Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 16 mai 2024, n° 22/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 mai 2021, N° 18/03480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/00122 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6CN
AFFAIRE :
S.A.S.U. AMBULANCE MONJANEL
C/
[I] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/03480
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 04 avril 2024 et prorogé au 02 mai 2024 puis au 16 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.A.S.U. AMBULANCE MONJANEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l’AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 substitué par Me Olivia ROUXEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Rappel des faits constants
Créée en septembre 1989, la SASU Ambulance Monjanel, dont le siège social est situé à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité le transport sanitaire de malades en ambulance. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [I] [H], né le 20 décembre 1960, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2009, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale de 1'444 euros.
En dernier lieu, M. [H] occupait un poste d’ambulancier DEA (diplôme d’État d’ambulancier) moyennant une rémunération de 2'290,13 euros par mois.
Après un entretien préalable prévu le 15 mai 2017 auquel il ne s’est pas présenté, M. [H] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre datée du 31 mai 2017, dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Par courrier en date du 28 avril 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, entretien prévu pour le 15 mai 2017, pour lequel (sic) vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants :
— refus illégitime d’exécuter votre travail,
— retards répétitifs,
— négligences entraînant une désorganisation du service,
— refus d’obtempérer au travail d’équipe.
Vous avez été embauché par la société Ambulance Monjanel, selon les termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet en qualité d’ambulancier CCA (aujourd’hui DEA par équivalence), le 2 mars 2009. Vous êtes ainsi amené à assurer le transport sanitaire de patients ayant des rendez-vous médicaux, muni de véhicules d’ambulance (nécessitant un transport en position allongée ou semi-allongée) de la société, de l’établissement de soins au domicile ou inversement. En tant que professionnel de santé et de par votre qualification (ambulancier CCA), vous êtes responsable du transport sanitaire réalisé, l’auxiliaire ambulancier est le second de l’équipage. En effet, chaque transport sanitaire en ambulance doit obligatoirement comporter un auxiliaire ambulancier et un ambulancier titulaire du DEA (indispensable et obligatoire), au sens du code de la santé publique.
1. Refus illégitime d’exécuter votre travail
Le 6 mars 2017, vous étiez en binôme avec votre collègue Mme [S] [X]. A cette date, vous avez assuré le transport de Mme [N] [K] au Centre de Rééducation Fonctionnelle [Localité 11] Nord [Localité 5] qui a pris fin à 14 heures. Après avoir déposé Mme [K], la régulatrice de la société Ambulance Monjanel, vous a contacté à 14 heures afin de réaliser un autre transport sanitaire, celui de Mme [M] [U] du Centre de rééducation Clinalliance à [Localité 12] à son domicile à [Localité 6]. Malgré que la régulation vous ait avisé d’accomplir le transport de Mme [M] [U], en tant que chef de l’équipage, vous avez refusé arbitrairement d’accomplir ledit transport, sans motif. Vous avez regagné le bureau pour déposer le véhicule d’ambulance. Force est de constater que vous avez quitté votre poste de travail alors que vous deviez réaliser le transport de Mme [U].
2. Retards répétitifs
Malgré les rappels à la ponctualité des 12 septembre 2013, 19 mai 2015 et l’avertissement du 4 octobre 2016, je constate la réitération du fait fautif, en l’occurrence vos retards. En effet, le 13 mars 2017, vous devez (deviez') prendre votre service à 8h45, cependant vous êtes arrivés à 9h. Le 14 mars 2017, vous êtes de nouveau en retard de 5 minutes. Il est important d’arriver à l’heure, lors de votre prise de poste. Les patients transportés par la société Ambulance Monjanel ont eux-mêmes des rendez-vous médicaux à honorer. Du fait de vos retards, les transports sanitaires qui suivent, sont indubitablement retardés, ce qui engendre une désorganisation du service.
