Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2024, N° 22/00858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/162
N° RG 24/03397 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRKA
MS/EB
Décision déférée du 22 Juillet 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (22/00858)
[F][A]
S.A.S.U. [1]
C/
[R] [U]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [Q], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [U] a été employé par la société [1] en qualité de chef de chantier travaux à compter du 13 avril 2016. Il a été victime d’un accident du travail le 05 septembre 2019.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 09 septembre 2019 indique les éléments suivant: 'on montait du matériel à la corde au treuil en haut du château avec une potence et en l’amenant sur la coupelle senti 1 douleur, douleur intense qui partait de ma main droite aux cervicales'.
Le certificat médical initial du 06 septembre 2019 mentionne une 'cervicalgie + NCB droite'.
Le 09 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [U]. La caisse a fixé au 05 février 2021 la date de guérison.
Par lettre du 19 septembre 2022, après échec de la tentative de conciliation, M. [U] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées sur la médiation. À l’issue de la réunion d’information, les parties ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas s’engager dans une démarche amiable.
Par jugement du 22 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [R] [U] en date du 05 septembre 2019,
— rejeté la demande de [R] [U] majoration de sa rente eu égard à la guérison de son état de santé ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des prejudices de M. [R] [U], tous droits et moyens
des parties reserves,
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2024.
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que la faute inexcusable alléguée à l’encontre de la société [1] n’est pas caractérisée,
en conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de la demande de majoration de rente,
— débouter, en regard du caractère suffisant de la provision allouée en première instance, de sa demande de provision formée en appel,
— enjoindre à la CPAM de faire l’avance de toutes les indemnités allouées au salarié.
L’employeur soutient que le treuil utilisé le jour de l’accident bénéficiait d’une homologation européenne et qu’il a été inspecté avant son utilisation.
Il ajoute que le bureau de contrôle [2] a établi le document unique d’évaluation des risques ([3]), a procédé au contrôle périodique de la mise en oeuvre des recommandations de sécurité, a attesté du bon suivi et de la prise en compte des besoins de formation et a constaté la mise à disposition des salariés des équipements de protections individuels (EPI) idoines. Il relève que les risques liés à la manutention sont mentionnés dans le DUERP et que M. [U] a bénéficié d’une sensibilisation aux gestes et postures en octobre 2018, spécifique au poste de cordiste ainsi que d’EPI adaptés et contrôlés. Il ajoute que M. [U] a défini avec le responsable régional de travaux le mode d’élévation des charges, et que même en présence d’une nacelle ou d’une grue le risque lié à la manutention aurait été présent. Il considère que l’accident procède d’un mauvais geste ou d’une mauvaise condition physique sans lien avec les conditions de travail et conclut au rejet de la faute inexcusable.
À titre subsidiaire, il fait valoir que la caisse a notifié à M. [U] la guérison de ses lésions de sorte qu’il ne pourrait pas solliciter de majoration de capital ou de rente. Il ajoute que l’expertise doit tendre à évaluer les préjudices ante consolidation, soit le DFT, le pretium doloris que la provision allouée en première instance couvrirait d’ores-et-déjà.
M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu’il a jugé qu’à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [R] [U] se trouve la faute inexcusable de son employeur, la SASU [1],
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu’il a rejeté la demande de [R] [U] tendant à voir fixer la majoration de l’indemnité en capital ou en rente qui lui sera le cas échéant versée au taux maximum,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu’il a rejeté la demande de [R] [U] tendant à voir juger que la majoration de l’indemnité en capital ou rente accordée devra suivre l’éventuelle augmentation de son taux d’IPP,
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu’il a missionné un expert afin d’évaluer les préjudices subis par [R] [U],
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu’il a alloué à [R] [U] une provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire sur le quantum de la provision sur l’indemnisation de ses préjudices allouée,
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu’il a condamné la SASU [1] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu’il a débouté la SASU [1] de sa demande de condamnation de [R] [U] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger qu’à l’origine de l’accident du travail dont a été victime [R] [U] se trouve la faute inexcusable de son employeur, la SASU [1],
En conséquence,
— fixer la majoration de l’indemnité en capital ou en rente qui sera le cas échéant versée à [R] [U] au taux maximum,
— dire que la majoration de l’indemnité en capital ou rente accordée devra suivre l’éventuelle augmentation de son taux d’IPP,
— missionner tel expert qui plaira à la Cour afin d’évaluer les préjudices subis par [R] [U],
— dire que l’expert aura pour mission d’évaluer :
* Le déficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.),
* Le Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P),
* Les Souffrances Endurées (S.E.),
* Le Préjudice Esthétique (P.E.),
* Le Préjudice d’Agrément (P.A.),
* Le Préjudice de perte de chance de promotion professionnelle,
* Le Préjudice Sexuel (P.S.),
* Les Frais Divers (F.D.).
