Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 déc. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 20 septembre 2024, N° 42084/ptf |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTOA
[D] [C] veuve [N], en son nom et en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [K] [N]
C/ FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de en date du 20 Septembre 2024, RG 42084/ptf
Appelante
Mme [D] [C] veuve [N], en son nom et en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [K] [N]
née le 08 Janvier 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
[7], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige
M. [K] [N] a présenté un carcinome bronchique primitif ayant entraîné une lobectomie supérieure droite en février 2006. Un certificat médical de maladie professionnelle a été rédigé le 8 juillet 2006.
Par courrier du 24 octobre 2006, la [4] a reconnu le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 15 novembre 2006 et le taux d’IPP à 35 %.
Sur cette base, M. [K] [N] a bénéficié d’une indemnisation par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante pour l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux sous forme de capital et l’indemnisation de son préjudice patrimonial sous la forme d’un capital ainsi que d’une rente trimestrielle évaluée suivant un taux d’incapacité (barème [6]) à 70 % à compter du 13 décembre 2007.
M. [K] [N], époux de Mme [D] [C], est décédé le 15 mars 2022.
Par décision du 20 septembre 2024, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a rejeté la demande d’indemnisation formulée par Mme [D] [C] veuve [N] au titre de ses préjudices personnels ainsi qu’au titre de l’aggravation de l’état de santé de M. [K] [N] (action successorale).
Mme [D] [C] veuve [N] a formé un recours devant la cour d’appel de Chambéry par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception reçu le 20 novembre 2024 (24/1566).
Par décision du 26 décembre 2024, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a rejeté la demande d’indemnisation formulée par Mme [D] [C] veuve [N] au titre de la tierce personne.
Mme [D] [C] veuve [N] a formé un recours devant la cour d’appel de Chambéry par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception reçu le 21 février 2025 (25/252).
A l’audience, Mme [D] [C] veuve [N], se référant à ses conclusions notifiées dans le premier dossier le 20 décembre 2024, demande à la cour d’appel de :
— infirmer la décision du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de ses préjudices personnels et au titre de l’action successorale concernant l’aggravation de l’état de santé de son époux,
— statuant à nouveau, avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise médicale sur pièces avec la mission habituelle :
— déterminer si le décès de M. [K] [N] est imputable à la pathologie liée à l’amiante,
— indiquer si l’état de santé de M. [K] [N] s’est aggravé postérieurement au 13 décembre 2007 et le cas échéant donner une date d’aggravation,
— déterminer les différents postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime directe,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur les demandes indemnitaires qu’elle formule,
— à titre subsidiaire, fixer ses préjudices personnels comme suit :
— préjudice moral 36'000 €,
— préjudices économiques 56'068,32 €
— condamner le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à lui payer la somme totale de 92'068,32 € en réparation de ses préjudices personnels,
— fixer les préjudices de M. [K] [N] au titre de l’aggravation de son état comme suit :
— incapacité fonctionnelle 44'900 €,
— souffrances physiques 35'000 €,
— préjudice moral 50'000 €,
— préjudice d’agrément 20'000 €,
— préjudice esthétique 5000 €,
— assistance par tierce personne 64'209 €,
— frais funéraires 5 889 €,
— condamner le [8] à lui payer en qualité d’héritière et agissant représentation de la succession de M. [K] [N] la somme totale de 317'066,32 €,
— condamner le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le [8] aux dépens d’appel.
En réponse, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, se référant à ses conclusions notifiées le 18 septembre 2025, demande à la cour d’appel de :
— joindre les recours enregistrés sous les RG 24/1566 et 25/252,
— confirmer les décisions de rejet prises par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante le 20 septembres 2024 et le 26 septembre 2024,
— rejeter la demande formulée par Mme [D] [C] veuve [N] visant à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
— débouter Mme [D] [C] veuve [N] de l’ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
A l’audience qui s’est tenue le 09 octobre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
SUR QUOI :
Sur la jonction des procédures :
Moyens des parties :
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sollicite la jonction des deux affaires dès lors qu’elles portent sur le même objet.
