Infirmation 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 juin 2022, n° 20/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/00964 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KL6Y
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/03305) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 07 novembre 2019, suivant déclaration d’appel du 25 Février 2020
APPELANTE :
Mme [T] [V] [X] épouse [D]
née le 18 Février 1954 à ALLEMONT (38114)
de nationalité Française
115 Montée de Bois Vert
38140 CHARNECLES
Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [Z] [P]
de nationalité Française
525 le bois vert
38140 CHARNECLES
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
8/10 Boulevard de Vaugirard
92883 NANTERRE CEDEX
Représentés par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
02 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 09
SA SWISSLIFE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
7 Rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2017, Mme [T] [V] [X] épouse [D] (ci-après Mme [D]) se promenait avec son chien tenu en laisse à Charnècles (38).
Elle a alors croisé Mme [I] [F] ainsi que Mme [Z] [P] accompagnée de son propre chien qui courrait sans être tenu en laisse.
Alors que le chien de Mme [P] s’approchait de celui de Mme [D], une bagarre entre les deux animaux est survenue. Durant cette scène, Mme [D] était mordue par l’un des deux chiens.
Le 10 novembre 2017, Mme [D] a consulté le Dr [H] [A] qui lui a notamment prescrit des antibiotiques.
Le 11 novembre 2017, Mme [D] a été prise en charge par le CHU de Voiron puis par le CHU de Grenoble où elle a été hospitalisée le lendemain pour une intervention chirurgicale.
Le compte-rendu d’hospitalisation du Dr [G] [K] a fait état d’une effraction capsulaire avec absence de pus.
Par courrier du 30 avril 2018, la société Pacifica a proposé à la société MMA Assurances Iard d’intervenir à hauteur de 50 % pour l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [D] en raison de sa participation à son propre préjudice en séparant les deux chiens avec sa main droite.
Par actes des 25 et 26 juillet et 8 août 2018, Mme [D] a assigné Mme [P], la société Pacifica ès qualités d’assureur de Mme [P], la Cpam de l’Isère et la société Swisslife France devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir indemniser ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a':
Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la CPAM de l’Isère de ses demandes ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné Mme [D] aux dépens.
Le tribunal a retenu que s’il est constant que Mme [D] a été mordue par un chien à la main droite, aucune des attestations produites aux débats ne permet d’établir avec certitude que le chien de Mme [P] serait à l’origine de cette morsure.
Le 25 février 2020, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelante notifiées le 19 mai 2020, Mme [D] demande à la cour de':
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que Mme [P] est entièrement responsable, sous la garantie de la société Pacifica, des conséquences dommageables pour Mme [D] de la morsure de chien dont elle a été victime le 9 novembre 2017 à Charnècles, sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité du fait des animaux, ou, à titre subsidiaire, de la responsabilité délictuelle ;
Avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale de Mme [D] confiée à tel médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble qu’il plaira au tribunal de nommer, en lui assignant la mission habituelle en pareille matière ;
Condamner solidairement Mme [P] et la société Pacifica à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
Surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère et à la société Swisslife France ;
Condamner solidairement Mme [P] et la société Pacifica à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [P] et la société Pacifica aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que':
— alors qu’elle tenait son chien en laisse de la main gauche, près d’elle, elle a tiré sur la laisse pour dégager son chien de l’emprise du chien de Mme [P], ce qui a nécessairement éloigné la gueule de son propre chien de sa main droite,
— elle démontre que le chien de Mme [P], un Cane corso agressif et dangereux, est bien l’auteur de la morsure,
— il est constant qu’en cas de bagarre entre chiens, dès lors que le rôle causal d’un chien est démontré, son propriétaire et gardien voit sa responsabilité engagée à l’égard de la victime sur le fondement de l’article 1243 du code civil, sauf cause exonératoire,
— le chien de Mme [P] a joué un rôle causal exclusif, à tout le moins prépondérant, dans la survenance de son dommage, ce qui engage sa responsabilité dans la mesure où Mme [P] ne démontre pas que son chien n’a pas participé à la réalisation du dommage et ne justifie pas d’une cause étrangère exonératoire,
— si le chien de Mme [P] n’avait pas agressé son propre chien, elle n’aurait pas eu à intervenir pour séparer les deux chiens et n’aurait pas été mordue, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute en agissant de la sorte,
— à titre subsidiaire, Mme [P] a commis une faute à l’origine de ses préjudices sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en laissant son chien aller et venir librement sur la voie publique sans laisse alors qu’elle connaissait sa dangerosité,
— il apparaît nécessaire de désigner un médecin expert chargé de déterminer ses préjudices dès lors que l’importance de la morsure de sa main droite et ses conséquences préjudiciables sont établies.
