Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 14 novembre 2023, N° 22/1147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04434 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 22/1147
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 52070811951 acceptée le 31 août 2017, la société Sofinco département de la société CA Consumer Finance a consenti à M. [J] [Y] un crédit renouvelable par fractions d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable dans l’hypothèse d’une utilisation immédiate de la totalité du crédit en 56 échéances, 55 mensualités de 145 euros et la dernière de 99,03 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt nominal de 12,391 % et un TAEG de 13,120 %, soit la somme de 169 euros assurance comprise.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à M. [Y] de payer :
— la somme de 4 331,44 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2021,
— la somme de 6,01 euros au titre des intérêts échus,
— la somme de 1,19 euros au titre des intérêts de retard,
— la somme de 289,47 euros au titre des primes d’assurance échues impayées,
— la somme de 276,55 euros au titre des intérêts échus impayés.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [Y] par acte du 4 novembre 2021 remis à personne.
'
Le 9 novembre 2021, M. [Y] a formé opposition.
Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré l’opposition recevable,
— dit que le présent jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 octobre 2021,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 31 août 2017 par M. [Y],
— condamné M. [Y] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 2 053,11 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021,
— dit que la majoration du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L'.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
— autorisé M. [Y] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 85 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit qu’il n’y avait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens qui ne comprendront pas les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Le premier juge a tout d’abord fait application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile et a relevé que l’opposition avait été faite moins d’un mois après la signification à personne et était donc recevable.
Il a ensuite considéré que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu pour l’échéance de janvier 2021 de sorte que la demande effectuée le 4 novembre 2021 n’était pas atteinte par la forclusion.
Il a également relevé qu’une mise en demeure préalable avait bien été envoyée au débiteur le 20 juillet 2021, lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser et que même si la société de crédit n’avait pas envoyé de courrier prononçant la déchéance du terme, l’emprunteur avait été suffisamment averti par ce courrier de mise en demeure préalable justifiant que la société de crédit prononce la déchéance du terme.
Il a enfin estimé que la société CA Consumer Finance ne justifiait ni de l’existence ni a fortiori du contenu de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et qu’ainsi elle devait être déchue du droit aux intérêts ; pour calculer le montant dû par le débiteur il a déduit de la somme de 12 817,06 euros au titre des sommes empruntées la somme de 10 763,95 euros pour les règlements effectués, le condamnant ainsi à verser à la société de crédit la différence, soit la somme de 2 053,11 euros.
Pour assurer à la sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, il a rejeté la demande de majoration des intérêts.
Le juge a enfin accordé des délais de paiement à M. [Y] au vu de sa situation financière mais a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif que le débiteur ne démontrait pas qu’il se trouvait dans une situation d’endettement excessif justifiant que la banque accomplisse son devoir de mise en garde.
''''''''''''Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 février 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [Y] demande à la cour':
— de le recevoir en son appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de la forclusion de l’action, rejeté la demande d’inopposabilité de la déchéance du terme, rejeté la demande de dommages-intérêts formés par [Y], rejeté la demande de condamnation de la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau
— à titre principal, de juger l’action de la société CA Consumer Finance forclose et juger inopposable la déchéance du terme,
— subsidiairement, de condamner la société CA consumer finance à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes mises à sa charge,
— en tout état de cause,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il indique à titre liminaire ne pas contester la décision de première instance sur la fixation de la créance et sur les modalités de paiement.
Il fait valoir en revanche qu’il n’y a pas eu de paiement des mensualités sur une période de cinq mois en septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ainsi qu’en janvier 2019, puis en mai et en juin 2019 et qu’ainsi la question de la forclusion de l’action de la banque se pose.
S’agissant de la déchéance du terme, il considère qu’elle est irrégulière en ce que la preuve que le courrier du 13 juillet 2021 versé aux débats soit celui qui lui a été envoyé par recommandé avec avis de réception n’est pas rapportée ; il soutient ne jamais avoir reçu le courrier du 13 juillet 2021 dont les numéros d’avis de réception ne figurent pas sur le courrier lui-même, que de surcroît ce n’est pas sa signature qui a été portée sur l’avis de réception, qu’ainsi il n’a eu connaissance de cette mise en demeure que lors de la procédure de première instance.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande d’inopposabilité de la déchéance du terme, il soulève la responsabilité de la société de crédit en ce qu’elle lui a prêté en l’espace de deux ans une somme globale de 42'150 euros par le biais de cinq contrats de crédit entraînant un remboursement global mensuel de 1 126,76 euros.
