Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 12 mars 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00066 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KEE du 12/03/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/65 du 12 mars 2026
APPELANTS :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Alexandre Cano de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 3]
INTIMÉ :
[W] [V] OQTF 5783
né le 11 septembre 2006 à [Localité 1]
de nationalité comorienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant en personne et ayant pour conseil Me Jean-Paul EKEU, avocat au barreau de Mayotte, non présent à l’audience
en présence de Mme [N] [I], interprète en langue shimaorais
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 12 mars 2026 à 11 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 12 mars 2026 à 14 heures 00
*
* *
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 10 mars 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [W] [V] OQTF 5783 ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif reçue au greffe le 10 mars 2026 à 15h21 ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec effet suspensif à l’autorité administrative, à l’étranger, à l’avocat de l’étranger, à l’avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
Vu la déclaration d’appel du préfet de Mayotte reçue au greffe le 10 mars 2026 à 17h59 ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2026 donnant à l’appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu l’audience sur le fond du 12 mars 2026 ;
Vu l’absence du parquet général ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu la comparution de [W] [V] OQTF 5783 qui a eu la parole en dernier ;
SUR CE,
1/Sur le moyen tiré de l’absence du préfet lors des débats
Aux termes de l’article R 743-6 du CESEDA « A l’audience l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant est entendue sur sa demande ou celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire » ;
En l’espèce, l’ordonnance entreprise, après avoir rappelé que la procédure est orale, retient que les conclusions du préfet doivent être écartées des débats, faute pour celui-ci d’avoir été présent ou représenté à l’audience.
Il se déduit du texte susvisé que le préfet n’est pas entendu au soutien de la requête mais seulement en ses observations. De sorte que le caractère oral de la procédure est donc altéré puisque le requérant à la demande de prolongation, le préfet, n’a pas à soutenir oralement la demande. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de la procédure que la requête en prolongation du préfet de Mayotte était motivée, il appartenait au magistrat du siège, même en l’absence de celui-ci ou de son représentant, de répondre aux moyens qui y figuraient.
En conséquence l’ordonnance querellée sera infirmée.
2/Sur la demande de prolongation
[W] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’un placement en rétention par arrêtés préfectoraux du 05 mars 2026 dans l’attente de sa reconduite vers les Comores, pays dont il est ressortissant.
Par saisine du 09 mars 2026, le préfet de Mayotte a sollicité la première prolongation de la rétention de l’intéressé en raison de la saisine par ce dernier du tribunal administratif, saisine suspensive de tout éloignement. Monsieur [W] a été convoqué devant le tribunal administratif le 09 mars 2026 qui a rejeté sa demande.
En l’espèce, la prolongation sollicitée est une première prolongation par application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de relever que son placement en rétention n’a débuté que le 05 mars 2026 ; ce délai écoulé ne démontre nullement un défaut de célérité. Le contentieux porte sur une 1ère prolongation et la loi n’exige pas de perspectives d’éloignement à bref délai.
Le placement en rétention suppose une perspective « raisonnable » d’éloignement c’est-à-dire susceptible d’intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention maximale, soit 90 jours ; qu’en cas d’obstacle au départ, il revient au juge de constater en 2ème ou 3ème présentation que ceux-ci sont susceptibles d’être surmontés dans les délais compatibles avec la rétention.
Il résulte de la requête du préfet de Mayotte que des démarches ont été engagées pour rechercher un vecteur permettant de rendre cet éloignement effectif. Néanmoins, les différentes procédures judiciaires engagées, saisine du tribunal administratif, depuis la décision initiale de placement, ont nécessairement eu des conséquences sur les délais d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui s’en sont trouvés d’autant plus impactés.
Aucun élément ne permet de retenir que l’étranger est maintenu pour un temps qui n’est pas strictement nécessaire à son départ et que l’administration n’exerce pas toute diligence à cet effet.
Enfin, l’étranger ne présente aucune garantie de représentation et le risque de se soustraire à son éloignement en application de l’obligation de quitter le territoire français est prégnant.
La prolongation sera autorisée pour une durée de 25 jours.
3/ Sur les dépens
Il convient de les laisser à la charge des finances publiques.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Déclarons recevables les appels interjetés par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Mamoudzou et le préfet de Mayotte :
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 10 mars 2026 ;
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du préfet de Mayotte ;
Prolongeons le placement en rétention administrative de [W] [V] OQTF 5783 pour une durée de 25 jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026 à 14 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 12.03.2026 à 14 heures 30
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressé : [W] [V] OQTF 5783
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