Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 oct. 2025, n° 21/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 avril 2021, N° 18/02051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/05183 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWFW
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 15 avril 2021
( chambre civile)
RG : 18/02051
[S]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANT :
M. [M] [S]
né le 30 Octobre 1957 à [Localité 6] (01)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
M. [X] [V]
né le 19 Juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 3030
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL EMMANUEL COTESSAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1006
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 19 juin 2025 prorogée au 2 Octobre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [S] et M. [X] [V] sont agriculteurs.
M. [S] a confié des bovins en pension à M. [V] à compter de l’année 2014.
Un désaccord persistant s’est fait jour en janvier 2017 relativement au prix de la pension.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2017, M. [V] a mis M. [S] en demeure de lui régler la somme de 8.699,67 euros, déduction faite de la valeur de la paille et du foin fournis par l’intéressé, au titre du prix de pension pour l’année 2017.
Par acte d’huissier en date du 02 juillet 2018, M. [V] a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, pour l’entendre condamner à lui régler au principal la somme de 29.608,10 euros au titre du prix de pension arrêté au 02 mai 2019, outre la somme de 11.480 euros à titre de dommages-intérêts suite au retard dans la reprise de ses bêtes.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [S] à payer à M. [V] la somme de 22.709,04 euros TTC au titre de la pension pour ses bêtes pour la période du 11 septembre 2016 au 2 mai 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2018, sur la somme de 10.397,83 euros et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ;
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision ;
— condamné M. [S] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [S] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 15 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 12 septembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 avril 2021, en ce qu’il a :
condamné M. [S] à payer à M. [V] au titre de la pension pour ses bêtes pour la période du 11 mars 2016 au 2 mai 2019 à la somme de 22.709,04 euros TT, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 sur la somme de 10 397,83 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
condamné M. [S] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— juger qu’il existait un contrat légalement formé entre M. [V] et M. [S], portant sur les années 2014, 2015 et la première moitié de 2016,
— juger que M. [V] a modifié les conditions de ce contrat de manière unilatérale, que les conditions nouvelles appliquées par M. [V] ne sauraient dès lors être retenues,
— juger que les factures émises par M. [V] ne permettent pas de déterminer ni le nombre de jours de pension, ni le nombre de bestiaux confiés, ni le prix unitaire journalier de la prestation,
— juger que M. [V] à qui incombe la charge de la preuve est défaillant à cet égard,
— dans de telles conditions, débouter M. [V] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
à titre subsidiaire, avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il appartiendra de désigner avec la mission de déterminer à partir du livre inventaire des bovins établi sur l’exploitation de M. [V], le nombre de bêtes qui lui a été confié, de déterminer le prix moyen de la pension journalière et par l’usage régional et d’établir le compte entre les parties,
— débouter M. [V] de sa demande d’intérêts de retard et d’indemnité judiciaire,
— condamner M. [V] à payer à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme d’un montant de 2 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 31 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de:
— juger injustifié et non fondé l’appel interjeté par M. [S],
— en conséquence, juger qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par ce dernier en cause d’appel,
au contraire :
— faire droit à l’appel incidemment formé par M. [V] du chef des dommages-intérêts,
— réformer la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
— statuant à nouveau, condamner M. [S] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
y ajoutant :
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 22 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 02 octobre 2025.
Sur la demande principale en paiement :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
M. [S] soutient en premier lieu que les factures émises par M. [V] ne permettent pas de déterminer le nombre de jours de pension, le nombre de bestiaux confiés, ni le prix unitaire journalier de la prestation. Il considère ces factures ne suffisent à établir la preuve du montant de l’obligation alléguée.
Il explique avoir essayé de retracter le nombre de bovins confiés à M. [V], mais en vain. Il précise que la liste des bovins présents sur l’exploitation et le répertoire des entrées sorties de L’IGP 01, communiquées par la chambre de l’agriculture, ne lui ont pas permis de retracer la quantité exacte de bêtes en pension, M. [V] n’ayant pas accompli ses obligations déclaratives avec rigueur. Il ajoute que les démarches effectuées auprès des laboratoires d’analyse se sont également révélées infuctueuses, alors qu’une prise de sang doit être effectuée à chaque entrée ou sortie de pension.
