Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 mai 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 février 2024, N° 2024;22/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU GARD, CPAM, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEYX
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 février 2024
RG :22/00791
[M]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
— Me SOULIER
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 29 Février 2024, N°22/00791
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [M]
née le 22 Mars 1969 à [Localité 8]
Chez Mme [S] [A], [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par M. [I] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [M], engagée par la société [10] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident de travail en date du 06 janvier 2022 dont les circonstances sont décrites dans la déclaration d’accident de travail établie le 03 juin 2022 par l’employeur : ' Elle finissait de nettoyer les sanitaires, elle a ouvert la fenêtre pour aérer et la fenêtre lui est tombée dessus', ' en ouvrant la fenêttre oscillo battante, la sécurité ne s’est pas enclenchée et la fenêtre lui est tombée sur la tête. Elle a chuté en arrière et est tombée au sol'.
Un certificat médical initial a été établi le même jour par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 5], qui mentionnait : 'Plaie de 3cm ayant nécessité la pose de 2 points. Cervicalgies. Choc émotionnel'.
Le 20 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [Z] [M] la prise en charge de l’accident de travail du 06 janvier 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé la date de guérison de Mme [Z] [M] au 19 avril 2022, et la caisse primaire a notifié cette date à l’assurée suivant courrier du 08 avril 2022.
L’assurée a transmis à la CPAM du Gard des certificats de prolongation d’arrêt et de soins jusqu’en mai 2022.
Le médecin conseil de la CPAM du Gard a maintenu la date de guérison de l’assurée au 19 avril 2022. Cette décision a été notifiée à Mme [Z] [M] le 21 juin 2022.
Le 06 juillet 2022, Mme [Z] [M] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la région Occitanie, laquelle, suivant décision du 25 août 2022, a déclaré le recours de Mme [Z] [M] irrecevable au motif de forclusion.
Par requête du 23 septembre 2022, Mme [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire rendu le 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré irrecevable la demande de Madame [Z] [M] ;
— condamné Madame [Z] [M] aux dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Le 03 avril 2024, Mme [Z] [M] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont la date de présentation ou de distribution ne figure pas sur l’accusé de réception correspondant.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [M] demande à la cour de :
— REFORMER la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Madame [Z] [M] ;
— INFIRMER la décision en ce qu’elle a condamné Madame [Z] [M] aux dépens;
— INFIRMER la décision en ce qu’elle a rejeté les autres demandes,
Statuant à nouveau
— DIRE que la saisine judiciaire de Madame [Z] [M] est recevable ;
— PRONONCER une consultation médicale selon les règles habituelles dans ce type d’affaire ;
— DESIGNER tel ou tel expert qui conviendra avec les missions habituelles en matière de fixation de date de consolidation ;
— PRONONCER soit une consultation médicale, soit le cas échéant une expertise médicale, avec règlement des frais par la CNAM ;
— CONDAMNER la CPAM du Gard aux entiers dépens ;
— DÉBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement rendu le 29 février 2024, par le Tribunal Judiciaire de Nîmes,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la date de guérison de l’assurée, suite à son accident du travail du 6 janvier 2022, doit être fixée au 19 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours exercé par Mme [Z] [M] à l’encontre de la notification par la CPAM du Gard de la date de guérison :
Selon l’article R142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
L’article R142-1-A du même code, dispose que I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. (…)
L’article L315-1 du même code, prévoit en son paragraphe I que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L315-2 du même code dispose en son paragrpahe I que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Moyens des parties :
Mme [Z] [M] soutient que la correspondance du 08 avril 2022 de la CPAM lui offrait deux options en termes de voie de recours, soit fournir des éléments médicaux dans un délai de 10 jours afin que le médecin conseil modifie éventuellement cette décision, soit saisir la CMRA, qu’elle a choisi la première option et a adressé par voie de LRAR réceptionné le 22 avril 2022 par la CPAM des éléments médicaux afin que le médecin-conseil modifie sa décision, que ce faisant, le délai de recours de deux mois pour saisir la CMRA n’avait pas commencé à courir, la décision du 08 avril 2022 faisant l’objet d’une nouvelle étude par la CPAM.
