Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 juillet 2024, N° 21/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[27]
C/
[23] ([22])
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [27]
— [23] ([22])
— Me Maxime DESEURE
— Me Aurélie GUYOT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
— Me Aurélie GUYOT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03592 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFJW – N° registre 1ère instance : 21/00211
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 26 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[27] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[23] ([22]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 21]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 02 février 2026
Le 02 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
1. La [23] ([22]), en charge de la gestion et de l’exploitation des ports de [Localité 13] et de [Localité 14], a fait l’objet de la part de l'[24] (l’URSSAF) d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
2. A l’issue du contrôle, l’URSSAF a adressé le 12 août 2019 à la [22] une lettre d’observations retenant 21 chefs de redressement ou observations pour l’avenir, et concluant à un redressement d’un montant global de 1 610 170 euros.
3. En prolongement des observations émises par la société cotisante quant aux seuls points n°1 à n°4, l’URSSAF a maintenu par lettre du 18 octobre 2019 l’ensemble des chefs de redressement et des observations pour l’avenir.
4. Le 6 novembre 2019, l’URSSAF a mis en demeure la [22] d’avoir à payer la somme globale de 1 757 494 euros se décomposant en 1 610 170 euros au titre du redressement et 147 324 euros de majorations de retard.
5. Saisie par la [22] – concomitamment au règlement par cette dernière des causes du redressement – la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation par décision du 28 janvier 2021.
Procédure :
6. La [22] a saisi le 18 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande d’annulation de l’ensemble des chefs du redressement.
7. Par un premier jugement du 29 avril 2022, le tribunal a dit le recours recevable et a sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties, dans l’attente de la décision à rendre par le juge administratif concernant l’inscription de la [22] au RECME [répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, regroupant les entreprises – y compris les filiales et les sous-filiales – contrôlées directement ou indirectement par l’État, c’est-à-dire les entreprises où ce dernier peut exercer une influence dominante du fait de la détention d’une majorité de capital ou d’une majorité des voix attachées aux parts émises].
En prolongement du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la [22] a été inscrite au RECME à effet rétroactif de l’année 2014.
8. En cours d’instance, l’URSSAF a annulé en octobre 2023 les deux premiers chefs du redressement, à savoir la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires (1 026 937 euros) et la réduction générale des cotisations (20 164 euros). L’organisme a ensuite procédé au remboursement à la [22] des sommes réglées par cette dernière au titre de ces deux chefs de redressement.
9. Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal a, en substance :
— rejeté la demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable,
— jugé irrégulière la procédure de redressement à l’encontre de la [22],
— annulé la lettre d’observations ainsi que tous les actes subséquents,
— condamné l’URSSAF aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juillet 2024.
10. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2024, l'[28] a relevé appel du jugement susvisé, en ce qu’il avait jugé irrégulière la procédure de redressement à l’encontre de la [22]. Les conditions de forme et de délai de l’appel ne sont pas discutées.
11. Evoquée à l’audience de mise en état du 24 juin 2025, l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été prorogé au 2 février 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, l'[28], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, a prononcé l’annulation de la lettre d’observations, a jugé la procédure de redressement à l’encontre de la [22] irrégulière, et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— dire régulière la lettre d’observations du 12 août 2019,
— valider les chefs de redressement n°3 à n°14,
— constater l’annulation, par ses soins, des chefs de redressement n°1 (réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires) et n°2 (réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : règles détaillées),
— valider la mise en demeure du 6 novembre 2019, sauf à tenir compte de l’annulation des chefs de redressement n°1 et n°2,
— condamner la [22] aux dépens,
— condamner la [22] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la [22], intimée, demande en substance à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— déclarer la mise en demeure nulle et non avenue,
— ordonner le remboursement des sommes versées en principal à l’URSSAF,
— ordonner le remboursement des sommes versées à l’URSSAF au titre des majorations de retard,
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer la décision explicite de rejet rendue le 12 avril 2021 par la commission de recours amiable,
— annuler les chefs de redressement n°3 et n°4,
— ordonner le remboursement des sommes versées en principal à l’URSSAF,
— ordonner le remboursement des sommes versées à l’URSSAF au titre des majorations de retard,
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à lui verser sur ce même fondement la somme de 4 000 euros,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la régularité de la procédure de contrôle :
14. Pour dire irrégulière la procédure de redressement, les premiers juges, après avoir rappelé que le contrôle avait porté sur les trois établissements répertoriés sous le même numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 9] – à savoir l’établissement sis [Adresse 5] à [Adresse 15] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), l’établissement sis [Adresse 4] à [Localité 13] (SIRET [N° SIREN/SIRET 12]) et l’établissement sis [Adresse 2] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]) – et que l’intégralité des cotisations avait été portée sur l’établissement du [Adresse 5] à [Adresse 15], ont retenu en substance que :
— si la lettre d’observations précisait la nature des redressements envisagés ainsi que le contenu des textes législatifs et réglementaires invoqués, elle ne distinguait pas l’assiette des cotisations ni les cotisations réclamées pour chacun des établissements concernés par les redressements,
— les établissements étant des entités juridiques distinctes, ils présentaient chacun une situation de droit et de fait différente,
— l’absence de détail dans la lettre d’observations ne permettait pas de savoir si tous les établissements étaient concernés par les mêmes chefs de redressement,
— faute de distinguer les chefs de redressement par établissement, la lettre d’observations ne comprenait pas les considérations de fait et de droit constituant le fondement des redressements,
— à titre surabondant, l’URSSAF ne justifiait pas que la [22] avait donné son accord pour que l’intégralité des régularisations soient affectées au compte de l’établissement de [Localité 14].
