Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/18177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18177 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKITU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 26]- RG n° 23/00410
APPELANTE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 31], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société M. C.S. ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, contenant celles détenues sur la SCI du [Adresse 2], pour laquelle Madame [B] [V] épouse [Y] s’est portée caution solidaire.
Lui-même venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2012.
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour Avocat plaidant : La SELARL « TMDLS ' AVOCATS », société d’avocats inscrite au Barreau de PARIS, prise en la personne de [W] [F]
INTIMÉES
Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniale, Pôle Gestion des Patrimoines Privés[Adresse 1] [Adresse 14], ès qualité de curateur de la succession de Monsieur [S] [H] [Y], veuve de Madame [B] [E] [V] non remarié, né le [Date naissance 5] 1922 à MORIERS (28, demeurant de son vivant [Adresse 20] et décédée le [Date décès 15] 2010, désigné en cette qualité en vertu d’une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du [Date décès 11] 2016.
n’a pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 22]
[Localité 24]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES – DNID – Pôle Gestion des Patrimoines Privés
Es-qualité de curateur de la sucession de Madame [B] [E] [V] épouse [Y], née le [Date naissance 10] 1929 à ST Jean de la Forêt (61), demeurant de son vivant [Adresse 21] décédée le [Date décès 9] 2009 – désigné par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le [Date décès 11] 2016
[Adresse 13]
[Localité 25]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Conseiller et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [V], alors épouse commune en biens de M. [Y] et avec le consentement exprès de celui-ci, s’est, ainsi que M. [O], par acte sous seings privés du 13 octobre 1989, portée caution solidaire de la SCI du [Adresse 4], pour garantie de divers concours accordés par le Crédit Lyonnais à cette société, qui a été placée en liquidation judiciaire en décembre 1995. La banque a alors assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
C’est dans ces conditions que par jugement du 5 juin 1997, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
condamné solidairement Mme [V] épouse [Y] et M. [O] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 365 635,18 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1996 ;
rejeté la demande de délais ;
condamné Mme [Y] et M. [O] à payer la somme de 3 000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 15 décembre 2000, signifié le 15 janvier 2001, la cour d’appel de Paris a :
confirmé ce jugement sur le principe de la condamnation de M. [O] et Mme [Y], l’allocation de frais irrépétibles et la charge des dépens ;
le réformant sur le surplus et statuant à nouveau :
dit que le Crédit Lyonnais était déchu du droit aux intérêts ;
condamné en conséquence Mme [Y] et M. [O] en leur qualité de cautions à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 479 469,87 francs (225 543,73 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1996 ;
dit que tout paiement effectué par le débiteur principal s’imputera en priorité à l’égard des cautions, sur le principal de la dette ;
dit que les intérêts sur la somme de 1 479 469,87 francs échus depuis moins d’un an seront capitalisés à la date des conditions d’anatocisme du 21 mars 2000 et porteront intérêts au taux légal ;
dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [O] et Mme [Y] aux dépens exposés en appel.
Par arrêt du 7 janvier 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [O] et Mme [Y] contre cet arrêt.
Par ailleurs, par acte authentique des 8 mars 1991, les époux [Y] se sont portés cautions hypothécaires de M. [U] et de Mme [Y] pour le remboursement d’un prêt souscrit par ces deux derniers en qualité d’emprunteurs solidaires auprès de la CRCAM de la Brie, les époux [Y] ayant ainsi affectés en garantie un immeuble dépendant de leur communauté conjugale sis à [Adresse 35].
Ce même immeuble a également été affecté en garantie hypothécaire par les époux [Y] pour la garantie des obligations de la SCI du [Adresse 7], aux termes d’un acte authentique des 11 et 12 mars 1992.
Mme [Y] est décédée le [Date décès 9] 2009, et M. [Y] le [Date décès 15] 2010.
Le 6 juillet 2012, le Crédit Lyonnais a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II.
En vertu des décisions rendues au bénéfice du Crédit Lyonnais et aux droits de ce dernier, le FCT Hugo Créances II a inscrit une hypothèque judiciaire sur l’immeuble déjà mentionné sis à [Localité 33]. Cette inscription d’hypothèque judiciaire a été inscrite avec effet au 12 mai 2024 et a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 26] 3.
