Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 mars 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 04 mars 2025
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOKZ
S.A.R.L. LE MARIUS
S.C.I. MARTIN-JOSSELIN
c/
S.A.S. CHAMPAGNE HYGIENE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-
FARINE-YERNAUX
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de TROYES
La sociéré Le Marius, société à responsabilité limitée au capital de 187 700 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 449 734 482, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
Représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L’AUBE
La société MARTIN-JOSSELIN, société civile immobilière au capital de 60 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 449 776 889, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],
Représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L’AUBE
INTIMEE :
La société CHAMPAGNE HYGIENE, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 712 880 905, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Martin-Josselin est propriétaire de locaux dans lesquels est exploitée une activité d’hôtellerie restauration par la SARL le Marius.
Cette dernière a commandé au mois de décembre 2016 une pompe à chaleur auprès de la SAS Champagne Hygiène laquelle a été installée courant avril 2017 en remplacement de la précédente.
Une facture a été établie le 7 février 2017 pour un montant de 22 101,60 euros TTC, laquelle a été acquittée.
Lors de la mise en fonctionnement, le 18 avril 2017, un niveau sonore de fonctionnement très important a été constaté.
Deux expertises ont été réalisées le 5 avril et 14 juin 2018 révélant un niveau de bruit anormal.
Deux devis en vue d’un capotage de la pompe à chaleur ont été établis par la société Akustique pour des montants de 9 372 et 2 880 euros.
Une étude acoustique a été menée par la société Access Acoustic concluant à la non-conformité de l’installation aux dispositions réglementaires.
Faute de règlement amiable du litige, la SCI Martin-Jossin et la SARL le Marius ont, par exploit du 21 décembre 2018, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes, lequel, par décision du 23 mai 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [N] [E]. L’expert a déposé un pré-rapport le 27 février 2021.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés a condamné la SAS Champagne Hygiène à verser une provision de 27 630 euros TTC à la SARL le Marius.
L’expert a déposé son rapport définitif le 7 avril 2022.
Par exploit du 3 mars 2023, la SARL le Marius et la SCI Martin-Josselin ont fait assigner la SAS Champagne Hygiène devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par jugement du 16 janvier 2024, ce tribunal a :
— qualifié la responsabilité de la société Champagne Hygiène sur le fondement de la garantie contractuelle,
— déclaré les demandes de la SARL le Marius et de la SCI Martin-Josselin irrecevables,
— condamné la SCI Martin-Josselin et la SARL Hôtel le Marius au remboursement des sommes provisionnelles versées suite à l’ordonnance du 23 novembre 2021 à savoir la somme de 27 630 euros,
— dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
— dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il est fait masse des dépens et qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties,
— liquidé les dépens à recouvrer au greffe à la somme de 89,66 euros dont 14,94 euros de TVA ;
Par déclaration du 6 février 2024, la SARL le Marius et la SCI Martin-Josselin ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 9 décembre 2024, elles demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, réformer le jugement entrepris et :
— juger la SAS Champagne Hygiène responsable des préjudices qu’elles subissent sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— la condamner à verser la somme de 88 392 euros de dommages et intérêts à la SARL le Marius au titre de la perte d’exploitation,
— la condamner à lui verser la somme de 24 000 euros dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à l’atteinte à l’image de marque et la réputation de l’établissement hôtelier,
— la condamner à verser la somme de 31 850 euros à la SCI Martin-Josselin au titre de son préjudice matériel pour la réalisation des travaux de mise en conformité de l’installation se décomposant comme suit :
7245 euros HT au titre du bardage en bois de mélèze selon devis n° 10103 du 19 novembre 2024 de la SARL charpente [K] [D] d’un montant de 7 245 euros HT, soit 8 694 euros TTC,
24 605 euros HT au titre de la réalisation d’un caisson d’insonorisation par la SAS Akustike en sus de la provision de 27 630 euros versée à la suite de l’ordonnance de référé du 23 novembre 2021 et restituée par la concluante selon virement du 7 juin 2024,
— juger que cette indemnité en réparation du préjudice matériel sera indexée sur l’indice bâtiment BT 01 -tout corps d’état- base 2010 publié au jour de la décision à intervenir ou, à défaut, sur ledit indice en vigueur en avril 2022 (date du dépôt du rapport d’expertise déposé le 7 avril 2022),
— condamner la SAS Champagne Hygiène à leur verser la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 14 037,03 euros et le coût du constat d’huissier de justice d’un montant de 444,09 euros,
— débouter la SAS Champagne Hygiène de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Elles soutiennent que la responsabilité de la SAS Champagne Hygiène est engagée sur le fondement de la garantie décennale relevant que les travaux exécutés constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que les nuisances sonores qui l’affectent le rendent impropres à sa destination.