15. Au soutien de sa critique du jugement déféré, l’URSSAF fait essentiellement valoir que :
— les différents établissements de la [22] relèvent tous de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 14] et du même n° SIREN,
— en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, c’est l’employeur, c’est-à-dire la société, qui fait l’objet du contrôle, et non ses établissements pris isolément,
— la lettre d’observations du 12 août 2019 précise bien que l’intégralité des régularisations 'ont été portées sur’ le siège social, en l’occurrence l’établissement sis [Adresse 6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]),
— ce point particulier n’a fait l’objet d’aucune contestation par la [22] durant la phase contradictoire,
— l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui est d’appréciation stricte, n’oblige pas à scinder les redressements établissement par établissement ; il prévoit au contraire que, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées et que, sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée,
— il est de jurisprudence constante qu’en cas de contrôle de l’URSSAF, l’avis préalable au contrôle est exclusivement adressé à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle,
— imposer l’envoi d’une lettre d’observations, et ultérieurement d’une mise en demeure et d’une contrainte, spécifiques à chaque établissement conduirait en pratique à saturer l’entreprise cotisante d’informations, de décisions et de notifications, ce qui ne contribuerait en rien à garantir ses droits. Au contraire, considérer que le redressement concerne l’entreprise dans son ensemble est favorable à cette dernière, puisque cela conduit à éviter de multiplier les démarches et les recours, réduisant ainsi les risques de forclusion.
16. Pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement déféré, la [22] fait quant à elle valoir que :
— le fait de ne pas différencier les redressements selon l’établissement concerné ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les mentions constituent des formalités substantielles de la procédure de contrôle. Dès lors, le manquement à ces formalités entraîne la nullité des opérations de contrôle, ce qui est en l’espèce le cas puisque seule la différenciation permet de comprendre les considérations de droit et fait propres à chaque établissement, sans qu’il soit besoin d’établir le grief qui en aurait résulté,
— elle n’a à aucun moment des opérations de contrôle, ni à l’issue de ce dernier, donné son accord pour que l’intégralité des régularisations soit portée sur le compte de l’établissement principal de [Localité 14],
— la question n’est pas de savoir s’il est, ou non, nécessaire de multiplier les lettres d’observations pour tenir compte d’un contrôle portant sur différents établissements, mais d’assurer, au sein d’un même acte, une différenciation par établissement permettant à l’entreprise contrôlée de disposer d’une information suffisamment claire et précise.
Réponse de la cour :
17. Il résulte de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que le contrôle mis en oeuvre par les [26] a pour but de vérifier la bonne application des dispositions du dit code par les employeurs, qu’ils soient des personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat, des travailleurs indépendants ou toute personne versant des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou déclarant la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133-8-4.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle – préalable obligatoire à la mise en oeuvre de ce dernier, sauf lorsqu’il s’agit de rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, ce qui n’est pas le cas de l’espèce – est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée (…) A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
18. La lettre d’observations s’accompagne de l’indication de la nature du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, le cas échéant. Les mentions qui y figurent doivent être motivées par chef de redressement.