Sur ce,
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours soumis à la cour d’appel portent sur l’indemnisation sollicitée par Mme [D] [C] veuve [N] à la suite de l’aggravation de la maladie professionnelle présentée par son époux, ayant conduit à son décès.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur l’expertise judiciaire :
Moyens des parties :
Mme [D] [C] veuve [N] expose que l’expertise qui a été réalisée à la demande du fonds d’indemnisation confirme que M. [K] [N] a été exposé de manière manifeste, intense et prolongée aux fibres d’amiante et que la [5] a reconnu la maladie au titre du tableau n° 30 comme maladie professionnelle, que le lien de causalité entre cette maladie professionnelle du 8 juillet 2006 et le décès a été reconnu par la [5] ainsi que par deux médecins totalement indépendants l’un de l’autre, que l’expert a lui-même reconnu ne pas avoir eu l’ensemble des documents de sorte qu’il ne pouvait en aucun cas conclure avec certitude à l’absence de lien de causalité entre les décès et la maladie professionnelle, alors même que le décès est intervenu à la suite d’une détresse respiratoire importante, que plusieurs éléments laissent penser à une récidive du cancer, qu’il apparaît donc opportun d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante expose que les conclusions du médecin-conseil du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et de l’expert désigné, le professeur [M], spécialiste en la matière, contrairement au Docteur [F], médecin généraliste, sont parfaitement claires et excluent tout lien de causalité entre la pathologie asbestosique qu’a présenté M. [N] et son décès, que l’ensemble des pièces médicales disponibles ont déjà été étudiées par le professeur [M], que Mme [D] [C] veuve [N] ne produit aucun élément nouveau permettant de contredire l’avis rendu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 53 III de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 relatif au financement de la sécurité sociale pour 2001, « le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV du présent article jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l’exposition à l’amiante et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
Dans les cas valant justification de l’exposition à l’amiante visés aux quatrième et cinquième alinéas du présent III, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite, il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
Le fonds peut requérir de tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical ».
Il résulte de l’article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que la présomption d’imputabilité à l’exposition à l’ [2] de la maladie ou du décès, consécutive à la reconnaissance d’une maladie professionnelle par un organisme social est réfragable (Cass. Soc, 18 mars 2010, n°09-65.237).
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, M. [K] [N] est décédé le 12 mars 2022 alors qu’il était hospitalisé depuis le 3 mars 2022 pour dyspnée.
Par courrier du 21 juin 2023, la [3] a notifié à sa veuve sa décision de reconnaissance de l’imputabilité du décès de M. [K] [N], précisant que « suivant l’avis émis par le Docteur [J], médecin-conseil de la caisse, il existe une relation de causalité entre la maladie professionnelle du 8 juillet 2006 et le décès ». Il existe donc une présomption simple d’imputabilité du décès, laquelle se trouve renforcée par les deux certificats médicaux versés par Mme [D] [C] veuve [N] et établis les 27 avril 2022 et 25 janvier 2023 par le docteur [F], médecin généraliste traitant M. [K] [N].
Pour renverser cette présomption, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante verse aux débats une expertise contradictoire qu’elle a diligentée dans le cadre de l’instruction du dossier. Le professeur [M], chef de service à l’hôpital Nord de [Localité 10], département de pneumologie, désigné par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en qualité d’expert, a dans son rapport du 17 juillet 2024 conclut « qu’il n’y a pas lieu de réévaluer le taux d’IBF de 70 % fixé le 13 décembre 2007 chez M. [K] [N] et que le décès n’est pas en lien avec la pathologie reconnue imputable à l’amiante ».
Il retient que M. [K] [N] « a été exposé de façon manifeste, intense et prolongée aux fibres d’amiante. Il a été pris en charge pour un carcinome épidermoïde du poumon droit par lobectomie supérieure droite. Il n’est pas fait état dans aucun des documents analysés par l’expert jusqu’à son décès de la mention d’une récidive de sa maladie néoplasique. Le statut de rémission complète, après cette lobectomie en lien avec la prise en charge initiale, peut donc être acté. M. [K] [N] présentait une insuffisance respiratoire chronique oxygèno-requérante en lien avec une BPCO et une hypertension artérielle pulmonaire de type III pour laquelle une décision collégiale n’avait pas indiqué de traitement spécifique. Le décès de M. [K] [N] est en lien avec une décompensation respiratoire de sa maladie pulmonaire ».