Par ordonnance du [Date décès 11] 2016, rendue sur requête de la CRCAM, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a nommé l’administration des domaines représentée par le directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales (ci-après, la DNID ou le curateur) en qualité de curateur aux successions vacantes, d’une part de M. [Y] et, d’autre part, de Mme [V] épouse [Y], et a dit que ce curateur représentera la succession, dans le cadre de toute procédure, y compris défense à saisie immobilière menée par la CRCAM Brie Picardie (la CRCAM), sur le bien situé [Adresse 16] à Bondy (93).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 juillet 2018, le FCT Hugo Créances II a déclaré ses créances à la DNID ès qualités. Ce service lui a alors opposé la prescription pour la totalité des créances déclarées.
Cependant, selon deux commandements de payer valant saisie immobilière du 30 septembre 2022, signifiés à la DNID ès qualités ' un commandement pour chacune des successions vacantes -, publiés le 16 novembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 1, le fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par la société Equitis gestion, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers ayant appartenu aux époux [Y], situés [Adresse 29] à [Localité 33] (93), en exécution des décisions précitées.
Par acte du 9 janvier 2023, le FCT Hugo Créances II représenté par la société IQ EQ Management a fait assigner la DNID, ès qualités, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir fixer sa créance à la somme totale de 1 050 815,18 euros arrêtée au 6 septembre 2022, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement, et ordonner la vente forcée du bien.
Par acte du 10 janvier 2023, le commandement de payer avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, a été dénoncé à la CRCAM Brie Picardie, créancier inscrit.
Le 10 février 2023, la CRCAM Brie-Picardie a déposé une déclaration de créance, en vertu de la copie exécutoire de plusieurs actes authentiques de prêts consentis à la SCI du [Adresse 7], aux termes desquels les époux [Y] s’étaient portés cautions solidaires, en date des 8 mars 1991, 18 et 19 mars 1991 pour la somme sauf mémoire de 81 265,76 € arrêtée au 31 janvier 2021, et 11 et 12 mars 1992 pour la somme sauf mémoire de 97 954,47 € arrêtée au 31 janvier 2023, soit un total sauf mémoire de 179 220,23 €. Cette déclaration de créances a été dénoncée au créancier poursuivant par RPVA le jour même
Le 21 décembre 2023, le FCT Hugo Créances II a cédé sa créance au FCT Absus.
Par jugement d’orientation du 15 octobre 2024 réputé contradictoire, la DNID n’ayant pas comparu, le juge de l’exécution a :
dit nulle l’assignation délivrée le 9 janvier 2023 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné le FCT Absus aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir accueilli l’intervention volontaire du FCT Absus, représenté par la société IQ EQ Management a considéré que compte tenu des termes de l’ordonnance du [Date décès 11] 2016 disant que la DNID représenterait la succession des époux [Y] en défense à saisie immobilière sur un bien situé à [Localité 27], il ne pouvait être sérieusement contesté que le curateur n’avait pas le pouvoir de représenter la succession vacante des époux [Y] dans le cadre de la présente saisie qui porte sur un bien situé à [Localité 33].
Par déclaration du 5 novembre 2024, le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, elle-même représentée, en vertu de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, a formé appel de ce jugement. Puis, il a, par actes de commissaire de justice des 25 novembre et 31 décembre 2024, déposés au greffe par le RPVA, le 3 janvier 2025, fait assigner à jour fixe la CRCAM Brie Picardie, et la DNID prise en sa qualité de curateur de chacune des successions, après y avoir été autorisé par ordonnance du 14 novembre 2024.
