Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 janv. 2026, n° 25/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2025, N° 24/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. ELECT-PLAQUES, S.A.S. FACADE OUEST, Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. ARTIPLAC NUNES BARATA, S.A.S. TBS INDUSTRIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01882 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XC5W
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[Z] [V]
S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. ELECT-PLAQUES
S.A.R..L. LJ CONSTRUCTIONS
S.A.S. FACADE OUEST
S.A.S. ARTIPLAC NUNES BARATA
S.A.S. TBS INDUSTRIE
Société ABEILLE IARD & SANTE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 22]
N° RG : 24/00482
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 15/01/26
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES,(699)
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, (51)
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, (34)
Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, (240)
Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, (483)
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, (618)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société CONCEPT CONSTRUCTIONS
N° RCS [Localité 24] : 772 057 460
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575878
Plaidant : Me Sandrine DRAGHI-ALONSO avocat au barreau de Paris
Substitué par Me Manon SILVA POMBO, avocat au barreau du PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [V]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 25] (44)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2251578
Plaidant : Me Olivier FALGA avocat au barreau de Paris
Substitué par Me THAO Jany, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CONCEPT CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 22] : 420 937 898
[Adresse 26]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier E0009E4D
S.A.R.L. ELECT-PLAQUES
prise en la personne de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 22] : 507 819 316
[Adresse 16]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
S.A.R..L. LJ CONSTRUCTIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N°RCS [Localité 22]: 843 212 424
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier E000981Q
S.A.S. FACADE OUEST
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N°RCS [Localité 24] : 823 561 063
[Adresse 15]
[Localité 18]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. ARTIPLAC NUNES BARATA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 22] : 824 493 563
[Adresse 9]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
S.A.S. TBS INDUSTRIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 21] : 301 311 999
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 11]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS,
Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
prise en la personne de son président
N° RCS [Localité 24] : 306 522 665
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250141
Plaidant : Me Juliette MEL, avocat du barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 2 mars 2021, M. [Z] [V] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, auprès de la SARL Concept Constructions.
Aux termes des conditions particulières du contrat, il a été souscrit, pour les besoins de l’opération, une assurance dommages-ouvrage (n° de police 76.404.842) et une garantie de livraison (n° de police 76.404.842) auprès de la société Aviva nouvellement dénommée Abeille Iard & Santé (ci-après également dénommée « société Abeille »).
Le chantier a été déclaré ouvert le 27 octobre 2021.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 29 juillet 2022, sans réserve inscrite au procès-verbal de réception.
Affirmant que des réserves auraient été relevées verbalement concernant la dalle du garage et le crépi, M. [V] a mis en demeure la société Concept Constructions, par courrier du 1er mars 2023, d’avoir à reprendre les désordres susmentionnés.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée, à la demande de M. [V], par M. [L], expert en pathologies du bâtiment. Aux termes de son rapport daté du 1er juin 2023, l’expert a relevé 32 désordres dont une insuffisance des fondations susceptible de remettre en cause l’intégrité structurelle de l’ouvrage.
S’appuyant sur une attestation d’assurance de la société Axa France Iard que lui aurait remis le constructeur, M. [V] a adressé à cet assureur, le 25 janvier 2024, une déclaration de sinistre, en sa prétendue qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société Axa France Iard (ci-après également dénommée « société Axa ») a mandaté le cabinet Saretec Exetech pour réaliser une expertise, dont le rapport a été remis. Par la suite, elle a notifié à M. [V], le 27 mars 2024, son refus d’indemnisation, en précisant ne pas être l’assureur dommages-ouvrage de l’affaire, contrairement à la société Abeille qu’elle a désigné comme tel, attestation d’assurance à l’appui.
Sur la base de cette attestation, le 3 juillet 2024, M. [V] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Abeille, laquelle a mandaté un expert, le cabinet Etica. Le 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son expert, l’assureur a notifié son refus de garantie, en remettant en cause la matérialité des désordres allégués.
