Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 févr. 2025, n° 24/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 janvier 2024, N° 20/01275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/01412 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPM5
[N]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 25 Janvier 2024
RG : 20/01275
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANT :
[K] [N]
né le 09 Septembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Pomona (ci-après, la société) est un grossiste alimentaire pour les professionnels de la restauration.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Elle a recruté M. [K] [N] à compter du 24 mai 1993, sous contrat de travail à durée indéterminée et en qualité de chauffeur.
Par la suite, M. [N] est devenu adjoint au responsable d’expédition sur le site de [Localité 6].
Il a été titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléant jusqu’au 23 mai 2019 et s’est présenté comme candidat aux élections au CSE de mai 2019.
M. [N] a été victime d’un accident du travail le 5 février 2018 et placé en arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2019.
Dans un avis du 16 octobre 2019, à l’occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, avec la précision suivante : « tout maintien dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé ».
Sur autorisation de l’inspection du travail et après avis du CSE, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2020.
Par requête du 28 mai 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 mai 2024, le Pôle social de tribunal judiciaire de Lyon a retenu la faute inexcusable de l’employeur. Ce jugement a fait l’objet d’un appel, actuellement pendant devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 novembre 2024, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail ;
36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
72 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter la société de ses demandes ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 novembre 2024, la société demande à la cour de :
Se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes ;
Condamner M. [N] aux dépens.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail
Jusqu’au 31 décembre 2016, tout salarié travaillant de nuit devait bénéficier d’une surveillance médicale renforcée, en application de l’article L.3122-42 et des articles R.3122-18 et suivants du code du travail alors applicables, laquelle consistait notamment en une visite médicale tous les 6 mois.
Il est constant que M. [N], qui travaillait de nuit, n’a bénéficié d’aucune visite médicale entre le 4 novembre 2013 et le 13 mars 2018.
L’employeur tente de se justifier en arguant des défaillances du service de santé au travail. Pour ce faire, il verse aux débats divers courriers de rappel que sa directrice des ressources humaines a adressés à ce service. Il ressort de ces pièces qu’aucun rappel n’a été formulé entre septembre 2012 et septembre 2014, que 4 rappels ont été envoyés en juin, août, octobre et novembre 2016, mais qu’ils ne concernaient que les nouveaux embauchés, ce qui ne correspondait pas à la situation de M. [N], et que si les 4 rappels de février, mars, mai et juillet 2017 étaient relatifs aux visites d’embauche et aux visites périodiques, les courriers versés aux débats ne sont pas accompagnés de la liste des salariés dont la convocation avait été sollicitée sans succès.
Force est donc de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’absence de suivi périodique de M. [N] n’est pas due à sa propre carence, sachant qu’en tout état de cause, une défaillance du service de santé au travail n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité en la matière.
Par ailleurs, le salarié fait valoir que dans deux avis du 25 janvier et du 4 novembre 2013, le médecin du travail l’avait déclaré « apte au poste sans port de charges lourdes » en recommandant de « privilégier le travail en journée si possible ». Seul le second avis est versé aux débats, mais l’employeur ne démontre pas avoir exempté M. [N] du port de charges lourdes, alors qu’il ressort des explications de l’intéressé devant le CSE et des diverses attestations versées par les parties que l’accident du 5 février 2018 est survenu alors qu’il manipulait un roll chargé. Il ne démontre pas davantage avoir abordé avec le salarié la question du travail de nuit alors qu’il soutient que celui-ci ne souhaitait pas, pour des raisons financières, reprendre une activité de jour.
En s’abstenant de mettre en place le suivi semestriel prévu par le code du travail pour M. [N], travailleur de nuit, et ce alors que le médecin du travail avait émis des recommandations le concernant dès novembre 2013 au moins, lesquelles n’ont donné lieu à aucune prise en compte avérée, il a commis un manquement à ses obligations contractuelles, lesquelles ont nécessairement causé un préjudice au salarié, alors que le droit à la santé est au nombre des exigences constitutionnelles.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
M. [N] demande des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité sur la période antérieure à son accident. Il admet que seul le Pôle social est compétent pour fixer son indemnisation relative aux conséquences de cet accident.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’employeur a failli à son obligation de surveillance médicale renforcée afférente à son travail de nuit et qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail. Le préjudice découlant de la violation de ces obligations par l’employeur a toutefois déjà été indemnisé dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail. Ces moyens de fait ne peuvent fonder une demande d’indemnisation pour violation de l’obligation de sécurité, sous peine d’aboutir une double indemnisation du même préjudice.
M. [N] soutient également que la société ne mettait pas à disposition de ses salariés le matériel permettant d’assurer leurs fonctions en toute sécurité, en ce que les rolls étaient régulièrement défectueux.
Le salarié explique toutefois la survenance de son accident du travail par la manipulation d’un roll dont les roues n’étaient pas toutes en état de fonctionnement. Se fonder sur ce manquement de l’employeur pour fixer un préjudice né du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité reviendrait donc à indemniser en définitive les conséquences de l’accident du travail en lui-même, alors que la compétence en revient exclusivement au Pôle social du tribunal judiciaire, lequel a d’ailleurs statué sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, M. [N] fait valoir qu’il ne disposait pas d’une autorisation de conduite des chariots automoteurs valide, la sienne étant périmée depuis le 17 décembre 2017. L’employeur ne répond pas sur ce point et force est de constater qu’il a failli à son obligation de sécurité en s’abstenant de prévoir le renouvellement de l’autorisation alors qu’il indique que le salarié manipulait de tels chariots. Eu égard à la brièveté de la période concernée, les autorisations étant valables 5 ans et le salarié ayant cessé toute activité professionnelle au sein de la société à partir du 6 février 2018, le montant des dommages et intérêts sera toutefois fixé à 300 euros, en infirmation du jugement.