La DNID, citée à étude pour chacun des actes délivrés, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de sa requête, à laquelle il se réfère dans son assignation à jour fixe, et vu ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 août 2025, le FCT Absus demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter la CRCAM de ses fins, moyens et prétentions ;
— le dire recevable et bien fondé en sa demande ;
— dire que le directeur de la DNID représente dans toutes procédures, en qualité de curateur, la succession de M. [Y] et de Mme [V] ;
— dire régulière l’assignation à l’audience d’orientation délivrée par acte du 9 janvier 2023 ;
— dire régulière la procédure de saisie immobilière ;
— dire que son droit de créance n’est pas prescrit ;
— fixer en vertu des dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, sa créance à la somme totale de 1 050 815,18 arrêtée au 6 septembre 2022, outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
— faire injonction à la CRCAM de produire les pièces numérotées 11 à 20 déposées à l’appui de la requête aux fins de nomination du curateur aux successions vacantes ;
— dire que les créances déclarées par la CRCAM Bire Picardie sont prescrites ;
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, situés [Adresse 19] à [Localité 33] (93) ;
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuivre la vente forcée sur la mise à prix de 200 000 euros ;
— dire que les dépens, y compris les dépens d’appel, seront compris dans les frais taxés de vente.
Par conclusions du 18 juillet 2024, signifiées au Directeur de la DNID en sa qualité de curateur aux successions vacantes, la CRCAM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la régularité de l’assignation du 9 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire,
— débouter le FCT Absus de sa contestation, dès lors que le concluant précise ne pas maintenir dans le cadre de la présente procédure une déclaration de créance à hauteur de 97 654,47 euros, subsistant uniquement sa déclaration de créances à hauteur de 81 265,76 euros ;
— pour le surplus, statuer ce que de droit,
— condamner le FCT Absus à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de son conseil.
MOTIFS
La DNID ès qualités n’ayant pas constitué avocat, il sera rappelé que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demande de communication de pièces du FCT Absus (le Fonds commun de titrisation) a été satisfaite et est devenue sans objet.
L’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation, représentée par la société IQ EQ Management a été implicitement admise par le premier juge et sa recevabilité n’est pas contestée devant la cour.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de l’assignation du 9 janvier 2023
Au soutien de la régularité de l’assignation, le Fonds commun de titrisation fait valoir que la motivation du premier juge repose sur une interprétation erronée des termes et de la portée de l’ordonnance du [Date décès 11] 2016, qui définit la mission de la DNID en des termes généraux habilitant cette dernière à représenter les successions vacantes des époux [Y] pour tous types de procédures, y compris dans le cadre d’une défense à une saisie immobilière portant sur des biens dépendant de la succession et ce quel que soit le créancier qui la met en 'uvre.
La CRCAM, si elle s’en rapporte à justice à titre principal sur ce point, fait néanmoins valoir que ni le présent créancier poursuivant, ni l’auteur des droits de celui-ci, n’a, à la différence d’elle-même, fait de diligences pour pourvoir aux successions vacantes, et que l’ordonnance rendue sur sa requête le [Date décès 11] 2016 vise la saisie immobilière menée par un autre créancier poursuivant -elle-même- et un autre bien, celui de [Localité 27].
Toutefois, il convient de rappeler que l’ordonnance de curatelle, après qu’elle déclare vacante les successions de Mme [V] épouse [Y] et de M. [Y], se lit ainsi :
« Nommons en qualité de curateur le service du Domaine pris en la personne de M. le Directeur de la Direction d’interventions domaniales [']
Donnons au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux article 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile.
Disons qu’il représentera la succession tant activement que passivement, dans le cadre de toute procédure y compris défense à saisie immobilière menée par la CRCAM Brie Picardie sur le bien sis à [Adresse 28]. »
Or, alors que la mission du curateur est fixée par l’ordonnance de curatelle et que le juge ne peut dénaturer un écrit, le premier juge ne peut être approuvé d’avoir déclaré nul l’exploit introductif d’instance, au motif erroné que le curateur n’avait pas le pouvoir de représenter la succession vacante des époux [Y] dans le cadre de la présente saisie qui porte sur un bien situé à [Localité 33].
En effet, l’appelant soutient à bon droit que la mission de la DNID est définie par l’ordonnance de curatelle en des termes généraux habilitant cette dernière à représenter les successions vacantes des époux [Y] pour tous types de procédures, y compris dans le cadre d’une défense à une saisie immobilière portant sur des biens dépendant de la succession, et ce quel que soit le créancier qui la met en 'uvre.