Par acte de commissaire de justice délivré les 9 et 11 juillet 2024, M. [V] a fait assigner en référé la société Concept Constructions et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, aux fins d’obtenir principalement :
— la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire,
— une provision ad litem de 10 000 euros,
— une provision de 3 300 euros à valoir sur les suppléments de prix,
— la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes en intervention forcée des 15 et 18 novembre 2024, la société Concept Constructions a attrait dans la cause la SARL LJ Constructions, la société Abeille, ainsi que la SAS TBS Industrie, la SARL Elect-Plaques, la SAS Artiplac Nunes Barata et la SAS Façade Ouest, intervenues à différents titres dans le cadre du chantier litigieux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
— ordonné une expertise ;
— désigné pour y procéder M. [J] [N]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.81.88.69.84
Mèl : [Courriel 23]
avec mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— se rendre sur les lieux ;
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— visiter l’immeuble, examiner les réserves 1 et 2, les désordres A et B et 1 à 32 tels que listés dans les dernières conclusions du demandeur, dire s’il existe des désordres, (ou, sur document, dire s’ils ont existé, au cas où ils ont été repris) préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
— dit que l’expert commis pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ;
[']
— dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [V] qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal (par chèque de banque à l’ordre de « TJ Chartres Régie AV REC ») dans les deux mois à compter de la notification de la décision ;
[']
— condamné in solidum les sociétés Concept Constructions et Axa France Iard à payer à M. [V] une provision ad litem de 5 000 euros ;
— débouté la société Concept Constructions de ses demandes de garantie à l’égard des autres défendeurs en intervention forcée ;
— débouté M. [V] de sa demande de provision pour suppléments de prix ;
— condamné les sociétés Concept Constructions et Axa France Iard à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné les sociétés Concept Constructions et Axa France Iard aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa demande à la cour, au visa des articles 5 et 700 du code de procédure civile, de :
' – déclarer la société Axa France recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 10 mars 2025 en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise,
[']
— condamné in solidum la SARL Concept Constructions et la S.A. Axa France Iard à payer à Monsieur [Z] [V] une provision ad litem de 5 000 euros ;
— condamné la SARL Concept Constructions la S.A. Axa France Iard à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu’elle rejette les demandes de la SA Axa France Iard ;
— condamné la SARL Concept Constructions la S.A. Axa France Iard aux dépens de la présente instance,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] [V] de sa demande de provision pour suppléments de prix,
et, statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [V] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire d’Axa France Iard,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre d’Axa France Iard,
— prononcer la mise hors de cause d’Axa France Iard,
— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de Axa France Iard, et contraires au présent dispositif,
— condamner Monsieur [V] ou tout succombant à verser à Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Axa conteste être l’assureur responsabilité civile décennale de la société Concept Constructions pour le présent chantier, rappelant que le contrat de construction désigne exclusivement la société Abeille à ce titre.
Elle soutient que l’attestation générale du 1er février 2021 sur laquelle est fondée l’action de M. [V] à son encontre ne constitue pas une attestation de garantie spécifique et que l’existence d’une relation contractuelle générale avec Concept Constructions ne saurait présumer d’une garantie applicable en l’espèce, les garanties prévues par le contrat « BTPlus DOMO » souscrit étant subordonnées à des conditions non réunies en l’espèce, au contraire de celles relevant du « package de garantie » de la société Abeille.
Par suite, elle estime qu’une action au fond dirigée à son encontre est manifestement vouée à l’échec, et qu’il n’existe en conséquence aucune raison de l’attraire aux opérations d’expertise et de la condamner au règlement d’une provision, étant relevé que le premier juge a statué ultra petita sur ce dernier point.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :
' – déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Axa France Iard,
l’en débouter,
— déclarer recevables et fondés les appels incident et provoqué formés par Monsieur [Z] [V],
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL Concept Constructions et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [Z] [V] une provision ad litem de 5 000 euros (étant précisé que c’est uniquement le quantum de la condamnation qui est contesté, et non son principe),
Statuant à nouveau :
— condamner la société Concept Construction à payer à Monsieur [V] une provision ad litem de 11 256 euros,
Sur la mise hors de cause de la société Axa et sa condamnation à participer au versement de la provision ad litem :
— prendre acte de ce que M. [V] s’en remet à la sagesse de la cour d’appel sur ce point,
Sur les autres chefs :
— confirmer l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 en ses autres dispositions non contraires aux présentes conclusions,
Y ajoutant :
— débouter toutes les autres parties au litige de leur appel provoqué, ainsi que de toutes les demandes qu’il comporte, et plus globalement de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes les autres parties au litige de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner in solidum les sociétés Concept Constructions, Axa France Iard et Abeille Iard & Santé à régler à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Concept Constructions, Axa France Iard et Abeille Iard & Santé aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir qu’à la lecture de l’attestation remise par le constructeur, il était légitime à considérer que ce dernier disposait d’une assurance décennale auprès de la société Axa.
