Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 août 2025, n° 23/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie à :
— Me BEN AISSA-ELCHINGER
— Me Laurence FRICK
le 27 Août 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/02408 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFE
Minute n° : 351/25
ORDONNANCE du 27 Août 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 4 juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par assignation notifiée le 15 juillet 2020, Monsieur [I] [N] a fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, en sollicitant l’inopposabilité de certaines clauses du prêt et subsidiairement la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel.
Par un jugement du 11 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a débouté Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, puisqu’il a :
'REJETE la demande de M. [I] [N] tendant à constater le caractère réputé non écrit de la clause 7.2 du contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Nouveau Monde, suivant offre de prêt acceptée le 18 novembre 2009 ;
REJETE, en conséquence, les demandes de M. [I] [N] tendant à ordonner la substitution du cours légal de la monnaie nationale à la clause de monnaie étrangère réputée non écrite, avec effet rétroactif à la date de la conclusion du contrat de prêt, et restitutions en contre-valeur en euros ;
CONDAMNE M. [I] [N] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Nouveau Monde la somme 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE la demande M. [I] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par acte du 16 juin 2023, Monsieur [I] [N] a interjeté appel de cette décision.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE demande à la Cour de confirmer le jugement du 11 avril 2023, en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Par assignations respectivement délivrées les 15 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE a appelé en intervention forcée Maître [K] [Z], notaire qui avait rédigé l’acte authentique du prêt en litige, et son assureur responsabilité civile, les MMA.
Par conclusions du 5 mars 2024, transmises par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Me [K] [Z] et ses assureurs responsabilité civile, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité du Conseiller de la mise en état, 'qu’il déclare irrecevable l’intervention forcée en appel de Maître [K] [Z] et ses assureurs, les MMA'.
Le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir formulée par le notaire et ses assureurs, estimant que pour y répondre il serait nécessaire d’aborder le fond du dossier. Il a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 de la Cour qui devait statuer exclusivement sur la question de la fin de non-recevoir soutenue par le notaire et ses assureurs.
Aussi, par arrêt du 8 janvier 2025 la Cour d’Appel a :
'DECLARE irrecevable l’appel en intervention forcée formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE contre Me [K] [Z], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE aux dépens de la procédure d’appel en garantie,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE à verser à Me [K] [Z] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2025.'
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE a formé un pourvoi en cassation.
Vu les conclusions d’incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE du 7 mars 2025, transmises par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, dans lesquelles il est demandé au Conseiller de la mise en état de':
'ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui doit statuer sur la recevabilité de l’appel en intervention du notaire qui a reçu l’acte de prêt et de son assureur ;
En tout état de cause,
RESERVER les droits de la CCM de conclure au fond ;
RESERVER les dépens de la procédure d’appel.'
Maître [K] [Z] et les sociétés MMA ont indiqué par message transmis par voie électronique le 13 mars 2025 qu’elles ne sont pas concernées par l’incident et s’en remettent.
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [I] [N] du 12 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, concluant au débouté de la demande aux fins de sursis à statuer et à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE à lui verser une somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 4 juillet 2025.
SUR CE :
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Selon l’article 110 du code de procédure civile, 'Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.'
La question de la recevabilité de l’appel en garantie formé par la Caisse de Crédit Mutuel, à l’égard du notaire et de ses assureurs, doit être tranchée par la cour de cassation.
Si cette dernière venait à le déclarer recevable, il est important de permettre à toutes les parties de prendre connaissance des écritures des parties et des appelés en garantie, pour pouvoir éventuellement y répliquer.
Dès lors, il n’apparaît pas opportun de poursuivre la présente procédure avant le retour de la décision de la cour de cassation, ou même de disjoindre l’appel en garantie du reste des demandes initiales.
Il sera d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance principale.
Il est enfin équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, qui doit statuer sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NOUVEAU MONDE contre le notaire Maître [K] [Z] et ses assureurs, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RESERVE les droits des parties,
DIT que le sort des dépens suivra celui réservé aux dépens de l’instance principale,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [I] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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