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne qui pourra en récupérer le montant dans le cadre de son action récursoire auprès de la SASU [1],
— allouer à [R] [U] une provision de 10 000 € au titre des préjudices subis,
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne fera l’avance des sommes allouées à [R] [U] et qu’elle pourra en récupérer le montant dans le cadre de son action récursoire auprès de la SASU [1],
— condamner la SASU [1] à verser à [R] [U] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la SASU [1] de ses demandes,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne.
M. [U] reproche à l’employeur de ne pas avoir mis à disposition de nacelle ou de grue afin d’élever le matériel nécessaire au sein de la coupelle du château, qui se trouvait à 60 mètres de haut, au jour de l’accident. Il affirme avoir été contraint de monter le matériel, d’environ 50 kg, à l’aide d’un treuil et d’une potence laquelle ne serait pas homologuée. Il indique que l’employeur avait conscience que l’utilisation de ce treuil était inadaptée aux besoins du chantier puisqu’elle n’avait vocation qu’à élever les charges de manière horizontale. Il souligne que la société [1] ne justifie pas de l’établissement d’un DUERP, mais d’une simple proposition de plan de maîtrise réalisée par le bureau de contrôle [2] en 2015. Il considère qu’il n’est pas démontré la finalisation du [3], sa diffusion aux salariés, sa mise à jour annuelle ainsi que la mise en oeuvre des mesures de prévention préalablement définies. Il déplore l’absence de visite, par le bureau de contrôle [2], du lieu de réalisation de l’accident, et souligne la hausse des accidents du travail au sein de la société [1] en lien avec la manutention de charges lourdes. Il sollicite la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente et soutient que ses lésions ont été consolidés avec séquelles, et qu’il n’a pas réceptionné de notification de guérison. Il retrace un préjudice important du fait de son accident du travail et sollicite une expertise médicale pour déterminer l’étendue de ses préjudices.
La CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
— donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable de la société [1] est confirmé :
— constater que la caisse primaire a d’ores et déjà procédé au règlement de la provision de 1500 euros auprès du cabinet Sabatte, conseil de M. [R] [U],
— dire que la caisse primaire dispose de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [1],
— dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [1], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [R] [U], et notamment la provision de 1500 euros déjà avancée,
— renvoyer le dossier de M. [R] [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en vue de la fixation de l’indemnisation définitive des préjudices personnels de ce dernier,
— confirmer que les frais d’expertise seront avancés par la caisse et récupéré par cette dernière auprès de l’employeur, la société [1],
Dans l’hypothèse où le jugement entrepris ayant reconnu l’existence de la faute inexcusable de la société [1] est infirmé :
— condamner M. [R] [U] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, le montant des sommes avancées, en exécution du jugement infirmé, au titre de la provision de 1500 euros et des frais d’expertise,
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que M. [U] a été déclaré guéri au 05 février 2021 de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une majoration de rente.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable , au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eue réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu’il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s’analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l’activité de l’entreprise, le respect ou non par l’employeur des mesures de sécurité, l’organisation et la gouvernance de l’entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l’accident , les compétences et le savoir-faire du salarié
Il est constant que l’accident est survenu alors que M.[U] chef de chantier, accompagné de M.[C] responsable travaux et de M.[J] technicien monteur devaient hisser sur le dôme d’un château d’eau de 60 mètres de haut trois dalles de bétons pesant 50kg ainsi qu’un tube de 2m de hauteur .