Il précise n’avoir appris que quinze jours avant l’audience l’existence éventuelle de deux polices décennales couvrant la même période, l’une auprès de la société Axa et l’autre auprès de la société Abeille, cette dernière n’ayant été mise en cause par le constructeur qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il relève que l'« attestation générale » invoquée par la société Axa intéresse la garantie de livraison et aucunement la garantie décennale, rappelant que cette dernière, à la différence de la garantie dommages-ouvrage, est une police de responsabilité par abonnement : elle n’a pas vocation à couvrir un chantier en particulier moyennant le versement d’une prime supplémentaire ; elle couvre tous les chantiers sur une certaine période au titre de l’abonnement souscrit.
Relevant qu’aux termes de ses écritures la société Abeille n’a pas confirmé couvrir le présent chantier en qualité d’assureur décennal, M. [V] estime que le doute sur l’identité de l’assurance mobilisable persiste et justifie de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Axa. Il précise qu’en tout état de cause il a intérêt à ce que la mesure d’expertise soit prononcée au contradictoire de l’assureur ou des assureurs décennaux, dès lors que certains désordres pourraient être qualifiés de désordres décennaux par l’expert.
Il ajoute que sa demande de provision ad litem ne rencontre aucune contestation sérieuse au regard des éléments attestant les réserves et désordres, cette provision devant néanmoins être réévaluée à 11 256 euros, consignation initiale de 3 000 euros incluse, au vu du coût actualisé des opérations d’expertise.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Concept Constructions demande à la cour de :
' – infirmer l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise
[']
— condamné in solidum la SARL Concept Constructions et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [Z] [V] une provision ad litem de 5 000 euros
— débouté la SARL Concept Constructions de ses demandes de garantie à l’égard des autres défendeurs en intervention forcée
— condamné la SARL Concept Constructions et la SA Axa France Iard à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Concept Constructions et la SA Axa France Iard aux dépens de la présente instance
— confirmer pour le surplus, à savoir :
— voir prononcer la mise hors de la cause de la SA Axa France Iard ;
— voir dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées et plus particulièrement d’Abeille Iard, tant assureur dommage ouvrage qu’assureur décennal de la société Concept Constructions (police n°76404842) ;
— voir débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de provision pour suppléments de prix ;
Et statuant à nouveau,
— voir condamner les défendeurs assignés en intervention forcée à relever et garantir la SARL Concept Constructions de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— voir condamner tout succombant à verser à la SARL Concept Constructions la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Concept Constructions soutient que la société Abeille est son assureur au titre de la garantie décennale et en déduit que la société Axa, assignée par le maître de l’ouvrage, doit être mise hors de cause.
Contestant sa condamnation au paiement d’une provision ad litem, elle soutient que sa responsabilité en qualité de constructeur n’est nullement établie, M. [V] devant au préalable recourir à une expertise pour démontrer la matérialité des désordres allégués.
Elle fait valoir que les seules non conformités invoquées ont été purgées lors de la réception sans réserve, qu’aucun désordre de nature décennale n’est invoqué par le maître de l’ouvrage et qu’elle a pleinement satisfait à son obligation de résultat, de sorte que la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que si une telle provision devait néanmoins être accordée, sa charge devrait incomber exclusivement aux sous-traitants à l’encontre desquels elle a formé un appel en garantie.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Abeille demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
' – confirmer l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Concept Constructions de son appel incident et de toutes fins qu’il comporte,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais et dépens.
