à l’accident du 4 février 2020, je vous remercie de bien vouloir m’adresser dans les meilleurs délais, les documents suivants :
veuillez faire établir par l’hôpital un certificat médical initial rectificatif indiquant la date exacte de fin d’arrêt de travail et/ou de soins. Cette information obligatoire est manquante sur votre arrêt ».
La caisse produit aux débats, sans en établir la date de réception, un « avis d’admission ' prise en charge à l’hôpital [26] » édité le 5 mai 2020 et un « certificat médical initial » daté également du 4 février 2020, établi par le CHU de [Localité 23] ' hôpital [26], et cette fois prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 février 2020.
Enfin, le service inspection appréciation accident du travail de la caisse indique dans un courriel du 20 septembre 2022, que « le changement de prise en charge entre le 14 mai 2020 et le 20 mai 2020 n’est pas dû à l’intervention d’un médecin-conseil mais à la réception d’un bulletin d’admission en urgence au centre hospitalier [26] le 4 février 2020 accompagné d’un certificat médical initial laissant présager une hospitalisation suite à malaise ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’à la date du 29 avril 2020, le dossier de la caisse était incomplet, en ce que le « certificat médical initial » initialement réceptionné par la caisse ne renseignait pas la rubrique «arrêt travail».
Le délai pour prendre en charge l’accident du salarié n’a commencé à courir qu’à la réception du dossier complet et donc du « second » certificat médical initial.
Si la caisse n’établit pas la date de réception de ce « second certificat médical initial », néanmoins la décision de prise en charge du 20 mai 2020 a bien été prise dans le délai de 30 jours prévu par l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, en ce qu’ à la date du 29 avril 2020, le dossier n’était pas considéré comme complet et le délai n’avait pas commencé à courir.
D’autre part, la demande de certificat médical rectificatif ne peut caractériser les investigations que doit mener la caisse en cas d’instruction obligatoire et qui résident, en application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à la victime.
Il sera également rappelé, que la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à l’égard de la victime et censure la décision d’inopposabilité rendue par une cour d’appel à l’égard de l’employeur, alors qu’il résultait de ses constatations que la caisse avait pris une décision, communiquée à l’employeur, comportant l’indication des raisons de la prise en charge. (Civ. 2 , 4 mai 2016, pourvoi n 15-12.202)
En conséquence, il ne peut être reproché à la caisse le non-respect du contradictoire en l’espèce, l’employeur ayant été destinataire des deux courriers du 14 mai 2020 et 20 mai 2020.
Ce moyen est en conséquence infondé.
2- sur le caractère professionnel de l’accident du travail
La caisse soutient, que la solution du litige dépend d’une difficulté d’ordre médical, alors que les premiers juges se sont refusés à ordonner l’expertise sollicitée par l’employeur ; qu’ils ont entériné l’analyse du Docteur [A], consultant de la société au terme de laquelle il conclut sommairement que la crise d’épilepsie est en lien direct et certain avec sa tumeur cérébrale et la cause exclusive de son malaise au temps et lieu de travail, comme étant l’un des symptômes de celle-ci ;
elle argue, que les crises généralisées tonicocloniques peuvent avoir d’autres causes qu’une tumeur cérébrale ; qu’enfin le malaise s’est déroulé dans le restaurant d’entreprise, pendant les heures de travail du salarié et qu’il n’est pas démontré qu’il se serait alors soustrait à l’autorité de son employeur.
L’employeur réplique, qu’il ne conteste ni la réalité de la crise d’épilepsie ni le temps et le lieu de celle-ci mais bien ses causes ; que sur son site Améli.fr, la caisse décrit l’épilepsie comme « une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises épileptiques. Ces crises traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l’activité électrique du cerveau. Elles apparaissent sans cause identifiée ou sont liées à une autre affection » ; que le site du groupement hospitalier universitaire de [Localité 25] définit les crises d’épilepsie comme le symptôme révélateur du gliome de haut grade ; que son médecin consultant a indiqué que ces deux pathologies ne peuvent être dissociées, les crises comitiales étant révélatrices des tumeurs ; que le malaise de son salarié est donc dû à une cause totalement étrangère au travail ;
sur ce,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Dés lors que la présomption est applicable, il incombe à l’employeur de la détruire.
L’employeur soutient que la crise d’épilepsie survenue le 4 février 2020, alors que le salarié se trouvait dans l’enceinte du restaurant d’entreprise est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il est établi et non discuté, que le salarié a été victime d’une « crise d’épilepsie » désignée par les termes suivants dans les deux certificats médicaux produits aux débats : « crise convulsive « et « crises tonicoclaniques généralisées ».
Le certificat médical initial établi le 4 février 2020, prescrivant l’arrêt de travail mentionne comme lésion « crise convulsive sur AVC hémorragique » et a été établi par le Docteur [Z], réanimateur du CHU de [Localité 23].
