Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 février 2025, N° 220/401294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 109/2026, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00146 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD5X
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 220/401294
APPELANTS
La Société ZENITH ENERGY LTD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] CANADA
représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON
INTIME
Maître [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport, et M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
La société Zenith Energy Ltd (la société Zenith) est une société de production et de développement d’énergie, cotée en bourse, dont le siège social est situé au Canada.
Par l’intermédiaire de ses filiales, la société Zenith gérait des concessions pétrolières, sur plusieurs sites en Tunisie.
En raison de différends l’opposant à l’Etat tunisien et à l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP), la société Zenith a sollicité l’assistance de Me [U] [V], avocat associé de l’AARPI [S] [Q] [X] (le cabinet [S]).
Une lettre de mission a été établie à la date du 30 mai 2022, signée le lendemain, par M. [B] [J] en qualité de représentant de la société Zenith, précisant que la mission confiée au cabinet [S] consistait à « assister et, le cas échéant, représenter Zenith Energy et/ ou ses filiales, dans le cadre des différents l’opposant aux autorités tunisiennes (l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières d’une part et la Direction Générale des Hydrocarbures / le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie d’autre part), suite aux différentes acquisitions de Zenith Energy en Tunisie. »
L’objectif initialement défini visait à engager une procédure devant la Chambre de commerce internationale (CCI), afin de conforter une saisie conservatoire pratiquée par la société Ecumed Petroleum Zarziz ([C]), filiale de la société Zenith, sur des actifs détenus par l’ETAP en Suisse.
L’article 1 de la convention prévoyait ainsi que :
« Dans une première phase, la mission se concentrera sur le différend opposant [C] à l’ETAP relativement à la licence de [Localité 4], pour lequel [S] est mandatée pour engager une procédure d’arbitrage en recouvrement CCI en vue de conforter la saisie conservatoire faite entre les mains de USB Switzerland AG et pour assister le confrère suisse, en tant que de besoin, en vue du maintien de la saisie conservatoire.
En parallèle, [S] réalisera une analyse plus approfondie de l’ensemble du dossier et notamment de la licence de SLK afin de déterminer les éventuels manquements contractuels ou internationaux de la DGH et donc de l’Etat tunisien, afin d’établir, avec le conseil de Zenith Energy, la stratégie à adopter dans ce dossier afin de rétablir Zenith dans ses droits."
L’article 4 de la lettre d’engagement stipulait que les honoraires seraient calculés sur la base de taux horaires dont la grille était précisée pour l’année 2022, et que ces taux feraient l’objet d’une révision annuelle au 1er janvier de chaque année.
Le montant des honoraires relatifs à la première mission faisait l’objet d’une estimation de l’ordre de 300.000 € à 350.000 € HT (hors frais), fondée sur la base des hypothèses suivantes :
« – Procédure d’arbitrage CCI, 3 arbitres, en français ;
— Pas de témoin factuel, un expert pour chaque partie ;
— Deux échanges de Mémoires, une phase de productions de documents, un expert par partie, pas de post-hearing brief, une audience de 2 journées ;
— Pas de mesures conservatoires hormis celle déjà mise en place par les juridictions suisses ;
— Les prestations concerneront uniquement les procédures devant le Tribunal arbitral à l’exclusion des procédures de recours et d’exécution ou de reconnaissance ;
— La langue de travail sera le français."
Il était indiqué ensuite que ces honoraires seraient plafonnés à 360.000 € HT (hors frais), sous réserve que les conditions mentionnées ci-dessus ne soient pas modifiées, et qu’en cas de changement de conditions, le cabinet [S] se rapprocherait de la société Zenith pour ajuster son intervention et, en particulier, les conditions financières en fonction des nouvelles diligences à effectuer.
Enfin, il était stipulé que "Les prestations concernant l’analyse stratégique du dossier SLK seront facturées à un montant forfaitaire de 20.000 € HT (hors frais). En cas d’initiation d’une procédure d’arbitrage, ou d’assistance aux conseils notamment tunisiens dans le cadre d’une procédure, les honoraires seront facturés au taux horaire ci-dessus."
Le cabinet [S] a assuré la défense des intérêts de la société Zenith dans le cadre de trois procédures d’arbitrage international initiées par ses filiales à l’encontre de l’Etat tunisien et de l’ETAP.
