Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 17 avr. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 février 2024, N° 16/01600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00721 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPE
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
15 février 2024
RG :16/01600
[O]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 17 AVRIL 2025 à :
— Me HASSANALY
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 15 Février 2024, N°16/01600
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [P] [R] [O]
née le 07 Mai 1964 à [Localité 9] (PAYS-BAS)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2011, Mme [P] [O], salariée de la SA [4] et occupant les fonctions de responsable ' comptes clés’ a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à un 'burn-out – dépression réactionnelle’selon certificat médical initial établi le 15 octobre 2010 par le Dr. [K] [C] mentionnant 'burn-out – dépression réactionnelle – asthénie'.
Par courrier en date du 8 décembre 2011 la Caisse a refusé la prise en charge de la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que son état n’est pas stabilisé à la date de votre examen pour cette maladie.'
Mme [P] [O] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui a confirmé le rejet qui lui a été opposé. Elle a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard en contestation de cette décision., lequel par jugement du 21 novembre 2013 :
— l’a déboutée de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis, les conditions de cette saisine n’étant pas remplies, ni à expertise,
— a rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de Mme [P] [O], la cour d’appel de Nîmes par arrêt du 27 mai 2015 a :
— infirmé partiellement le jugement entrepris,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— rejeté la demande d’expertise,
— invité la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8] à reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableaux présentée par Mme [O], au vu du certificat médical final établi par le Dr. [C] le 5 décembre 2013,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le 13 juillet 2015, la Caisse Primaire d’assurance maladie a repris la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableaux présentée par Mme [O].
Le recours au délai d’instruction complémentaire a été notifié à l’assurée et à l’employeur par courrier en date du 9 octobre 2015.
Le colloque médico-administratif en date du 3 décembre 2015 a conclu à une transmission du dossier pour avis au titre d’une maladie hors tableau présentant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
Le 7 janvier 2016, la Caisse Primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [P] [O] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels en l’absence de réponse du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 2 juin 2016, la Caisse Primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [P] [O] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée après avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Sur contestation de Mme [P] [O], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 8] dans sa séance du 6 septembre 2016 a confirmé le refus de prise en charge.
Mme [P] [O] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d’un recours en date du 15 novembre 2016.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige a :
— débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance implicite d’une maladie professionnelle au 2 septembre 2016,
— et, avant-dire droit, ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
— invité la caisse primaire d’assurance maladie à saisir le CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Le 3 novembre 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ainsi désigné a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P] [O].
Par jugement en date du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré irrecevable la demande de reconnaissance implicite d’une maladie professionnelle à la date du 15 octobre 2010,
— déclaré non fondées et rejeté toutes les autres demandes de Mme [O],
— condamné Mme [O] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 28 février 2024, Mme [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 00721, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [P] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement avant-dire droit rendu le 2 juin 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon RG n°16/01600 en toutes ses dispositions,
— infirmer le jugement rendu le 15 février 2024 rendu le15 février 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon RG n°16/01600 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de reconnaissance implicite d’une maladie professionnelle à la date du 15 octobre 2010,
— Déclaré non fondées et rejette toutes les autres demandes de Mme [O]
— La condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile)
— juger que le caractère de sa maladie 'burn out’ justifie la reconnaissance de son caractère professionnel,
Par l’effet dévolutif de l’appel :
A titre principal :
— juger que la Caisse Primaire d’assurance maladie a dépassé le délai d’instruction de sa maladie professionnelle,
— juger que la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie en date du 7 janvier 2016 refusant la reconnaissance de sa maladie professionnelle lui est inopposable,
En conséquence,
— infirmer la décision rendue par la Caisse Primaire d’assurance maladie en date du 7 janvier 2016,
— juger que sa maladie professionnelle a été reconnue implicitement par la Caisse Primaire d’assurance maladie à effet rétroactif à compter du jour de sa déclaration, le 15 octobre 2010,
A titre subsidiaire :
— infirmer la décision rendue par la Caisse Primaire d’assurance maladie en date du 7 janvier 2016,
— écarter les avis des Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles rendus jusqu’alors ;
En conséquence,
— juger que sa maladie est d’origine professionnelle à effet rétroactif à compter du jour de sa déclaration, le 15 octobre 2010,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes, principale et subsidiaire, de ses fins et prétentions,
— faire produire les conséquences qui s’imposent,
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [O] fait valoir que :
— suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 27 mai 2015, la Caisse Primaire d’assurance maladie disposait d’un délai de trois mois pour reprendre l’instruction de son dossier à compter de la notification de l’arrêt, soit à compter du 1er juin 2015,