Le FCT Hugo Créances II ayant déclaré ses créances entre les mains de la DNID ès qualités, peu important qu’il n’ait pas effectué les diligences en vue de faire nommer ce curateur, ce créancier jouit du droit de mettre en 'uvre toute hypothèque judiciaire prise pour sûreté des créances déclarées, inscrite sur un bien dépendant des successions vacantes en cause.
La présente assignation n’est donc pas irrégulière pour le motif retenu par le premier juge.
Aucune autre critique n’étant formée pour contester la validité de cette assignation, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a déclaré nulle cette assignation et, par voie de conséquence, sur le surplus de ce qu’il a jugé hormis pour retenir l’intervention volontaire du FCT Absus.
L’instance ayant été valablement introduite devant le premier juge, c’est à tort que la CRCAM soutient que le présent appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond.
En effet, l’appelant reproche à juste raison au juge de l’exécution de ne pas avoir statué sur les demandes dont il l’avait saisi et qui portent, en particulier, sur l’autorisation de poursuivre la vente forcée et de fixer sa créance.
Or, la cour d’appel doit, à l’instar du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation ayant conduit au jugement réformé, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée, en application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution et en mentionnant le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, en application de l’article R. 322-18 du même code, étant observé que l’appelant vise expressément ces dispositions.
Sur la prescription du titre du Fonds commun de titrisation
Le Fonds commun de titrisation demande de dire que son droit de créance n’est pas prescrit et la CRCAM demande à la cour de statuer ce que de droit, tout en soulignant que le présent créancier poursuivant n’a fait aucune diligence pour faire désigner le curateur aux successions vacantes, ajoutant que cela lui permet de revendiquer aujourd’hui des intérêts colossaux, sans hésiter à se prévaloir d’une suspension de la prescription à son égard pendant 7 années.
A cet égard, il sera rappelé que par courriel du 5 décembre 2018 en réponse à la déclaration de créances du FCT Hugo Créances II aux droits duquel se trouve le Fonds commun de titrisation, les services du curateur ont considéré que les créances ainsi déclarées étaient prescrites en totalité, sauf à justifier des actes interruptifs de prescription qui auraient été réalisés.
Or, le déclarant a indiqué en réponse que la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 3] a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 juillet 2013 et que la déclaration de créances effectuée dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de la caution, cet effet interruptif se prolongeant jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il est exact, en effet, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de la caution ou du constituant de sûreté réelle sans qu’il y ait lieu à notification de la déclaration à ce dernier, et que cet effet interruptif est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure, à savoir celle du jugement la prononçant.
En l’espèce, le créancier poursuivant soutient à juste raison que le délai de dix ans pour la prescription de sa créance expirait le 19 juin 2018, par l’effet de la loi du 17 juin 2018 ayant réduit la durée trentenaire de la prescription initiale. La cour vérifie en effet que le Fonds commun de titrisation justifie de la déclaration de créance effectuée par le Crédit Lyonnais par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 janvier 1996 reçue le 18 janvier 1996 par le liquidateur désigné par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 novembre 1995 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 3], déclaration effectuée à titre de créance hypothécaire pour une convention de compte courant consentie par acte authentique pour une facilité de caisse de 2 000 000 de francs, majorée des intérêts et accessoires y afférent, garantie par une hypothèque conventionnelle inscrite au 3ème bureau de Noisy-le-Sec dépôt 6687, volume 1993v n°2095 publiée le 16 juillet 1993, à raison du solde débiteur d’un compte courant, créance alors arrêtée à 2 365 635,18 francs.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, préalablement saisi par assignation des 23 et 30 mai 1996 délivrée par le Crédit Lyonnais a, par jugement du 5 juin 1997 partiellement confirmé par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2000, condamné Mme [Y], en sa qualité de caution de la SCI du [Adresse 3] concernant le solde débiteur de ce même compte courant, à payer à la banque 225 543,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1996.
Il est justifié de la signification de cet arrêt à Mme [Y], en date du 15 janvier 2001.
