Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 20 nov. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre 11
N° RG 25/00611
N° Portalis
DBVW-V-B7J-IO4V
Minute N° : 11M 9/2025
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie exécutoire à :
le
Copie conforme à :
— Me Dominique HARNIST
— Monsieur le procureur général
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Audience tenue publiquement le 16 octobre 2025 par Mme HERBO, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Novembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— --------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J] [M] [F]
Non comparant, représenté par Me Maxime BORDRON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 14 février 2025, M. [F] sollicite la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [F] a été placé en détention provisoire le 31 octobre 2023 après avoir été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits de trafic de stupéfiants.
Par jugement du 12 septembre 2024, M. [F] a été relaxé de l’ensemble des chefs de prévention pour lesquels il avait été renvoyé devant le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière correctionnelle.
La durée totale de la détention provisoire s’est élevée à 317 jours.
Par conclusions du 26 mai 2025, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État offre de lui accorder la somme totale de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions écrites du 24 juillet 2025, le procureur général conclut à la recevabilité de la demande et l’allocation de la somme totale de 21 000 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.
L’agent judiciaire de l’État a renvoyé à ses conclusions.
Le procureur général a indiqué reprendre les termes de ses conclusions écrites.
Sur ce,
Sur la forme
En application des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, il est justifié par la production d’un certificat de non recours du 22 janvier 2025 que la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 septembre 2024 est devenue définitive et la requête de M.[F] a été enregistrée au greffe le 14 février 2025.
La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 149 du code précité, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Seuls les préjudices personnels dûment justifiés par des pièces et directement liés à la privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
S’agissant du préjudice moral, celui-ci doit être déterminé en tenant compte de la situation familiale et personnelle de l’intéressé, de l’existence ou non d’antécédents judiciaires, et des conditions et la durée de détention.
M. [F] avait 20 ans au moment de son placement en détention, était célibataire, sans enfant et sans activité scolaire ou professionnelle. Son casier judiciaire, qui comporte 11 condamnations entre 2018 et 2023, démontre qu’il avait déjà été incarcéré du 21 août au 4 septembre 2019, du 27 février 2020 à une date inconnue, du 16 mai 2021 au 16 août 2023 et du 18 août au 28 septembre 2023.
La période entre sa sortie de détention et sa nouvelle incarcération ayant été relativement courte et alors qu’il a effectué un voyage en Turquie en octobre 2023, ses allégations sur une recherche dynamique d’emploi sont relatives, étant souligné que son baccalauréat date de 2021 et son CACES d’avril 2023.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [F] la somme de 20 605 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions,
Allouons à M. [F] une indemnité de 20 605 euros, à la charge de l’État, en réparation des préjudices que lui a causé sa détention,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La présente ordonnance a été signée par Mme HERBO, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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