Infirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N° 26/
SL
N° RG 25/00811 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKCR
[R]
C/
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 26 MARS 2025 suivant déclaration d’appel en date du 16 JUIN 2025 rg n° 2024J00185
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Murielle SISTERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 16/03/2026
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 01 avril 2026.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 juin 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [R] était associé et co-gérant de la société Bourbon constructeur, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2020 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.
La société Autop océan indien (devenu Crédit Moderne Océan Indien par suite d’une fusion du 31 octobre 2022) a, par acte du 27 octobre 2017, conclu avec la société Bourbon constructeur, un contrat de location longue durée sur 60 mois portant sur un véhicule d’un montant total de 69 700 euros moyennant un loyer mensuel de 1 111,43 euros.
Par acte du 27 octobre 2017, M. [R] s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite de la somme de 66 685,80 euros pour une durée de 60 mois et couvrant le paiement du principal, intérêts et pénalités afférents à la location.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, la société crédit moderne océan indien (CMOI) a fait assigner M. [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14601,21 euros en sa qualité de caution.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] ;
— rejeté la demande de communication de pièce en original, formulée par M. [R] ;
— condamné M. [R] en sa qualité de caution de la société Bourbon constructeur à payer à la société Crédit moderne océan indien (CMOI), la somme de 14 601,21 au titre du contrat de location longue durée du 27 octobre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021 ;
— rejeté la demande de délai de paiement formée par M. [R] ;
— condamné M. [R] à la société Crédit moderne océan indien la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance ;
— dit que le jugement est exécutoire de droit.
Le tribunal a considéré que :
— M. [R] reconnaissait être l’auteur de l’acte de cautionnement sans pouvoir démontrer que l’acte ait été antidaté ;
— M. [R] en tant qu’associé de la société Bourbon constructeur depuis sa création et étant co-gérant depuis 2012 participait à la gestion de la trésorerie, qu’il était avisé de la rentabilité de la société et connaissait donc ses capacités financières, qu’ainsi la qualité de caution avertie pouvait lui être reconnue ;
— M. [R] et son épouse bénéficiaient en 2016 de revenus mensuels s’élevant respectivement à la somme de 3 583 euros et 3 514 euros, et M. [R] ne justifiant pas de ses charges, le montant des loyers, fixés à 1 111,43 euros, n’apparaissait ainsi pas disproportionné au regard des revenus de M. [R] et de son foyer ;
— les pièces produites par M. [R] ne permettaient pas d’apprécier sa situation financière ainsi que sa capacité à rembourser un échéancier si un délai de grâce lui était accordé.
Par déclaration du 16 juin 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision en intimant la société Crédit moderne océan indien.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe en date du 21 juillet 2025.
Le conseil de l’intimée s’est constitué par RPVA le 12 septembre 2025.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 septembre 2025 et l’intimée le 15 décembre 2025.
Par ordonnance du 16 mars 2026, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la cour avant le 1er avril 2026 en vue d’un examen de l’affaire sans audience avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 juin 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— juger que la société CMOI a manqué à son devoir de prudence et que l’engagement de la caution était disproportionné ;
— juger que M. [R] pourra payer sa dette sur 24 mois ;
— condamner le crédit moderne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— le cautionnement est irrégulier car établi au nom de M. [F] au lieu de M. [R] et les pièces d’identité et signatures accompagnant l’acte sont illisibles et le cautionnement est de durée indéfinie puisque s’il a une durée de 60 mois, il ne précise pas de point de départ ;
— la banque a manqué à son devoir de prudence en ne recherchant pas si le cautionnement était adapté à ses capacités financières, alors qu’il ne peut être considéré comme caution avertie par sa seule qualité de co-gérant ;
— le cautionnement est disproportionné, puisqu’il percevait à l’époque de l’engagement 43 000 euros de revenus annuels alors que l’engagement de cautionnement était de 66 685 euros ;
— il peut bénéficier de délais de grâce.
Par ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle argue que :
— M. [R] ne peut contester son engagement alors qu’il a apposé sa signature à l’acte de cautionnement, au contrat, ainsi qu’aux avis de réception des lettres recommandées lui ayant été adressées, qu’en outre il a écrit la mention requise à peine de nullité et que les textes ne requièrent pas que soit inscrit à l’acte le point de départ de l’engagement ;
— M. [R] est rompu au monde des affaires, son expérience professionnelle lui permettant d’apprécier les risques de sa garantie et il peut donc être qualifié de caution avertie et en tout état de cause s’il n’était pas averti il devrait démontrer que l’engagement a généré un risque d’endettement contre lequel il aurait dû être mis en garde, ainsi que son préjudice ;
— M. [R] n’apporte pas la preuve que l’engagement était disproportionné alors même qu’en 2016 il percevait des revenus à hauteur de 3 583 euros par mois et que son épouse percevait des revenus de 3 514 euros par mois ;
— Aucun délai de grâce ne peut être accordé à M. [R] au regard de l’ancienneté de la dette, de l’absence d’effort depuis plus de quatre ans et en l’absence de pièces récentes justifiant de sa situation.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte de cautionnement :
Conformément à l’article L331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature d’une mention manuscrite prescrite par ce texte.
