Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2026, N° 26/00192;26/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n°192/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00192 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM52W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2026 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00601
COMPOSITION
Jean-Paul BESSON, premier président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
,
[U], [V]
né le 17 janvier 2001 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU, [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences Site, [Etablissement 1]
Informé le 23 mars 2026 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 23 mars 2026 à 16h40, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 mars 2026 à 17h51, avis complété à 17h52 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site, [Etablissement 1]
Informé le 23 mars 2026 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocat général,
Informé le 23 mars 2026 à 16h40, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 mars 2026 à 17h04;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [U], [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du représentant de l’Etat dans le département, prise le 14 mars 2026.
Il a été placé à l’isolement le 17 mars suivant à 19h30.
M., [V] a ensuité été maintenu en contention par décision du psychiatre du 19 mars à 13h30.
La mesure a été prolongée par une décision du juge le 21 mars à 13h51, sans que les modalités de la notification n’apparaissent en procédure.
Son avocat a interjeté appel de la décision pour courriel du 23 mars 2026 à 15h49 sans solliciter l’audition du patient, dont la fiche patient indique qu’il n’est pas auditionnable en renvoyant aux certificats médicaux.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 21 mars 2026 et d’ordonner la mainlevée de la mesure pour les raisons suivantes :
L’irrégularité de la saisine du premier juge sans que M., [V] soit informé de son droit d’être entendu ;
L’irrégularité de la saisine du premier juge sans que M., [V] soit informé de son droit d’être entendu ;
L’irrecevabilité de la saisine du premier juge en raison du caractère incomplet de cette saisine, notamment l’arrêté de placement en rétention ;
L’absence de décision initiale de mise à l’isolement ;
Le renouvellement irrégulier de la mesure d’isolement et l’absence des évaluations médicales qui, après le 18 mars, concerne la contention et non l’isolement;
Le dépassement de la durée de 12 heures, durée maximale de l’isolement ;
Le défaut de deux évaluations par vingt-quatre heures ;
Le défaut d’information de la famille ;
Le défaut d’information du premier juge.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 23 mars 2026 à 17h04, qui s’en rapporte,
MOTIVATION
Vu l’impossibilité médicalement constatée, et non contestée, d’une audition de l’intéressé à hauteur d’appel ;
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment qu’il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. »
Il y a lieu de mettre en balance, lors de l’appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique.
Sur les décisions et évaluations produites justifiant la poursuite de la mesure.
Il est rappelé que mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les décisions médicales produites sont au nombre de cinq, les deux premières étant relative à l’isolement et les trois suivantes à une mesure de contention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M., [V] a été placé à l’isolement le 17 mars 2026, cette mesure a été prolongée le 18 mars à 7 heures par le docteur, [Y] qui a relevé un état de désorganisation du patient, de délire de persécution et érotomaniaque avec un probable envahissement hallucinatoire.
S’il n’y a pas lieu d’exiger, lorsqu’une mesure de contention vient s’ajouter à une mesure d’isolement, que cette dernière donne lieu à des certificats distincts de ceux qui sont imposés pour la poursuite de l’isolement, encore faut-il que les évaluations répondent au conditions prévues par la loi.
Or, après le certificat du 18 mars à 7 heures, interviennent des évaluations motivant une contention aux dates suivantes :
— le 19 mars à 13h 30;
— le 20 mars à 10 heures,
— le 20 mars à 16 heures, étant précisé que ces deux derniers certificats sont rédigés en des termes strictment identiques.
Ainsi, l’évaluation du 19 mars à 13h30 est intervenue plus de vingt-quatre heures après la précédente évaluation de l’isolement du 18 mars à 7 heures, sans que le directeur d’établissement n’invoque aucun motif susceptible d’expliquer ce délai.
Quels que soient les mérites de ces évaluations, elles ne permettent pas de s’assurer que l’état du patient a été évalué deux fois par 24 heures s’agissant de l’isolement, ni, surtout, de deux fois par 12 heures, s’agissant de la contention, ce qui, en outre, caractérise une carence de l’établissement dans la production des pièces requises par la loi.
En l’absence d’évaluations rapprochées, il n’est pas possible de caractériser ces éléments ni la nécessité du maintien de cette mesure de dernier recours pour prévenir le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance qui autorise la poursuite de l’isolement.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance critiquée ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M., [U], [V] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 24 MARS 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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