Il estime que la banque n’a pas tenu compte de la totalité de sa situation financière au moment de la souscription de ce crédit conclu le 31 août 2017, l’a mis en difficultés en lui accordant cinq prêts, et n’a pas attiré son attention sur les risques d’endettement conséquent pouvant le conduire à une situation de surendettement, que ce défaut de mise en garde lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire un nouvel emprunt.
Il souligne qu’en 2020, une proposition de regroupement de crédits lui a été faite dans un premier temps pour lui être refusée dans un second temps, sans aucune explication alors qu’il rencontrait des difficultés financières pour honorer le paiement des cinq échéances, qu’il a reçu 27 offres pour souscrire un nouveau crédit entre décembre 2018 et janvier 2020.
Enfin, il reprend la cause de déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge pour défaut de production de la Fipen mais y ajoute la vérification de sa solvabilité effectuée de manière non satisfaisante au motif que la banque a mal appréhendé sa situation en ne prenant pas en compte les crédits qu’il avait déjà souscrits et en consultant le FICP seulement après la souscription du contrat.
'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour':
— de débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire si la cour estimait que la déchéance du terme du contrat n’était pas valablement intervenue, de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt conclu le 31 août 2017,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 053,11 euros au titre du solde du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est recevable au regard des règles de la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu au mois de janvier 2021 et avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure préalable en lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juillet 2021 revenu signé le 20 juillet 2021 impartissant un délai de régularisation. Elle ajoute que peu importe que la lettre ait été réceptionnée par M. [Y] ou son mandant puisque la signature figurant sur l’accusé de réception est présumée être celle de son destinataire et que la lettre de déchéance du terme ait été adressée en recommandé ou non puisque la déchéance est acquise à partir du moment où la lettre préalable est demeurée sans effet.
Elle indique subsidiairement qu’à défaut, la gravité et la répétition des impayés doivent conduire la cour à prononcer la résolution du contrat.
Elle conteste toute responsabilité sur une absence de vérification de solvabilité alors qu’il convient de se placer à la date de l’octroi du prêt pour constater quelles étaient les ressources et les charges de M. [Y] à cette date, et non à une date postérieure.
Elle précise qu’en août 2017 le débiteur a déclaré n’avoir aucun prêt en cours, que le prêt qu’il invoque désormais datant du 20 octobre 2016 a été conclu avec la société Menafinance et non avec elle, et que rien ne justifie qu’il était toujours en cours lorsqu’il a souscrit celui du 31 août 2017, qu’il avait des revenus de 3'250 euros par mois et que la mensualité s’élevait à 172 euros par mois, ne faisant dès lors apparaitre aucun surendettement.
Elle précise avoir consulté le FICP.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’opposition
Les parties ne sollicitent pas l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée le 9 novembre 2021 par M. [Y], dit que le jugement se substituait à l’ordonnance portant injonction de payer du 21 octobre 2021, en ce que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée par le premier juge, en ce que la majoration du taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier a été exclue, en ce qu’il a accordé à M. [Y] des délais de paiement.
Il convient donc de confirmer ces points.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à échéances convenues, il est admis que le dépassement du découvert utile constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d’augmentation de son montant par la souscription d’une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion.
La société de crédit communique aux débats un historique du compte édité le 12 août 2021 allant du 2 octobre 2017 au 12 août 2021.
Il en résulte que le plafond maximal autorisé n’a jamais été dépassé.
Des règlements ont eu lieu de manière plus ou moins régulière.
Après imputation des paiements sur l’échéance la plus ancienne, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’échéance de juin 2020.
M. [Y] pour contester la forclusion n’invoque aucun argument précis indiquant que les échéances de mai et juin 2019 sont impayées sans indiquer qu’elles ont été régularisées par les paiements d’août et septembre 2019 et en indiquant qu’aucun encaissement n’a eu lieu entre septembre 2018 et janvier 2019, ce qui a été pris en compte dans le calcul du premier incident de paiement. Il n’en demeure pas moins que malgré ces deux éléments soulevés par le débiteur, l’historique du compte ne fait pas apparaitre un délai de deux ans sans paiement.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 4 novembre 2021, la forclusion n’était donc pas acquise et la banque doit être déclarée recevable en ses demandes.
Partant le jugement est confirmé.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société CA Consumer Finance produit le contrat de prêt signé le 31 août 2017 qui contient une clause de déchéance du terme à l’article VI-4, prévoyant « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. (..) ».