3. Négligences entraînant une désorganisation du service
Nous avons pu constater deux négligences qui vous sont imputables, le 14 avril 2017 et le 25 avril 2017. Le 14 avril 2017, vous étiez d’équipage avec M. [V] [C], vous avez ainsi effectué le transport retour de Mme [T] du Centre [13] à [Localité 15] pour regagner la Clinique de [Localité 9] à [Localité 10]. Mme [T] venait de subir une radiothérapie qui est une méthode lourde de traitement locorégional des cancers, utilisant des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. Pendant ce transport, vous avez laissé la patiente descendre du véhicule d’ambulance pour une course personnelle. Vous deviez la déposer et l’aider à aller jusqu’à l’établissement de soins. Je vous rappelle qu’en tant que responsable du transport, vous devez assurer le respect des règles de sécurité du patient lors de la prise en charge. Vous êtes un professionnel de santé intégrant la chaîne des soins. En laissant la patiente descendre du véhicule pour un but extérieur au transport sanitaire et au surplus, à la suite du traitement lourd, dont elle a fait l’objet, vous avez commis une négligence fautive et un manquement à votre obligation de sécurité du patient lors de votre prise en charge. M. [C], le second de l’équipage, nous a averti de ce manquement. Le 25 avril 2017, vous étiez d’équipage avec M. [Z], vous avez oublié votre outil de travail indispensable au transport sanitaire, en l’occurrence le brancard à la clinique de [Localité 9]. Lorsque vous êtes arrivés au domicile de M. [L] [P] [Adresse 14] à [Localité 6] (92), pour sa prise en charge, vous vous êtes aperçu avoir oublié le brancard. Vous avez appelé la régulation pour signaler cette négligence, la régulation de la société vous a alors indiqué d’aller récupérer votre brancard. Vous êtes alors retourné à la clinique de [Localité 9] pour chercher votre brancard. Le transport de M. [P] nécessitait le brancard dans la mesure où le patient est en fauteuil roulant. Vous ne pouvez ignorer en tant qu’ambulancier titulaire du certificat de capacité d’ambulancier que vous transportez le patient à l’aide du brancard. La société a été dans l’obligation de dépêcher un autre équipage en urgence pour accomplir le transport sanitaire du patient (équipage composé de MM. [B] et [R]) alors que l’heure de prise en charge prévue était 12h, M. [P] a été pris en charge à 12h30, soit avec 30 minutes de retard. Votre négligence a généré une désorganisation du service.
4. Refus d’obtempérer au travail d’équipe
Le 27 avril 2017, lorsque la régulatrice de la société Ambulance Monjanel, vous a confié un transport sanitaire à réaliser, vous avez refusé d’obtempérer au travail d’équipe en indiquant que vous n’avez pas d’ordre à recevoir de la régulatrice car vous étiez plus âgé. En tant qu’ambulancier, vous devez vous soumettre aux transports confiés par la régulation de la société Ambulance Monjanel. La régulation consiste à coordonner les demandes de transports sanitaires et établir le planning des interventions en les répartissant par équipage ambulancier. La régulatrice coordonne l’ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l’organisation du planning et des impératifs de l’exploitation, apporte toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions, assure la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord (l’ambulancier CCA équivalence DEA). Vous ne pouvez refuser d’obtempérer, de travailler en équipe et de concert avec la régulation qui vous confie des transports sanitaires à réaliser en temps réel. De par votre qualification, vous ne pouvez vous soustraire à l’organisation des mouvements de véhicules de la société Ambulance Monjanel, sous prétexte d’avoir un âge plus avancé que votre régulatrice. Ce comportement désorganise manifestement le service.
Les faits relatés aux termes des présentes mettent en cause la bonne marche du service de la société Ambulance Monjanel. Vous n’avez pas jugé bon de vous rendre à l’entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement fixé au 15 mai 2017. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que pendant cette période vous restez tenu de l’ensemble des obligations stipulées par votre contrat de travail, notamment au strict respect des horaires. Vous disposerez d’heures libres pour rechercher un emploi. Pendant le délai-congé d’une durée de deux mois, vous serez autorisé à vous absenter chaque jour pendant 2 heures pour pouvoir chercher un autre emploi. Ces heures sont fixées d’un commun accord, ou, à défaut, alternativement jour après jour par chacune des parties. Par accord des parties, elles peuvent être bloquées.
Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.
M. [A] [J], président.'»
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 12 février 2018.
La décision contestée
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 mai 2021, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a':
— dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ambulance Monjanel à payer à M. [H] les sommes suivantes':
. 2 290 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l’article R.'1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [H] à hauteur de 2 290 euros,
— condamné la société Ambulance Monjanel aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
M. [H] avait présenté les demandes suivantes':
— le dire et juger recevable et fondé en son argumentation,
— dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ambulance Monjanel à lui payer la somme de 2 290 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamner la société Ambulance Monjanel à lui payer la somme de 27 480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire brut,
— article 700 du code de procédure civile': 2 000 euros,
— dépens.