Elle ajoute que par correspondance du 21 juin 2022 réceptionnée le 24 juin 2022, la CPAM a maintenu sa décision et a mentionné une voie de recours consistant à saisir dans le délai d’un mois la CMRA d’une demande d’expertise, que dès lors, elle a mis en 'uvre cette voie de recours en saisissant la CMRA le 01 juillet 2022 d’une demande d’expertise.
Elle considère que contrairement à ce qu’a retenu la juridiction de première instance, sa saisine mentionne bien une contestation de la décision du 21 juin 2022 et que cette dernière était jointe à la saisine, qu’elle a mentionné la décision du 08 avril 2022 afin de permettre une parfaite compréhension de l’objet du litige.
Elle conclut qu’il est démontré que la saisine du 1er juillet 2022 portait bien sur la contestation de la décision du 22 avril 2022 et conformément aux modalités de mise en 'uvre de cette voie de recours mentionnées dans la décision du 21 juin 2022, elle a expressément fait une demande d’expertise, que cette saisine ayant eu lieu dans le délai d’un mois à compter de la réception de la décision du 21 juin 2022 son action était recevable.
A l’appui de ses allégations, Mme [Z] [M] produit au débat :
— la décision de la CPAM du Gard du 08 avril 2022,
— le courrier qu’elle a adressé à la caisse primaire daté du 18 avril 2022 et réceptionné par la caisse le 22/04/2022 : ' je viens par la présente vous solliciter vu j’avais contesté la décision du médecin conseil dans les 10 jours accusant réception '' Les nouveaux éléments médicaux IRM cervical, kiné passe 2 jours par semaine. Les séquelles de l’accident a engendré sur mon état de santé physique et moral. Une fenêtre très lourde m’est tombée sur la tête et cela a révélé une hernie cervicale que je n’avais jamais vue, cela provoque des irradiations des cervicales jusqu’au bras malgré les traitements médicamenteux et de kinésithérapie. Je demande une révision de la décision du médecin conseil…',
— la notification du 21 juin 2022 par la CPAM du Gard du maintien de la date de guérison au 19 avril 2022 : 'vous nous avez adressé un certificat médical de prolongation qui a été transmis à notre médecin conseil. Celui-ci maintient sa décision initiale en fixant la date de guérison au 19 avril 2022. Vous ne pouvez donc plus utiliser la feuille d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Par ailleurs, si vous êtes actuellement en arrêt de travail et percevez des indemnités journalières, ce versement prendra fin à la même date. Vous pouvez contester cette décision en demandant une expertise médicale pendant le mois qui suit la réception de ce courrier ( article L141-1 du code de la sécurité sociale)…' ;
— un courrier de Mme [Z] [M] du 01/07/2022 dont l’objet est 'contestation décision de guérison’ adressé à la CMRA : ' Suite aux courriers de la CPAM du Gard ci-joints me notifiant une décision de guérison de mon accident de travail, je conteste cette décision et sollicite un nouvel examen de ma situation… A ce jour j’ai encore des soins en cours et des soins à réaliser… J’ai des grandes difficultés et ce jour, je ne peux pas me servir de mon bras. Je sollicite la révision de la décision du service médical de la CPAM du Gard afin de pouvoir continuer mes soins au titre accident de travail ….',
— la décision de la CMRA : ' aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale la CMRA doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation sous peine de forclusion. La notification datant du 08 avril 2022 vous aviez jusqu’au 08 juin 2022 pour contester cette décision. Par conséquent, il convient de déclarer votre contestation comme irrecevable pour cause de forclusion…'.
La CPAM du Gard conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours de Mme [Z] [M] saisissant la CMRA.
Elle fait observer que Mme [Z] [M] a réceptionné la correspondance du 08 avril 2022 le 15 avril 2022, qu’elle n’a pas contesté cette décision auprès de la CMRA dans le délai de deux mois, qu’elle lui a adressé des certificats médicaux lesquels ont été soumis au médecin conseil près la caisse, qu’après avis du médecin conseil, elle lui a notifié le maintien de sa date de guérison au 19 avril 2022, que cette décision a été notifiée le 21 juin 2022 et réceptionnée par l’assurée le 24 juin 2022, laquelle mentionnait la possibilité de contester cette décision dans un délai d’un mois en demandant une expertise médicale.
