Confirmation 14 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 14 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 13 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00075 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KEW du 14/03/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/74 du 14 mars 2026
APPELANT :
M. [A] [V]
né le 04 avril 1990 à [Localité 2] (Comores)
de nationalité comorienne
actuellement retenu au CRA de [Adresse 1]
[Localité 3] Mayotte
ayant pour conseil Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIME :
M. Le Préfet de Mayotte
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ayant pour conseil la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
ORDONNANCE : rendue le 14 mars 2026
*
* *
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative M. [V] [A] ;
Vu la déclaration d’appel transmise par courriel le 14 mars 2026 à 11h21 par Me [I] ;
Vu les messages électroniques adressés le 14 mars 2026 à M. le préfet de Mayotte, à Me [I], au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R. 743-15 et suivants du CESEDA ;
Vu les observations du préfet de Mayotte reçues à 16h38, hors délai ;
Vu l’absence d’observations du ministère public et de Me [I] ;
MOTIFS
Les articles suivants du CESEDA disposent :
— L. 743-23 : "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
— R. 743-15: « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger. »
— R. 743-16 : « La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
— R. 743-17 : « L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. »
SUR QUOI,
L’avocat de l’appelant excipe du moyen tiré du délai excessif. Ce moyen, déjà présenté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou a fait l’objet de l’examen de son bien-fondé.
Aux termes de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut rejeter l’appel par ordonnance lorsqu’il apparaît manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de fondement.
En l’espèce, l’appel interjeté apparaît manifestement irrecevable.
Il ressort en effet de la déclaration d’appel que celle-ci se borne à reprendre de manière générale l’argumentation développée en première instance, sans formuler de critique précise et opérante à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la rétention. L’appelant n’identifie aucune erreur de droit, aucune dénaturation des faits ni aucun défaut de réponse à moyen susceptible d’affecter la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée.
Or, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’appel doit tendre à la réformation ou à l’annulation de la décision entreprise par la formulation de moyens dirigés contre les motifs retenus par le premier juge. À défaut, il ne constitue pas une voie de recours effective mais la simple réitération d’une contestation déjà examinée. En outre, ce moyen n’est fondé sur aucun élément d’ordre public que la juridiction devrait relever d’office.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la Constitution du 04 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 14 mars 2026 à 18 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 14.03.2026 à 18h15 à :
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressé : M. [A] [V]
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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