Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02642 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVHW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 24/00257
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [F] [H]
né le 03 Juillet 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BAROUSSE
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 octobre 2002 à effet au 1er novembre 2020, M [F] [H] a donné à bail à M [L] [D] un local à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer initial mensuel de 400 € outre 20 € de provisions surcharge.
Invoquant des loyers impayés, M [F] [H] par acte de commissaire du justice du 3 janvier 2024 à fait signifier à [L] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un arriéré locatif de 4295,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 et avenir d’audience du 18 avril 2024 M [F] [H] a fait assigner M [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour entendre’ constater la résiliation de plein droit du bail intervenu par le jeu de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences.
Par ordonnance du 10 mars 2025 le juge des contentieux de la protection a':
Déclaré recevable l’action en référé.
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 octobre 2020 sont réunies à la date du 4 mars 2024.
Ordonné en conséquence à M [L] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Dit qu’à défaut pour M [L] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [F] [H] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique est un serrurier.
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions de l’article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamné à titre provisionnel M [L] [D] à payer à M [F] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 mars 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges calculé tel que si le contrat s’était poursuivi.
Condamné à titre provisionnel M [L] [D] à verser à M [F] [H] la somme de 2320,43 euros arrêtés au 15 octobre 2024 (mensualité du mois de septembre 2024 incluse) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024.
Débouté M [L] [D] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Condamné M [L] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision ils seraient à la charge de M [L] [D].
Condamné M [L] [D] à payer à M [F] [H] 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 mai 2025 M [L] [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ces dernières conclusions auquel il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [L] [D] demande à la cour de':
Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Suspendre les effets de la clause résolutoire.
Accorder un délai de paiement rétroactif à M [L] [D] pour solder sa dette.
Débouter M [F] [H] de toutes demandes fins et prétentions plus amples ou contraires.
Rappeler que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, reprendra son plein effet.
Dire ni avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droits sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M [F] [H] demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Béziers le 10 mars 2025.
Ce faisant.
Débouter M [L] [D] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
y ajoutant
Condamner M [L] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 2514,04 euros correspondant aux sommes dues du fait de l’occupation du logement litigieux.
Condamner M [L] [D] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M [L] [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.
Sur les différentes demandes.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989' «' toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effets que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».
Le bail versé au débat contient une clause résolutoire telle que prévue par ce texte.
Le commandement visant de la clause résolutoire est régulier en la forme et porte sur des sommes exigibles, il est demeuré infructueux.
M [L] [D] n’apporte aucune critique utile aux dispositions de l’ordonnance ayant constaté le jeu de la clause résolutoire et l’ayant condamné au paiement des sommes dues.
En effet si il indique avoir effectué certains virements, ceux fait à lordre de l’agence GOLF et PATRIMOINE mandataire du bailleur ont bien été pris en compte dans le décompte fourni par l’intimé.
En revanche, l’appelant ne justifie pas que la SARL LABORIE au profit de laquelle il indique avoir effectué d’autres rvirements soit mandatée par le bailleur et gestionnaire de l’appartement loué, de telle sorte que ces virements n’ont pas à être pris en considération pour la détermination des sommes dues au titre des loyers.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce que elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, , ordonné l’expulsion de M [L] [D], condamné M [L] [D] à payer une indemnité mensuelle d’occupation et fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculé tels que si le contrat s’était poursuivi.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989': « le juge peut à la demande du locataire, des bailleurs ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation aux délais prévus le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil'».
Aux termes de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1189': « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui sous et repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article. Cette suspension prends fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M [L] [D] ne produit aucun élément justificatif de ses ressources et revenus.
Il n’établit pas par les pièces produites, la reprise du paiement régulier des mensualités locatives.
Il ne justifie pas être en capacité d’assurer le règlement du loyer courant outre le respect des délais de paiement qu’il sollicite.
En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M [F] [H] a du pour la défense de ses interets exposer des frais irrepetibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
M [L] [D] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M [L] [D] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M [L] [D] en son appel.
Confirme en toutes ses dispositions la décision dont appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M [L] [D] à payer à M [F] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M [L] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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