La prescription de ce titre a été interrompue jusqu’à la date de clôture de la liquidation judiciaire, à savoir le 17 juillet 2013, date du jugement du tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé cette clôture. Ce jugement de clôture a eu pour effet de faire partir un nouveau délai de dix ans, conformément à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés par le créancier au curateur de chacune des successions vacantes le 30 septembre 2022 ont également interrompu la prescription.
Il s’ensuit que la créance du Fonds commun de titrisation n’est pas prescrite.
Sur la prescription de la créance de la CRCAM
Le Fonds commun de titrisation soulève par ailleurs la prescription du droit de créance de la CRCAM Brie-Picardie, au moyen qu’il s’est écoulé plus de vingt ans entre le terme des prêts qu’elle a consentis aux époux [Y] et la déclaration de créances du 10 février 2023. Il soutient tantôt que l’effet interruptif de la procédure collective de la SCI « emprunteuse » n’est pas démontré, tantôt que la prescription a été interrompue suite à la déclaration de créance de la banque au passif de la société emprunteuse, et ce jusqu’à la liquidation intervenue le 17 juillet 2013, qu’il appartenait en conséquence à la banque de faire désigner le curateur à compter du 30 janvier 2011 et, ensuite, de lui délivrer un acte interruptif, qu’il est de jurisprudence constante que la déclaration de créances à une succession vacante n’a pas d’effet interruptif ou suspensif de prescription, que dans le cas d’une action en recouvrement d’un prêt hypothécaire, le délai de prescription quinquennal court à compter de la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur, de sorte qu’un nouveau délai a commencé à courir lorsque les successions ont été vacantes en vertu de l’article 809-3° du code civil, soit à compter des 16 octobre 2009 pour la succession de Mme [Y] et 30 janvier 2011 pour la succession de M. [Y]. Il est soutenu qu’aucun évènement n’était venu interrompre ce délai avant son expiration le 17 juillet 2018. Il est soutenu que la lettre du 12 juillet 2018 dont se prévaut la CRCAM Brie-Picardie ne traduit pas l’expression d’un mandat donné par la DNID au notaire en vue d’une reconnaissance de dette de nature à interrompre à interrompre la prescription, et que le commandement de saisie immobilière n’a d’effet interruptif qu’à l’égard du créancier poursuivant.
La CRCAM, après avoir indiqué qu’elle ne faisait plus valoir sa créance à hauteur de 97 654,47 euros et qu’elle ne maintenait que celle d’un montant de 81 265,76 euros, soulève le caractère inopérant du moyen tiré de la prescription, en expliquant qu’il s’agit d’une créance de nature professionnelle et que, n’ayant fourni aucun service financier aux époux [Y] au sens de l’article L. 218-2 du code de la consommation, il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, soutenant que le délai de prescription a été interrompu à la fois :
.par l’effet de sa déclaration de créance du 23 novembre 1996 au passif de la société emprunteuse, dont l’effet interruptif s’est prolongé jusqu’au 17 juillet 2013, date de la clôture des opérations de liquidation ;
.par les décès successifs des époux [Y], jusqu’à la décision de désignation du curateur le [Date décès 11] 2016 ;
.par sa déclaration de créances auprès du curateur huit mois après que ce dernier ait accusé réception des ordonnances le désignant ;
.par la demande de décompte du notaire mandaté par la DNID du 12 juillet 2018, émise en prévision d’un règlement en vue d’une vente amiable devant intervenir le 20 novembre 2018, qui constitue une reconnaissance du principe de dettes, et qui a eu pour effet de faire courir un nouveau délai jusqu’au 12 juillet 2023 ;
.enfin, par les commandements de saisie du 30 septembre 2022 délivrés par le Fonds commun de titrisation.
Elle précise, s’agissant de ce dernier, que contrairement à ce que soutient l’appelant, l’effet interruptif de cette mesure bénéficie aussi aux créanciers inscrits, soulignant à cet égard que la publication de l’assignation au fichier immobilier par le créancier poursuivant interrompt la prescription au même titre qu’elle était interrompue, dans le cadre de l’ancienne procédure de saisie immobilière, à l’égard des créanciers inscrits à compter de la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges en marge du commandement valant saisie.