La société Abeille souligne la contradiction des demandes de la société Concept constructions, et relève l’absence de contestations sérieuses faisant obstacle à la condamnation de la société Axa et de la société Concept constructions à régler une provision ad litem à M. [V].
Rappelant les limites des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, elle estime qu’il existe une contestation sérieuse à la mise hors de cause de la société Axa, au vu de l’attestation produite, de même qu’il existe des contestations sérieuses à faire droit à l’appel en garantie de la société Concept constructions, en l’absence de rapport d’expertise se prononçant sur les responsabilités.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LJ Constructions demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
' – recevoir la société LJ Constructions en ses conclusions ;
en conséquence et faisant droit à ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l’appel introduit par la société Axa France Iard s’agissant de la demande d’expertise ;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté la société Concept Constructions de son appel en garantie ;
— condamner tout succombant à verser à la société LJ Constructions la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LJ Constructions, chargée de la réalisation du lot maçonnerie, fait valoir que la demande en garantie formée par la société Concept Constructions doit être rejetée, la demande principale reposant sur des désordres allégués mais non établis et contestés par le constructeur lui-même.
Elle soutient par ailleurs que l’appel en garantie suppose préalablement l’établissement de sa responsabilité au regard de ses obligations contractuelles, ce qui relève des attributions du juge du fond éclairé par un rapport d’expertise contradictoire.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société TBS Industrie demande à la cour, au visa des articles 145, 969 et 700 du code de procédure civile, de :
' – déclarer la société TBS Industrie recevable et bien fondé en ses conclusions d’intimée ;
— donner acte à la société TBS Industrie de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur 0:
— l’appel interjeté par Axa France Iard et l’appel incident de la société Concept Constructions, sur l’expertise judiciaire ordonnée,
— les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Concept Constructions et Axa France Iard au profit de Monsieur [V], au titre de la provision ad litem, des frais irrépétibles et des dépens,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’elle a :
— débouté la société Concept Constructions de ses appels en garantie à l’encontre des autres défendeurs en intervention forcée, dont la société TBS Industrie fait partie ;
— débouté Monsieur [V] de sa demande de provision pour suppléments de prix ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la société TBS Industrie ;
— condamner tout succombant à verser à la société TBS Industrie la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens d’appel.
La société TBS Industries s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant de l’expertise judiciaire ordonnée et des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Concept Constructions et Axa.
Elle fait valoir que les demandes de provision de M. [V] et l’appel en garantie de Concept Constructions se heurtent à de multiples contestations sérieuses ; que seuls les griefs n° 11 et 14 portent sur les volets roulants ; qu’ils sont allégués plus de deux ans après la réception des travaux, intervenue le 29 juillet 2002 sans aucune réserve ; qu’aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé concernant les volets roulants, raison pour laquelle l’assureur dommages-ouvrage a pris une position de non garantie.
Elle ajoute que l’étendue des dommages, leur gravité et les sommes provisionnelles sollicitées restent injustifiées, de même que la faute qui lui serait imputable, alors que sa mission s’est limitée à fournir à « Point P » les volets roulants mis en 'uvre par la société Concept Constructions dont elle n’est pas le sous-traitant.
Elle précise que l’expert judiciaire a relevé que les désordres affectant les volets roulants relèvent de la responsabilité exclusive de la société Artiplac Nunes Barata.
***
La société Artiplac Nunes Barata, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 8 avril 2025 et les conclusions le 2 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
La société Elect-Plaques, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 8 avril 2025 et les conclusions le 2 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
La société Façade Ouest, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 4 avril 2025 et les conclusions le 30 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci.
En l’espèce, la société Axa et la société Concept constructions demandent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire, mais ne formulent aucune prétention visant à voir débouter M. [V] de sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Le principe de l’expertise étant définitivement acquis, les dispositions de l’ordonnance relatives à celle-ci, en ce qu’elles ne sont pas querellées par les parties, sont dès lors devenues irrévocables.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constatée l’existence d’un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Aussi une mesure d’expertise judiciaire n’a-t-elle pas à être réalisée au contradictoire d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
La société Axa estime, en l’espèce, qu’elle est totalement étrangère au chantier litigieux pour n’être ni l’assureur dommages-ouvrage, ni l’assureur responsabilité décennale appelé à servir sa garantie au titre des réserves et désordres allégués par M. [V].