3-Sur la rupture
Si l’inaptitude du salarié, cause alléguée du licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement réside non dans l’inaptitude, mais dans la faute ou le manquement de l’employeur. Le licenciement est dans ce cas soit nul soit sans cause réelle et sérieuse.
Tel est notamment le cas lorsque l’inaptitude a été causée par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, si l’indemnisation des préjudices nés d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relève de la juridiction de la sécurité sociale, la juridiction prud’homale est exclusivement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société ne peut donc utilement prétendre que seul le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon serait compétent pour se prononcer sur l’indemnisation des préjudice évoqués par M. [N] ensuite de son licenciement.
Enfin, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L .4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
De même, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement, mais pas de rechercher la cause de cette inaptitude. Contrairement à ce que soutient la société, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait donc pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, il est constant que l’inaptitude du salarié a pour origine l’accident du travail dont il a été victime le 5 février 2018.
Même si les circonstances de l’accident du 5 février 2018 ne sont pas connues avec précision, il ressort des diverses attestations et des déclarations de M. [N] qu’il était en train de pousser un roll chargé afin de le charger dans une semi-remorque lorsqu’il a été blessé. Il est sans incidence que lui-même et le chariot soient tombés ou pas, dans la mesure où il n’est pas contesté que c’est à la suite de cet accident, d’ailleurs reconnu par la CPAM comme relevant de la législation sur les risques professionnels, que le salarié a été gravement blessé au rachis et que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste. M. [N] indique que le chariot présentait une roue défectueuse, ce qui est confirmé par M. [T], intervenu juste après l’accident, qui indique même qu’il lui manquait une roue, tandis que M. [R], qui atteste à la demande de l’employeur et qui se trouvait dans le camion avec M. [N] lors de l’accident, évoque sobrement « un roll défectueux », sans d’ailleurs préciser si son collègue a chuté ou pas.
La défectuosité récurrente des rolls avait pourtant déjà fait débat au sein de l’entreprise, comme en témoignent M. [H], chauffeur depuis 12 ans au jour de son attestation (30 mars 2020), qui indique que sur les années 2017 à 2019, l’activité était très intense, et que les rolls étaient fréquemment hors d’usage, leurs roues étant cassées en raison des « manipulations par matériel électrique de manutention », et M. [T], ancien salarié élu au CHSCT, qui indique que malgré la présence de nombreux rolls auxquels des roues manquaient, « la direction ne faisait rien » et que, lorsqu’il isolait de tels chariots et les marquait, ceux-ci étaient remis en circulation « par manque de rolls ».
La société fait valoir le conflit prud’homal qui l’oppose à M. [T] pour tenter de discréditer son témoignage, mais il ressort des échanges lors du CSE réuni pour donner un avis sur le licenciement de M. [N], qu’après l’accident dont celui-ci a été victime, une procédure a été mise en place pour répertorier et réparer les rolls défectueux, sans pour autant parvenir à les éradiquer totalement, ce qui confirme sans ambiguïté les négligences de l’employeur avant l’accident.
De même, contrairement à ce que soutient la société, M. [T] n’est pas revenu sur son premier témoignage dans sa seconde attestation. Il a simplement apporté une précision en indiquant que le roll était lourdement chargé.
Il apparait en conclusion que l’accident du travail, et donc l’inaptitude, de M. [N] trouvent leur cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. L’employeur ne rapporte en tout état de cause pas la preuve contraire.
Le salarié peut faire valoir le préjudice lié à la perte de son emploi pour solliciter des dommages et intérêts.
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins de 11 salariés, sachant que la société ne conteste pas se trouver dans cette situation, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était de 26 ans et 9 mois, une indemnité compris entre 3 mois et 18,5 mois de salaire brut.
Ainsi que le fait valoir l’appelant, en application de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire de référence correspond, selon la formule la plus avantageuse pour lui, soit à la moyenne des 12 derniers mois de salaire avant la période de suspension du contrat de travail, soit à la moyenne des 3 derniers mois, toujours avant la période de suspension du contrat de travail.
Dans cette dernière hypothèse, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel versée pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, la moyenne la plus favorable est celle des 3 mois précédant la suspension du contrat de travail, à savoir 3 131,24 euros.
En considération des circonstances de la rupture, de l’âge de M. [N] au jour du licenciement (53 ans), de sa situation actuelle au regard de l’emploi, sachant qu’il ne peut envisager de reprendre une activité professionnelle et perçoit une pension d’invalidité, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 57 900 euros.
M. [N] sollicite également un rappel d’indemnité spéciale de licenciement. Sur la base du salaire de référence, avec une ancienneté de 26 ans et 9 mois, il peut prétendre à une indemnité de 50 621,82 euros. La société ne lui ayant payé que 48 997,83 euros, elle devra donc lui verser un complément de 1 623,99 euros, en infirmation du jugement.
4-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Pomona.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Se déclare compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité sur la période antérieure à l’accident du travail ;
Condamne la société Pomona à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de médecine du travail ;
300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
57 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 623,99 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
Ordonne à la société Pomona de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [K] [N], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Pomona ;
Condamne la société Pomona à payer à M. [K] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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