La société Ambulance Monjanel n’a pas comparu devant le conseil de prud’hommes. Dans ses conclusions, elle explique que M. [J], nouveau dirigeant de la société depuis 2016, n’a pas été touché par la convocation car il a déménagé dans le sud de la France pendant l’été 2020 et que le suivi de son courrier avait dysfonctionné, même si elle admet que l’adresse de la société figurant sur l’extrait K-bis est bien celle de [Localité 8] où elle a été convoquée.
La procédure d’appel
La société Ambulance Monjanel a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00122.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint au parties de rencontrer un médiateur judiciaire. A l’issue de cette rencontre, les parties n’ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 25 janvier 2024.
Prétentions de la société Ambulance Monjanel, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Ambulance Monjanel demande à la cour d’appel de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la procédure de licenciement est régulière,
— dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris l’ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel incident,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [H], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [H] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à celle relative aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement quant au quantum des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi quant au quantum relatif à l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la société Ambulance Monjanel à lui verser les sommes suivantes':
. 2 290 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
. 27 480 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et correspondant à 12 mois de salaire brut,
— condamner la société Ambulance Monjanel à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, M. [H] se voit reprocher quatre griefs':
— le refus d’exécuter son travail,
— des retards récurrents,
— des négligences ayant entraîné une désorganisation du service,
— le refus d’obtempérer au travail d’équipe.
M. [H] conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, oppose la prescription de certains griefs et l’impossibilité de sanctionner une deuxième fois un fait déjà sanctionné.
Dans la mesure où la société Ambulance Monjanel produit une unique pièce à l’appui de l’ensemble des griefs, à savoir l’attestation établie par Mme [F], ancienne salariée de l’entreprise, il convient d’en faire état avant d’examiner chaque grief séparément.
Mme [F] atteste le 22 novembre 2022 en ces termes :
«'J’atteste par la présente avoir été une salariée de la société Ambulance Monjanel et pendant le temps où j’ai été salariée dans cette société, je me suis vu constater (sic) le comportement désastreux de M. [H] [I]. En effet, certaines fois, j’étais en charge de la régulation, M. [H] [I] m’a mise à de nombreuses reprises dans des situations ingérables lorsque l’on tient un planning, que l’on transporte des personnes malades, subissant de lourds traitements, les exemples sont nombreux. Tout d’abord, il a été fréquent que M. [H] soit en retard ce qui ne le dérangeait pas le moins du monde puisqu’il ne prévenait même pas. Cela ne le dérangeait pas non plus de ne pas vouloir faire les transports demandés cela lui est même déjà arrivé de rentrer au bureau de quitter son poste de travail car cela ne lui convenait pas. Une fois, voyant que le transport que M. [H] devait effectuer prenait énormément de temps, je me suis permise d’appeler l’équipage afin de savoir ce qu’il se passait et le collègue de M. [H] m’a répondu, on attend la patiente, on s’est arrêté sur le trajet, [I] l’a laissée aller faire une course personnelle. Malgré mon mécontentement face au danger que cela pouvait engendrer aussi bien pour la société mais surtout pour la patiente qui sortait de radiothérapie, cela n’a rien changé. Une autre fois, alors que j’avais missionné M. [H] pour un transport avec une prise en charge en milieu hospitalier, arrivé sur place, il m’a signalé avoir oublié son brancard dans l’autre établissement qu’il venait de déposer. Je me suis retrouvée dans une situation très gênante auprès de l’établissement de santé. Comment expliquer que l’on oublie son outil de travail et que de ce fait, je ne pourrai effectuer le transport qu’ils m’ont confié. L’heure de prise en charge ne sera pas respectée même en essayant de trouver un confrère. Quelle image cela donne à la société, sans parler des conséquences que cela implique pour le patient. Au quotidien, son comportement était juste ingérable et insupportable aussi bien pour la société que pour ses collègues.'»
