Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 22/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 101 – 25
N° RG 22/02054 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUMO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 27 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283685428942
Monsieur [K], [X] [E]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA membre de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291526831536
Monsieur [J], [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] ( Portugal )
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Emmanuel GONZALEZ, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 16 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Exposant avoir consenti un prêt de 50'000 euros à M. [J] [Z] suivant déclaration de prêt du 9 novembre 2018 enregistrée auprès de l’administration fiscale, ce pour une durée d’une année au taux de 1 %, et n’en avoir jamais obtenu le remboursement en dépit de ses diligences amiables, M. [K] [E] a fait assigner M. [J] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Orléans par acte du 14 août 2020 en vue de voir ce dernier condamné à lui rembourser cette somme augmentée des intérêts de retard au taux contractuel, ainsi qu’une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts et, dans le dernier état de ses écritures, une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné M. [J] [Z] à payer à M. [K] [E] la somme de 39'000 euros en capital avec intérêts de retard au taux d’intérêt légal, à la date du 6 juin 2020, date de mise en demeure, au titre du prêt conclu le 9 novembre 2018,
— condamné M. [J] [Z] au paiement de la somme de 800 euros à M. [K] [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [J] [Z] au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [K] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 août 2022 critiquant le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [J] [Z] à payer à M. [K] [E] la somme de 39'000 euros en capital avec intérêts de retard au taux d’intérêt légal, à la date du 6 juin 2020, date de mise en demeure, au titre du prêt conclu le 9 novembre 2018,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [J] [Z] a introduit un incident devant le conseiller de la mise en état le 24 mai 2024, concluant à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant de M. [K] [E] et sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de celui-ci.
Par ordonnance d’incident du 3 octobre 2024, le président de chambre chargé de la mise en état, après avoir constaté que M. [J] [Z], intimé, avait jusqu’au 14 février 2023 pour conclure, a déclaré irrecevable ses conclusions d’incident, et dit qu’en tout état de cause l’appel de M. [K] [E] n’encourait pas la caducité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, M. [K] [E] demande à la cour de :
— déclarer et juger recevable et fondé l’appel limité de M. [K] [E] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans le 27 avril 2022,
Infirmant partiellement ce jugement et statuant à nouveau,
— condamner M. [J] [Z] à rembourser à M. [K] [E] la somme principale de 50'000 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 novembre 2019 et intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts conventionnels et légaux,
— condamner M. [J] [Z] à payer à M. [K] [E] des dommages et intérêts d’un montant de 10'000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive,
— condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile M. [J] [Z] à payer à M. [K] [E] une somme de 5000 euros en première instance et le même montant en cause d’appel,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— débouter M. [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner M. [J] [Z] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelant, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2024.
M. [K] [E] n’a pas conclu au fond, ses conclusions d’incident ayant été déclarées irrecevables comme étant tardives par ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état du 3 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’absence de conclusions au fond de M. [J] [Z] :
M. [J] [Z], qui avait jusqu’au 14 février 2023 pour conclure ainsi que rappelé dans l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 3 octobre 2024, n’a pas notifié d’écritures au fond avant l’expiration de ce délai. Il convient dès lors de se reporter aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile dont il résulte que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande en remboursement de prêt :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le premier juge, constatant la communication de la déclaration de prêt de 50'000 euros établie le 9 novembre 2018 à l’attention de l’administration fiscale et signée des deux parties, mais encore la production de la preuve du versement de la somme de 50'000 euros par M. [K] [E] à M. [J] [Z] à cette date, et relevant que la réalité de ce prêt n’était pas contesté par ce dernier qui prétendait seulement l’avoir déjà remboursé, a pu en déduire que l’existence du prêt de la somme de 50'000 euros par M. [K] [E] à M. [J] [Z] était acquise.
M. [K] [E] rapportant ainsi la preuve de l’obligation de M. [J] [Z] au remboursement de cette somme, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation, conformément à l’article 1353 précité.
Or il ressort de l’analyse des pièces à nouveau produites à hauteur de cour par le demandeur que les sommes que M. [J] [Z] a prétendu avoir versées en remboursement de ce prêt l’ont été, en réalité, en remboursement de prêts antérieurement consentis, comme l’a parfaitement constaté le tribunal.
Ainsi :
— le versement de la somme de 38'237 euros en faveur de M. [K] [E] le 9 avril 2019 correspond au remboursement des prêts de 28'000 euros en date du 10 août 2018 et de 10'000 euros en date du 11 octobre 2018, augmentés d’un intérêt de 1 %, prêts établis par les déclarations de contrat de prêt cosignées par les deux parties,
— le virement opéré le 29 mai 2019 en faveur de M. [K] [E] à hauteur de 33 382 euros correspond, de la même manière, au remboursement des prêts de 23'150 euros en date du 18 septembre 2018 et de 10'000 euros en date du 20 novembre 2018, consentis par M. [K] [E] dans les mêmes conditions.