L’appelant fait valoir en second lieu que M. [V] a modifié unilatéralement les conditions tarifaires du contrat de pension, en portant le prix journalier de pension de 1 à 1,2 voire 1,4 euros par bête. Il estime que les conditions nouvelles appliquées par M. [V] n’ont pas reçu son accord et ne peuvent être retenues.
Il ajoute que l’intimé a cessé courant 2017 de distinguer les périodes d’herbage des périodes d’hivernage pour pratiquer un prix unique correspondant aux périodes d’hivernage, puis a procédé à une seconde augmentation tarifaire portant le prix de pension quotidien au montant exhorbitant de 3 euros par bête.
Il ajoute que les prix de pension susmentionnés s’avèrent particulièrement élevés, alors que les services fournis par M. [V] se sont avérés de piètre qualité, ainsi qu’en témoignent l’attestation de M. [D] et le rapport d’expertise vétérinaire versés aux débats.
M. [V] conteste en retour les affirmations de l’appelant, en faisant valoir que les pièces au dossier ont permis au tribunal de déterminer le nombre de bêtes en pension période par période et d’appliquer à la pension les conditions tarifaires convenues depuis l’origine du contrat entre les parties.
Sur ce :
En application de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
M. [V] produit en pièces 32 et 33 une facture de pension pour l’hivernage 2015/2016 et un relevé liquidatif du prix de pension pour la période de novembre 2015 à février 2016 dont l’écriture diffère des échantillons de sa propre écriture.
La mention manuscrite apposée sur la pièce n°20 de M. [Z] révèle par comparaison que ces relevé liquidatif et facture d’hivernage sont de la main de l’appelant.
Or, le prix de pension y mentionné s’élève à 1,2 euros par jour et par bête de moins de 2 ans et 1,4 euros par jour et par bête de plus de 2 ans.
Ces pièces donnent foi en conséquence aux déclarations de l’intimé relatives au tarif convenu et permettent de fixer celui-ci aux sommes de :
— 0,70 euro par jour pour les bêtes de moins de deux ans et 0,90 euro par jour pour les bêtes de plus de deux ans, en périodes d’herbage,
— 1,2 euros par jour et par bête de moins de 2 ans et 1,4 euros par jour et par bête de plus de 2 ans en périodes d’hivernage.
Ce tarif de nature contractuel, libement convenu entre les parties, a été celui appliqué par le tribunal en son jugement du 15 avril 2021 pour la période comprise entre septembre 2016 et mars 2018.
M. [V] n’ayant pu mettre les bêtes en herbage à compter d’avril 2018, compte tenu de l’état dégradé de ses clôtures, qu’il ne pouvait refaire du fait de la carence de M. [S] dans le paiement des factures de pension, la cour approuve le premier juge d’avoir validé l’application du tarif d’hivernage à l’ensemble des périodes postérieures au 1er avril 2018.
Elle observe à cet égard que l’impossibilité d’entretenir les installations d’exploitation ressort suffisamment de l’attestation dressée par Mme [N], voisine de l’intimé, aux termes de laquelle celle-ci précise que l’absence de paiement du prix de pension a exposé M. [V] à des difficultés de trésorerie et que le nombre de bovins en pension l’a privé l’intimé du temps nécessaire à l’entretien de ses bâtiments d’exploitation.
M. [S] n’établit pas que Mme [N] serait une ami intime de M. [V] et que son attestation serait insincère, alors que l’attestante déclare être une simple voisine de l’intimé, n’ayant aucun intérêt personnel dans la rédaction de l’attestation produite. Il n’y a donc lieu d’écarter cette attestation des débats.
La cour retient en revanche que l’attestation attribuée à M. [D] ne respecte pas la forme prescrite en la matière et qu’il est impossible, en l’absence deproduction de la pièce d’identité de son auteur allégué, d’en vérifier l’authenticité. Cette attestation se trouve dépourvue en cela de force probante.