— faute d’une décision ou d’une notification du délai complémentaire d’instruction avant le 1er septembre 2015, elle est fondée à solliciter le bénéfice de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie,
— aucun texte n’impose de procéder par voie de signification pour que le délai de trois mois de l’article 441- 10 du code de la sécurité sociale commence à courir,
— elle conteste la possibilité de faire appel du jugement avant dire droit de 2022 qui ordonne la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
— subsidiairement, les avis des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sont contredits par les pièces qu’elle produit, et qui établissent l’origine professionnelle de sa pathologie, ainsi que les différents témoignages qui attestent de ses conditions de travail ayant conduit à son épuisement professionnel,
— les décisions prud’homales ont fait droit à ses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de privation au droit au repos, ce qui caractérise son épuisement professionnel et donc son burn out,
— le juge n’est pas lié par les avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, lesquels ne sont pas suffisamment motivés faute de prendre en compte les pièces produites.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 2 juin 2022 et le 15 février 2024 ;
— déclarer irrecevable la demande faite à titre principal, tendant à la reconnaissance implicite de la maladie du 15 octobre 2010 au titre de la législation sur les risques professionnels, le chef du jugement du 2 juin 2022 ayant rejeté cette demande n’ayant pas été frappé d’appel dans le délai légal imparti ;
— si par exceptionnel, la demande tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie était déclarée recevable, constater que la Caisse a parfaitement respecté ses obligations réglementaires et a rendu une décision dans les délais prévus par l’article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au litige;
— débouter l’assurée de sa demande faite à titre subsidiaire en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au vu des éléments du dossier ;
— constater qu’en tout état de cause, les avis du CRRMP de [Localité 5] et du CRRMP de la région Occitanie s’imposent à elle ;
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse fait valoir que :
— le jugement du 2 juin 2022 a rejeté la demande de Mme [P] [O] relative à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie et en l’absence de recours, ce rejet est devenu définitif,
— Mme [P] [O] ne peut donc remettre en cause devant la présente juridiction cette décision définitive,
— subsidiairement, la simple notification de l’arrêt de la cour d’appel le 1er juin 2015 ne vaut pas exécution forcée du dit arrêt et aucun délai n’a commencé à courir par cette notification, Mme [P] [O] n’ayant jamais fait exécuter ce jugement,
— elle a décidé de procéder volontairement à son exécution et a respecté les délais de procédure,
— sur le fond, elle est liée par les avis défavorables des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui s’imposent à elle,
— les deux avis ainsi rendus l’ont été en tenant compte des pièces produites par Mme [P] [O] qui sont identiques à celles produites devant le premier juge qui en a justement déduit que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [P] [O] et son activité professionnelle n’était pas établi.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de la demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
En l’espèce, par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, a :
— débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance implicite d’une maladie professionnelle au 2 septembre 2016,
— et, avant-dire droit, ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
— invité la caisse primaire d’assurance maladie à saisir le CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Mme [P] [O] n’a pas interjeté appel de cette décision devenue définitive.
En conséquence, sa demande tendant à voir juger que sa maladie professionnelle a été reconnue implicitement par la Caisse Primaire d’assurance maladie à effet rétroactif à compter du jour de sa déclaration, le 15 octobre 2010 a justement été jugée irrecevable par le premier juge.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Au terme de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Il résulte de ce texte que pour être reconnue d’origine professionnelle, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles doit remplir deux conditions cumulatives :
— être en lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime ;
— entraîner le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 % ;
La saisine pour avis d’un CRRMP ne s’impose que lorsque ces deux conditions sont réunies.
En l’espèce, le litige porte sur le caractère professionnel de la maladie « burn-out dépression réactionnelle » déclarée par Mme [P] [O] le 9 juin 2011 et visé au certificat médical initial du Dr [C] daté du 15 octobre 2010.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] dans sa séance du 7 janvier 2016 a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels en indiquant, après avoir repris le parcours professionnel de Mme [P] [O] et les démarches entreprises pour voir reconnaître sa maladie professionnelle :
' il est à noter que l’assurée a rencontré des problèmes avec une précédente entreprise qui ont été également portés devant les prud’hommes.
Le comité a demandé l’avis du docteur [H] expert psychiatre chef du pôle de psychiatrie de L’AP-HM. Ce dernier a examiné madame K le 18 mai 2016 et conclut qu’elle présente une pathologie faite de troubles anxieux et d’une symptomatologie dépressive d’intensité légère. Il ajoute que son histoire et sa personnalité compliquent les relations professionnelles et que l’intéressée s’est inscrite dans le refus de toute relation de dépendance professionnelle.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée'.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie, dans sa séance du 3 novembre 2022 a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels en indiquant avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier médico administratif et retracé le parcours professionnel de l’assurée : ' en l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] confirme l’avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] du 24/05/2016 en raison de l’absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la profession exercée par Mme [P] [O] et la pathologie déclarée.'
Pour remettre en cause l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie, Mme [P] [O] fait valoir que l’avis n’est aucunement motivé et ne permet pas de comprendre les motifs de l’avis défavorable.
