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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2025, N° 25/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège social, S.A. SOCIÉTÉ DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT ( SODIPARC ) société anonyme à conseil d'administration au capital de 9 000 000 € immatriculée au RCS de [ Localité 4 ], S.A. [ F ] société anonyme au capital de 4 397,888 euros c/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKOJ
S.A. [F] société anonyme au capital de 4 397,888 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SOCIÉTÉ DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT (SODIPARC) société anonyme à conseil d’administration au capital de 9 000 000 € immatriculée au RCS de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis ayant statué en ces termes :
« PRONONCE la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dans l’accident du 25 août 2019 dont le mineur [G] [U] a été victime ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT (SODIPARC ) et la société [F] à indemniser |'entier préjudice du mineur [G] [U];
CONDAMNE in solidum la SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT (SODIPARC) et la société [F] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES BLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 80.000 € ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT (SODIPARC) et la société [F] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENT (SODIPARC) et la société [F] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux dépens ".
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 21 juillet 2025 par la S.A. [F] et la S.A. SODIPARC ;
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution d’intimé dans les intérêts du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) du 19 août 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 10 octobre 2025 par la S.A. [F] et la S.A. SODIPARC , demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la tenue d’une expertise judiciaire.
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état avec pour mission de :
— Convoquer les parties
— Se faire remettre tout document utile pour l’analyse des circonstances de l’accident (rapport de police complet / analyses de l’organisation des feux bus/voies de circulation/passages piétons)
— A partir des éléments recueillies des parties, de la procédure pénale, en entendant tout sachant, préciser les circonstances et les causes de l’accident – Déterminer au mieux les vitesses des véhicules et leurs positions au moment de la collision
— Préciser le rôle de chaque véhicule, et plus particulièrement du bus, dans la réalisation de l’accident
— Remettre un pré-rapport et recueillir l’avis des parties, et laisser un délai de 4 semaines pour déposer d’éventuels dires puis un rapport définitif
JUGER qu’une telle mission n’est pas exhaustive et pourra naturellement être complétée à la lumière des précisions que Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état jugerait utile pour que la Cour, statuant au fond, soit des plus éclairé.
JUGER que Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état contrôlera l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise en accidentologie.
RESERVER les frais irrépétibles et dépens qui suivront le fond "
Vu les conclusions en réplique sur l’incident, déposées par RPVA le 8 janvier 2026 par le FGAO, demandant au conseiller de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE que le FONDS DE GARANTIE s’en rapporte s’agissant de la demande de désignation d’un expert en accidentologie ;
Le cas échéant,
FIXER le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et les METTRE A LA CHARGE des sociétés [F] et SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS (SODIPARC) ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens qui suivront au fond ".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 février2026 et mis à disposition pour le 13 mars 2026 puis prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La S.A. [F] et la Société Dyonisienne Gestion équipement (SODIPARC) sollicitent, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin notamment de préciser le rôle de chaque véhicule, et plus particulièrement du bus, dans la survenue de l’accident.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommage (FGAO) ne s’y oppose pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 913-5-9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, l’implication du bus de la Société Dyonisienne Gestion équipement (SODIPARC) assuré auprès de la S.A. [F] est contestée.
Il n’y a pas eu d’expertise dans le cadre de l’information judiciaire qui a été ouverte à la suite de l’accident.
La Société Dyonisienne Gestion équipement (SODIPARC) et la S.A. [F] ont produit un rapport d’expertise dont il ressort que l’accident aurait été évité si la moto avait circulé sur ses deux roues.
Ces éléments suffisent à justifier de l’utilité de la mesure d’expertise que sollicitent la Société Dyonisienne Gestion équipement (SODIPARC) et la S.A. [F].
Il sera donc par conséquent fait droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision non susceptible de déféré,;
ORDONNONS une expertise technique ;
DESIGNONS pour y procéder :
DESIGNONS pour y procéder :
[N] [B]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.14.92
Email : [Courriel 1]
Avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties ;
— Se faire remettre tout document utile pour l’analyse des circonstances de l’accident ;
— A partir des éléments recueillis des parties et de la procédure pénale, en entendant tout sachant, préciser les circonstances et les causes de l’accident ;
— Déterminer les vitesses des véhicules et leurs positions au moment de la collision ;
— Préciser le rôle de chaque véhicule, et plus particulièrement celui du bus, dans la survenue de l’accident ;
— Fournir à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre civile de la cour d’appel dans un délai de 3 mois décompté à partir du versement de la consignation, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie à chacune des parties ou à leur avocat ;
DISONS que le conseiller de la mise en état sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
FIXONS la consignation à la charge de la Société Dyonisienne Gestion équipement (SODIPARC) à la somme de 3.500 (trois mille cinq cent) euros ;
DISONS que la société SODIPARC devra verser cette somme à la Régie d’Avances et de Recettes de la cour dans le délai de QUATRE SEMAINES à partir de la date de la présente décision à peine de caducité de l’expertise ;
DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 10 septembre 2026.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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