Elle précise que Mme [Z] [M] a saisi la CMRA le 06 juillet 2022, et que le 25 août 2022, la CMRA a déclaré irrecevable sa contestation pour cause de forclusion.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit au débat :
— la déclaration d’accident de travail,
— le certificat médical initial,
— la notification de la prise en charge de l’ accident de travail,
— la notification de la date de guérison et l’accusé de réception correspondant,
— l’avis du médecin conseil sur la date de guérison,
— la notification de la décision de maintien de la date de guérison et l’accusé de réception correspondant qui mentionne une date de distribution au 24 juin 2022,
— la notification de la décision d’irrecevabilité de la saisine CMRA pour cause de forclusion.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments produits au débat que :
— la décision datée du 08 avril 2022 de la CPAM relative à la fixation de la date de guérison de Mme [Z] [M] au 19 avril 2022, a été réceptionnée par l’assurée le 15 avril 2022,
— Mme [Z] [M] a adressé un courrier à la CPAM du Gard daté du 18 avril 2022 et réceptionné le 22 avril 2022,
— la CPAM du Gard a notifié à Mme [Z] [M] le maintien de la date de guérison au 19 avril 2022, par un courrier daté du 21 juin 2022 et réceptionnée le 24 juin 2022.
Outre le fait que les premiers juges ont commis une erreur en visant dans la motivation du jugement entrepris une date erronée d’une décision de la CPAM du Gard ( 23 mars 2022) , ils ont par ailleurs retenu à tort que la décision de la CMRA du 25 août 2022 se rapportait à un recours formé par Mme [Z] [M] à l’encontre de la seule décision du 08 avril 2022, alors que le courrier de contestation du 01 juillet 2022 faisait manifestement référence 'aux décisions’ rendues par la CPAM du Gard concernant la fixation de sa guérison, donc nécessairement au courrier de notification du 21 juin 2022, puisque la CPAM du Gard n’a rendu que deux décisions sur ce point.
Par ailleurs, le courrier de recours de Mme [Z] [M] mentionne de façon manuscrite 'expertise médicale’ ; même s’il convient de s’interroger sur l’authenticité de cet ajout manuscrit à l’entête d’un courrier dactylographié, il n’en demeure pas moins que la CPAM du Gard ne conteste pas sérieusement cette mention à défaut de produire l’exemplaire du courrier réceptionné par la CMRA.
En outre, Mme [Z] [M] sollicite, dans ce courrier, un nouvel examen de sa situation, ce qui peut s’apparenter incontestablement à une demande d’expertise médicale.
Ayant réceptionné le courrier de notification de la CPAM du Gard de maintien de la date de guérison le 24 juin 2022, Mme [Z] [M] disposait jusqu’au 24 juillet 2022 pour solliciter une expertise. Or, il est constant que la CMRA a enregistré la contestation de Mme [Z] [M] le 06 juillet 2022, en sorte que son recours n’était pas forclos.
Il s’en déduit que le recours exercé par Mme [Z] [M] auprès de la CMRA à l’encontre de la notification de la CPAM du Gard du 21 juin 2022 est recevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande d’expertise de Mme [Z] [M] :
Moyens des parties :
Mme [Z] [M] fait valoir qu’au vu des pièces versées au débat, il est démontré que la décision de fixer une guérison au 19 avril 2022 est contestable et conclut qu’elle est fondée à solliciter avant dire droit une expertise médicale.
A l’appui de ses allégations, Mme [Z] [M] produit au débat :
— un certificat médical établi le 06/07/2022 par le docteur [G] [V]: 'Le 06/01/2022 dans le cadre d’un accident de travail, cette patiente, femme de ménage, a reçu une fenêtre en fer sur la partie occipito-pariétale droite du scalp, entraînant une plaie suturée, des céphalées, et des cervicalgies avec névralgie cervico brachiale droite pour laquelle une IRM a été réalisée. L’examen clinique retrouve une impotence douloureuse du bras droit. Celle-ci ne montre pas de discopathie à l’étage cervical mais une hernie foraminale postéro médiane à l’étage D1/D2, territoires correspondant en partie aux trajets de la douleur décrites par la patiente. L’impact du choc a entraîné une chute sur le côté droit avec un traumatisme de la coiffe en cours de bilan.