M. [H] critique de façon fondée cette attestation en soulignant qu’aucune pièce d’identité n’est communiquée au soutien de ce témoignage, que celui-ci est tardif comme étant daté du 22 novembre 2022 alors qu’il aurait pu être établi en début de procédure et que les faits qui y sont relatés ne sont ni précis, ni datés.
Il prétend également qu’il n’a jamais travaillé avec Mme [F], ni même été en contact avec elle, que celle-ci était secrétaire d’une autre société d’ambulances appartenant également à M.'[J], située à l’époque à [Localité 7] et non à [Localité 8]. Il considère dans ces conditions, qu’il est impossible que Mme [F] puisse apporter un témoignage sur son travail et son comportement. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de contredire les affirmations de Mme [F], laquelle affirme avoir été salariée de la société Ambulance Monjanel et avoir travaillé avec M. [H], de sorte que cet argument sera écarté.
S’agissant du refus d’exécuter son travail
La société Ambulance Monjanel reproche à M. [H] de ne pas avoir réalisé le transport de Mme [U] le 6 mars 2017.
Le salarié oppose la prescription du fait, subsidiairement l’absence de tout élément de preuve de la matérialité du fait.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail interdisent l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs.
M. [H] soutient que la date d’engagement des poursuites doit être fixée au 3 juin 2017, date de notification du licenciement, à défaut d’entretien préalable interrompant le délai. Il considère que tous les faits antérieurs au 3 avril 2017 sont prescrits.
La société Ambulance Monjanel soutient quant à elle que la prescription a été interrompue par l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, soit le 3 mai 2017 et ajoute, s’agissant des faits du 6 mars 2017, qu’elle n’en a eu connaissance que début avril, après la paie de mars et lors d’une réunion du service de régulation, qu’elle a ensuite dû les vérifier en reprenant les plannings, ce qui lui a pris plusieurs jours.
Pour apprécier le point de départ de la prescription, l’employeur justifiant de la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable le 3 mai 2017, c’est à cette date qu’il convient de fixer la date de l’engagement des poursuites disciplinaires.
Dès lors, les faits antérieurs au 3 mars 2017 sont en principe prescrits, sauf à démontrer que l’employeur en a eu une exacte connaissance plus tard, ce qui repousserait la prescription.
Les faits commis le 6 mars 2017 n’encourent en conséquence pas la prescription, sans qu’il y ait lieu de rechercher à quelle date l’employeur en a eu une exacte connaissance.
A l’appui de ce grief, la société Ambulance Monjanel ne produit aucune pièce utile, l’attestation de Mme [F] étant générale à ce sujet, et elle ne peut valablement soutenir comme elle le fait pourtant, page 11 de ses conclusions, que M. [H] n’en conteste pas le bien-fondé et qu’il les reconnaît.
Ce fait n’est pas matériellement établi.
S’agissant des retards récurrents
La société Ambulance Monjanel reproche à M. [H] un retard d’un quart d’heure le 13 mars 2017 et un retard de 5 minutes le 14 mars 2017, alors qu’il avait déjà été rappelé à l’ordre plusieurs fois et qu’il avait reçu un avertissement le 4 octobre 2016 à ce sujet.
M. [H] oppose la prescription du grief et fait valoir que la société ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ce grief qu’il ne reconnaît pas.
Si les faits ne sont pas prescrits au regard des développements précédents à ce sujet, il sera constaté que l’employeur ne produit aucun élément de preuve utile à l’appui de ce grief et que le salarié ne le reconnaît pas, de sorte que celui-ci n’est pas matériellement établi.
S’agissant des négligences ayant entraîné une désorganisation du service
La société Ambulance Monjanel reproche à M. [H] d’avoir laissé une patiente faire une course personnelle pendant un transport sanitaire le 14 avril 2017 d’une part et d’avoir oublié son brancard lors d’une intervention le 25 avril 2017 d’autre part.
M. [H] oppose que la société n’apporte aucun élément probant à l’appui de ce grief.
L’attestation de Mme [F], suffisamment précise sur ces deux faits conduit, en l’absence d’éléments contraires, à retenir que la matérialité de ces griefs est établie.
S’agissant du refus d’obtempérer au travail d’équipe
La société Ambulance Monjanel reproche à M. [H] d’avoir refusé de travailler en équipe le 27 avril 2019.