Ces mentions doivent permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés. La lettre d’observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense (…) préciser année par année le montant des sommes dues (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 13 février 2020, n°19-11.645, publié au bulletin). Cette formalité, qui a pour but de sauvegarder les droits de la défense, est suffisamment remplie lorsque l’intéressé a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de l’agent de contrôle (en ce sens : Cass. Soc. 27 mai 1993, n°90-14.311, publié au bulletin).
19. La cour observe qu’en l’espèce, la [22] ne conteste pas que l’avis de contrôle envoyé le 2 janvier 2019 par l’URSSAF à la seule adresse de l’établissement sis [Adresse 1] à [Localité 14], dont il est incidemment constant qu’il accueille son siège social, ait pu valablement concerner l’ensemble des établissements contrôlés. La société cotisante ne conteste pas davantage que l’unique lettre d’observations du 12 août 2019 ait été envoyée à cette seule et même adresse, bien qu’elle fasse référence à un contrôle ayant porté sur trois établissements distincts.
La question posée à la cour est donc simplement de savoir si les mentions de la lettre d’observations, qui ne différenciaient pas les établissements, étaient, ou non, de nature à permettre à la [22] de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés, la particularité de l’espèce étant que le contrôle avait donné lieu à une unique lettre d’observations, alors qu’il avait porté sur trois établissements distincts.
20. Il est constant que la lettre d’observations du 12 août 2019 développe une motivation articulée par chef de redressement, et que les calculs qu’elle indique – d’où ressortent les sommes réclamées – sont détaillés année par année. Le document précise la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année ainsi que les taux de cotisations appliqués.
S’agissant plus précisément des seuls points initialement contestés par la [22] en prolongement de la réception de la lettre d’observations :
— le point n°1 (réduction du taux de cotisation AF sur les bas salaires) précisait, pour chacune des années 2016 à 2018, la catégorie de personnel concernée, la base totalité ainsi que le taux totalité,
— le point n°2 (réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : règles détaillées) précisait également pour chacune des années 2016 à 2018, la catégorie de personnel concernée, la base totalité ainsi que le taux totalité, et rappelait en outre le montant annuel des réductions effectuées – à tort, selon l’URSSAF – par l’entreprise,
— le point n°3 (forfait social – assiette – cas général) précisait, pour chacune des années 2016 à 2018, la catégorie de personnel concernée, la base totalité ainsi que le taux totalité,
— le point n°4 (CSG/CRDS sur part patronale retraites supplémentaires à cotisations définies) mentionnait également ces données.
21. Certes, les chefs de redressement n’étaient pas différenciés selon l’établissement concerné, la lettre d’observations se bornant en effet à faire référence de manière générale à 'la [22]' ou à 'l’entreprise'.
Pour autant, la [22] n’allègue ni n’établit que les déclarations des salariés affectés dans ses différents établissements, tout comme la paie de ces mêmes salariés, étaient assurées par chacun de ses différents établissements, et non par l’établissement principal qui correspond à son siège social.
En tout état de cause, les mentions précises et détaillées rappelées au paragraphe 20 ci-dessus étaient de nature à permettre à la [22] de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés, peu important la circonstance que les assiettes et les montants des redressements n’aient pas été différenciés selon l’établissement concerné.
22. Le fait que la [22] n’ait pas donné son accord pour que soit portée l’intégralité des régularisations sur le compte de son établissement principal de [Localité 14] est inopérant, dès lors que :
— d’une part, il résulte de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que le contrôle mis en oeuvre par les [26] a pour but de vérifier la bonne application des dispositions du dit code par l’employeur,
— en second lieu, la [22] ne conteste pas utilement sa qualité d’employeur de l’ensemble des salariés des trois établissements,
— en tout état de cause, la circonstance sus-évoquée est sans incidence sur la motivation des chefs de redressement et, partant, sur le montant global des régularisations.
23. En conséquence, les opérations de contrôle doivent être regardées comme régulières.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé irrégulière la procédure de redressement à l’encontre de la [22].
2. Sur l’annulation de la mise en demeure :
24. La [22] fait valoir de manière générale que 'l’absence de certaines précisions’ ne lui permettait pas de connaître l’étendue de ses obligations, et que les redressements mentionnés dans la mise en demeure ne lui permettaient pas de savoir quels établissements étaient concernés, ce dont elle tire la conséquence de sa nécessaire annulation.
25. L’URSSAF oppose que le contrôle concernait l’employeur, c’est à dire la [22], et non ses établissements pris isolément ; et que l’employeur est toujours destinataire de la mise en demeure.