Il n’est pas crédible au demeurant de considérer que M. [S] aurait fait le choix de maintenir ses bêtes en pension auprès de M. [V] jusqu’en mai 2019, malgré l’invitation à venir les retirer adressée le 13 juillet 2018, si le faible engraissage des bêtes évoqué par l’auteur de cette attestation s’était avéré généralisé et problématique.
En outre, le rapport d’expertise vétérinaire du 1er février 2019 ne retient aucune faute de M. [V] dans la mort d’une génisse en gestation et le simple fait que cette génisse se soit trouvée en gestation alors que le taureau de M. [S] n’était plus en pension chez M. [V] ne suffit en aucun cas à établir la preuve d’un mauvais entretien des bêtes imputable à l’intimé.
La preuve n’est pas rapportée en conséquence de l’existence de circonstances de nature à rendre le prix convenu entre les parties excessif au regard des prestations effectivement effectuées.
Il ressort pour le surplus de la motivation du jugement que le tribunal a été en mesure de retracer le nombre et l’âge des bêtes en pension sur chaque période, en retenant en cas d’incohérences ou de contradictions entre les pièces et les déclarations de M. [V], l’hypothèse la plus favorable au débiteur de la pension.
Ces précisions liminaires apportées, c’est par de justes motifs, qui répondent aux conclusions des parties et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que M. [Z] demeurait débiteur de la somme de 22.709,04 euros pour la période du 11 septembre 2016 au 02 mai 2019 et qu’il a fait courir l’intérêt moratoire sur cette somme à compter de la mise en demeure pour une fraction et de l’assignation pour le reste.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] :
Vu l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
M. [V] fait valoir que la carence de M. [S] dans le paiement du prix de pension l’a exposé à des difficultés financières l’ayant conduit à la dépression.
M. [S] réplique que M. [V] n’invoque pas de préjudice particulier et dûment établi. Il conteste la valeur probante de l’attestation dressée par Mme [N], en faisant valoir que celle-ci est une amie de l’intimé et n’a pas de connaissance paritculière en matière d’élevage bovin.
Sur ce :
En vertu du dernier alinéa de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’attestation dressée par Mme [N], dont il a été précédemment retenu qu’elle n’était pas dépourvue de valeur probante, précise que le 'trou dans la trésorerie’ de M. [V] l’a exposé à compter de l’année 2017 à un stress important, compte tenu de la mise en dansger de la pérennité de son exploitation.
Il résulte par ailleurs du certificat médical établi le 19 novembre 2021 par le docteur [K] que l’état de santé de M. [V] s’est détérioré en relation avec sa situation comptable et qu’il a nécessité la prise d’un traitement anti-dépresseur.
Or, M. [S], qui a fixé de sa main le tarif applicable à la pension de ses bêtes, dans une facture et une note de calcul dressées en début d’année 2016, en amont de la période contestée, et qui doit être présumé connaître le nombre de bêtes confiées par ses soins à l’intimé, s’est trouvé en mesure de vérifier les sommes mises en compte dans les factures litigieuses. Il ne pouvait en conséquence refuser tout paiement sans faire preuve de mauvaise foi, au seul motif que les factures n’étaient pas détaillées.
La preuve est suffisamment rapportée en conséquence d’un dommage distinct du simple retard dans le paiement causé par la mauvaise foi de l’appelant, qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu’il rejette la demande reconnentionnelle de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [S] succombe en cause d’appel. Il convient de confirmer partant les dispositions du jugement entrepris le chargeant des frais irrépétibles et des dépens de 1ère instance et de le condamner en sus à supporter les dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande pour finir de le condamner à payer la somme de 3.000 euros à M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter sa propre demande formée du chef des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en denrier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 15 avril 2021 en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. [X] [V] ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant :
— Condamne M. [M] [S] à payer à M. [X] [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Rejette la demande d’expertise formée par M. [M] [S] ;
— Condamne M. [M] [S] aux dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne M. [M] [S] à payer à M. [X] [V] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles générés par le procès d’appel et rejette sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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