Il est exact que la société Aviva, nouvellement dénommée Abeille, a délivré une attestation nominative au titre de la garantie dommages-ouvrage, et que le contrat de constructions de maison individuelle, signé par M. [V], ne fait référence qu’au contrat n° 76.404.842 souscrit par le constructeur auprès de la société Aviva, également au titre de la « RC décennale ».
A cet égard, la société Concept constructions produit une attestation d’assurance de la société Aviva valable pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 au titre des « garanties du constructeur » et des « garanties du maitre d’ouvrage » (pièce Concept constructions n° 10), assortie d’un document intitulé « appel de prime valant quittance » (pièce Concept constructions n° 11), qui désigne précisément l’opération de construction de M. [V] et atteste du versement de cotisations à la fois pour la « DO » (2 392, 29 euros) et pour les « autres garanties » (1 691,16 euros).
Toutefois, la société Abeille n’a été attraite dans la cause qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et n’a pas confirmé sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Concept constructions pour ce chantier. Par ailleurs, même en admettant cette qualité, la circonstance reste indifférente dans la mesure où il ne peut être exclu, par principe, qu’une même personne soit assurée auprès de plusieurs compagnies d’assurance au titre de polices distinctes couvrant un même risque, cette situation étant d’ailleurs prévue par l’article L. 121-4 du Code des assurances.
La société Axa relève que M. [V] fonde son action éventuelle à son encontre sur une « attestation générale » du 1er février 2021 qui ne correspond aucunement à une attestation de garantie. De fait, M. [V] produit un document intitulé « attestation générale » (pièce [V], n° 26) relative à la garantie de livraison, par laquelle la société Axa atteste de la conclusion d’une convention de cautionnement, et qui précise qu’elle « n’implique aucune reconnaissance ou présomption de garantie au profit des clients du constructeurs ». Seulement, il n’est pas soutenu par M. [V] que cette attestation serait propre à fonder un recours contre la société Axa, au titre de la garantie responsabilité civile décennale.
M. [V] se prévaut en réalité d’un document adressé le 27 janvier 2021 à la société Concept constructions, intitulé « attestation d’assurance » (pièce [V] n° 7), qui indique que la société Concept constructions est titulaire auprès de la société Axa d’un contrat d’assurance n° 10786953304 pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, et qui mentionne l’existence d’une « assurance de responsabilité décennale obligatoire » applicable notamment aux activités de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans.
Il y est certes précisé que « la présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère », ce qui conduit la société Axa à mettre en avant les conditions générales et particulières du contrat. Elle fait valoir que la société Concept constructions a souscrit un contrat de type « package de garantie » comprenant trois volets (responsabilité civile, responsabilité civile décennale et dommages-ouvrage), et estime qu’il résulterait de la lecture combinée des articles 9 et 12 des conditions particulières qu’aucun volet de garantie ne trouverait à s’appliquer en l’absence de plusieurs conditions cumulatives, à savoir :
— la déclaration à l’assureur de l’ouverture de chaque chantier de construction de maison individuelle ;
— le paiement d’une cotisation supplémentaire par chantier, en plus de la prime de base ;
— l’intervention de l’assureur en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour chaque chantier.
Les stipulations sur lesquelles reposent les affirmations sont les suivantes.
L’article 9 des conditions particulières, intitulé « cotisations » stipule :
« Déclaration des opérations de construction : il vous appartient de nous déclarer avant toute ouverture de chantier, chaque opération de construction. L’application des garanties est subordonnée à la déclaration du chantier et au paiement de la cotisation correspondante. A réception de cette cotisation, l’assureur émet l’attestation nominative faisant état de l’application des garanties pour le chantier désigné.
9.1 – cotisations pour l’activité de constructeurs de maisons individuelles :
9.1.1. Cotisation forfaitaire annuelle : Le souscripteur s’engage à régler à l’assureur lors de la souscription du contrat et ultérieurement chaque année, une cotisation forfaitaire annuelle. Le montant de cette cotisation est de 1 000 euros TTC.
