Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre commerciale
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIZL
Monsieur [I] [B] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. POIDS LOURD SERVICES SAS Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 11] DE [Localité 9] sous le numéro 835 021 593, au capital social de 3 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [G] [C] [L] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
Vu l’appel formé le 26 février 2025 par la SAS Poids Lourds Services et par M. [I] [B] [P] [X] à l’encontre du jugement du 28 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion l’ayant notamment condamné à payer à Mme [Y] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer actuellement acquitté et ce, à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, ordonné l’expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5], si besoin avec le concours public et sous astreinte de 300 euros par jour à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement, condamné M. [X] à procéder à la remise en état des lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement et condamné M. [X] à payer à Mme [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’avis d’orientation en mise en état du 8 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 par Mme [L] épouse [Y], intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, outre la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 par l’intimée réitérant sa demande de radiation de l’affaire du rôle et sa demande de condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 par les appelants demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de l’intimée de radiation du rôle, de débouter l’intimée de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 novembre 2025 afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 prorogé par avis au 30 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 29 juillet 2025 alors que le délai pour conclure de l’intimé n’était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l’appelant le 5 mai 2025.
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a été signifié à la SAS Poids Lourds Services par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 et à M. [X] par acte du 20 février 2025.
La décision querellée concerne l’expulsion de M. [X] ordonnée dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, conséquence de la cessation du bail le 31 mars 2024 telle que notifiée par le bailleur.
M. [X] exerce une activité commerciale de garagiste dans les lieux donnés à bail et le litige porte sur la régularité du congé délivré, sur la demande d’indemnité d’éviction formulée par le preneur et sur l’opposabilité d’un contrat de sous-location consenti à la société Poids Lourds Services.
Les appelants justifient avoir réglé la somme de 2 500 euros au titre de la condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par chèque du 5 août 2025 à l’ordre de la Carpa adressé au conseil de l’intimée.
Ils rapportent ainsi la preuve d’une exécution partielle de la décision querellée et exposent s’acquitter du montant mensuel des loyers et des charges, ce qui n’est pas contesté par l’intimée qui ne sollicite le paiement d’aucune arriéré locatif.
S’agissant de la libération des lieux, cette obligation est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle est de nature à compromettre la continuité de l’activité commerciale eu égard à la perte de l’outil de travail alors que la spécificité de l’activité rend nécessaire de retrouver un local adapté.
Les appelants justifient en outre avoir entrepris des diligences diverses aux fins de trouver un nouveau terrain adapté à l’exercice de l’activité par l’accomplissement de démarches auprès de la commune du [Localité 10] en mars 2024, de [Localité 12] en octobre 2024, de la Chambre commerciale et d’industrie en novembre 2024 et du département en décembre 2024, sans succès.
Dans ces conditions, c’est la survie de l’entreprise qui est en jeu avec le risque de l’ouverture d’une procédure collective de sorte que la demande de radiation sera rejetée au regard des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la condamnation assortie de l’exécution provisoire pour les appelants dont le droit au double degré de juridiction doit être préservé.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l’incident seront joints au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 16 mars 2026 à 14 heures (audience dématérialisée).
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
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