Parallèlement, avec l’accord de sa cliente, le cabinet [S] a entrepris de rechercher un tiers-financeur. A cette fin, il a pris contact notamment avec la société IVO Capital Partners, dont la proposition a été refusée par M. [J]. Par la suite, il a poursuivi ses démarches pour trouver des solutions de financement, sans succès.
Par courrier du 21 septembre 2023, M. [J] a informé Me [V] qu’il mettait fin au mandat du cabinet d’avocats.
Le cabinet [S] a émis dix-huit factures au titre des diligences effectuées entre le 1er juin 2022 et le 20 septembre 2023, pour un montant total de 1.424.720,69 € frais inclus, la TVA n’étant pas applicable.
La société Zenith s’est acquittée d’une somme totale de 363.565,13 €, en plusieurs règlements échelonnés entre le 23 décembre 2022 et le 21 août 2023.
Le 21 novembre 2023, le cabinet [S] a mis en demeure la société Zenith de lui régler le solde des factures impayées.
N’ayant pas obtenu satisfaction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 19 juin 2024, Me [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de taxation de ses honoraires restant dus à hauteur de 1.061.155,56 €.
Par décision du 19 février 2025, le bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 842.590 € sans TVA le montant total des honoraires et frais dus à Me [V] ;
— Constaté le règlement de la somme de 363.565 € ;
— Condamné, en conséquence, la société Zenith à payer à Me [V] la somme de 479.025 € (sans TVA), outre les intérêts légaux à compter de la décision ;
— Condamné la société Zenith à payer à Me [V] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Zenith à payer les frais éventuels de signification de la décision ;
— Rejeté toutes autres demande, plus amples ou complémentaires ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 € HT.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 4 avril 2025, la société Zenith a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été préalablement notifiée le 5 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 19 juin 2025, présidée par le délégué du premier président, qui a ordonné un renvoi contradictoire à l’audience collégiale du 13 janvier 2026.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, la société Zenith demande à la Cour de :
« IN LIMINE LITIS :
FRAPPER DE NULLITE la décision rendue le 19 février 2025 par Monsieur le Bâtonnier et renvoyer Madame [V] à mieux se pourvoir,
DECLARER IRRECEVABLES les conclusions comportant appel incident déposées par Madame [V] ;
EN TOUT DE CAUSE ET SUBSIDIAIREMENT :
INFIRMER la décision rendue le 19 février 2025 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1] en ce qu’elle a :
— Fixé à la somme de 842.590 €, sans TVA, le montant total des honoraires et frais dus par la société ZENITH ENERGY Ltd à Maître [U] [V],
— Constaté le règlement de la somme de 363.565 €,
— Condamné en conséquence la société ZENITH ENERGY LTD, à payer à Maître [U] [V] pour solde la somme de 479 025 €, sans TVA, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les frais de signification de la présente décision s’il y a lieu,
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT A NOUVEAU :
DIRE et JUGER que le montant total des honoraires dus par la société ZENITH ENERGY LTD au titre de l’ensemble des prestations visées à la lettre de mission du 30 mai 2022 ne saurait excéder la somme de 270.000 euros ;
CONSTATER que la société ZENITH ENERGY LTD a d’ores et déjà réglé la somme totale de 363.565 euros ;
En conséquence, DIRE etJUGER que le cabinet [S] a reçu un trop-perçu de 93.565 euros ;
CONDAMNER le cabinet [S] et Madame [U] [V], solidairement, à restituer à la société ZENITH ENERGY LTD la somme de 93.565 euros au titre du trop-perçu ;
CONDAMNER le cabinet [S] et Madame [U] [V], solidairement, à verser à la société ZENITH ENERGY LTD la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés dans le cadre de la procédure devant Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] ;
CONDAMNER le cabinet [S] et Madame [U] [V], solidairement, à verser à la société ZENITH ENERGY LTD la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
DEBOUTER Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le cabinet [S] et Madame [U] [V], solidairement, aux entiers dépens."
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Me [V] demande à la Cour de :
« - Déclarer recevable et bien fondée la demande de réformation incidente de la défenderesse ;
— Réformer la Décision de taxation d’honoraires rendue par Monsieur le Bâtonnier le 19 février 2025 en ce qu’elle a limité la condamnation de la société Zenith au titre des honoraires et frais dus envers [S] pour la xer à la somme de 479.025 euros, outre intérêts légaux à compter de ladite décision ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Zenith dans le cadre du présent recours ;
Statuant à nouveau,
— Fixer à la somme de 1.061.155,56 euros le montant des honoraires dus par la société Zenith à Maître [U] [V] associée du cabinet [S] (AARPI) correspondant aux factures d’honoraires impayées, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal majoré de 3% courus à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant l’édition de la facture conformément aux Conditions générales d’intervention, soit un total de 1.144.673,40 euros à parfaire ;
— Condamner la société Zenith à verser à Maître [U] [V] la somme de 1.144.673,40 euros à parfaire, assortie de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Zenith au paiement de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Zenith aux entiers dépens."
