Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 15 novembre 2021, N° 20/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/169
N° RG 23/03411 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXGA
MPB/RL
Décision déférée du 15 Novembre 2021 – Pole social du TJ d’AGEN (20/00051)
S.TRONCHE
[L] [G] [K]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [L] [G] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Sarah LABADIE, avocat au barreau d’AGEN substitué par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11136 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G] [K], né le 1er janvier 1965, alors qu’il était employé par la société [5] en qualité d’ouvrier maçon intérimaire, a été victime d’un accident du travail survenu le 13 juin 2018, lors duquel il a ressenti une vive douleur au bas du dos en déplaçant de la ferraille. Un lumbago a été diagnostiqué dans le certificat médical d’accident du travail établi le même jour.
La consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin conseil au 8 août 2019.
Par décision du 11 décembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne a confirmé la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [G] [K] à hauteur de 3%.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2020, l’assuré a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen afin de contester cette décision.
Le tribunal judiciaire d’Agen, par jugement du 3 mai 2021, a déclaré le recours recevable et a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer l’état de santé de M. [G] [K].
Le docteur [M] a déposé son rapport le 30 juin 2021.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— confirmé le taux d’IPP de 3% attribué à M. [G] [K] suite à l’accident survenu le 13 juin 2018,
— confirmé la décision de la CPAM du Lot-et-Garonne du 11 décembre 2019,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public, hors frais d’expertise,
— rejeté le surplus des demandes.
M. [G] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2021.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a décidé la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours au motif que la partie appelante n’avait pas conclu dans le délai qui lui était imparti.
Le 2 octobre 2023, M. [G] [K] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023 maintenues à l’audience M. [G] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Agen et d’ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin expert rhumatologue afin de déterminer le taux d’IPP imputable à l’accident du travail.
Au visa des articles L434-1 et suivants et R143-6 et suivants du code de la sécurité sociale, il soutient que les conclusions du rapport d’expertise sont contestables dans la mesure où le médecin qui l’a établi n’était pas un spécialiste de la pathologie dont il souffre et qu’il s’est forgé une opinion sur la base d’observations rapides.
De plus, il souligne que sa pathologie entrave gravement sa mobilité.
Il invoque une décision de la MDPH du 13 août 2020 lui attribuant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% ainsi qu’un certificat établi par son médecin traitant.
La CPAM du Lot-et-Garonne, par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025 et maintenues à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [G] [K] de toutes ses demandes.
Se fondant sur l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, elle invoque la pertinence des conclusions du médecin expert et soutient que seul doit être pris en compte l’état de M. [G] [K] à la date de sa consolidation du 8 août 2019, et non des éléments d’un état évolutif.
À l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
En cours de délibéré, la cour a demandé au conseil de M. [L] [G] [K] de produire la pièce 8 mentionnée à son bordereau comme étant un 'certificat médical du docteur [S]', qui ne figurait pas dans le dossier remis le jour de l’audience.
Cette pièce a été reçue le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’incapacité
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l’article R434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que le 13 juin 2018, M. [G] [K] a ressenti une très vive douleur au bas du dos alors qu’il déplaçait de la ferraille au temps et sur son lieu de travail.
Le certificat médical d’accident du travail initial établi le même jour par son médecin traitant a diagnostiqué un lumbago.
La consolidation de son état a été fixée par le médecin conseil de la CPAM au 8 août 2019 et c’est à cette date que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en litige doit être vérifiée.
Dans son rapport d’examen clinique du 10 juillet 2019, le docteur [E], médecin conseil, fait référence à une IRM du 10 octobre 2018 qui a révélé une 'hernie discale comprimant L5 droit'.
Il relate une infiltration réalisée le 21 novembre 2018, restée sans effet et mentionne un traitement par kinésithérapie et antalgiques.
Lors de son examen réalisé le 8 juillet 2019, après avoir noté des doléances correspondant à une lombalgie droite irradiant à la fesse face postérieure cuisse et mollet ainsi que la plante des pieds, il a constaté une contraction lombaire, une marche souple sans boîterie, une inclinaison de 10° douloureuse bilatéralement, une rotation de 5° douloureuse bilatéralement, un appui vertex douloureux, une pseudo rotation du bassin très douloureuse, un pseudo lasègue à gauche à 20°, et un vrai lasègue à droite 20°, une marche pointes et talons non réalisés.
Les tests de Schobert et DDS ont été impossibles, le médecin conseil notant une absence de coopération sur ce point.
Il fait état cependant d’un certificat médical du docteur [I] mentionnant un lésion nouvelle du 27 septembre 2018 pour une 'lombalgie avec sciatique droite'.
Dans son rapport d’expertise du 30 juin 2021, le docteur [M] confirme cette 'nouvelle lésion type lombo-sciatique de topographie L5" attestée par un certificat du docteur [I] établi trois mois après l’accident en litige, le 27 septembre 2018.
Il relie à cette évolution l’IRM lombaire du 10 octobre 2018, ainsi que l’infiltration du 21 novembre 2018 et la prise en charge médicale associant antalgique et kinésithérapie.
L’expert, tout en relevant des plaintes toujours en rapport à l’atteinte lombo radiculaire droite dans son rapport du 30 juin 2021, précise que la pathologie en relation directe et certaine à l’accident est représentée par un 'lumbago simple'.
En l’absence de production par l’appelant du certificat du docteur [I] sur ce point, il ne peut qu’être retenu que l’IRM du 10 octobre 2018 qui a révélé une 'hernie discale comprimant L5 droit’ et l’infiltration du 21 novembre 2018 mentionnées tant par le médecin conseil que par l’expert sont en rapport avec la nouvelle lésion de septembre 2018, postérieure à l’accident en litige survenu le 13 juin 2018.
Le seul certificat médical visé au bordereau des pièces de M. [G] [K], émanant de son médecin traitant le docteur [S], en l’absence de précision de sa date, ne peut permettre justifier de son état au moment de la consolidation du 8 août 2019.
Ce certificat ne permet pas de retenir que 'l’impotence fonctionnelle importante', qu’il mentionne sans précision suffisante, résulterait des seules conséquences de l’accident du 13 juin 2018 à la date de la consolidation.
Le fait que M. [G] [K] ait été par la suite attributaire d’une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2021 pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % ne peut davantage permettre d’écarter les conclusions procédant des pièces médicales versées aux débats quant aux conséquences du seul accident en litige.
Les éléments médicaux soumis à la cour procèdent d’investigations complètes, concordantes et motivées en ce qui concerne l’état clinique de M. [G] [K].
Elles permettent de trancher le litige et justifient de rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire.
Le barème indicatif prévoit un taux d’invalidité de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle, qualifiées de discrètes.
En l’espèce, les précisions cliniques ci-dessus rappelées permettent de retenir qu’à la date de la consolidation, une contracture des muscles du dos de M. [K], constitutive d’un lumbago simple, était en rapport direct et exclusif avec l’accident du 13 juin 2018.
Un taux de 5% paraît en adéquation avec l’état de M. [G] [K] résultant du seul accident du travail en litige lors de sa consolidation, au regard du barème de référence.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de M. [G] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Agen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [K] du fait des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 13 juin 2018 ;
Rejette la demande de nouvelle expertise ;
Dit que M. [G] [K] doit supporter les entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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