Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 janvier 2026
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDT2
— PV-
[B] [O] / [V] [G]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 14 Décembre 2023
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline, DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Maître Nicolas OGIER de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-007939 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]- FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme [V] [G]
[Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS de la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-63113-2024-007998 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]- FERRAND)
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [G] et M. [B] [O] sont chacun propriétaires de deux tènements à [Localité 10] (43), situés de part et d’autre d’une voie publique dénommée [Adresse 14]. Le tènement de Mme [N] [G], sur laquelle est bâtie sa résidence principale d’habitation, se compose de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 1] et celui de M. [B] [O] des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par acte d’huissier de justice signifié le 14 novembre 2019, Mme [N] [G] a assigné M. [B] [O] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, demandant de :
— - enjoindre M. [B] [O] de débarrasser son terrain et ses abords d’une caravane, d’un mobil home et de six camions ainsi que d’un stock de ferrailles sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, -
— condamner M. [B] [O] à payer et porter à Mme [N] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [B] [O] à payer et porter à Mme [N] [G] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant un jugement n° RG 19/01133 rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, Mme [N] [G] a été déboutée de ses demandes. Le 1er juillet 2021, Mme [N] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel de Riom a :
— infirmé le jugement prononcé le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (n°RG 19/1133),
— statuant à nouveau, condamné M. [B] [O] à retirer de la parcelle [Cadastre 11] des ferrailles entreposées et en particulier des barrières métalliques, bidons, contenants, et barrières de chantier, ainsi que des éléments en plastique et en bois afférents à ces ferrailles,
— assorti la précédente condamnation d’une astreinte provisoire à la charge de M. [B] [O], d’un montant de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de l’arrêt, et pendant un délai de douze mois,
— débouté Mme [N] [G] de ses demandes d’enlèvement de la caravane, du mobil home et des véhicules, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [B] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouté M. [B] [O] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [O] à payer à Mme [N] [G] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 septembre 2023, Mme [N] [G] a assigné M. [B] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin de sanctionner l’inexécution par ce dernier de la décision de justice qui précède par la liquidation de l’astreinte provisoire susmentionnée et l’instauration d’une astreinte définitive.
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-23/00797 rendu le 14 décembre 2023, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— condamné M. [B] [O] à payer la somme de 3.480 euros à Mme [N] [G] au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire, correspondant à une durée de 174 jours, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023,
— condamné M. [B] [O] à retirer de la parcelle C-312 les ferrailles entreposées et en particulier les barrières métalliques, bidons, contenants et barrières de chantier ainsi que les éléments en plastique et en bois afférents à ces ferrailles, le tout sous astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision et pendant un délai de 24 mois,
— condamné M. [B] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 19 juin 2023,
— condamné M. [B] [O] à payer à Mme [N] [G] une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 janvier 2024, le conseil de M. [B] [O] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « Monsieur [O] fait appel de l’entier jugement en ce qu’il a été condamné à payer la somme de 3 480,00 euros à Mme [G] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire correspondant à une durée de 174 jours outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ; a été condamné à retirer de la parcelle [Cadastre 12] les ferrailles entreposées et en particulier les barrières métalliques, bidons, contenants, et barrières de chantier, et les éléments en plastique et bois afférents aux ferrailles le tout sous astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 24 mois ; a été condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2023 ; a été condamné à payer à Mme [G] la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; en ce que le jugement a rappelé que la présente décision était de plein droit exécutoire par provision. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 9 avril 2024, M. [B] [O] a demandé à la cour de :
accueillir M. [B] [O] en son appel dirigé contre la décision rendue par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 14 décembre 2023,
réformant la décision susmentionnée, débouter Mme [N] [G] de l’ensemble de ses demandes contre M. [B] [O] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 16 novembre 2022,
condamner Mme [N] [G] à payer à M. [B] [O] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 2 juillet 2024, Mme [N] [G] a demandé, au visa de l’article L.131-3 [du code des procédures civiles d’exécution], de :
— débouter M. [B] [O] de son appel,
— confirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
o condamné M. [B] [O] à payer la somme de 3.480 euros à Mme [N] [G] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire correspondant à une durée de 174 jours, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023,
o condamné M. [B] [O] à retirer de la parcelle C-312 les ferrailles entreposées et en particulier les barrières métalliques, bidons, contenants, et barrières de chantier ainsi que les éléments en plastique et en bois afférents à ces ferrailles, le tout sous astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision et pendant un délai de 24 mois,
o condamné M. [B] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2023,
o condamné M. [B] [O] à payer à Mme [N] [G] une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner M. [B] [O] à payer la somme supplémentaire de 860 euros à Mme [N] [G] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire correspondant à une durée de 43 jours outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 (soit au total 4.340 euros avec la somme de 3.480 euros qui précède),
— condamner M. [B] [O] à payer à Mme [N] [G] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 13 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Question préalable
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… », « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » ou « Accueillir… en son appel » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission dans le cadre des débats de fond.