Si le tribunal a en revanche imputé le remboursement d’une somme de 10'000 euros effectué le 21 août 2019 sur le prêt litigieux de 50'000 euros en observant qu’il n’était pas justifié de l’existence du contrat de prêt de 10'000 euros en date du 18 mars 2019 allégué par M. [K] [E], ce dernier explique que ce constat procède d’une confusion résultant d’une erreur de plume de la part de son précédent conseil, dans la mesure où il n’existe aucun prêt de 10'000 euros en date du 18 mars 2019, le prêt dont il s’agit ayant été consenti le 9 novembre 2018, à la même date que le prêt litigieux. M. [K] [E] démontre la réalité de ce prêt de 10 000 euros en date du 9 novembre 2018 par la production de la déclaration du même jour adressée à l’administration fiscale et cosignée, de la même manière que pour les déclarations précédentes, par les deux parties. Aussi, le versement constaté par le premier juge à hauteur de 10'000 euros en date du 21 août 2019 correspond manifestement, compte tenu de son montant, au remboursement de ce prêt.
Par ailleurs, alors que le premier juge a imputé un montant de 1000 euros sur le prêt de 50'000 euros en considération d’un virement qu’aurait opéré M. [J] [Z] à M. [K] [E] le 25 mars 2019, ce dernier conteste avoir perçu une telle somme, tandis qu’il ne ressort pas des termes du jugement que le premier en rapporte réellement la preuve, la teneur de la pièce n°7 visée par le tribunal n’étant pas précisée.
En définitive, il n’est pas établi que M. [J] [Z], à qui incombe la charge de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation de rembourser le prêt litigieux, ait procédé à quelque paiement que ce soit à ce titre. La cour observe au demeurant qu’il est demeuré taisant et n’a émis aucune protestation à réception des multiples relances amicales que M. [K] [E] lui a envoyées entre le 12 mars 2020 et le 10 avril 2020 en lui rappelant l’échéance dudit prêt et le montant de 50'667 euros à lui rembourser incluant les intérêts, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 avril 2021 retranscrivant les messages envoyés vainement par le demandeur. Il sera relevé à toute fin que l’exactitude du numéro de téléphone de M. [J] [Z] sur lequel ont été adressées ces relances ressort de plusieurs autres pièces versées par l’appelant, dont le curriculum vitae de l’intimé établi avec son aide deux ans auparavant.
Dès lors, il convient de réformer le jugement déféré en condamnant M. [J] [Z] à payer à M. [K] [E] l’entière somme de 50'000 euros en remboursement du prêt consenti le 9 novembre 2018. Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter du 9 novembre 2019, auquel se substitueront les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2020, et ce conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 9 novembre 2019 en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Suivant l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort de la décision de première instance et des pièces versées par M. [K] [E] que M. [J] [Z] a résisté de manière abusive à la demande en remboursement de prêt formulée par celui qui l’avait accompagné professionnellement pendant plusieurs années, n’hésitant pas à soutenir devant le premier juge qu’il avait déjà remboursé une somme de plus de 84'000 euros au titre de ce prêt de 50'000 euros, en faisant fi, en toute mauvaise foi, des nombreux et précédents prêts que lui avait consentis M. [K] [E] et au titre desquels il avait procédé à des remboursements dont il tentait de se prévaloir pour faire échouer la demande de son prêteur.
Cette résistance empreinte de malice a été source d’un tracas particulier pour M. [K] [E], lequel s’est vu non seulement privé de l’usage d’une somme importante pendant plusieurs années mais encore contraint de multiplier les démarches puis d’agir en justice pour se voir rempli de ses droits dont M. [J] [Z] s’est employé à contester la réalité en dépit des évidences.
Le préjudice moral qui en a résulté justifie l’allocation à M. [K] [E] d’une indemnité réparatrice de 2 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
M. [K] [E] n’a pas interjeté appel de la disposition du jugement de première instance relative à l’article 700 du code de procédure du code civil, de sorte que ce point n’est pas dévolu à la cour.
M. [J] [Z], qui succombe en cause d’appel, sera condamné à verser à M. [K] [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositons soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [Z] au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [J] [Z] à payer à M. [K] [E] la somme de 50'000 euros en remboursement du prêt consenti le 9 novembre 2018, outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter du 9 novembre 2019 substitués par les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2020,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 9 novembre 2019,
Condamne M. [J] [Z] à payer à M. [K] [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [J] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [Z] à payer à M. [K] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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