Elles font valoir subsidiairement que la SAS Champagne Hygiène a manqué à son obligation de fournir un système de chauffage conforme aux exigences légales et réglementaires de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être retenue.
Elles affirment que leur action sur ce fondement n’est pas prescrite dans la mesure où le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé et durant les opérations d’expertise.
Elles indiquent que l’hôtel le Marius subit un préjudice de perte d’exploitation lié à la baisse de fréquentation et celle du chiffre d’affaires directement en lien avec l’installation de la pompe en cause.
Elles exposent en outre que les nuisances sonores ont troublé la quiétude des touristes ce qui a nécessairement affecté l’image et la réputation de l’hôtel de sorte que le préjudice qui en résulte doit être indemnisé.
Elles soutiennent enfin que la SCI Martin-Josselin doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice et le paiement à ce titre du montant des travaux de mise en conformité de la pompe à chaleur litigieuse.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 juillet 2024, la SAS Champagne Hygiène demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* qualifié sa responsabilité sur le fondement de la garantie contractuelle,
* déclaré les demandes de la SARL le Marius et de la SCI Martin-Josselin irrecevables,
* condamné ces deux dernières au remboursement des sommes provisionnelles versées suite à l’ordonnance du 23 novembre 2021 à savoir la somme de 27 630 euros,
* dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
et ainsi,
à titre principal,
sur la responsabilité décennale,
— débouter la SCI Martin-Josselin et la SARL hôtel le Marius de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner au remboursement des sommes provisionnelles versées suite à l’ordonnance du 23 novembre 2021 à savoir la somme de 27 630 euros,
sur la responsabilité contractuelle,
— déclarer la SCI Martin-Josselin et la SARL hôtel le Marius irrecevables car prescrites,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit qu’il est fait masse des dépens et qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties,
statuant à nouveau,
— condamner la SCI Martin-Josselin et la SARL hôtel le Marius à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— les condamner à lui rembourser la somme de 2 394 euros,
— subsidiairement, la condamner à la somme maximale de 2 195 euros HT correspondant au reliquat entre la provision versée (comprenant la TVA) et les coûts de reprise actualisés,
— les débouter de leurs demandes au titre de la perte d’exploitation, du préjudice d’image et de réputation,
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l’application de sa responsabilité décennale observant que la pompe à chaleur ne peut être qualifiée d’ouvrage et relève au demeurant que le désordre constaté n’étant qu’acoustique, il ne rend pas celle-ci impropre à sa destination.
Elle affirme que l’action fondée sur la responsabilité contractuelle est prescrite soutenant que l’assignation en référé, qui ne visait pas la responsabilité contractuelle, n’a pas interrompu le délai de prescription.
Elle fait valoir que la provision versée est supérieure au montant du préjudice matériel subi de sorte qu’un reliquat lui est dû.