2/ En ce qui concerne le recours en révision
M. [B] [O], qui déclare exercer sur le terrain attenant à sa maison d’habitation une activité de commerce de matériels d’occasion et qui se prévaut de l’antériorité de l’acquisition de son tènement immobilier par rapport à l’acquisition par Mme [G] de sa propriété immobilière au titre de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation, concentre l’essentiel de ses conclusions d’appelant sur l’exposé d’un recours en révision qu’il a introduit à l’encontre de l’arrêt précité du 16 novembre 2022 la cour d’appel de Riom mettant en 'uvre l’astreinte litigieuse à son encontre.
Dans le cadre de ce recours en révision, il demande notamment à la cour d’appel de Riom de :
juger que l’activité qu’il exerce sur ce terrain est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et notamment qu’il n’exerce pas une activité réglementée par la nomenclature Installations classée pour la protection de l’environnement (ICPE) telle que l’entreposage de véhicules hors d’usage ou le négoce de déchets ;
juger que son activité de commerce de véhicules et de matériels d’occasion préexistait de manière apparente à l’installation de Mme [G] sur son propre terrain voisin sur lequel est construit sa maison d’habitation ;
juger que Mme [G] n’est dès lors pas fondée à invoquer l’existence d’un trouble anormal de voisinage tiré de son activité de commerce de véhicules et de matériels d’occasion, par application des dispositions de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation ;
supprimer en conséquence la condamnation sous astreinte provisoire prononcée à son encontre dans le jugement précité du 16 novembre 2022 de la cour d’appel de Riom.
Il expose qu’il entend fonder ce recours en révision sur un rapport d’inspection du 10 octobre 2023 de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes (unité interdépartementale [Localité 16] /Haute-[Localité 16] du Puy-en-Velay) consécutif à une visite d’inspection réalisée sur son terrain le 6 octobre 2023, cette visite faisant suite à une précédente visite réalisée en 2020. Il fait ainsi valoir qu’il n’a été constaté lors de cette visite aucun véhicule hors d’usage ni aucun déchet de ferrailles sur son terrain à l’exception de quelques matériaux entreposés derrière un brise vue. Il conteste par ailleurs exercer des activités de regroupement, de tri, de transit ou de préparation de déchets. Il fait ainsi valoir que ce rapport confirme qu’il respecte la réglementation applicable dans le cadre de ses activités de négoces.
En l’occurrence, ces éléments relatifs au contenu de ce recours en révision ne peuvent avoir d’incidences sur la solution du litige relatif aux demandes de liquidation d’astreinte provisoire et d’instauration d’une astreinte définitive dans la mesure où M. [O] ne précise aucunement dans ses conclusions d’appelant la teneur de la décision censée être intervenue depuis la fixation de la date d’audience de plaidoirie de ce recours en révision au 29 mai 2024 à 14h00 devant la Chambre commerciale de la cour d’appel de Riom. Ces deux chefs de discussions seront dès lors poursuivis.
3/ Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
L’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
Le retard dans l’exécution d’une injonction est de nature à justifier la liquidation de l’astreinte. Il importe peu que l’injonction ait été exécutée totalement ou partiellement lorsque le juge statue.
En l’espèce, par arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel de Riom a condamné M. [B] [O] à retirer de la parcelle C-312 les ferrailles entreposées et en particulier les barrières métalliques, bidons, contenants et barrières de chantier ainsi que les éléments en plastique et en bois afférents à ces ferrailles, le tout sous astreinte provisoire d’un montant de 20 euros de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification de l’arrêt, pendant un délai de douze mois.
Cet arrêt a fait l’objet le 23 mars 2023 d’une mesure de signification à M. [B] [O] par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2023, l’acte n’ayant pu être remis à la personne du destinataire et ayant été déposé en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire après vérification de la certitude du domicile du destinataire et la présence de son nom sur la boîte aux lettres de son domicile situé [Adresse 3], et accomplissement en conséquence des diligences prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Le premier juge en conséquence fait courir le délai d’exécution à compter du 24 mars 2023.