Sur ce point, il est constant que la CRCAM n’agit plus que pour le recouvrement d’une créance de 81 265,76 euros fondée sur les copies exécutoires, d’une part, d’un acte authentique de prêt de la somme de 500 000 francs jusqu’au 15 décembre 1991 dont Mme [Y] était co-emprunteur, reçu le 8 mars 1991, avec affectation hypothécaire de l’immeuble sis [Adresse 18] appartenant aux époux [Y], M. [Y] étant intervenu à l’acte en qualité de caution hypothécaire, d’autre part d’un acte authentique des 18 et 19 décembre 1991 par lequel ce prêt a été prorogé jusqu’au 30 juin 1992, avec affectation hypothécaire complémentaire par les époux [Y] sur le même bien, à hauteur de 200 000 francs.
Cependant, la cour relève que ce prêt n’a pas été consenti à la SCI du [Adresse 6], mais bien à M. [U] et Mme [Y], seuls emprunteurs, afin que ceux-ci effectuent un apport à la SCI Les Albères.
Il n’est donc pas établi, contrairement à ce qu’affirme la CRCAM, que les époux [Y], au bénéfice de cette dernière, se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de la SCI [Adresse 7] en garantie du remboursement d’une ouverture de crédit en compte courant.
La cour relève en effet que les actes notariés produits devant la cour pris pour titres de la présente créance hypothécaire ne contiennent aucune obligation à charge de la SCI du [Adresse 7].
En outre, ainsi que le remarque le Fonds commun de titrisation, nulle preuve de la date d’une déclaration de créance ne résulte des pièces produites, en particulier ni du certificat d’admission de créances établi par le liquidateur de la SCI du [Adresse 7] qui est daté du 25 janvier 2001, ni de l’état de collocation du 29 janvier 2013. La cour observe que ces documents ne mentionnent pas l’origine ni la nature de la créance du CRCAM dont ils font état. Il sera souligné que rien n’indique que la créance déclarée ait été en rapport avec celle dont le paiement est poursuivi au titre de la présente instance.
Par conséquent, s’il est exact que la prescription applicable est bien en l’espèce la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, cette prescription qui a commencé à courir le 19 juin 2008, jour d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, était par principe et sauf interruption, acquise au 19 juin 2013.
Or, la déclaration de créance prétendue dans le cadre de la procédure collective de la SCI du [Adresse 7] est sans effet interruptif de cette prescription. Les dates de l’ouverture de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 7], ou de la clôture de cette même liquidation judiciaire sont également sans effet en l’espèce.
En outre, aucun texte ne prévoit la suspension de la prescription lors de l’ouverture d’une succession vacante. La CRCAM se prévaut à tort des dispositions de l’article 2234 du code civil à cet égard. En effet, ni l’ouverture d’une succession vacante ni déclaration de créance formée par la déclaration de créances auprès du curateur huit mois après que ce dernier ait accusé réception des ordonnances le désignant n’a eu d’effet interruptif, dès lors que rien n’empêchait le créancier de saisir le juge du fond en vue d’obtenir un titre exécutoire.
Cependant, en vertu de l’article 2234 du code civil, si le créancier s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir contre la succession à défaut d’avoir eu connaissance dans les délais du décès de son débiteur ou de sa dévolution successorale, la prescription est suspendue jusqu’à la date à laquelle il a eu connaissance non seulement de la survenance du décès mais aussi de l’identité du ou des héritiers du débiteur.
Or, la CRCAM soutient qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de la dévolution des successions dans les délais.
Sur ce point, Mme [Y] étant décédée le [Date décès 9] 2009, la prescription de l’action en paiement contre les débiteurs solidaires a été suspendue à compter de cette date, jusqu’à la connaissance par le créancier de la dévolution successorale.
Ainsi, la prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008 a été suspendue à compter du décès de Mme [Y], le [Date décès 9] 2009, jusqu’à la connaissance de la dévolution successorale de celle-ci.