Le certificat médical initial établi le 4 février 2020, sans prescription d’arrêt travail mentionne comme lésion « crises tonicocloniques généralisées, l’I.R.M. met en évidence une volumineuse lésion évoquant une lésion gliale de haut grade » et a été établi par le docteur [T] neurochirurgien au CHU de [Localité 23].
Ces deux certificats décrivent comme lésion, une crise d’épilepsie associée à une pathologie (qui diffère selon que le certificat a été établi par le réanimateur ou le neurochirurgien), qui n’a pas été prise en charge par la caisse dans son courrier du 20 mai 2020 : « les éléments en notre possession nous permettent de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu à votre salarié [W] [C], uniquement pour la lésion crise tonico-clonique généralisée, à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée dans le certificat médical initial. En effet, les circonstances du sinistre permettent d’établir que seule cette lésion est en lien avec l’accident de travail survenu par le fait ou l’occasion du travail ».
Le docteur [A], médecin consultant de l’employeur explique dans ses deux avis :
— que l’admission en service d’urgence a été accompagnée en toute logique par la réalisation d’un scanner cérébral, qui a mis en évidence un magma cérébral hyper dense qui a été étiqueté d’hémorragie intracrânienne par le réanimateur. Dans un second temps et pour un diagnostic plus précis, une I.R.M. a été réalisée et a mis en évidence une lésion tumorale de haut grade et très probablement un gliobastome, l’I.R.M. étant bien plus performante que le scanner pour identifier ce type de lésion et poser un diagnostic précis.
— que la caisse, dans sa décision rectificative du 20 mai 2020, a refusé de prendre en charge la lésion cérébrale, qui ne peut être liée médico légalement avec l’activité professionnelle.
— que la crise tonicoclonique généralisée est un des symptômes d’une lésion cérébrale, les deux pathologies ne pouvant être dissociées ; qu’en effet, les crises comitiales sont des pathologies révélatrices de ces lésions. Le gliobastome entraîne une atteinte du cortex cérébral, qui de ce fait provoque cette hyperactivité paroxystique d’un groupe de neurones cérébraux.
Il conclut que cette lésion ne peut pas davantage être prise en charge car a une cause totalement étrangère au travail c’est à dire, la tumeur.
Le litige nécessite que soit tranchée la question de savoir si, d’une part la « crise convulsive ou crise d’épilepsie » peut être considérée comme la lésion générée par le «malaise et la chute au sol » décrits comme le fait accidentel sur la déclaration d’accident et d’autre part, si la lésion ne résulte pas d’une cause totalement étrangère au travail. Il s’agit en conséquence d’une question d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Une expertise sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la fin de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Le docteur [P] [R]
CHU [28] adultes. service de neurologie et de neuropsychologie, [Adresse 27]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX06]
Courriel : [Courriel 20]
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence,
à défaut,
Le docteur [Y] [X]
Docteur en médecine , Spécialité Chirurgie neuro-rachidienne
Hôpital [19] Département Neurochirurgie
[Adresse 15]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 22]
à défaut,
Le docteur [N] [O],
Spécialiste en Neurochirurgie, Neurochirurgien des Hôpitaux, Professeur des Universités,
Docteur en Sciences, Docteur en médecine
Centre [19] – Consultation neurochirurgie
[Adresse 15]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 24]
à défaut,
Le doctuer [H] [J]
Docteur en médecine , Attest. Etud. électroencéphalographie clinique
Attest. Etud. électroencéphalographie clinique, Equiv. CES Neurologie
Clinique [18]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03] – Port. : [XXXXXXXX07] – Fax : [XXXXXXXX08]
Mèl : [Courriel 21]
tous les quatre inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier
avec pour mission de :
— entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix en leurs dires et observations,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de la mission, notamment les documents médicaux en possession de la caisse primaire d’assurance-maladie et/ou du service du contrôle médical de la caisse relatif à l’accident du travail survenu le 4 février 2020 à M. [W] [C],
— dire si « les crises tonicocloniques généralisées » constituent une lésion ou si elles sont une manifestation d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail'
— répondre aux dires des parties,
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8 B de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d’appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 AVRIL 2027 à 9 heures,
Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant :
— pour l’appelante, avant le 15 décembre 2026
— pour l’intimée, avant le 15 mars 2027
— Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Faux ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Vente ·
- Biens ·
- Apport ·
- Propriété indivise ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Outillage ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Prime ·
- Contrats
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Jugement ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Document ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par le nu-propriétaire ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Impôt ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Défaut de paiement ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qualités ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Timbre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Vieux ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Appel ·
- Protocole ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Litige ·
- Devoir de conseil
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Île-de-france ·
- Indivisibilité ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Audience
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Monde ·
- Crédit ·
- Assureur ·
- Notaire ·
- Appel en garantie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Intérêt de retard ·
- Administration fiscale ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.