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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 8 févr. 2024, n° 20/08815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 août 2020, N° 19/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 20/08815 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIYD
[N] [K]
C/
MSA PROVENCE AZUR
[P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Louis BERNARDI
— Me Carole MAROCHI
— Me Eric BAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 14 Août 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00366.
APPELANT
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
INTIMES
MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt contradictoire du 4 juin 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a :
confirmé le jugement du 14 août 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [P] [W] tendant à voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi par M. [N] [K], le 3 avril 2015,
réformé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
dit que l’accident dont M. [N] [K] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,
ordonné la majoration à son taux maximum la rente ou le capital servi par la MSA
Provence Azur à M. [N] [K] et dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité,
avant dire droit ordonné l’expertise médicale de M. [N] [K],
octroyé à ce dernier une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
réservé le surplus des demandes.
L’expert a rendu son rapport, le 21 novembre 2023.
Les parties ont été contradictoirement avisées de la date d’audience dans l’arrêt précédent.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la cour et aux parties adverses, le 2 janvier 2024, auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour de :
condamner M. [W] à lui payer la somme de 44 152,80 euros, hors déduction de la provision, en réparation des préjudices subis, détaillés comme suit :
au titre des souffrances endurées : 6 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 972,80 euros,
au titre de l’assistance temporaire tierce personne : 3 180 euros,
au titre de frais de logement adapté : 3 000 euros,
au titre du préjudice fonctionnel permanent distinct de la rente : 26 000 euros,
juger que la MSA Provence Azur fera l’avance de la somme restant à verser au titre de l’indemnisation de son préjudice et pourra récupérer toute somme sur M. [W],
débouter tout demandeur à son encontre,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] aux dépens.
Les moyens développés par l’appelant seront repris dans le corps de l’arrêt, lors de l’examen de chaque poste de préjudice.
Par conclusions dûment notifiées à la cour et aux parties adverses par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il s’est expressément référé, M. [W] demande à la cour de :
à titre principal, de débouter M. [N] [K] de l’ensemble de ses demandes et désigner le Dr [J] aux fins d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent dont il serait atteint,
à titre subsidiaire, allouer à M. [N] [K] les sommes suivantes, sous déduction de la provision :
au titre de l’assistance tierce personne : 1 716 euros,
au titre de la gêne dans les actes de la vie courante durant la période du déficit fonctionnel partiel : 3 741 euros,
au titre des souffrances endurées : 6 000 euros,
en tout état de cause, dire que la MSA Provence Azur sera tenue de faire l’avance des condamnations prononcées.
L’intimé réplique que seul le rapport d’expertise médicale peut servir de base à l’indemnisation des préjudices de M. [N] [K].
Les moyens qu’il développe au titre des différents postes de préjudices seront présentés dans le corps de l’arrêt comme dit plus haut.
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses et déposées à l’audience, auxquelles elle s’est expressément référée, la MSA Provence Azur demande à la cour de :
débouter M. [K] de ses demandes relatives à l’indemnisation des préjudices suivants : souffrances endurées et DFP et ramener les autres postes de préjudices à de plus justes proportions,
désigner le Dr [Z] aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dont demeurerait atteint M. [K] et les souffrances endurées après consolidation,
condamner M. [W] à lui rembourser le montant de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise,
condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens qu’elle développe au titre des différents postes de préjudices seront présentés dans le corps de l’arrêt comme dit plus haut.
MOTIVATION
Sur la liquidation des préjudices de M. [K] :
Aux termes de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime.
Les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, selon les dispositions de l’article L 452-3 de ce code, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
au titre des souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par M. [K] pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime'
L’appelant fait valoir que, plus de huit ans après l’accident, il présente toujours des séquelles, en particulier une boiterie. Il rappelle que les souffrances cotées par l’expert à 3/7 correspondent selon les barèmes à une indemnisation comprise entre 4 000 et 8 000 euros.
M. [W] précise que ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales endurées par la victime et non indemnisées par le déficit fonctionnel permanent, lequel est indemnisé par l’attribution de la rente. Il propose une indemnisation fixée à 6 000 euros.