Le formalisme prévu par l’article L331-1 du code de la consommation est requis à peine de nullité, il en résulte qu’un acte de cautionnement au sein duquel la signature de la caution figure avant la mention manuscrite doit être annulé, a fortiori un cautionnement ne faisant l’objet d’aucune signature de la personne qui s’engage encourt également la nullité.
En l’espèce, bien qu’il ne fasse pas figurer une telle demande au sein du dispositif de ses écritures, l’appelant présente dans ses écritures un moyen de défense tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cautionnement, qu’il incombe à la cour d’examiner en ce qu’elle tend au débouté de la demande en paiement formée à son encontre.
L’appelant développe plusieurs arguments au soutien de cette nullité, à savoir l’impossibilité de déterminer l’auteur de l’acte, l’illisibilité des signatures et l’absence de mention du point de départ de la durée du cautionnement, ainsi que l’absence d’inscription manuscrite du nom de la caution.
La mention de point de départ de la durée du cautionnement et l’inscription manuscrite du nom de la caution ne sont pas des mentions requises à peine de nullité pour la rédaction d’un acte de cautionnement entre une personne physique et un créancier professionnel.
L’absence de ces mentions n’est donc pas de nature à entraîner la nullité de l’acte.
S’agissant de l’identité du signataire de l’acte, il est établi que ce dernier devait être fait au nom de M. [R] [L] dès lors que l’ensemble des informations d’identité figurant à l’acte de cautionnement concordent avec celles figurant au sein de son passeport, hormis le nom pour lequel il est mentionné que l’acte est réalisé au nom de M. [L] [F], et non [R], ce qui résulte manifestement d’une erreur de plume.
S’agissant de la signature de l’acte, l’intimée excipe que la signature de M. [R] figure en page 1 et 2 de l’acte de caution solidaire. Elle affirme que cette signature figure également sur des accusés de réception reçus par ce dernier ainsi que sur le contrat de location qu’il a signé.
Il ressort de l’acte de cautionnement litigieux qu’une signature figure à l’acte au sein de la partie du contrat intitulée 'consentement du conjoint marié sous un régime de communauté’ et après une mention ' signature du conjoint précédée de la mention bon pour accord’ mais qu’aucune signature n’a en revanche été apposée directement sous la mention manuscrite de la caution.
En outre, le paraphe figurant en page 1 de l’acte de cautionnement ne saurait valoir signature et n’est par ailleurs pas similaire à la signature figurant en page 2 de l’acte et présente en revanche des similitudes avec la signature apposée sur l’acte de cautionnement souscrit par le co-gérant M. [B] [R], acte de cautionnement signé le même jour soit le 27 octobre 2017 mais sur un document ayant un formalisme distinct du cautionnement litigieux.
En outre, le seul fait que la signature figurant en page 2 de l’acte de cautionnement coïncide avec la signature apposée aux avis de réception des courriers recommandés du 28 janvier 2021 et du 7 avril 2021, adressés à M. [R] [L], ne permet pas d’établir avec certitude que cette signature est la sienne.
Il convient par ailleurs de relever qu’une signature figurant à un avis de réception d’un courrier recommandé de mise en demeure, en date du 6 janvier 2020, également adressé à M. [R] [L], est différente de celles apposées à l’acte de cautionnement et aux avis de réception sur lesquels l’intimée se fonde.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est impossible d’établir que l’acte de cautionnement de M. [R] [L] a été signé par lui, alors que sa signature était requise à peine de nullité.
En conséquence l’acte de cautionnement de M. [R] [L] en date du 27 octobre 2017 est nul et le jugement ayant condamné ce dernier en qualité de caution à payer la somme de 14 601,21 euros sera infirmé.
La nullité de l’acte entraînant son anéantissement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes tendant à voir dire le cautionnement disproportionné et à dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la CMOI sera condamnée à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 1 500 euros à M. [R] destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de cautionnement de M. [L] [R] en date du 27 octobre 2017;
Condamne la société Crédit moderne océan indien à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne la société Crédit moderne océan indien à payer à M. [L] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Endettement ·
- Réception ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Souffrance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Rôle
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Conseil ·
- Compensation ·
- Courriel ·
- Département ·
- Aide ·
- Épouse
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Crédit agricole ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Loyer
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Juridiction ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Audience ·
- Singe ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Commission ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Omission de statuer ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Interprétation ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Erreur ·
- Article 700 ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.