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit justifie de l’envoi à M. [Y] le 13 juillet 2021 d’un courrier recommandé avec avis de réception le mettant en demeure de régler la somme de 809,99 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours à peine de résiliation.
Cette lettre lui a été envoyée à l’adresse figurant au contrat correspondant toujours à son adresse actuelle puisqu’il y est domicilié pour la présente procédure.
Il est joint à la copie de ce courrier un accusé de réception signé que M. [Y] conteste comme étant celui attaché à la lettre de mise en demeure en raison de l’absence de reproduction du numéro de l’accusé de réception sur la lettre ; cependant, cette lettre, sur laquelle aucun numéro d’accusé de réception ne figure, comporte le numéro de contrat concerné par la mise en demeure, soit le n° 52070811951, qui apparait également sur l’accusé de réception litigieux.
Par ailleurs, M. [Y] dénie la signature de l’accusé de réception et invoque, à l’appui de ses allégations, la signature apparaissant sur l’offre de prêt.
S’il est vrai que ces deux signatures ne sont pas similaires, force est de relever que les exemplaires de signature ne sont pas contemporains, l’un datant de 2017 et l’autre de 2021 ; que par ailleurs, l’accusé de réception signé en septembre 2021 dans le cadre d’un autre dossier, mais versé dans celui-ci, que M. [Y] ne conteste pas, comporte une signature différente ne correspondant ni à celle figurant sur le contrat ni à celle de l’accusé de réception du 13 juillet 2021.
Il peut en être déduit que M. [Y] peut avoir différentes signatures ou un mandataire qui signe à sa place.
Dès lors la mise en demeure du 13 juillet 2021 est régulière et a pu produire son effet.
Il importe peu que cette mise en demeure préalable n’ait pas été suivie d’une lettre notifiant la déchéance du terme, qui est de toutes façons acquise 15 jours après signature de l’accusé de réception le 20 juillet 2021, puisque ce courrier est resté vain mais que M. [Y] a été suffisamment averti.
La société CA Consumer Finance s’est donc légitimement prévalue de la déchéance du terme et le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque
M. [Y] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et invoque aussi un défaut de vérification de sa capacité d’endettement née de l’octroi du prêt.
Il estime que la banque a commis une faute en aggravant sa situation financière en lui faisant perdre une chance très importante de ne pas contracter ce nouveau crédit.
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur non averti. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
En l’espèce, comme le rappelle la banque, M. [Y] a sur une période de deux ans contracté cinq prêts auprès d’organismes de crédit différents :
— le crédit renouvelable de 3 000 euros du 20 octobre 2016 auprès de Ménafinance,
— le crédit renouvelable de 6 000 euros du 31 août 2017 auprès de Sofinco,
— le crédit renouvelable de 4 150 euros du 28 novembre 2017 auprès de Sofinco,
— le prêt personnel de 24 000 euros du 12 juillet 2018 auprès de Sofinco,
— le prêt personnel de 5 000 euros du 15 novembre 2018 auprès de Sofinco.
Pour connaitre l’endettement exact de M. [Y], il convient de prendre en compte les prêts qui étaient d’ores et déjà souscrits au moment de la conclusion du contrat.
La fiche de dialogue signée par M. [Y] en août 2017 mentionne qu’il est retraité et perçoit 3 250 euros par mois, qu’il supporte une charge de loyer ou de mensualité de prêt immobilier de 850 euros par mois, faisant apparaitre un disponible de 2'400 euros.
Ces éléments rendent très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 55 mensualités de 169 euros assurance comprise.
Il est vrai que sur cette fiche dialogue, la case'« total des mensualités de remboursement des crédits consommation’hors prêt immobilier » n’est pas renseignée.
Si l’on retient le montant de mensualités tel qu’il ressort des pièces qu’a versées M. [Y] au juge de première instance pour le contrat d’octobre 2016, soit 108 euros, ce contrat était toujours en cours en 2017 mais les charges du débiteur s’élevaient alors à : 850+108= 958 euros hors nouvelle mensualité, soit des charges permettant la souscription d’un nouveau crédit.
Dès lors aucune faute de la banque relative à la vérification de la solvabilité de M. [Y] ou à sa capacité d’endettement est démontrée'; il convient donc de rejeter la demande en responsabilité de la banque formée par le débiteur.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens de première instance. Dès lors qu’il succombe, il doit être condamné aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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