Elle produit au soutien de sa demande de le voir écarté par la cour, comme avait été écarté l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5], les pièces suivantes :
— l’avis du médecin du travail en date du 21 décembre 2010 dans lequel il indique : « Surcharge de travail selon ses dires ' burn out ' Signale des difficultés relationnelles avec une hiérarchie directe »,
— l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 9 septembre 2014 qui lui a alloué après annulation de sa rémunération sous forme d’une convention de forfait annuel en jours, la somme de 121.006,3 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires dans la limite de la prescription quinquennale alors applicable, pour un salaire mensuel de base de 5.608 euros,
— l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 13 décembre 2017, après renvoi de cassation sur ce point uniquement, qui lui a alloué 58.578,98 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de la contrepartie obligatoire en repos compensateur pour la période
— les attestations d’une dizaine de ses collègues de travail, pour partie rédigées en français ou traduites, louant ses qualités professionnelles, déplorant la dégradation de son état de santé, critiquant la supérieure hiérarchique de l’appelante, la réorganisation intervenue au sein du groupe, le manque de personnel, le manque de considération envers les collaborateurs,
— le rapport du service du contrôle médical de la Caisse Primaire d’assurance maladie destiné au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles établi le 3 décembre 2015 par le Dr [Z] qui après avoir repris l’historique des éléments médicaux reprend
— sous l’intitulé ' Facteurs professionnels’ les emplois occupés par la salariée en France en 2002 en précisant pour les trois emplois successifs qu’ils se sont terminés par des procédures de licenciement qualifié d’abusifs par la salariée,
— sous l’intitulé ' facteurs non professionnels’ : non connu,
— sous la rubrique ' point de vue du médecin conseil sur le caractère professionnel de l’affection’ ' lien de causalité probable ou possible’ en précisant ' le psychiatre traitant établit un lien de causalité essentiel et direct avec le travail',
— les documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé et des séquelles résultant de sa pathologie,
— un certificat médical établi par son médecin traitant expliquant le fait qu’elle ait été initialement placée en arrêt au titre de l’assurance maladie puis en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels ainsi qu’un avis ordinal considérant qu’une telle pratique n’est pas constitutive d’une faute du médecin.
Elle précise notamment dans son argumentaire que le burn-out qui lui a été diagnostiqué est la conséquence de son épuisement professionnel, dont la réalité est attestée tant par le rappel de salaire qui lui a été alloué au titre des heures supplémentaires que par l’indemnisation de la perte de la contrepartie obligatoire en repos compensateur dont le montant correspond à 1.496,61 heures de travail.
Elle rappelle également la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 9 septembre 2014 qui a retenu que ' les seuls éléments concrets et objectifs fournis par la salariée sont des pièces médicales qui font état d’un indiscutable burn-out qui n’est pas à lui seul révélateur d’un harcèlement moral mais qui peut être corrélé au nombre d’heures supplémentaires réalisées et aux nombreux déplacements qu’elle effectuait'.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [P] [O], le fait que l’avis ne liste pas dans le détail les pièces produites devant Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne signifie pas qu’il n’en ait pas pris connaissance, étant observé qu’il est explicitement indiqué que l’avis est rendu au visa de l’ensemble des pièces médico-techniques qui ont été produites.
La mention de l’absence d’avis du médecin du travail ne signifie pas que les avis rendus préalablement et produits par les parties n’ont pas été pris en considération, mais uniquement qu’un avis a été demandé dans le cadre de l’examen de la demande et n’a pas été rendu. Au surplus, la présence au sein du comité lors de la séance au cours de laquelle a été examinée la situation de Mme [P] [O] du médecin inspecteur régional du travail pallie cette absence de réponse du médecin du travail.
Aucune irrégularité n’entache par suite l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie.
Par ailleurs, Mme [P] [O] n’établit pas que les éléments relatifs à sa surcharge de travail n’ont pas été soumis à l’appréciation du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites par Mme [P] [O] que celle-ci a obtenu l’annulation de la convention de forfait en jours figurant à son contrat de travail, laquelle a généré le droit au paiement de nombreuses heures supplémentaires sur la période non prescrite qui était alors de 5 années au moment de sa demande. Toutefois, le décompte proposé par la salariée qui consiste à cumuler l’intégralité des sommes obtenues, y compris les droits à congés payés et les indemnités pour repos compensateur pour en déduire qu’elle a travaillé 34,16 mois supplémentaires pendant une période de 53 mois, est un raccourci qui ne saurait convaincre puisqu’il ne tient pas compte non plus du fait que les heures supplémentaires donnent lieu à des majorations de paiement.
Si la réalité d’une surcharge de travail dans le cadre d’un problème structurel d’organisation du travail chez l’employeur de Mme [P] [O] est établi, le lien entre ces éléments factuels de travail et la dégradation de l’état de santé de Mme [P] [O] ne résulte que de ses propres déclarations, relayées par les médecins qui l’ont suivie. Les attestations de ses collègues de travail, très critiques envers l’employeur, ne sauraient suffire à établir ce lien.
De fait, le médecin du travail qui est à même d’établir la réalité du lien entre le travail et la dégradation de l’état de santé, s’il mentionne la notion de burn-out, le fait en précisant ' selon ses dires', c’est-à-dire ceux de Mme [P] [O].
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré que les éléments produits par Mme [P] [O] ne permettaient pas de remettre en cause l’avis des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui ont conclu à une absence de lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Mme [P] [O] et sa pathologie.
La décision déférée ayant débouté Mme [P] [O] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale le 15 février 2024,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [P] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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