La MSA Provence Azur fait valoir que l’indemnisation des souffrances endurées ne peut concerner que la phase avant consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que, le 3 avril 2015, M. [K] a fait une chute dans une fosse récupératrice d’eau, un pied étant resté en hauteur et l’autre est tombé dans la fosse. Il a pu se relever mais a présenté par la suite des douleurs importantes. Antérieurement à la date de consolidation fixée au 31 décembre 2017, M. [K] a subi de nombreuses prescriptions (anti-inflammatoires, antalgiques, cortisone, médicaments à visée neurotrope), suivis médicaux et examens, type radiographies, IRM et scanner. Il a également bénéficié de trois infiltrations. L’expert a conclu à des souffrances endurées pouvant être évaluées à 3/7.
M. [K] invoque à tort la boiterie dont il dit être atteint depuis huit ans. Outre que cette gêne ne saurait être prise en compte pour la période postérieure à la date de consolidation, la victime ne démontre pas que cette boiterie entraînerait pour lui une souffrance morale.
M. [W] prétend que le déficit fonctionnel permanent est indemnisé par l’octroi de la rente. La cour répondra à ce moyen dans le paragraphe qui lui est dédié ci-après.
Les parties s’entendent pour que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée à 6 000 euros. Au regard de l’adéquation de ce montant au barème généralement retenu, il convient d’allouer ce montant à M. [K].
au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
M. [K] rappelle que le déficit fonctionnel temporaire peut être indemnisé sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il souligne que l’indemnité due à ce titre correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel. Il se reporte à l’évaluation de l’expert selon les périodes et ajoute que l’indemnité peut être calculée sur la base d’un demi SMIC net, soit, en 2023, 32 euros par jour.
M. [W] estime que la somme sollicitée par l’appelant est supérieure à la jurisprudence rendue en la matière. Il propose une base de 20 euros par jour.
La MSA Provence Azur fait également remarquer que les montants sollicités par l’appelant ne sont pas conformes à ceux alloués habituellement par la jurisprudence.
L’expert désigné a retenu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et les a évaluées ainsi :
du 3 avril 2015 au 3 avril 2016 : 25 %
du 4 avril 2016 au 30 décembre 2017 : 15 %
Ces périodes et les pourcentages proposés par le sachant ne sont pas critiqués par les parties.
Il est d’usage d’indemniser ce poste de préjudice entre 25 et 33 euros par jour.
Au regard du handicap présenté par M. [K], la cour retient une base de calcul de 25 euros par jour.
L’indemnisation de ce préjudice est donc de :
première période : 2 281,25 euros
deuxième période : 2 385,00 euros
— total : 4 666,25 euros
au titre de l’assistance temporaire tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il s’agit ainsi de restaurer la dignité de la personne et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’appelant fait valoir à juste titre que ce poste de préjudice ne se limite pas aux besoins vitaux de la personne mais indemnise la perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il souligne qu’il ne peut être réduit en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
M. [W] considère que l’aide aux taches domestiques et à la toilette par l’épouse ou un proche de l’appelant peut être évalué sur la base de 15 euros de l’heure en fonction de la durée précisée par l’expert.
La MSA Provence Azur préconise la même base que M. [W].
Le rapport d’expertise mentionne que M. [K] a nécessité l’aide d’une tierce personne pendant la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % à hauteur de trois heures par semaine.
Au regard des éléments du dossier, la cour retient la base d’un taux horaire de 15 euros.
Le poste de préjudice s’indemnise par l’octroi de la somme de 2 340 euros.
au titre de frais de logement adapté :
Il convient que l’appelant démontre la nécessité de cette dépense spécifique, définitive après la consolidation.
M. [K] reprend les préconisations de l’expert quant à la demande d’un logement accessible par ascenseur ou situé en rez-de-chaussée. Il souligne qu’il supporte de moins en moins les escaliers et souhaite déménager. Il indique qu’un changement de logement va entraîner des frais de déménagement, le paiement d’une caution et d’un loyer plus cher.
M. [W] et la MSA Provence Azur s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice faute d’être justifié par des pièces.
Il est indiqué dans le rapport d’expertise que M. [K] vit dans un logement situé en deuxième étage sans ascenseur. Certes, l’expert a souligné qu’une demande pour l’octroi d’un appartement accessible par ascenseur ou en rez-de-chaussée serait nécessaire. Cependant, M. [K] ne justifie pas la somme qu’il réclame par des pièces justificatives des frais et coûts qu’il prétend que son déménagement engendrera.