Réponse de la cour :
26. Il résulte de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7, elle mentionne, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés, le cas échéant, à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
27. La mise en demeure, qui est la décision de redressement, constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Par suite, à peine de nullité, elle doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En matière de redressement, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations dès que celle-ci a bien été communiquée au cotisant, ce qui n’est en l’espèce pas contesté.
28. La mise en demeure émise le 6 novembre 2029 par l’URSSAF fait expressément référence au contrôle qui l’a précédée, ainsi qu’aux chefs de redressement notifiés dans le cadre de la lettre d’observations du 12 août 2019. Elle vise l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et détaille les périodes auxquelles se réfèrent les cotisations réclamées, ainsi que le montant de ces cotisations, et des majorations, année par année.
Par suite, la mise en demeure doit être regardée comme ayant permis à la [22] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
29. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé les actes subséquents à la lettre d’observations et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de la [22] tendant à l’annulation de la mise en demeure, ainsi que ses demandes corrélatives de remboursement des sommes versées à l’URSSAF en principal et au titre des majorations de retard.
3. Sur l’infirmation de la décision explicite de rejet rendue le 12 avril 2021 par la commission de recours amiable :
30. La cour rappelle que la juridiction de la sécurité sociale est juge du fond du litige, et non de la décision rendue dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu’il ne lui appartient ni d’infirmer ni de confirmer la décision rendue le 12 avril 2021 par la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
4. Sur le fond du redressement :
4.1 Sur les chefs de redressement n°1 et n°2 :
31. Il convient de souligner que, en cours de procédure de première instance, l’URSSAF a annulé ces deux chefs de redressement, qui représentaient la majeure partie des sommes réclamées. La [22] ne conteste pas avoir été remboursée des sommes versées en leur temps à l’organisme.
32. La cour n’étant saisie d’aucune demande autre que celles d’une constatation de cette annulation et d’un donner acte, demandes qui ne s’analysent pas en des prétentions, il n’y a rien à trancher, sauf à tenir compte de cette annulation dans le cadre de la demande de validation de la mise en demeure, qui sera évoquée dans la suite de la décision.
4.2 Sur les chefs de redressement n°5 à n°14 et les points n°15 à n°21 (observations pour l’avenir) :
33. Les chefs de redressement considérés, tout comme les observations pour l’avenir, ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la [22], étant rappelé que la contestation initialement soulevée par l’entreprise cotisante dans le cadre de la procédure contradictoire, puis de la saisine de la commission de recours amiable, se limitait aux chefs n°1 à n°4.
34. Il convient en conséquence, ajoutant au jugement déféré, et dans les limites de la demande, de valider les chefs de redressement n°5 à n°14.
4.3 Sur le chef de redressement n°3 (341 683 euros) :
35. Aux termes de la lettre d’observations, ce point concerne le forfait social (assiette, cas général). Il est fait grief à la [22] de n’avoir appliqué aucun traitement social sur les cotisations patronales du contrat de retraite supplémentaire souscrit auprès d’ARIAL, alors que la contribution du forfait social de 20% est due sur les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire, pour la part exclue de l’assiette des cotisations.
36. Sans contester la pertinence du motif de redressement, la [22] se prévaut des dispositions des articles R. 243-9-7 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale pour soutenir que :
— peut se prévaloir d’une décision implicite de l’URSSAF, faisant obstacle à un redressement jusqu’à notification d’une décision en sens opposé, l’entreprise ayant pris la suite de celle ayant fait l’objet du précédent contrôle et ayant adopté une pratique déjà suivie par cette dernière laquelle n’avait fait, en son temps, l’objet d’aucune critique de la part de l’organisme de recouvrement qui en connaissait pourtant l’existence,
— lors du précédent contrôle ayant porté sur les années 2011 à 2013 de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ([16]) de la Côte d’Opale, ancien concessionnaire dont elle a pris la suite à l’été 2015, l’URSSAF avait eu accès aux contrats de retraite et de prévoyance,
— la lettre d’observations émise le 21 juillet 2014 à l’issue de ce contrôle ne comportait aucune remarque quant au forfait social institué par l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2009,
— le contrat de retraite concerné existait bien lors du précédent contrôle,
— elle bénéficie à effet du 1er juillet 2015 d’une délégation de service public pour l’exploitation du port Boulogne-[Localité 14] dans le cadre d’un contrat de concession prévoyant notamment la reprise des engagements du précédent concessionnaire et précisant qu’elle est substituée aux droits et obligations de ce dernier résultant des contrats encore en vigueur, de sorte que sa situation ne peut être comparée à celle d’un apport partiel d’actif entre deux sociétés, ni à celle d’un groupe de sociétés, mais caractérise au contraire une société ayant pris la suite d’une autre société ayant fait l’objet d’un contrôle.