Elle expose qu’aucun préjudice de perte d’exploitation ni d’atteinte à l’image n’est démontré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité :
Il ressort de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La garantie décennale porte sur un ouvrage. Elle suppose un dommage caché à la réception et qui se manifeste dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception. Les désordres doivent avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. La preuve du caractère caché incombe au maître de l’ouvrage. Il est indifférent que la malfaçon à l’origine du dommage ait été apparente à la réception dès lors que le désordre ne s’était pas manifesté à cette date. Le caractère apparent ou non du désordre s’apprécie par rapport au maître de l’ouvrage normalement diligent, réputé profane. Le dommage doit présenter une certaine ampleur ou gravité (atteinte à la solidité, à la destination de l’ouvrage, à la sécurité des personnes).
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite la démonstration d’aucune faute. Elle implique d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la cause du dommage et la sphère d’intervention du maître d’oeuvre.
En l’espèce, il est constant que les désordres en cause concernent une pompe à chaleur du circuit de chauffage installée dans l’hôtel en remplacement d’un système préexistant.
Il est par ailleurs établi, par les pièces versées, que la pompe à chaleur air-eau objet des travaux est disposée sur un socle en béton à l’angle extérieur de la cour arrière de l’établissement. Elle est isolée par des murs en maçonnerie de pierre d’une hauteur de 2 mètres environ côté ruelle et propriété voisine et, sur les deux autres faces, par un claustra en bois. La régulation du chauffage s’effectue par des vannes réglables en tête des circuits d’alimentation avec ballon-tampon.
Les appelants ne démontrent pas que l’ampleur ou la consistance des travaux, limités au remplacement d’une installation existante située dans une cour, ont affecté la structure ou la matière de l’immeuble.
Il en résulte qu’une telle pompe, élément d’équipement démontable et ne faisant pas corps avec le bâtiment où elle est installée, ne peut être qualifiée d’ouvrage, terme générique englobant les bâtiments, édifices et toute espèce de construction ou tout élément concourant à la constitution de ceux-ci.
Au demeurant, les appelants échouent également à établir que les désordres d’ordre acoustique dont ils se plaignent qui n’empêchent pas le fonctionnement de l’installation ni l’activité de l’établissement et peuvent être résolus, selon les conclusions non contestées de l’expert, par la pose d’un caisson d’insonorisation, sans remplacement de la pompe en place, rendent celle-ci impropre à sa destination ou affectent la sécurité des personnes.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la garantie décennale et retenu la responsabilité contractuelle de la société Champagne Hygiène, tenue à une obligation de résultat, au vu des désordres non contestés par l’intimée résultant de la non-conformité de l’installation aux dispositions réglementaires relatives à la lutte contre les bruits de voisinage et les installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2- Sur la prescription :
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2239 de ce même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 2241 de ce même code dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’effet interruptif de la prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.
En l’espèce, le dysfonctionnement de l’installation a été constaté le 18 avril 2017, fait qui permettait aux appelantes d’exercer leur action. Cette date constitue donc le point de départ de la prescription.
L’assignation des appelantes devant le juge des référés par exploit du 21 décembre 2018 délivré à l’appelante a interrompu le délai de prescription faisant courir un nouveau délai de 5 ans. Ce délai a été en outre suspendu durant les opérations d’expertise jusqu’au dépôt du rapport par l’expert le 7 avril 2022.
Vainement, l’intimée soutient que cette assignation qui n’était fondée, selon elle, que sur la garantie décennale ne serait pas interruptive de la prescription relative à la responsabilité contractuelle, alors que la demande présentée en référé qui tendait à l’organisation d’une mesure d’expertise en vue d’établir la responsabilité de la société Champagne Hygiène comporte un objet identique à la demande principale, présentée au fond sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement sur celui de la responsabilité de droit commun, s’appuie sur une même cause (le désordre affectant l’installation), concerne les mêmes parties et vise un même but, à savoir l’indemnisation des appelantes, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant une action distincte.