Dans ces conditions, la cour rejette la demande de M. [K] au titre de ce poste de préjudice.
au titre du préjudice fonctionnel permanent distinct de la rente :
M. [K] se fonde sur la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation qui distingue dorénavant la rente et l’indemnisation du DFP. Il expose que ce DFP se définit comme la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui résulte de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée après consolidation. Il se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire qui a relevé des conséquences sur l’activité professionnelle (l’inaptitude) et une incidence professionnelle. Il précise que la souffrance au quotidien liée à la perte de son emploi lui cause un préjudice psychologique réel et rappelle qu’il a été reconnu invalide à 20 %.
M. [W] est d’avis que la nouvelle position de la cour de cassation semble limiter la réparation du DFP aux seules souffrances physiques et morales post-consolidation. Il estime que la liquidation du déficit fonctionnel permanent ne peut être réalisée sur la base du taux d’IPP retenu par la sécurité sociale. Il est donc favorable à la désignation d’un médecin expert.
La MSA Provence Azur sollicite également la désignation d’un expert pour l’évaluation du DFP.
Il est effectif que par deux arrêts rendus en assemblée plénière, le 23 janvier 2023, (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947) la Cour de cassation a modifié la jurisprudence en jugeant désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont l’indemnisation peut être demandée au titre d’un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La définition de ce poste de préjudice est correctement énoncée par l’appelant.
Cependant, il justifie subir un déficit fonctionnel permanent en se fondant sur les éléments du rapport d’expertise relatifs aux conséquences de son état de santé consolidé sur son activité professionnelle et sa souffrance liée à la perte de son emploi.
Or, la perte de salaire résultant de l’inaptitude à l’emploi est indemnisée par la rente ou le capital majoré. M. [K] ne démontre, à tout le moins, ne fait état d’aucun préjudice né de la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Après un rappel général des préjudices pouvant être indemnisés au nom du déficit fonctionnel permanent, il forme une demande chiffrée de 26 000 euros, sans spécifier pour son propre cas en quoi il subit des souffrances physiques ou morales depuis sa consolidation et en quoi et dans quelle mesure il supporte une réduction de son potentiel. La seule référence au taux d’incapacité permanent partiel alloué par la MSA est insuffisante à fonder l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.
Il ne sollicite, au surplus, aucun supplément d’expertise s’agissant du déficit fonctionnel permanent.
Il est donc débouté de sa demande.
La demande de supplément d’expertise formée par les parties intimées est, par conséquent, rejetée.
2 : Sur les autres demandes :
Selon le dernier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices visés par les alinéas précédents de l’article est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Conformément à la demande de l’appelant, la cour condamne Monsieur [P] [W] à verser à M. [K] la somme de 13 006,25 euros au titre de ses préjudices, somme ventilée comme suit :
o au titre des souffrances endurées : 6 000 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 666,25 euros,
o au titre de l’assistance temporaire tierce personne : 2 340 euros.
La somme versée à titre de provision à M. [K] doit être déduite du montant total octroyé.
La MSA Provence Azur récupèrera le montant versé à la victime auprès de M. [W].
3 : Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [W] est condamné aux entiers dépens et à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA Provence Azur est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt du 4 juin 2021,
Condamne Monsieur [P] [W] à verser à M. [N] [K], après déduction de la provision déjà versée, la somme de 13 006,25 euros au titre de ses préjudices, somme ventilée comme suit :
o au titre des souffrances endurées : 6 000 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 666,25 euros,
o au titre de l’assistance temporaire tierce personne : 2 340 euros,
Rappelle que la MSA Provence Azur récupèrera sur M. [P] [W] les sommes par elle avancées au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [N] [K],
Déboute M. [N] [K] de ses demandes au titre des frais de logement adapté et de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
Déboute M. [P] [W] et la MSA Provence Azur de leur demande d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent,
Condamne M. [P] [W] aux entiers dépens,
Condamne M. [P] [W] à verser à M. [N] [K] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la MSA Provence Azur de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier La présidente
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