Confirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 oct. 2023, n° 23/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 OCTOBRE 2023
N° 2023/1396
Rôle N° RG 23/01396 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL63Y
Copie conforme
délivrée le 04 Octobre 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 02 Octobre 2023 à 13h10.
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le 29 décembre 2000 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité marocaine
comparant en personne
assisté par Me Vanessa MARTINEZ, avocate commis d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Madame [T] [V] [Y], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M. Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Octobre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023 à 16h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29/09/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29/09/2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h16;
Vu l’ordonnance du 02 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] décidant le maintien de Monsieur [F] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 octobre 2023 à 16h16 par Monsieur [F] [B] ;
Monsieur [F] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
' Je veux quitter la France , je ne veux pas rester en France. On m’a déjà notifié tout cela. Je veux aller en Espagne. Je suis en Espagne depuis 7 ans, mes documents d’identité sont périmés, j’ai ma résidence en [5]. Je parle français, j’ai fait deux peines ici en FRANCE. J’ai fait ma vie en ESPAGNE, ils n’ont même pas prévenu ma mère, je ne sais pas comment faire pour qu’on ramène les papiers. Je parle un peu l’arabe par mes origines. Quand j’étais à [Localité 7] j’ai été assisté d’un interprète en espagnol. Avec l’interprète en langue arabe on ne se comprenait pas'.
Notons que Monsieur [F] [B] s’exprime spontanément et aisément en français lors de ses déclarations.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l’acte d’appel, il soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il a bénéficié d’un interprétariat par téléphone pour la notification de la décision d’éloignement et de l’arrêté de placement en rétention sans qu’il soit justifié d’un état de nécessité, quelques minutes séparent la notification de ces arrêtés de celle des droits en rétention ce qui est incompatible avec une notification consciencieuse, il a été assisté par un interprète en langue arabe alors qu’il parle espagnol et seulement un peu l’arabe ; enfin il soutient que l’administration préfectorale a effectué des diligences insuffisantes en vue de son éloignement en ne saisissant pas les autorités marocaines alors qu’il se trouvait en détention et que l’Espagne avait répondu négativement. Il ajoute qu’il convient de s’assurer de ce que la notification du placement en rétention est intervenue dès la levée d’écrou, que les procureurs de la République des tribunaux judiciaires de [Localité 6] et de [Localité 7] ont été informés du placement en rétention et que le temps de transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention a eu une durée non excessive.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [B].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée; il fait valoir que le recours à un interprète par voie téléphonique ne peut entraîner la mainlevée de la mesure qu’à condition d’avoir occasionné un grief à l’étranger et que ce dernier n’est pas démontré.
Il ajoute que l’Espagne a refusé sa réadmission le 8 septembre 2023, que les diligences en vue de l’éloignement de M. [B] ont été réalisées par la préfecture et que la procédure est régulière pour le surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
* Sur les modalités de notification de la décision d’éloignement, de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents:
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il est constant que les décisions administratives d’éloignement et de placement en rétention ainsi que ses droits en rétention ont été notifiés à M. [B] à la maison d’arrêt de [Localité 6] par le truchement de Mme [C] [K] interprète en langue arabe marocain, dépendant de l’organisme agréé ISM, la notification comportant la mention 'vu l’état de nécessité et l’impossibilité de sa présence'.
Cette seule mention, laquelle n’est pas étayée par l’énoncé des démarches effectuées pour s’assurer de la présence physique d’un interprète ou de circonstances particulières empêchant cette présence, ne suffit pas à justifier d’un état de nécessité.
Toutefois, l’irrégularité en résultant ne peut aboutir à la mainlevée de la rétention qu’à condition d’établir le grief subi par M. [B]. Ce grief doit être apprécié in concreto et ne peut résulter de la simple énonciation de principe d’un interprétariat de moindre qualité lorsqu’il est fait par téléphone alors qu’au demeurant, l’appartenance de l’interprète à une association agréée spécialisée dans l’interprétariat par téléphone constitue au contraire un gage de savoir-faire en la matière.
Il est établi que les décisions administratives d’éloignement et de placement en rétention ont été notifiées à 11h08 et les droits en rétention, à 11h16.
Ces heures correspondent à la signature des notifications et ne présagent en rien de la durée de ces notifications effectuées en amont ni de leur manque de qualité.
Enfin, M. [B] critique le fait qu’il ait bénéficié d’un interprétariat en langue arabe alors qu’il parle seulement un peu cette langue.
Toutefois, outre le fait que la fiche pénale de l’intéressé indique comme langue parlée principale l’arabe, il sera remarqué que les observations de M. [B] préalables à son éloignement et son éventuel placement en rétention avaient été recueillies la veille dans cette langue sans que M. [B], qui déclarait avoir des papiers espagnols et vouloir retourner là-bas pour retrouver sa famille, ne formule aucune observation sur son défaut de compréhension de la langue arabe. Par ailleurs, il résulte des débats à l’audience d’appel que M. [B] maîtrise très bien le français, ce qui implique qu’il a pu prendre connaissance dès avant la traduction faite en espagnol, de la teneur des décisions et droits notifiés, l’agent notifiant en ayant forcément donné connaissance en français pour que l’interprète par téléphone puisse les traduire.
Il n’est donc justifié d’aucun manquement aux droits de M. [B].
* Sur le défaut de diligences préfectorales :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [B] n’est pas possesseur d’un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 29 septembre 2023 et l’administration, par courrier du 26 septembre 2023 a sollicité le consul général du Maroc afin de procéder à l’identification de l’intéressé et à la délivrance d’un laissez-passer.
L’administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l’éloignement de l’étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n’a pas à entreprendre ces diligences avant le placement en rétention ni à relancer les autorités étrangères saisies en temps utiles, en l’absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières.
Par ailleurs, il appartient à l’appelant d’invoquer les irrégularités qu’il estime avérées, sans exiger du magistrat qu’il se livre à des vérifications sur les points qu’il lui signale.
En effet, l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la CJUE, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, fait obligation au juge de relever d’office, toute irrégularité susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure, tant dans le cadre du contrôle de légalité de la mesure administrative de placement en rétention que dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
A contrario, et dans la mesure où il estime que la procédure est régulière, ce qui est le cas en l’espèce, le juge n’a pas à motiver sa décision sur d’hypothétiques griefs.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 02 Octobre 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [B]
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 04 Octobre 2023
— Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
— Maître Vanessa MARTINEZ
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Octobre 2023, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [B]
né le 29 Décembre 2000 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 3]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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