Lors de l’audience, la Cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision déférée. Le conseil de la société Zenith a indiqué, qu’il renonçait, en conséquence, à se prévaloir de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la décision déférée
La société Zenith a déclaré oralement renoncer à demander l’annulation de la décision du bâtonnier, qu’elle sollicitait dans le dispositif de ses conclusions. La Cour constate que la décision déférée n’est, par ailleurs, entachée d’aucune nullité d’ordre public. Il n’y a donc pas lieu à annulation.
Sur l’irrecevabilité du recours incident
Enoncé des moyens
La société Zenith prétend que le recours incident est irrecevable au motif que les demandes visent à réformer la décision déférée, du chef d’une condamnation prononcée au bénéfice du cabinet [S], alors que celle-ci a été prononcée nominativement au profit de Me [V].
Me [V] réplique qu’elle a qualité, en tant qu’associée de l’AARPI [S], pour agir en recouvrement des honoraires dus au cabinet d’avocats, s’agissant des procédures dont elle assumait la charge.
Réponse de la Cour
C’est manifestement par une erreur de plume que Me [V] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, de voir "Réformer la Décision de taxation d’honoraires (…), en ce qu’elle a limité la condamnation de la société Zenith au titre des honoraires et frais dus envers [S] pour la fixer à la somme de 479.025 €« , alors que, dans sa décision, le bâtonnier a prononcé une condamnation de la société Zenith au profit de »Maître [U] [V]", laquelle était seule partie à la procédure.
Ainsi, Me [V] demande immédiatement ensuite à la Cour de "Fixer à la somme de 1.061.155,56 € le montant des honoraires dus par la société Zenith à Maître [U] [V] associée du cabinet [S] (AARPI) correspondant aux factures d’honoraires impayés (…)« et de »Condamner la société Zenith à verser à Maître [U] [V] la somme de 1.144.673,40 euros à parfaire."
La Cour dira, en conséquence, que le recours incident de Me [V] est parfaitement recevable, une telle erreur étant dépourvue d’influence.
Sur la responsabilité de l’avocat
Enoncé des moyens
Pour refuser de régler le solde des factures litigieuses, la société Zenith excipe d’une violation grave des engagements du cabinet [S] prévus aux termes de la lettre de mission, en faisant valoir que celui-ci n’a accompli qu’une partie des prestations convenues. Elle ajoute que le cabinet [S] a procédé à une estimation erronée du montant de ses préjudices, qu’il a sous-évalués devant les instances arbitrales, ce qui a contribué à allonger inutilement les délais de procédure et à augmenter ses coûts. Elle lui reproche également d’avoir compromis ses chances d’obtenir un financement externe et d’avoir manqué à son obligation de conseil, en engageant simultanément plusieurs procédures d’arbitrage sans garantie de financement. Enfin, elle impute au cabinet [S] le recrutement du fils du conseil de la partie adverse, ayant suscité un conflit d’intérêts, caractéristique d’un manquement à son devoir de prudence et de vigilance. Elle fait valoir que la relation de confiance avec son conseil a ainsi été irrémédiablement altérée, ce qui a justifié qu’elle mette fin à son mandat.
Me [V] réfute, pour sa part, tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle considère inversement que les honoraires ont été facturés dans le strict respect de la lettre d’engagement.
Réponse de la Cour
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu’elles soient.
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf à refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie adoptée par l’avocat.
Les moyens de la société Zenith tirés des manquements du cabinet [S] à ses obligations professionnelles sont ainsi inopérants.