A noter des lombalgies avec discopathies L4/L5 et L5/S1 confirmées par imagerie pour lesquelles Mme [M] doit bénéficier d’une infiltration. L’ensemble de ces lésions entraînent une incertitude et un climat anxiogène chez cette patiente, qui présente un syndrome dépressif justifiant un traitement. Le profil de poste et la cadence imposée ne sont pas pour favoriser une reprise, l’ensemble des thérapeutiques doivent être poursuivies avant que Mme [M] puisse reprendre son poste. Son état ne semble pas consolidé.',
— un certificat médical établi le 03 juillet 2023 par le docteur [T]: 'avoir donné mes soins à Mme [Z] [M] [Z], née le 22.03.1969. Cette patiente est suivie au sein du cabinet depuis décembre 2007. D’abord pour des polyarthralgies atypiques mal systématisées avec notion de péricardite suivi au CHU [11] [Localité 7]. Un bilan d’extension à la recherche d’un rhumatisme inflammatoire a été réalisé ne montrant pas de stigmate objectif, à noter entre autres des troubles musculosquelettiques avec surtout tendinopathie des moyens fessiers, lombosciatalgie ayant bénéficié d’une infiltration scanno-guidée en mai 2022 par le Docteur [H] (ci-joint courrier). En septembre 2022 elle a été traitée pour une névralgie cervico-brachiale droite post traumatique sans lésion objective sur l’lRM de contrôle. Dernière consultation le 19.06.2023 pour une scapulalgie droite hyperalgique pseudo paralytique ayant nécessité une infiltration par derivé cortisonique et un traitement symptomatique par anti-inflammatoire, antalgique et IPP'.
La CPAM du Gard fait valoir que le médecin conseil a estimé que l’assurée devait être considérée comme guérie au 19 avril 2022, qu’après examen des certificats médicaux communiqués par l’assurée, il a maintenu sa position.
Elle soutient que le service médical a fait une juste application de l’avis du médecin conseil en notifiant à Mme [Z] [M] le maintien de sa date de guérison au 19 avril 2022.
Réponse de la cour :
Les pièces produites au débat par Mme [Z] [M] établissent qu’elle a bénéficié de soins notamment pour une 'névralgie cervico-brachiale droite post traumatique', lésion pouvant avoir un lien direct avec l’accident du travail dont elle a été victime, en septembre 2022, soit postérieurement à la date de sa guérison fixée par le médecin conseil au 19 avril 2022.
Le docteur [G] [V] a également relevé la persistance d’un état dépressif, pouvant, là encore, avoir un lien avec le 'choc émotionnel’ mentionné dans le certificat médical initial.
Enfin, le docteur [G] [V] affirme que l’état de santé de Mme [Z] [M] 'ne semble pas consolidé'.
La CPAM du Gard produit un document intitulé 'détail de l’échange historisé’ qui met en évidence l’avis du médecin conseil pour le maintien de la date de guérison de Mme [Z] [M] au 19 avril 2022 après examen du certificat médical de prolongation prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2022 que l’assurée avait transmis, sans explication médicale.
Au vu des éléments médicaux contradictoires, il convient d’ordonner une expertise médicale qui permettra à la cour de trancher ce conflit de façon éclairée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées,
Juge que le recours de Mme [Z] [M] portant sur la date de guérison au 19 avril 2022 est recevable,
Avant dire droit,
Désigne pour y procéder le Docteur [E] [P], [Adresse 3] (Port. : [XXXXXXXX01] 2010-2024, Mèl : [Courriel 9]) lequel a pour mission de:
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [Z] [M],
— entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [Z] [M],
— examiner Mme [Z] [M], domiciliée chez [S] [A], [Adresse 2],
— dire si l’état de santé de Mme [Z] [M] pouvait être considéré comme guéri à la date du 19 avril 2022 suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 06 janvier 2022 ; dans la négative, fixer la date de guérison ou de consolidation,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle,
Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert les coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que l’assurée devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de notification,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 18 mars 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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