Par conclusions d’intimés notifiées le 11 août 2020, Mme [P] et la société Pacifica demandent à la cour de':
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
Reconventionnellement,
Condamner Mme [D] à supporter la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice outre à supporter les dépens d’appel.
Ils font valoir que :
— au sens de l’article 1243 du code civil, pour engager la responsabilité du propriétaire ou du gardien, l’animal doit avoir causé le dommage, il doit en être la cause directe et certaine,
— aucun élément ne permet d’assurer que c’est le chien de Mme [P] qui a mordu Mme [D], étant précisé que c’est Mme [F] qui a neutralisé le Cane corso de Mme [P] en l’attrapant par la gueule,
— il est impossible d’établir lequel des deux chiens a mordu Mme [D], ce que confirme le Dr [M], vétérinaire qui a pu examiner les deux chiens, aucun lien de causalité n’étant ainsi établi,
— son chien courrait sous sa surveillance à seulement une trentaine de mètres d’elle, de sorte qu’il ne se trouvait pas en état de divagation au sens des articles 1242 du code civil et L. 211-23 du code rural,
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, étant rappelé que son chien ne fait pas partie des chiens qualifiés «dangereux» au sens de l’article L. 211-12 du code rural et qu’elle n’avait pas à le tenir en laisse ou lui faire porter une muselière.
La CPAM de l’Isère et la société Swisslife France n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et l’assignation à comparaître ont été signifiées à la CPAM, par acte du 25 mai 2020 remis à une personne se disant habilitée.
La déclaration d’appel, les conclusions de l’appelant et l’assignation à comparaître ont été signifiées à la société Swisslife France, par acte du 22 mai 2020 par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, la signification à personne s’étant avérée impossible.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1385 devenu 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
L’application de la présomption de responsabilité instaurée par ces dispositions est conditionnée par la preuve, d’une part, de l’implication d’un animal dans le fait dommageable et, d’autre part, de la qualité de propriétaire ou de gardien de cet animal, de la personne dont la responsabilité est recherchée.
Il appartient donc à la victime qui se prévaut de l’article précité, d’établir par tous moyens que le dommage dont elle demande réparation implique bien l’animal visé et qu’il existe un lien de causalité entre son dommage et l’implication de l’animal.
Lorsque l’accident résulte du fait de plusieurs animaux relevant de plusieurs gardiens, il est de principe que la répartition se fait entre eux à proportion de leurs fautes respectives ou, à défaut, à parts égales à moins que le gardien ne rapporte la preuve que le sien n’a pas participé à la réalisation de ce dommage ou qu’il s’exonère de sa responsabilité par la preuve d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, le 9 novembre 2017 Mme [D] se promenait avec son chien tenu en laisse lorsqu’elle a croisé Mme [P] et son chien, ce dernier n’était pas tenu en laisse. Une bagarre entre les deux chiens s’est déclenchée, scène durant laquelle Mme [D] a été mordue.
Il n’est pas contesté que Mme [D] et Mme [P] sont les propriétaires et gardiennes respectives des chiens présents lors de l’incident.
L’existence du dommage allégué par Mme [D] est établi au regard des certificats médicaux du Dr [A] du 10 novembre 2017 et du compte-rendu du Dr [K] daté du 13 novembre 2017 à la suite d’une intervention chirurgicale faisant étant d’une effraction capsulaire avec absence de pus.
Dans sa déclaration du 9 novembre 2017 adressé à son assureur, la société Pacifica, Mme [P] a reconnu que son chien « a attrapé le train arrière » du chien de Mme [D] et qu’elle tenait responsable son chien de la peur provoquée sans qu’il ne soit possible, selon ses dires, d’identifier le chien responsable de la morsure.