Mme [Y] a laissé pour lui succéder deux fils majeurs, à savoir : M. [D] [C] [Y] auquel le notaire en charge du règlement de la succession des époux a conseillé d’y renoncer, et M. [A] [Z] [L] [Y], lui-même décédé le [Date décès 8] 2012 et laissant à sa succession des enfants mineurs.
Dans ces conditions, bien que des actes de notoriété après décès désignant les héritiers aient été établis le 8 juillet 2009 pour Mme [Y] et le 10 septembre 2010 pour M. [Y], actes transmis au conseil de la CRCAM par lettre datée du 16 septembre 2015, l’ensemble des héritiers en cause a par la suite renoncé à chacune des successions.
Ainsi, la CRCAM n’a pas connu la dévolution successorale avant la désignation du curateur aux successions vacantes, opéré par l’ordonnance du [Date décès 11] 2017.
Le curateur a, dans chacune des successions en cause, écrit au conseil de la CRCAM le 16 janvier 2017 pour accuser réception de l’ordonnance l’ayant désigné. Le conseil de la CRCAM a reçu ces lettres le 19 janvier 2017, ainsi que son cachet de réception l’indique, et ce qui est corroboré par le fait que les décisions de nominations ont été publiées par la DNID le 18 janvier 2017, ainsi qu’il résulte des termes de ces lettres – sauf à remarquer que celle concernant M. [Y] mentionne que la publicité date non du 18 janvier 2017 mais, par erreur, du 18 janvier 2016.
La CRCAM admet cependant expressément qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir jusqu’au [Date décès 11] 2016, date de l’ordonnance de désignation du curateur, ce qui sera retenu.
La prescription, après avoir couru 301 jours entre le 19 avril 2008 et le [Date décès 9] 2009, date du décès de Mme [Y], a repris son cours le [Date décès 11] 2016.
Cependant, le 12 juillet 2018, le notaire chargé par la DNID de vendre amiablement le bien immobilier sis [Adresse 17], a écrit à la CRCAM pour lui faire part de sa mission, des hypothèques conventionnelles à son bénéfice grevant ce bien, en particulier pour la créance découlant de l’acte authentique des 18 et 19 décembre 1991, inscrite le 14 février 1992 volume 1992V numéro 694 renouvelée avec effet au 14 mai 2024, et pour lui demander de lui adresser un décompte arrêté en principal et intérêts faisant ressortir les sommes à adresser au créancier sur le produit de la vente, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire.
La CRCAM soutient que cette lettre manifeste la reconnaissance du principe des dettes et la volonté de procéder à leur règlement.
Il convient toutefois de rappeler que l’ordonnance de désignation du curateur a donné à celui-ci tous les droits et pouvoirs prévus aux article 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile. Selon les articles 809-3, 810-4 et 810-5 du code civil, en cas de succession vacante, le curateur, auprès de qui est faite la déclaration de créances, est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif qui prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796 du même code et ne peut payer, sans attendre ce projet, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
Par conséquent, la lettre du 12 juillet 2018, ainsi que le soutient le Fonds commun de titrisation, ne peut constituer, de la part du curateur aux successions vacantes, après qu’il a choisi le principe d’une vente sans adjudication, en la forme amiable, en vertu des articles 810-3 du code civil, et après avoir conclu cette vente et choisi le notaire chargé d’établir l’acte authentique pour la constater, ni la preuve d’un mandat donné à cet officier ministériel en vue de reconnaître la dette et d’en informer la CRCAM en sa qualité de créanciers déclaré des successions, ni la preuve qu’il a chargé l’officier ministériel de payer le créancier en son nom et pour son compte.
En l’espèce, il apparaît que le notaire s’est borné, en sa qualité d’officier ministériel chargé de constater la vente d’un immeuble hypothéqué, d’informer le créancier inscrit de la procédure de vente de l’immeuble, et d’obtenir de celui-ci toutes les informations ou documents utiles pour opérer le règlement, le cas échéant et sur instruction du curateur, lorsque les fonds seraient disponibles.
La CRCAM ne se prévaut pas en l’espèce à juste raison ni d’une reconnaissance par le curateur du principe de la dette ni d’une preuve de la volonté de celui-ci de payer le créancier et, par conséquent, la prescription n’a pas été interrompue en vertu de l’article 2240 du code civil pour une telle raison.