Dans ses conclusions d’appelant, M. [O] ne conteste ni la date du 24 mars 2023 de point de départ du délai de l’astreinte ni la durée de 174 jours retenue à son encontre quant à la liquidation de cette astreinte provisoire. Ces deux éléments d’appréciation seront dès lors entérinés en cause d’appel.
Il ressort notamment du rapport précité du 10 octobre 2023 de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’aménagement et du ogement d’Auvergne-Rhône-Alpes (que les trois véhicules entreposés sur le côté du domicile sont roulants et que dans la cour du domicile, un camion remorque roulant et un véhicule type utilitaire sont entreposés. Il en ressort également qu’aucun déchet de ferraille n’a été relevé mais que seuls quelques matériaux étaient entreposés derrière un brise-vue. Des photographies sont annexées au rapport, montrant la présence de divers matériaux dans la cour de la parcelle de M. [B] [O] ainsi que de plusieurs véhicules et d’une caravane.
Il ressort également du procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 19 juin 2023 qu’à cette date, M. [B] [O] n’avait pas retiré de la parcelle [Cadastre 11] des éléments métalliques et en bois, des bidons métalliques ainsi que des bâches. L’huissier de justice avait également relevé la présence de grilles de clôtures, de tôles, de gros câbles et de nombreux tubes métalliques d’importants diamètres. Ces éléments ont donc permis de constater que les éléments visés dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel n’ont pas été retirés avant la visite d’inspection du 6 octobre 2023 afférente à ce rapport du 10 octobre 2023.
Ainsi, même si M. [B] [O] a retiré de sa parcelle certains matériaux avant le 6 octobre 2023, il n’est pas contestable qu’il n’avait pas exécuté en totalité et dans les délais impartis, l’obligation sous astreinte lui incombant qui avait été ordonnée par la cour d’appel de Riom. De plus, aucune cause étrangère ne permet d’exclure ou de limiter la responsabilité de M. [O] et par conséquent de réduire le montant de l’astreinte provisoire qu’il convient de liquider.
Mme [G] sollicite la somme totale de 3.480 euros correspondant à 174 jours outre la somme complémentaire de 860 euros correspondant à 43 jours, soit au total la somme de 4.340 euros correspondant à 217 jours. En l’occurrence, cette durée totale de 217 jours doit être ramenée à 197 jours entre les dates précitées du 24 mars 2023 et du 6 octobre 2023, ce qui conduit à liquider cette astreinte provisoire, sur la base de 20 euros par jour, à la somme totale de 3.940,00 euros. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer au profit de Mme [G] la somme de 3.480 euros au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire, M. [O] dès lors être condamné en cause d’appel à payer au profit de Mme [G] la somme différentielle de 460 euros, outre intérêts de retard au taux légal sur ces deux condamnations pécuniaires à compter du 27 septembre 2023, date de l’assignation.
4/ Sur le prononcé d’une astreinte définitive
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ».
Postérieurement au rapport précité du 10 octobre 2023 de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, Mme [G] ne fait état d’aucun autre constat d’huissier de justice ni d’aucune offre de preuve selon d’autres moyens sur ses allégations de continuation des infractions à l’obligation sous astreinte incombant à M. [O] selon le jugement précité 5 novembre 2022 de la cour d’appel de Riom. Dans ces conditions, sa demande de mise en 'uvre d’une astreinte définitive sera rejetée.
5/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance, sauf à préciser que le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 juin 2023 ne peut être compris dans les dépens dans la mesure où cette mesure n’a pas été ordonnée par une décision de justice.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [N] [G] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000 euros.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [B] [O], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure et sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n°RG23/00797 rendu le 14 décembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en en ce qu’il a condamné M.[B] [O] à retirer de la parcelle C-312 les ferrailles entreposées et en particulier les barrières métalliques, bidons, contenants et barrières de chantier ainsi que les éléments en plastique et en bois afférents à ces ferrailles, le tout sous astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision et pendant un délai de 24 mois.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 19 juin 2023 ne peut être compris dans les dépens de l’instance.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [B] [O] à payer au profit de Mme [N] [G] la somme complémentaire de 460 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
CONDAMNE M. [B] [O] à payer au profit de Mme [N] [G] une indemnité de 2.000 euros, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [B] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président
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