Au demeurant, l’assignation en référé visait, notamment, à fournir tout élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’assignation au fond ayant été délivrée à l’intimée le 3 mars 2023, soit avant l’échéance du nouveau délai de 5 ans débuté le 21 décembre 2018, et sans tenir compte du temps de suspension liés aux opérations d’expertise, l’action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle est recevable et il convient d’en examiner le bien fondé, le jugement étant infirmé en ce sens.
3- Sur les demandes en paiement :
Au titre du préjudice de perte d’exploitation subi par la SARL le Marius
L’expert évoque dans son rapport (page 25) un préjudice lié à la perte de marge brute de la SARL le Marius de 88 392 euros HT précisant que cette perte est de 75 348,75 euros sur l’activité de l’hôtel et de 13 043,25 euros pour celle concernant la restauration.
Au final toutefois (page 47), compte tenu du rapport du sapiteur expert-comptable et après réponse aux dires des parties, il ne retient aucun préjudice d’exploitation attribué aux bruits générés par la pompe à chaleur.
M. [K] [M], sapiteur désigné afin d’analyser les préjudices allégués par les appelantes, relève dans son rapport du 1er février 2022 que la société le Marius a été en capacité de commercialiser l’intégralité de ses chambres au cours du mois de juin 2018 (période de référence choisie à titre d’exemple) de sorte qu’il n’apparaît pas que l’hôtel a subi un manque à gagner, du fait des désordres affectant la pompe à chaleur. Il observe en outre que cette société n’a pas justifié, contrairement à ses affirmations, s’agissant des chambres prétendument affectées par les désordres, que leurs ventes n’ont pu s’effectuer qu’au prix de gestes commerciaux (petits déjeuners offerts ou cadeaux).
Le récapitulatif annuel des occupations des chambres de 2015 à 2021 (pièce 11 des appelantes) ainsi que les relevés mensuels de remplissage des chambres sur la même période laissent apparaître une baisse de la fréquentation de l’hôtel qui passe de 1 633 nuitées en 2015 à 1391 en 2016, 1316 en 2018 et 1370 en 2019, celle-ci étant stable entre 2013 et 2016 (entre 1608 et 1682 nuitées).
Les éléments comptables produits montrent par ailleurs que le chiffre d’affaire de l’hôtel est passé de 207938 euros en 2016 à 181 790 euros en 2017, 169 061 euros en 2018 et 172 498 euros en 2019, tandis que celui du restaurant, qui était de 402 786 euros en 2016, a chuté à 356 367 euros en 2017, 310 857 euros en 2018 et 352 096 euros en 2019.
Si la perte financière est effective, la SARL le Marius ne démontre toutefois pas, comme elle le soutient, que la baisse de fréquentation qui en serait à l’origine est liée à une désaffection des clients qui trouve sa cause dans l’installation bruyante de la pompe à chaleur, d’autres considérations économiques ayant pu contribuer à celle-ci, d’autant qu’elle reconnaît que l’ensemble des chambres, y compris celles exposées au bruit, ont continué à être commercialisées.
Elle est donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Au titre du préjudice d’atteinte à l’image subi par la SARL le Marius
Le sapiteur désigné dans les opérations d’expertise indique dans son rapport qu’après consultation des avis des clients laissés sur les sites suivants : Google, Logis, Tripadvisor et Booking, il s’avère que l’établissement concerné est bien noté. Il ajoute, que s’il y a quelques avis négatifs, le bruit n’en est pas la cause première, précisant que, dans les rares cas où il semble avoir été la cause du mécontentement, les clients évoquent, principalement, la proximité de la rue ou des cuisines comme source du désordre.
Les commentaires publiés sur le site Tripadvisor, confirmant les termes de l’expertise judiciaire, (pièce 3 de l’intimée), tous positifs, à l’exception d’un relatif aux conditions financières, ne font pas état de nuisances liées au bruit, l’un de ceux-ci publié après un séjour d’avril 2022 mentionnant au surplus que la chambre occupée, située côté parking, est très bien insonorisée.