Le commandement valant saisie immobilière de payer délivré le 30 septembre 2022 par le Fonds commun de titrisation à raison de sa propre créance n’a pas eu non plus d’effet interruptif de la prescription à l’égard de la CRCAM, qui est ainsi mal fondée à s’en prévaloir.
L’assignation délivrée à la suite par le Fonds commun de titrisation devant le premier juge n’a pas eu davantage d’effet interruptif de prescription au bénéfice de la CRCAM.
Il découle de ce qui précède que la dette de la CRCAM, à défaut de nouvel acte interruptif de prescription, a été prescrite le 301ème jours suivant le 26 janvier 2021, soit le 23 novembre 2021.
Le décès de M. [Y] s’étant produit le [Date décès 15] 2010, la prescription quinquennale avait couru jusqu’à cette date depuis le 19 juin 2008.
Elle a repris son cours à compter du 26 janvier 2021.
Concernant la créance de la CRCAM, la prescription quinquennale est par conséquent acquise au bénéfice des successions vacantes.
Sur la régularité et l’orientation de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article R.322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée'.
Selon l’article L.311-2 du même code, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière…'.
Il résulte de l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée, et qu’aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut pendant le délai d’opposition.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit les décisions de justice visées au commandement, ainsi que les procès-verbaux de signification à partie de . Ces décisions sont donc passées en force de chose jugée.
Le Fonds commun de titrisation se trouve donc muni de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible à l’encontre des successions de M. et Mme [Y].
Il résulte de ce qui précède que le Fonds commun de titrisation est fondé à obtenir la vente forcée du bien immobilier en cause.
Le décompte de créance fourni par le créancier poursuivant apparaît exact en principal, intérêts et frais, y compris pour le montant des intérêts et la créance sera fixé au montant de 1 050 815,18 euros arrêtée au 6 septembre 2022.
La vente se poursuivra devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de la vente.
L’article L.311-6 du même code dispose que 'sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession'.
Les pièces du dossier attestent de la propriété des époux [Y] échue à leur succession sur le bien immobilier saisi.
Il apparaît ainsi que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Il s’ensuit que la procédure de saisie immobilière est régulière.
Par ailleurs, nul n’a formulé pour les débiteurs de demande de vente amiable.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui fixera la date de l’audience d’adjudication dans un délai entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge de l’exécution statuera également le cas échéant sur les modalités de visite de l’immeuble et l’aménagement de la publicité, par ordonnance à la demande du créancier poursuivant.
Sur les autres demandes
En équité, il n’y a pas lieu à indemnité de procédure au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais taxés de la vente et la CRCAM sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Rejette la demande en nullité de l’assignation du 9 janvier 2023,
Dit que l’instance devant le juge de l’exécution a été valablement introduite,
Dit que la créance du Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IEQ Management et représenté par la société MCS TM n’est pas prescrite,
Dit que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie-Picardie est prescrite,
Constate que le Fonds commun de titrisation Absus agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre des successions des époux [Y] déclarées vacantes,
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
Ordonne la vente forcée de la maison d’habitation, atelier avec garage et chambre, terrain en nature de cour et jardin, biens situés à [Adresse 34], cadastrée section BM numéro [Cadastre 23] pour une contenance de 5 a 73 ca, appartenant à la succession de M. [Y] et à celle de Mme [Y], représentées par Monsieur le Directeur de la Direction nationale des interventions domaniales pôle gestion des patrimoines privés, [Adresse 12], sur la mise à prix fixée par le cahier des conditions de vente,
Dit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny fixera la date et l’heure de l’audience d’adjudication dans un délai entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de la créance du poursuivant, à savoir le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management et représenté par son recouvreur la société MCS TM, à la somme de 1 050 815,18 arrêtée au 6 septembre 2022, outre à compter de cette date les intérêts au taux légal majoré postérieurs jusqu’au parfait paiement,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Direction nationale des interventions domaniales aux dépens d’appel,
Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier, Le Président,
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