La lettre de licenciement énonce': «'Le 27 avril 2017, lorsque la régulatrice de la société Ambulance Monjanel, vous a confié un transport sanitaire à réaliser, vous avez refusé d’obtempérer au travail d’équipe en indiquant que vous n’avez pas d’ordre à recevoir de la régulatrice car vous étiez plus âgé.'»
Ces faits, tels qu’ils sont énoncés, ne permettent pas de savoir précisément quel transport M.'[H] aurait refusé de réaliser et dans quel contexte ce refus serait intervenu. Au demeurant, M. [H] les conteste formellement.
Ce grief, non précis, ne sera pas retenu.
Au vu des éléments fournis tant par l’employeur que par le salarié, les faits des 14 et 25 avril 2017 apparaissent matériellement établis.
Concernant la gravité des griefs dont la matérialité est établie, il sera retenu que le fait pour le salarié d’avoir oublié son brancard lors d’une intervention le 25 avril 2017 est fautif, dès lors qu’il devait s’assurer d’avoir le matériel nécessaire pour aller chercher un patient handicapé.
Il sera par ailleurs retenu que le fait d’avoir laissé une patiente faire une course personnelle pendant un transport sanitaire le 14 avril 2017 constitue un manquement du salarié à ses obligations professionnelles puisqu’en qualité d’ambulancier, il a l’obligation de s’assurer de la sécurité du patient pendant toute sa prise en charge dans le cadre d’un transport sanitaire.
Au regard de l’expérience du salarié et de ses qualifications professionnelles, ces faits justifiaient son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
M. [H] soutient n’avoir jamais reçu la convocation à entretien préalable, l’employeur n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la lettre, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement correspondant à un mois de salaire.
La société Ambulance Monjanel soutient avoir rempli son obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable et produit pour en justifier la preuve de dépôt de la lettre recommandée tamponnée par la Poste qu’elle estime suffisante à démontrer l’exécution de la diligence.
L’article L.'1232-2 du code du travail dispose': «'L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'»
En l’espèce, il sera retenu que la société Ambulance Monjanel justifie qu’elle a bien envoyé la convocation à entretien préalable à M. [H] en lettre recommandée au vu de la preuve du dépôt du courrier tamponné par la Poste, même si la photocopie produite est de mauvaise qualité (pièce 2 de l’employeur).
Pour autant, elle ne justifie par aucun moyen de la présentation de cette lettre au salarié, faute notamment d’être en mesure de produire l’accusé de réception signé, ce qu’elle reconnaît ne pouvoir faire, mais qui n’est pas obligatoire, ou de rapporter la preuve de cette présentation par tout autre moyen, ce qu’elle n’offre pas de faire, se limitant à prétendre que la preuve du dépôt de la lettre à la Poste est suffisante pour satisfaire à l’obligation visée à l’article L. 1232-2. Elle ne justifie pas non plus que le salarié ne serait pas allé chercher le courrier à la Poste, ni qu’il l’aurait refusé.
Faute de pouvoir justifier de la présentation de la lettre, l’irrégularité de procédure est caractérisée.
Cette irrégularité de la procédure ouvre droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail.
M. [H] justifie d’un préjudice puisqu’il n’a pas pu se présenter à l’entretien préalable et donc instaurer un vrai dialogue avec son employeur pouvant conduire à trouver une solution au problème évoqué. En outre, il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un conseiller.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dans la mesure où il est retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu à condamnation à une indemnité pour irrégularité de la procédure que le conseil de prud’hommes a justement évaluée à la somme de 2 290 euros, représentant un mois de salaire, par confirmation du jugement entrepris.
L’article L. 1235-2 du code du travail dispose en effet': «'Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'»
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ambulance Monjanel aux dépens et à verser à M.'[H] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Au regard de la teneur de la décision rendue, de l’équité et de la situation économique respective des parties, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés en cause d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 mai 2021, excepté en ce qu’il a condamné la SASU Ambulance Monjanel à payer à M. [I] [H] la somme de 2 290 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et condamné la société Ambulance Monjanel aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement prononcé par la SASU Ambulance Monjanel à l’encontre de M. [I] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [I] [H] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que chaque partie supportera les dépens d’appel qu’elle aura engagés,
DÉBOUTE M. [I] [H] et la SASU Ambulance Monjanel de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Angeline Szewczikowski, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,
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