Sur le montant des honoraires
Enoncé des moyens
Me [V] souligne que la société Zenith n’a jamais contesté les factures, au moment de leur édition, et que des facilités de paiement lui ont été accordées, dans l’attente de la conclusion d’un accord avec un tiers-financeur. Elle prétend inversement qu’elle a respecté les stipulations de la lettre d’engagement. Elle expose qu’elle est intervenue dans le cadre d’une première procédure d’arbitrage, pour laquelle les honoraires étaient plafonnés à 360.000 € HT, mais que le déroulement de la procédure a engendré une charge de travail supplémentaire importante, en lien notamment avec la demande d’intervention de l’Etat tunisien devant la CCI, quand bien même toutes les prestations prévues dans la lettre d’engagement n’ont pas été accomplies ; elle estime, en conséquence, que l’adaptation des honoraires prévus à l’origine et la suppression du plafonnement étaient parfaitement justifiés.
L’avocate explique que le cabinet a ensuite été mandaté par la société Zenith afin d’initier deux autres procédures d’arbitrage, qui n’étaient pas incluses dans le forfait. Elle précise que les diligences réalisées dans le cadre de la deuxième procédure ont fait l’objet de six factures, d’un montant total de 351.543,19 €, à raison de 818,50 heures d’intervention. Elle revendique, en outre, le paiement des diligences accomplies en lien avec la troisième procédure d’arbitrage CIRDI et la recherche d’un tiers-financeur, ayant donné lieu à l’établissement de quatre factures correspondant à 549.194,68 € à raison de 1.365 heures, au titre de l’arbitrage CIRDI, et à 77.094 € pour 193 heures, au titre de la recherche d’un tiers-financeur.
Elle prétend, enfin, que la société Zenith avait parfaitement connaissance des coûts associés aux trois procédures d’arbitrage, qu’elle avait préalablement approuvés.
La société Zenith fait valoir, pour sa part, que le montant de la facturation des prestations fournies dans le cadre de la première mission (Zenith Energy / ETAP), d’un montant de 426.888 € TTC, dépasse le plafonnement fixé dans la lettre d’engagement ; elle ajoute que le cabinet [S] n’a pas accompli l’intégralité des prestations prévues et qu’en tout état de cause, aucun ajustement des conditions financières ne lui a été proposé, conformément à ce qui était prévu dans la convention, autant d’éléments dont elle déduit que les honoraires dus au cabinet [S] ne sauraient dépasser, pour cette seule mission, la somme de 100.000 €, soit environ 28 % du plafond contractuel.
Elle réplique que les courriels invoqués par Me [V] ne permettent en aucun cas d’établir qu’elle aurait accepté les propositions unilatérales du cabinet d’avocat portant sur les coûts associés aux deux nouvelles procédures arbitrales. Elle ajoute que les prestations réellement accomplies ne correspondent pas aux estimations litigieuses, et qu’elle s’est prévalue du caractère excessif des facturations, au bout de quelques mois. Elle estime ainsi que les honoraires dus pour la deuxième et la troisième missions ne peuvent excéder respectivement 80.000 € et 90.000 €. Enfin, elle se prévaut derechef du caractère inadéquat de l’unique financement proposé par le cabinet [S], pour lequel elle considère n’être redevable d’aucun honoraire.
Elle invoque, en tout état de cause, des erreurs manifestes et un volume excessif de facturation.
Réponse de la Cour
La lettre d’engagement, signée le 31 mai 2022, stipule en son article 8, qu’en cas de résiliation, le cabinet [S] aura droit au paiement des frais et honoraires correspondants à la période qui a couru jusqu’à cette date.
Bien que la société Zenith ait mis fin, de façon anticipée, à la mission du cabinet [S], le 21 septembre 2023, les conditions financières de la convention d’honoraires demeurent ainsi, en principe, applicables.
* Sur les diligences effectuées dans le cadre du premier arbitrage CCI (Zenith Energy / ETAP)
Il résulte de l’article 1 de la lettre d’engagement que, dans une première phase, la mission du cabinet [S] consistait à engager une procédure d’arbitrage en recouvrement CCI en vue de conforter la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de USB Switzerland AG, et que le montant des honoraires estimés, pour cette mission, étaient estimés entre 300.000 € HT et 360.000 € HT, sur la base des hypothèses suivantes :
« – Procédure d’arbitrage CCI, 3 arbitres, en français ;
— Pas de témoin factuel, un expert pour chaque partie ;
— Deux échanges de Mémoires, une phase de productions de documents, un expert par partie, pas de post-hearing brief, une audience de 2 journées ;
— Pas de mesures conservatoires hormis celle déjà mise en place par les juridictions suisses ;
— Les prestations concerneront uniquement les procédures devant le Tribunal arbitral à l’exclusion des procédures de recours et d’exécution ou de reconnaissance ;
— La langue de travail sera le français."