37. L’URSSAF oppose que :
— l’agent de contrôle a constaté à l’occasion du contrôle litigieux que l’employeur finançait un contrat de retraite supplémentaire au profit du personnel 'non-cadre', ledit contrat procédant d’un accord de branche et faisant l’objet de cotisations à hauteur de 2,13% sur la tranche A,
— c’est en réalité la contribution forfaitaire de 20% au titre du forfait social qui avait vocation à s’appliquer,
— l’accord tacite dont le prévaut la [22] supposerait à la fois une législation applicable identique, une identité de situation de fait et la preuve par l’entreprise cotisante que le précédent inspecteur du recouvrement, en s’abstenant de redresser, s’était prononcé en toute connaissance de cause,
— cet accord tacite, qui résulte de l’absence d’observations de l’organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors d’un précédent contrôle, concernerait nécessairement des pratiques litigieuses, c’est-à-dire l’application erronée de la législation de la sécurité sociale, pratiques qui seraient donc susceptibles d’un redressement,
— le seul silence de l’organisme ne suffit pas à caractériser un accord tacite, et il doit au contraire être établi par la société cotisante que l’inspecteur ou l’organisme disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause, et que les pratiques litigieuses ont été examinées sans qu’aucune observation n’ait été formulée,
— le contrôle antérieurement effectué ne concernait pas la [22], mais la [Adresse 18], entreprise distincte identifiée sous un n° SIREN différent,
— la [22] ne rapporte pas la preuve que la pratique litigieuse avait fait l’objet d’une validation implicite, en pleine connaissance de cause et pour la même entreprise.
Réponse de la cour :
38. Il résulte notamment de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, relatif au forfait social, que, sauf en ce qui concerne les entreprises employant au moins cinquante salariés, et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont, sauf exceptions, soumis à une contribution à la charge de l’employeur.
En application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est également assujettie au forfait social la prise en charge des cotisations salariales de retraite complémentaire non soumise à cotisations sociales, CSG et CRDS en application de dispositions dérogatoires.
39. L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que:
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
40. L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient cependant au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve. La seule consultation, au moment du contrôle opéré, des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (en ce sens : Cass. 2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-11.277, publié au bulletin).
Peut se prévaloir d’une acceptation implicite de l’URSSAF, faisant obstacle à un redressement jusqu’à notification d’une décision en sens opposé, l’entreprise cessionnaire ayant pris la suite de la société ayant fait l’objet du précédent contrôle et ayant adopté la pratique litigieuse qui avait déjà cours à cette époque, pratique que l’URSSAF s’était abstenue de critiquer alors qu’elle en avait connaissance, en sorte que le silence gardé par elle constituait de sa part une acceptation implicite donnée en connaissance de cause (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 1992, n°89-17.951, publié au bulletin).
41. La cour souligne que le précédent contrôle dont font état les parties au titre des années 2011 à 2013 ne concernait pas la [22] mais une société distincte, en l’occurrence la [Adresse 18], alors en charge de la gestion des ports de [Localité 14] et [Localité 13].
Le très bref extrait du contrat de concession conclu le 19 février 2015 avec la région Nord Pas-de-[Localité 14], produit par la [22], laisse entendre que cette dernière a succédé à la [16] dans la gestion et l’exploitation des ports susvisés.
Pour autant, la [22] n’allègue ni ne justifie avoir été cessionnaire de tout ou partie des actifs de la [16], mais seulement du contrat de concession attribué à cette dernière par la région Nord Pas-de-[Localité 14]. La [22], qui reconnaît elle-même que sa situation ne peut être comparée à celle d’un apport partiel d’actif entre deux sociétés, ni à celle d’un groupe de sociétés, ne vient donc aux droits et obligations de la [16] qu’au titre et dans le cadre de ce contrat de concession, les deux personnes morales étant par ailleurs demeurées juridiquement distinctes. Par suite, la [22] ne peut être regardée comme étant la 'cessionnaire ayant pris la suite de la société ayant fait l’objet du précédent contrôle’ au sens où l’entend l’arrêt précité rendu le 13 février 1992 par la Cour de cassation, que la [22] vise donc de manière inopérante.
42. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la lettre d’observations du 21 juillet 2014 émise à l’issue du contrôle dont avait fait l’objet la [Adresse 17] visait 'les contrats de retraite et prévoyance’ est à elle seule insuffisante à établir de manière probante que l’URSSAF avait alors eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur une éventuelle pratique litigieuse.
Il convient en outre de relever que :
— alors que la lettre d’observations considérée adoptait une motivation distinguant les comptes des cinq établissements de [Localité 14] et des six établissements de [Localité 13], le visa des contrats de retraite et prévoyance ne concernait qu’une partie d’entre eux,
— contrairement à ce qu’indique la [22], la lettre d’observations du 21 juillet 2014 émise à l’issue du contrôle dont avait fait l’objet la [Adresse 17] comportait des remarques relatives au forfait social. Des redressements étaient au demeurant appliqués dans ce cadre, en ce qui concerne plusieurs des établissements de la [16], notamment quant au taux appliqué par l’entreprise sur les abondements effectués dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif ([20]) mis en place par l’employeur (8% au lieu de 20%).
43. Dès lors, la [22] n’établit pas que l’URSSAF avait eu, dans le cadre du contrôle de l’entreprise précédente, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur une pratique litigieuse, laquelle n’est incidemment pas établie avec certitude. Par suite, elle échoue à rapporter la preuve de l’accord tacite dont elle se prévaut.
44. S’agissant en second lieu du fond du redressement, la [22] ne conteste pas la pertinence du motif retenu, et ne rapporte pas la preuve, qui est à sa charge, de ce que les cotisations et contributions réclamées ne seraient pas dues.
45. En conséquence, il convient de valider le chef de redressement n°3 portant redressement à hauteur de la somme de 341 683 euros.
4.4 Sur le chef de redressement n°4 (145 928 euros) :
46. Aux termes de la lettre d’observations, ce point concerne la CSG et la [19] sur la part patronale des retraites supplémentaires à cotisations définies. Il est fait grief à la [22] de 'n’avoir appliqué aucun traitement social’ au titre de la CSG et de la [19] sur les cotisations patronales liées au contrat susvisé de retraite supplémentaire au profit du personnel 'non-cadre'.
47. Sans contester la pertinence du motif de redressement, la [22] se prévaut du même raisonnement juridique et des mêmes moyens qu’en ce qui concerne le chef de redressement n°3.
48. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées ci-dessus, il convient de retenir que la [22] ne rapporte pas la preuve de l’accord tacite dont elle se prévaut.
S’agissant en second lieu du fond du redressement, la [22] ne conteste pas la pertinence du motif retenu, et ne rapporte pas la preuve, qui est à sa charge, de ce que les cotisations et contributions réclamées ne seraient pas dues.
49. En conséquence, il convient de valider le chef de redressement n°4 portant redressement à hauteur de la somme de 145 928 euros euros.
5. Sur la demande de validation de la mise en demeure :
50. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’indications précises de l’URSSAF quant au montant actualisé des sommes réclamées, il convient de valider la mise en demeure du 6 novembre 2019, sauf à en retrancher le montant des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux chefs de redressement n°1 et n°2 de la lettre d’observations du 12 août 2019, lesquels ont été annulés par l’organisme de recouvrement en cours de première instance.
6. Sur les frais du procès :
51. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient à la [22], partie perdante, de supporter les dépens. Par suite, il convient d’infirmer sur ce point le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’URSSAF aux dépens et, statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant à la décision, de condamner la [22] aux dépens de première instance et d’appel.
52. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, la [22] ne remplit pas les conditions requises pour l’allocation d’une telle indemnité de procédure. L’équité conduit à allouer à ce titre à l’URSSAF la somme de 1 500 euros que la [22] sera condamnée à lui régler.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit régulières les opérations du contrôle réalisé par l'[25] à l’encontre de la [23] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
Rejette la demande de la [23] tendant à l’annulation de la mise en demeure du 6 novembre 2019, ainsi que ses demandes corrélatives de remboursement des sommes versées à l'[25] en principal et au titre des majorations de retard,
Valide les chefs de redressement n°3 à n°14 de la lettre d’observations du 12 août 2019,
Valide en conséquence la mise en demeure du 6 novembre 2019, sauf à en retrancher le montant des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux chefs de redressement n°1 et n°2 de la lettre d’observations du 12 août 2019,
Condamne la [23] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la [23] de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la [23] à verser à l'[25] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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