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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 28 mars 2025, N° 25/00655 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJWX
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline BLARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline BLARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFC OI
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, ayant statué en ces termes :
« Condamne in solidum M. [Q] [O] et M. [Z] [B] à payer à la banque française commerciale océan indien la somme de 185.622,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite du montant de leurs engagements respectifs, soit pour M. [Q] [O] dans la limite de la somme de 158.000 euros, soit pour M. [Z] [B] dans la limite de la somme de 105.000 euros
Condamne in solidum M. [Q] [O] et M. [Z] [B] à payer à la banque française commerciale océan indien la somme de 800 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamne in solidum M. [Q] [O] et M. [Z] [B] aux entiers dépens
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ".
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 13 mai 2025 par M. [Z] [B] à l’encontre de cette décision, enregistrée sous le numéro RG 25-00655 ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 14 mai 2025 ;
Vu la constitution d’intimé dans les intérêts de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) du 2 juin 2025 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 23 juin 2025;
Vu les conclusions sur incident déposées le 1er juillet 2025 par la BFCOI, intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER IRRECEVABLE l’appel de Monsieur [B] ;
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais de l’incident » ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 8 juillet 2025 par M. [Z] [B], intimée, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER la SA BFCOI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
JUGERA recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [B] ;
ORDONNER la jonction des procédures pendantes devant la Cour d’appel de SAINT DENIS sous les numéros de RG : 25/00694 et 25/00655 "
Par message RPVA du 2 février 2026, la BFCOI déclare s’opposer à la demande de jonction de l’appelant.
***
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 22 mai 2025 par M. [Q] [O] à l’encontre de la même décision, enregistrée sous le numéro RG 25-00694 ;
Vu l’ordonnance de renvoi à la mise en état du 23 mai 2025 ;
Vu la constitution d’intimé dans les intérêts de la BFCOI du 2 juin 2025 ;
Vu la constitution d’intimé dans les intérêts de M. [Z] [B] du 10 juin 2025 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées le 31 juillet 2025 par RPVA ;
Par message RPVA du 2 février 2026, la BFCOI s’oppose à la demande de jonction des procédures 25-00655 et 25-00694, tant que le conseiller de la mise en état ne s’est pas prononcé sur l’incident pendant à la procédure 25-00655 ;
***
L’incident ayant été examiné à l’audience de mise en état du 3 février 2026 et la décisison a été mis en délibéré pour le 13 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
La BFCOI soutient que la condamnation solidaire prononcée par le tribunal rendrait le litige indivisible. Elle fait valoir que M. [B] n’a dirigé son appel qu’à l’encontre de la BFCOI, sans appeler dans la cause l’autre partie condamnée, M. [Q] [O], alors même que l’appel formé en cas d’indivisibilité ne serait recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance.
M. [B] réplique que, par déclaration d’appel en date du 1er juillet, il a mis en cause M. [Q] [O], de sorte que la procédure aurait été régularisée. Il ajoute que les deux appels formés, l’un par M. [B] (RG 25-00655) et l’autre par M. [O] (RG 25-00694) à l’encontre du même jugement concernent les mêmes parties et le même litige, ce qui justifierait leur jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur ce,
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’une condamnation solidaire ou in solidum ne constitue pas une condamnation indivisible.
Lorsque plusieurs parties sont condamnées solidairement ou in solidum au paiement d’une somme d’argent, l’appel formé par l’un des débiteurs n’est pas subordonné à la mise en cause des autres débiteurs solidaires. L’appel d’un seul débiteur est donc recevable, sans toutefois produire effet à l’égard des autres débiteurs qui n’auraient pas eux-mêmes interjeté appel.
En l’espèce, le tribunal a condamné in solidum M. [Q] [O] et M. [Z] [B] à payer à la BFCOI la somme de 185.622,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dans la limite du montant de leurs engagements respectifs, soit pour M. [Q] [O] dans la limite de la somme de 158.000 euros, soit pour M. [Z] [B] dans la limite de la somme de 105.000 euros ; ainsi que celle de 800 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la BFCOI sans mettre initialement en cause M. [O].
Toutefois, le litige ne présente pas un caractère indivisible dès lors qu’il porte sur une condamnation in solidum au paiement d’une somme d’argent.
Il s’ensuit que l’appel formé par M. [B] n’encourt pas l’irrecevabilité.
L’appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande de jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il peut être ordonné la jonction de plusieurs instances pendantes devant une même juridiction lorsqu’il existe entre elles un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
En l’espèce, le tribunal a condamné in solidum M. [Q] [O] et M. [Z] [B] à payer à la BFCOI la somme de 185.622,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dans la limite du montant de leurs engagements respectifs, soit pour M. [Q] [O] dans la limite de la somme de 158.000 euros, soit pour M. [Z] [B] dans la limite de la somme de 105.000 euros ainsi que celle de 800 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2025.
M. [O] a également interjeté appel de la même décision par déclaration du 23 mai 2025.
Ces deux procédures concernent ainsi le même jugement, les mêmes parties et le même litige, de sorte qu’il existe entre elles un lien étroit.
Il apparaît dès lors conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction.
Il convient par conséquent d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00655, avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00694, la procédure se poursuivant désormais sous le numéro le plus ancien, à savoir RG 25/00655.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
ECARTONS la fin de non recevoir soulevée par la banque française commerciale océan indien à l’égard de l’appel formé le 13 mai 2025 par M. [Z] [B] à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG-25-00655 et RG-25-00694 ;
DISONS que l’instance se poursuivra sous les références RG-25-00655 ;
DEBOUTONS la Banque Française Commerciale Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’incident
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
EXPÉDITION délivrée le 20 Mars 2026 à :
Me Pauline BLARD de la SELARL BLARD DYALL AVOCATS
Me Pauline BLARD de la SELARL BLARD DYALL AVOCATS
Me Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, vestiaire : 56
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