Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI2E
Syndic. de copro. [Adresse 1], REPRÉSENTÉ PAR LE SYNDIC T OQUET IMMOBILIER Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 2] (REUNION), représenté par le Syndic TOQUET IMMOBILIER, SARL au capital de 8.000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMI TED (CGICE) Compagnie d’Assurance de droit anglais dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée sous le n°89400-GIBRALTAR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français la Société EKWI, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 530 423 334, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence BENARD de la SELARL SELARL DELRIEU BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER de la SELAS MOUSSA AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LES ATLANTES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA( Ci-après dénommée « La Compagnie LIC »), venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite 'Part VII transfer’ autorisée par la High Court Of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise ès qualité d’assureur CNR de la SARL ATLANTES agissant pour leurs opérations en France par leur mandataire général la société LLOYD’S France SA inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 844 091 793 sis [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Mai 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour d’appel le 3 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par le SYNDIC TOQUET IMMOBILIER ;
Vu l’avis du 4 mars 2025 renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution d’intimé dans les intérêts de la S.A. ALLIANZ IARD du 16 mars 2025 ;
Vu les premières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par le SYNDIC TOQUET IMMOBILIER, appelant, déposées le 2 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 2 septembre 2025 par la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (ci-après la compagnie LIC), demandant notamment au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la Compagnie CGICE à l’encontre de la compagnie LIC ;
Vu les conclusions en réponse sur incident, déposées par RPVA le 11 novembre 2025 par la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (ci-après la Compagnie CGICE) ;
Vu les conclusions sur incident de la SARL LES ATLANTES déposées le 28 novembre 2025 sur RPVA, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la CGICE du désistement de ses demandes à l’encontre de la SARL LES ATLANTES ;
CONDAMNER la CGICE à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la CGICE aux entiers dépens de l’instance d’appel, en ce compris le remboursement du timbre fiscal de 225 euros ".
Vu les conclusions d’incident N°2 déposées le 1er décembre 2025 par RPVA par la Compagnie LIC, demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER que la Compagnie LIC accepte le désistement d’instance de la Compagnie CGICE l’ensemble des demandes formulées par la Compagnie CGICE à l’encontre de la compagnie LIC ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie LIC la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont droit de recouvrement par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au Barreau de Saint-Denis, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ".
Vu les conclusions en réponse sur incident N°2, déposées par RPVA le 2 mars 2026 par la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE (ci-après la Compagnie CGICE), demandant au conseiller de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) se désiste des demandes formulées par conclusions d’intimée n°1, notifiées le 31 juillet 2025 seulement à l’encontre de :
— La SARL LES ATLANTES,
— La Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9] ;
En conséquence,
CONSTATER que la Compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) maintient ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ et du SDC LES GRENADES ;
DEBOUTER la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9] de leur incident ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais engagés dans le cadre de la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts ;
DEBOUTER la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 9] et la SARL LES ATLANTES de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 mars 2026. L’affaire a été mise en déliébéré au 17 avril 2026 puis prorogée au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement :
Par conclusions notifiées les 11 novembre 2025 et 2 mars 2026, la compagnie CGICE a déclaré se désister exclusivement des demandes qu’elle avait formulées, dans ses conclusions d’intimée, à l’encontre de la S.A. LIC et de la SARL LES ATLANTES.
La compagnie CGICE précise qu’elle ne se désiste ni de l’action, ni de l’instance, et qu’elle maintient ses demandes à l’encontre des autres parties.
Par conclusions notifiées les 27 novembre 2025, la SARL LES ATLANTES a accepté ce désistement, maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La compagnie LIC a également accepté ce désistement par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, maintenant également ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il y a lieu de prendre acte de ce désistement.
Ce désistement rend sans objet l’incident d’irrecevabilité des demandes de l’intimée, soulevé par la société LIC, en tant qu’il portait sur les demandes formées par la Compagnie CGICE à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL LES ATLANTES et la société LIC ont toutes les deux été contraintes de constituer avocat et de conclure sur incident afin de répondre aux demandes dirigées contre elle par la compagnie CGCIE.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais irrépétibles exposés à cette occasion.
Dès lors, la compagnie CGICE sera condamnée à verser à la SARL LES ATLANTES et à la société LIC, chacune, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie CGICE supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
DONNONS ACTE à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED de son désistement d’instance à l’égard de la SARL LES ATLANTES et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
DISONS que l’instance est éteinte en ce qui concerne la SARL LES ATLANTES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
DECLARONS sans objet l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au sujet l’encontre des demandes formées à son encontre par la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ;
CONDAMNONS la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED à verser à la SARL LES ATLANTES la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED aux dépens de l’incident .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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