Il ressort du procès verbal du comité social et économique du 8 juillet 2021 de l’entreprise qu’un précédent cas de blessure sur manutention de charges lourdes était survenu. En effet les représentants des salariés ont alerté l’employeur sur le fait qu': 'il s’agit du second cas d’inaptitude et de potentiel licenciement de techniciens de towercast provoqué par des problématiques de manutention de charges lourdes. Or cela ne donne lieu à aucune réflexion de l’entreprise.
Les représentants des salariés insistent sur le fait que ces derniers mois il y a une augmentation des accidents de travail et arrêts dus à des manutentions de charges lourdes au sein de towercast. Des plans d’actions, tant en termes de matériels que de formations doivent être rapidement mis en place'
En toute hypothèse, l’employeur ne pouvait raisonnablement ignorer le risque pour le dos d’une opération consistant à lever des dalles de 50 kilos à hauteur d’un château d’eau situé à 60 mètres du sol.
Le tribunal a donc par de justes motifs que la cour s’approprie considéré que l’employeur devait avoir conscience du risque présenté par l’opération.
Sur les mesures prises pour prévenir le risque
Il incombe à l’employeur de mettre en 'uvre les mesures de nature à préserver la santé de ses salariés des dangers auxquels ils sont exposés.
L’employeur justifie que M.[R] [U] a suivi du 17 octobre au 19 octobre 2018 une formation intitulée recyclage au travail sur corde avec évacuation permettant d’acquérir notamment la compétence intitulée 'maîtriser le levage de charge, la descente et la remontée sur corde et les techniques d’évaluation'.
Il considère que ce dernier ayant bénéficié d’une formation à la manutention de charges en hauteur, il avait la compétence et les connaissances suffisantes pour adapter son poste ou solliciter une adaptation si le mode défini n’était pas adapté.
Il est également démontré que les équipements utilisés par M. [U] étaient certifiés conformes à la réglementation et vérifiés périodiquement par un organisme agréé de formation à la sécurité.
Par ailleurs l’employeur justifie d’un plan de maîtrise et d’analyse des risques de manière générale réalisé par le bureau de contrôle [2] en 2015. Aucun document concernant l’opération spécifique réalisée le jour de l’accident n’est produit aux débats.
La cour relève qu’il ressort du contrat de travail de M.[U] que ce dernier devait 'réaliser les travaux définis dans le respect des règles suivant les directives du responsable des travaux’ (page 2).
Dans son attestation écrite, le responsable des travaux affirme avoir validé le 'mode opératoire de [R] [U]' et ajoute avoir ' fait un point des opérations à faire et une analyse des risques pour chaque poste'.
Toutefois ces préparatifs étaient manifestement insuffisants au regard de la complexité et des risques présentés par les travaux à réaliser. En effet ,le levage de dalles lourdes sur un château d’eau est une opération périlleuse qui aurait nécessité l’élaboration d’ un plan technique précis mentionnant le matériel à utiliser le mode opératoire et les précautions à prendre pour les salariés,
Il ne saurait être délégué aux salariés intervenant sur le chantier la responsabilité de prévoir le procédé technique pour une telle opération sans contrôle de l’employeur qui est tenu par une obligation de sécurité à l’égard de ses employés.
En toute hypothèse le choix du procédé ne pouvait être délégué à M. [U], et le responsable de chantier n’a pas élaboré de plan technique ni de mode opératoire écrit et détaillé adapté à la particularité du chantier.
L’absence de tout document justifiant le choix du matériel et décrivant les gestes à effectuer pour prévenir les risques liés au levage de charge lourde à une telle hauteur est constitutif d’un manquement imputable à l’employeur qui a nécessairement contribué à la réalisation de l’accident survenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les mesures prises par l’employeur étaient insuffisantes pour prévenir le risque et en ce qu’il a retenu sa faute inexcusable.
Sur les autres demandes:
La demande relative à la majoration de la rente est sans objet à ce stade à défaut de séquelles. M.[U] ne démontre pas à ce stade avoir contesté la décision de guérison quand bien même il prétend ne pas l’avoir réceptionnée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué une provision et ordonné une expertise.
La cour n’est pas saisie des demandes de donner acte formulées par les parties.
Enfin l’employeur sera condamné aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 juillet 2024
Rejette les autres demandes
Condamne la SARL [1] à payer à M.[R] [U] la somme de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Toulouse pôle social pour liquidation des préjudices,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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