Il est constant que la mission confiée initialement au cabinet [S] a été complexifiée à la suite d’incidents de procédure, notamment en raison de la demande de l’ETAP portant sur intervention de l’Etat tunisien, à laquelle la société Zenith s’est opposée, en soulevant l’incompétence du tribunal arbitral.
Pour autant, s’il est exact que le cabinet [S] a été amené à accomplir des diligences, qui n’étaient pas incluses dans le forfait, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des prestations prévues n’ont pas été réalisées, dans la mesure où il a été dessaisi avant même que l’affaire n’ait été plaidée sur le fond, ce qui n’est pas contesté. Les conditions de l’accord écrit initial sont ainsi devenues caduques.
Contrairement à ce que prétend Me [V], les courriels en date des 3 septembre et 30 décembre 2022, aux termes desquels le cabinet [S] a adressé à sa cliente une estimation des coûts associés aux trois procédures d’arbitrage, sont insuffisants pour établir que la société Zenith aurait accepté même tacitement ces propositions, faute d’autre élément de preuve, quand bien même M. [J] se serait engagé, après relance, à régler certaines factures.
Les honoraires revenant à Me [V] doivent donc être fixés en application des critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que ceux-ci tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Me [V] justifie, au vu des pièces versées aux débats (6.1 à 6.14), des diligences suivantes, telles que celles-ci ont été énumérées dans la décision déférée :
— une demande d’arbitrage en date du 20 juin 2022, d’une longueur de 13 pages ;
— une réponse de 3 pages à la demande relative à l’intervention de l’Etat tunisien ;
— quelques échanges de courriers ;
— un exposé sommaire, sur 3 pages, des prétentions en demande et des points litigieux ;
— une demande de bifurcation du 19 avril 2023 ;
— un mémoire de 25 pages sur la compétence ;
— une demande de production de 4 nouvelles pièces ;
— la transcription de l’audience ;
— un projet de mémoire en demande au fond de 25 pages, en date du 7 septembre 2023 ;
— un mémoire de 6 pages sur les coûts encourus en raison de la demande d’intervention, de 6 pages, en date du 8 septembre 2023 ;
— la liste consolidée des pièces ;
— une réponse de 7 pages sur la commission des marchés des hydrocarbures, datée du 15 septembre 2023.
Au vu de ces éléments, l’estimation du temps consacré aux diligences accomplies par le cabinet d’avocat sera ramenée de 958 heures facturées à 619 heures.
Le taux horaire moyen de 420 € HT retenu par le bâtonnier est lui-même raisonnable compte tenu de la notoriété du cabinet d’avocat et de la complexité du litige, et conforme aux critères susmentionnés.
Il y a donc lieu de retenir l’évaluation du bâtonnier, en ce qu’il a fixé à 260.000 € le montant des honoraires de Me [V], a lieu de 426.888,82 € facturés.
* Sur l’analyse du dossier SLK
La lettre d’engagement stipule que "Les prestations concernant l’analyse stratégique du dossier SLK seront facturées à un montant forfaitaire de 20.000 € HT (hors frais)."
La facture correspondante du 27 octobre 2022 a été réglée intégralement par la société Zenith.
La Cour dira, en conséquence, que cette somme est acquise à Me [V].
* Sur les diligences effectuées dans le cadre de la deuxième procédure d’arbitrage, la recherche d’un tiers-financeur et la troisième procédure d’arbitrage CIRDI
Il n’est pas contesté que les diligences effectuées dans le cadre des deux autres procédures d’arbitrage et la recherche d’un tiers-financeur n’étaient pas incluses dans le forfait contractuel.
C’est en vain que Me [V] prétend que ces diligences devaient être facturées sur la base des taux horaires prévus à titre liminaire à l’article 4 de la lettre d’engagement. La dernière phrase de cet article auquel il est référé est, en effet, libellée en des termes trop flous, pour être interprétée en ce sens.
Comme il a été dit, les courriels dont se prévaut Me [V], comprenant une estimation des coûts, ne permettent pas non plus de démontrer que ceux-ci auraient été acceptés ultérieurement par la société Zenith.
Il s’ensuit que les honoraires correspondants doivent être fixés en application des critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.