Les versions des parties divergent dans leur narration de l’accident et ne permettent pas déterminer si le chien de Mme [P], ou de Mme [D], est à l’origine de la morsure. L’avis du Dr [J] [M], vétérinaire, n’a pas permis non plus de préciser l’identité de l’animal à l’origine de la morsure de la main de Mme [D].
Mme [P] reconnaît ainsi la présence de son chien, qui n’était pas tenu en laisse au moment des faits, à quelques dizaines de mètres d’elle lorsque Mme [D] cherchait à protéger son propre chien de celui de Mme [P] avant d’être mordue par l’un des deux chiens.
Il est donc établi que le chien de Mme [P] a eu un rôle actif et causal dans l’origine du dommage de Mme [D] sans que l’identité du chien à l’origine de la morsure ne soit établie. En effet, la circonstance selon laquelle Mme [F] indique avoir « mis les mains dans la gueule » du chien de Mme [P] pour lui faire lâcher prise, ne permet pas d’écarter que le chien de Mme [P] ait pu être l’origine de la morsure dont a été victime Mme [D] antérieurement ou postérieurement à cet acte.
Il ne peut se déduire des énonciations des parties que la responsabilité de Mme [P] n’est pas engagée alors qu’elle n’a pas démontré que son chien n’avait pas participé à la réalisation du dommage ni que le préjudice résultait d’un fait extérieur, imprévisible et irrésistible. En effet, il n’est pas imprévisible que le gardien d’un chien qui le promène sur la voie publique, sans le tenir en laisse, puisse rencontrer un autre chien et qu’il y ait une bagarre entre les deux animaux causant des blessures au gardien de l’autre chien essayant de le repousser. Cette altercation aurait pu être évitée si Mme [P] avait tenu son propre chien en laisse, ce qui l’aurait empêché de s’approcher du chien de la victime.
Il est par ailleurs relevé que ne peut constituer une faute de nature à exclure l’indemnisation de Mme [D] le fait d’avoir essayé de repousser le chien de Mme [P] de la main alors que Mme [P] avait l’obligation de maîtriser son animal afin qu’il cesse d’agresser celui de Mme [D].
C’est donc à tort que le tribunal a débouté Mme [D] de ses demandes en retenant qu’elle devait établir avec certitude que le chien de Mme [P] serait à l’origine de la morsure.
Le principe de la responsabilité de Mme [P] étant établi, les circonstances de l’accident impliquent un partage de responsabilité à parts égales, faute de pouvoir identifier le chien à l’origine de la morsure.
Mme [P] sera donc tenue responsable, sous la garantie de la société Pacifica, ès qualités d’assureur, à hauteur de 50 % des préjudices subis par Mme [D].
En conséquence, l’intérêt légitime de Mme [D] d’obtenir une expertise aux fins d’appréciation des conséquences médico-légales des blessures subies dans le cadre d’une morsure de chien est caractérisé.
Dans ces conditions, Mme [D] est fondée, à percevoir une somme à valoir sur la liquidation de ses préjudices à titre provisionnel. Mme [P] et la société Pacifica seront condamnées solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise médicale, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que Mme [Z] [P] est responsable, sous la garantie de la société Pacifica, dans la proportion de 50 % des dommages subis par Mme [T] [V] [X] épouse [D] à la suite de la morsure de chien dont elle a été victime le 9 novembre 2017 ;
Condamne solidairement Mme [Z] [P] et la société Pacifica à verser à Mme [T] [V] [X] épouse [D] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [T] [V] [X] épouse [D] :
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne une expertise médicale confinée au Dr [R] [B], 2 rue Bouffard Roupé, 38 500 Voiron, ès qualités d’expert-judiciaire, avec la mission suivante :
— Se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables,
les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 4 mois du jour où il aura été prévenu du paiement de la consignation, sauf prorogation expresse ;
Dit que Mme [T] [V] [X] épouse [D] devra verser une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 30 août 2022 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque ;
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle de la Présidente de la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble ;
Réserve les autres demandes des parties, ainsi que les dépens ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 1er février 2023, 9h,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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