9.1.2 Cotisation par maison :
A l’occasion de chaque opération de construction de maisons individuelles, le souscripteur verse une cotisation calculée par application du taux défini ci-dessous au prix de la maison construire […] "
L’article 12 intitulé « Fonctionnement du contrat » stipule : " Le présent contrat est conçu sous forme d’un package de garantie destinée à couvrir votre activité de constructeur de maisons individuelles avec plan. Il comporte à cet effet un volet dommages-ouvrage maison par maison.
Chaque maison doit faire l’objet d’une déclaration nominative et du paiement de la prime due par maison pour être garantie.
L’encaissement des primes se fera chantier / chantier par le cabinet X au fur et à mesure des opérations. Les quittances trimestrielles seront établies sur la base des états récapitulatifs transmis par X sous forme de listing et tableau des maisons, objet de la couverture.
Les attestations annuelles seront délivrées à votre demande pour le volet responsabilité civile responsabilité civile décennale hors dommages ouvrage ".
Or, telles qu’elles sont rédigées, ces clauses ne soumettent pas clairement la garantie au titre de la responsabilité décennale à la réunion des conditions avancées par l’appelante. En effet, s’il est indiqué que « l’application des garanties » requiert la déclaration du chantier et le paiement de la cotisation correspondante, il n’est pas précisé ce recouvre exactement « l’application des garanties » en présence d’un « package » comportant plusieurs volets dont rien n’indique qu’ils seraient indissociables l’un de l’autre. D’ailleurs, alors qu’il est prévu le versement d’une « cotisation forfaitaire annuelle » distincte de la « cotisation par maison », est introduite une distinction entre, d’une part, les « attestations annuelles » au titre du volet « responsabilité civile décennale hors dommages ouvrage », et d’autre part, les « déclarations nominatives » au titre du « volet dommage-ouvrage maison par maison ».
Ces stipulations contractuelles appellent interprétation et ne permettent donc pas de considérer, avec l’évidence requise en référé, qu’une action de M. [V] à l’encontre de la société Axa, au titre de la garantie décennale, serait manifestement vouée à l’échec en l’absence d’attestation nominative visant précisément le chantier litigieux.
Même si la société Concept constructions affirme dans ses écritures que la société Axa « n’était pas sa compagnie d’assurance pour ce chantier », le caractère équivoque des conditions de garantie du contrat d’assurance souscrit auprès de celle-ci suffit à justifier que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de celle-ci. Au vu des réserves et désordres mis en avant, M. [V] dispose d’un intérêt légitime à voir préserver l’intégralité de ses recours potentiels au titre de la garantie décennale, compte tenu des limites ou exclusions de garantie que pourrait lui opposer la société Abeille.
Au surplus, en admettant que les clauses précitées aient le sens qu’entend leur donner l’appelante, il reste qu’aucune explication n’est donnée sur les circonstances dans lesquelles la société Concept constructions s’est vue remettre l’attestation litigieuse, alors qu’à suivre la société Axa dans son argumentation, une telle attestation n’est censée être délivrée qu’à l’ouverture d’un chantier en particulier. Comme le relève à juste titre M. [V], cette situation est potentiellement source de responsabilité, dès lors qu’en présence d’une clause faisant de la déclaration du chantier une condition de la garantie, l’assureur commet une faute en délivrant une attestation avant que la déclaration de chantier ne soit effectuée.
Il existe ainsi un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir organiser une mesure d’expertise au contradictoire de la société Axa ; l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de provision ad litem
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, que le juge des référés peut allouer une provision pour frais d’instance.
L’octroi d’une telle provision est subordonné à la réunion de deux conditions :
— d’une part, l’absence de contestation sérieuse quant à la prétention invoquée au fond ;
— d’autre part, la justification de la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est sollicitée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, M.[V] se fonde sur un rapport d’expertise non contradictoire (pièce n°12) mettant en évidence plusieurs malfaçons. L’expert judiciaire a, sur cette base, été saisi de deux réserves et de 34 désordres.
Les deux réserves font l’objet d’une contestation sérieuse tenant au fait que le procès-verbal de réception n’y fait pas référence, et qu’il n’est pas établi qu’elles aient été signalées dans les conditions de l’article L. 231-8 du code de la construction.