1. Sur la deuxième procédure d’arbitrage
Les pièces principales se rapportant aux diligences effectuées au cours de la deuxième procédure d’arbitrage (pièces 27.1 et suivantes) ont été à juste titre recensées par le bâtonnier, comme suivant :
— une demande d’arbitrage de 17 pages ;
— un courrier de notification d’un différend adressé à l’Etat tunisien de 3 pages ;
— une liste de candidats arbitres ;
— quelques échanges avec la société Zenith ;
— des courriers adressés à la CCI ;
— une demande adressée à un confrère tunisien portant sur des questions juridiques ;
— une demande de 8 pages de récusation de l’arbitre désigné par l’adversaire ;
— un plan de projet de mémoire en demande, de 3 pages, et un rétroplanning de 4 pages.
L’examen de ces différentes pièces permet d’évaluer les diligences à 532 heures, au lieu de 818,50 heures facturées par le cabinet [S] pour un montant total de 351.543,19 €.
Aussi, il convient de confirmer la décision déférée, ayant fixé à 223.440 € le montant des honoraires, sur la base d’un taux horaire moyen de 420 €.
2. Sur la recherche d’un tiers-financeur
Pour justifier de ses diligences afférentes à la recherche d’un tiers-financeur, Me [V] produit des échanges de courriels entre elle-même et la société IVO Capital Partners, ainsi qu’avec M. [J], outre un Memorandum de 32 pages. De l’aveu même de Me [V], cette recherche n’a finalement pas abouti, le financement proposé ayant été jugé insuffisamment attractif par M. [J], mais il n’est pas établi pour autant que les diligences de l’avocat aient été manifestement inutiles, une telle inutilité ne pouvant se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client, dont celui-ci se montre insatisfait. La société Zenith n’est donc pas fondée à refuser de régler intégralement les honoraires de Me [V].
Comme l’a relevé le bâtonnier, il n’en demeure pas moins que les pièces versées aux débats sont trop succinctes, pour justifier la facturation de 193 heures de travail à raison de 77.094 €.
Il convient, dès lors, d’approuver la décision déférée, ayant fixé les honoraires correspondants à 52.500 € sur la base d’un taux horaire moyen de 420 €, soit une durée de 125 heures de temps.
3. Sur la troisième procédure d’arbitrage CIRDI
Il y a lieu également d’approuver la décision du bâtonnier ayant réduit à 682,5 heures les diligences effectuées dans le cadre de la troisième procédure d’arbitrage CIRDI, sur la base des pièces versées aux débats, à savoir essentiellement un projet de requête d’arbitrage du 22 mars 2023, envoyé à la République de Tunisie, ainsi qu’une requête finale d’arbitrage, de 49 pages chacune, et fixé à 286.650 € le montant des honoraires, sur la base d’un taux moyen de 420 €.
Sur les comptes entre les parties
Il résulte de ce qui précède que le montant total des honoraires dus à Me [V] par la société Zenith s’élève à la somme totale de 842.590 € sans TVA.
Les parties s’accordent à reconnaître que la société Zenith a effectué plusieurs règlements, d’un montant total de 363.565 €, ce qui ramène le solde dû à 479.025 € sans TVA, comme l’a constaté le bâtonnier. La société Zenith sera ainsi condamnée à payer cette somme à Me [V].
Le solde des honoraires restant dû ayant été fixé sur la base des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, indépendamment des conditions fixées initialement dans la lettre d’engagement, Me [V] n’est pas fondée à solliciter l’application du taux d’intérêt prévu dans les Conditions générales annexées.
En application de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il y a donc lieu de dire que la somme de 479.025 € portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de la mise en demeure adressée à la société Zenith. La décision déférée sera corrélativement infirmée, du chef de la fixation du point de départ des intérêts à compter de ladite décision.
Sur les autres demandes
La demande d’exécution provisoire de Me [V] est, par hypothèse, sans objet à ce stade de la procédure.
La société Zenith succombant au recours sera condamnée aux dépens correspondants.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, la société Zenith à payer à Me [V] la somme de 5.000 €. La société Zenith sera corrélativement déboutée des demandes qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’annulation de la décision déférée,
DECLARE recevable le recours incident de Me [U] [V],
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts à valoir sur la somme de 479.025 € à compter de ladite décision,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
FIXE à compter du 21 novembre 2023 le point de départ des intérêts à valoir sur la somme de 479.025 €, correspondant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Zenith Energy Ltd au bénéfice de Me [U] [V], au titre du solde de ses honoraires,
CONDAMNE la société Zenith Energy Ltd aux dépens du recours,
CONDAMNE la société Zenith Energy Ltd à payer à Me [U] [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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