Il convient de relever que cette expertise a été réalisée par un professeur en pneumologie sur la base de l’ensemble des documents médicaux retrouvés. Il s’agit du seul avis motivé dont dispose la cour. En effet, aucun avis motivé du médecin-conseil de la [4] n’est versé et les certificats médicaux du médecin traitant se contentent d’affirmer l’existence d’un lien d’imputabilité sans donner aucune indication.
En outre, bien que l’expert judiciaire puisse avec l’accord des ayant-droits prendre connaissance de tout document médical qu’il juge utile, les débats ont mis en évidence le fait que les radiographies détenues par la famille ont été perdues ou détruites lors d’un incendie. Les professionnels ne conservent pas les clichés. De plus, les comptes-rendus médicaux les plus récents et en particulier ceux relatifs à la dernière hospitalisation de M. [K] [N] ont été produits et examinés par le professeur [M]. L’expertise judiciaire ne permettra dès lors pas d’examiner d’autres éléments médicaux que ceux déjà connus.
Comme cela est relevé par l’expertise, il n’y a pas trace dans le suivi médical d’une récidive du carcinome. M. [K] [N] était suivi à la fin de sa vie par le pneumologue uniquement pour une BPCO liée à un fort tabagisme, selon les certificats médicaux produits. Le cancer de la peau du nez (carcinome cutané) qui a été traité est sans lien avec un cancer pulmonaire et n’est évoqué par le pneumologue que pour évoquer les événements médicaux intervenus depuis la dernière consultation. De même, si le compte-rendu d’hospitalisation de mars 2022 évoque les résultats des dernières radiographies faisant état d’un épanchement de base droite, présent sur radio pulmonaire de 2019 (loge de lobectomie), mais légèrement majoré ainsi qu’un nodule à contours spiculés ventral du lobe supérieur gauche mesuré à 11 mm suspect, ni l’expert ni le médecin rédigeant le compte-rendu d’hopitalisation n’ont estimé que ces éléments étaient le signe d’une récidive du cancer pulmonaire ni qu’ils aient pu avoir une incidence sur l’état notamment respiratoire de M. [K] [N].
Lors des derniers bilans, ce dernier présentait une capacité respiratoire normale, de sorte que la lobectomie réalisée sur cancer pulmonaire n’avait pas d’impact, comme le souligne le Professeur [M], alors même que l’épanchement était déjà visible. En outre, si le cancer du poumon qu’il a présenté en 2006 est évoqué dans les différents documents médicaux c’est seulement au titre des antécédents. Le compte-rendu d’hospitalisation de mars 2022 évoque au titre des causes de l’hospitalisation une dégradation de l’état général chez le patient insuffisant respiratoire chronique en raison d’une BPCO avec une hypertension artérielle pulmonaire de type III et d’une lobectomie sur cancer pulmonaire, seules les séquelles chirurgicales sont évoquées, et non l’existence d’une recrudescence du cancer. De plus, le rappel de la lobectomie à ce stade ne tient pas compte des résultats des explorations fonctionnelles antérieures qui ne montraient aucune conséquence de la lobectomie sur la fonction respiratoire. De surcroît, la cause aigue de l’hospitalisation est une rétention aigue sur fécalome et il est également évoqué la nécessité de traiter le patient pour une douleur chronique du membre inférieur gauche sur ischémie non opérable, soit des éléments manifestements étrangers à la maladie professionnelle n°30. Au regard de ces différents éléments, les conclusions du Professeur [M] paraissent parfaitement motivées.
En conséquence, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante démontre qu’il n’y a pas eu d’aggravation de la maladie professionnelle qu’a présentée en 2006 M. [K] [N] et que son décès est sans lien (même indirect du fait de la lobectomie) avec cette maladie professionnelle. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise. Il convient de confirmer les décisions du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en ce qu’il a débouté Mme [D] [C] veuve [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Cette dernière sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les RG 24/1566 et 25/252,
DÉBOUTE Mme [D] [C] veuve [N] de sa demande d’expertise judiciaire,
CONFIRME les décisions de rejet prises par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante le 20 septembre 2024 et le 26 décembre 2024,
CONDAMNE Mme [D] [C] veuve [N] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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