Confirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 6 mai 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00097 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KHD du 06 mai 2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/96 du 06 mai 2026
APPELANTE :
Mme [E] [V] – OQTF 10841
née le 17 août 2007 aux Comores
de nationalité comorienne
actuellement retenue au CRA de [Adresse 1]
[Localité 2] Mayotte
ayant pour conseil Me Nadjim Ahamada, avocat au barreau de Mayotte
INTIMÉ :
M. Le Préfet de Mayotte
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ayant pour conseil la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie BRUN, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
ORDONNANCE : rendue le 06 mai 2026
*
* *
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’ordonnance du 04 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative Mme [E] [V],
Vu la déclaration d’appel transmise par courriel le 05 mai 2026 à 18h53 par [E] [V],
Vu les messages électroniques adressés le 06 mai 2026 à M. le préfet de Mayotte, à Me [I], au ministère public, les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l’article R. 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations du préfet de Mayotte,
Vu l’absence d’observations du ministère public,
MOTIFS
Les articles suivants du CESEDA disposent :
— L. 743-23 : "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
— R. 743-15: « Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel en application du second alinéa de l’article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l’étranger. »
— R. 743-16 : « La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
— R. 743-17 : « L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. »
SUR QUOI,
L’appelant excipe du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Ce moyen, déjà présent devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou, a fait l’objet de l’examen de son bien-fondé.
En cause d’appel, aucun élément nouveau ne permet de retenir un motif d’appréciation erronée en droit ou en fait par le premier juge.
Au surplus, il n’entre pas dans les prérogatives du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou de porter une quelconque appréciation sur le bien-fondé d’un arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire français.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative et aucun élément fourni à l’appui de la demande ne permettent manifestement de justifier que soit prononcée une mainlevée de la mesure de rétention.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 1], le 06 mai 2026 à 14 heures 30
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 06 mai 2026 à 14h30 :
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressée : Mme [E] [V] – OQTF 10841
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Groupement forestier ·
- Adresses ·
- Bois de chauffage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Enrichissement sans cause ·
- Administrateur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oeuvre ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Ensemble immobilier ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Procédure
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Détention provisoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Fait ·
- Garde à vue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés coopératives ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Arrêt de travail
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Libération ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Date ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Personnes physiques
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Veuve ·
- Maladie professionnelle ·
- Décès ·
- Cancer ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Lien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ministère ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation ·
- Conseil ·
- Compensation ·
- Tierce personne ·
- Montant ·
- Handicap ·
- Versement ·
- Aide ·
- Bénéficiaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.