Le message dont fait état la SARL le Marius, datant de février 2022, aux termes duquel un client mentionne que la chambre 1 est placée près d’une pompe à chaleur qui tourne toute la nuit, ce qui, dans le silence, amplifie le bruit sourd, ne peut suffire à lui seul, en l’absence d’autres éléments et au regard des autres commentaires positifs relevés, à établir, comme le soutient la SARL, la réalité des récriminations systématiques de ses clients du fait des désordres de la pompe à chaleur ayant conduit à ternir son image de marque.
Faute de démontrer qu’elle subit un préjudice d’atteinte à son image trouvant sa cause dans le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, sa demande d’indemnisation est rejetée.
Au titre du préjudice matériel de la SCI Martin-Josselin
Aux termes de son rapport, l’expert retient comme solution de remise en état de la pompe à chaleur litigieuse, la mise en place d’un caisson d’insonorisation autour de celle-ci en partant des caractéristiques de bruit fournies par le constructeur de la pompe ce qui permettra d’atténuer l’émergence de bruit pour respecter la réglementation en vigueur.
Pour éviter un déplacement de la pompe qui entraînerait la suppression de la place de parking rattachée à l’une des chambres, tout en tenant compte de l’avis de l’architecte des monuments de France de ne pas voir le caisson émerger du mur de clôture côté ruelle et de le placer bien en retrait de celui-ci, l’expert retient par ailleurs l’habillage du caisson d’insonorisation avec un bardage en lames de bois de Mélèze.
Ces deux points ne font pas débat entre les parties.
L’expert mentionne également dans l’évaluation globale du préjudice matériel, l’option de pose d’une porte simple de passage. Il apparaît que la mise en place d’une telle porte rend moins coûteuses et rapides les opérations de maintenance futures en évitant un démontage des panneaux composant la structure du caisson d’insonorisation.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, la demande d’indemnisation formée à ce titre est bien fondée.
La SCI Martin-Josselin justifie, par la production de deux factures de la société Akustike (pièce 19 bis et 19 ter), avoir fait réaliser les travaux de traitement acoustique de la pompe en cause pour une somme totale de 24 605 eurors HT réglée en trois versements les 17 mars,19 mai et 24 août 2022. Cette somme sera donc retenue.
Elle verse par ailleurs un devis de la SARL charpente [K] [D], actualisé au 19 novembre 2024, chiffrant le coût des travaux de création du bardage d’habillage du caisson acoustique, comprenant l’accès porte, à la somme de 7 245 euros HT. Ce devis tient compte de l’évolution des prix dans un contexte non contestable d’inflation et correspond aux travaux dont la réalisation est nécessaire pour mettre fin aux désordres dans le respect de l’avis de l’architecte des monuments de France. La somme de 7 245 euros sera donc retenue également.
Le montant du préjudice matériel de la SCI sera donc fixé à la somme de 31 850 euros, au paiement de laquelle la SAS Champagne Hygiène, entièrement responsable des désordres ayant généré ce préjudice, sera condamnée. Cette somme sera indexée sur l’indice bâtiment BT 01 -tout corps d’état- publié au jour de l’arrêt.
4- Sur les frais de procédure et les dépens :
La SAS Champagne Hygiène, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel.
Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la SARL le Marius et à la SCI Martin-Josselin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS Champagne Hygiène ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable l’action de la SARL le Marius et de la SCI Martin-Josselin sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SAS Champagne Hygiène ;
Déboute la SARL le Marius de ses demandes au titre du préjudice de perte d’exploitation et d’atteinte à l’image ;
Condamne la SAS Champagne Hygiène à payer à la SCI Martin-Josselin la somme de 31 850 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice bâtiment BT 01 -tout corps d’état- publié au jour de l’arrêt ;
Condamne la SAS Champagne Hygiène aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et d’appel ;
Condamne la SAS Champagne Hygiène à payer à la SARL le Marius et à la SCI Martin-Josselin la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée
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