Certains désordres ne sont pas de nature à justifier, avec l’évidence requise en référé, l’engagement de la responsabilité du constructeur, en ce que leur matérialité n’est pas établie avec l’évidence requise en l’état des investigations, ou en ce qu’ils peuvent s’analyser en des défauts de conformité contractuels ou des vices de constructions apparents, couverts à ce titre par la réception sans réserve.
Il n’existe cependant aucune contestation sérieuse concernant d’autres désordres ou non-conformités relevés par l’expert amiable, non apparents au moment de la livraison et pour lesquels l’expert judiciaire préconise d’ores et déjà des travaux de reprise (pièce [V] n° 33 : note aux parties n° 1) qu’il s’agisse des volets roulants (désordres A et B), des joints des appuis de fenêtre (désordre n° 1) ou des défauts affectant la porte du garage (désordre n° 19).
Au surplus, d’autres désordres ont spontanément fait l’objet de travaux de reprise, en raison des réclamations de M. [V], ce qui ne saurait décharger le constructeur de sa responsabilité, eu égard à l’obligation qui lui incombe de livrer une construction exempte de vices ou non-conformités.
Nonobstant les responsabilités éventuelles des sous-traitants ou fournisseurs, l’obligation d’indemnisation du constructeur, envers lequel la demande est dirigée, est ainsi établie avec l’évidence requise.
Compte tenu de l’utilité manifeste de la mesure d’expertise, dès lors que la société Concept constructions persiste à soutenir, contre l’évidence, avoir entièrement satisfait à ses obligations, il convient de faire droit à la demande de M. [V] et de condamner celle-ci au paiement d’une provision correspondant aux frais et honoraires de l’expert (pièce [V] n° 34), pour un montant de 11 256 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation in solidum de la société Axa, en l’absence de demande formulée contre elle à hauteur d’appel comme d’ailleurs en première instance, le premier juge ayant à cet égard violé l’article 5 du code de procédure civile aux termes duquel il était tenu de se prononcer seulement sur ce qui lui était demandé.
L’ordonnance entreprise sera réformée de ce chef.
Sur l’appel en garantie
La société Concept constructions demande à voir condamner les « défendeurs assignés en intervention forcée » à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge. Elle se borne à indiquer avoir « fait appel à différents sous-traitants directement à l’origine d’éventuels désordres précis pouvant être relevés par l’expert judiciaire dans le cadre des opérations à venir » pour en déduire que la provision doit être mise à la charge des « différentes entreprises concernées ».
Il n’est pas précisé le fondement de la demande, ni développé de moyen précis sur la base des désordres spécifiquement invoqués, propres à établir avec l’évidence requise la responsabilité de telle ou telle société dans la cause, concernant tel ou tel désordre. Il n’appartient pas à la cour statuant en référé de procéder à une telle recherche dans l’intérêt du demandeur, à plus forte raison en l’absence de conclusions expertales permettant d’établir précisément les responsabilités de chacun.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge et que la cour adopte pour le surplus, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’appel en garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le premier juge a condamné in solidum la société Concept constructions et la société Axa aux dépens de première instance ainsi qu’à indemniser M. [V] de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros.
Ces mêmes sociétés succombant pour l’essentiel à hauteur d’appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point, et de les condamner in solidum aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, la société Concept constructions et la société Axa seront condamnées in solidum à indemniser M. [V] de ses frais irrépétibles d’appel, à hauteur de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la seule société Concept constructions, déboutée de son appel en garantie, à indemniser les sociétés LJ Constructions et TBS Industrie de leurs frais irrépétibles d’appel, dans la limite de 1 500 euros chacune.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme la décision en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum la société Concept constructions et la société Axa à payer à M. [V] une provision ad litem de 5 000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef, et dans cette limite,
Condamne la société Concept constructions à régler à M. [Y] la somme de 11 256 euros à titre de provision ad litem,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Concept constructions et la société Axa aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société Concept constructions et la société Axa à régler à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Concept constructions à régler aux sociétés LJ Constructions et TBS Industrie la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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