Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 août 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1031
N° RG 25/01025 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RET3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 Août à 14h15
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 à 17H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [V]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 17 août 2025 à 17 h 30 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 août 2025 à 11h15, assisté de G.PERRIER, greffier lors des débats et de C.MESNIL, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[Y] [V] comparant et assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2025 à 17H46, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [V] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2025 à 17h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de menace actuelle et persistante à l’ordre public
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
— défaut de diligences de l’administration
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 18 août 2025 à 11h15 ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation, et l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Après l’expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d’une OQTF, liée à l’état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l’étranger des conséquences d’une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l’article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d’une mesure d’expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il s’agit d’une requête en 3ème prolongation de la rétention administrative, fondée à titre principal sur l’existence d’une menace à l’ordre public, et à titre subsidiaire sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; il appartient donc au Préfet d’établir à titre principal la réalité de cette menace, et à titre subsidiaire que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
L’avocate de Monsieur [V] conteste la réalité de la menace à l’ordre public, et estime qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
La Cour statuera en premier sur la demande formée à titre principal par l’administration, étant rappelé que seul un des éléments visés par les textes précédents suffit pour ordonner une troisième prolongation.
Ainsi, si la menace à l’ordre public est caractérisée, il n’est pas nécessaire pour l’administration de rapporter la preuve de perspectives d’éloignement à bref délai.
Il est désormais jugé qu’il n’est pas nécessaire que cette menace soit apparue dans les 15 derniers jours ou qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu dans ce même délai.
Il convient de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité de la menace invoquée, sa gravité, sa récurrence ou réitération, ainsi que son actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
La Préfecture produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, qui porte mention de 7 alias, et de 11 condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé, depuis le 21 avril 2004, et jusqu’au 22 octobre 2020, l’avant-dernière condamnation figurant au casier judiciaire ayant été prononcée par la Cour d’Assises de la Haute Garonne le 2 octobre 2020 pour des faits de viols sur mineur ; il a été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement pour ces faits.
Elle produit également le dernier jugement de condamnation prononcé à l’encontre de l’intéressé le 3 mars 2025, pour des faits de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence ; pour ces faits, il a été condamné à 4 mois de prison avec mandat de dépôt.
Ces éléments permettent de constater que Monsieur [V] a fait l’objet de condamnations lourdes dont l’une pour des faits criminels, ayant justifié de peines d’emprisonnement avec mandat de dépôt, indiquant qu’une exécution immédiate de la sanction était nécessaire.
Il ne peut qu’être constaté que les faits délictueux ont été réitérés à de nombreuses reprises, seule l’incarcération de l’intéressé pour une peine criminelle ayant été de nature à mettre fin aux passages à l’acte répétés.
Par ailleurs, sa dernière condamnation permet de constater que l’assignation à résidence décidé lors de sa levée d’écrou, mesure de confiance, n’a pas été respectée, démontrant ainsi son mépris pour la décision d’éloignement et de manière générale pour l’autorité.
Les troubles psychiatriques évoqués par l’avocate de l’intéressé ne sont pas de nature à atténuer la menace à l’ordre public, mais au contraire à démontrer son actualité et sa persistance, dans la mesure où elle affirme que seul le suivi actuel permet d’éviter les passages à l’acte.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public réelle et actuelle, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les perspectives d’éloignement à bref délai, de justifier ainsi de la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V] pour une durée de 15 jours.
Sur les diligences de l’administration
L’intéressé reproche à l’administration un manque de diligences dans les démarches en direction des autorités consulaires algériennes.
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification le 17 juin 2025, soit avant même le placement en rétention administrative de l’intéressé, assortie notamment d’une copie du passeport détenue par l’intéressé.
Des relances ont été adressées les 9 juillet et 14 août 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir une insuffisance des diligences de l’administration en vue de procéder à l’éloignement de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis au préalable aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport et d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence, et est prescrite à peine de nullité.
Non seulement Monsieur [V] ne justifie pas de respecter la condition de remise préalable de son passeport en original, dans la mesure où il affirme ne détenir qu’une copie, mais par ailleurs en opportunité il n’y a pas lieu d’accorder une assignation à résidence, alors même que l’intéressé vient de purger une peine d’emprisonnement pour ne pas avoir respecté une telle mesure.
L’attestation d’hébergement produite n’est pas suffisante à s’assurer de sa représentation effective, et au respect des conditions d’une telle mesure.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Y] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Y] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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