Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 nov. 2024, n° 23/08897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mai 2023, N° 22/05115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 496
N° RG 23/08897
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSCO
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22 / 05115.
APPELANTE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Représentée par son Directeur général en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’Aix-en Provence
INTIMÉE
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1984, demeurant [Adresse 2]
signification de la DA le 28 août 2923 par PVRI
signification de conclusions le 03/10/2023 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2021, Mme [J] [I] a ouvert un contrat de compte courant auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE (n°378 728 01).
Une convention de découvert autorisée a aussi été régularisée le même jour pour un découvert autorisé de 500 euros. Le contrat a fait l’objet d’un avenant le 18 mai 2021 et l’autorisation de découvert a été portée à 1.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2021, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a également consenti à Mme [I] un contrat de prêt personnel d’un montant de 13.540 euros remboursable en 84 mensualités de 190,72 euros, avec un taux débiteur de 3,5%.
Son compte présentant un solde débiteur non autorisé pendant plus de trois mois à compter du 14 septembre 2021et la cliente ayant cessé de régler ses mensualités de crédit à compter du 10 octobre 2021, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé une mise en demeure à Mme [I], par lettre recommandée le 1er février 2022, demeurée sans effet.
Le 21 février 2022, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a résilié les contrats.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 mai 2022, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [I] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE en paiement des sommes de 5.312,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant, expurgé des frais et intérêts, de 13.708,72 euros au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 3,5% à compter du 21 février 2022, et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Interrogée sur le respect des règles édictées par le Code de la consommation, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE s’est défendue de toute irrégularité.
Mme [I], citée à personne, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mai 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de MARSEILLE a débouté la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le premier juge a relevé que la demanderesse ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixée par le décret du 20 mars 2001, auquel s’est substitué le décret du 28 septembre 2017, ne fournissait aucun document émis par une autorité de certification contenant des éléments de vérification de l’identité réelle du client et ne produisait pas le tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage dispensé par un prestataire spécialisé qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié depuis cette date.
Par déclaration au greffe en date du 05 juillet 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023 et signifiées à l’intimée défaillante le même jour, elle demande à la cour de :
Rejeter toutes prétentions contraires ;
Réformer purement et simplement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, :
Accueillir l’appel de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
Le dire juste recevable et bien fondé ;
Condamner Mme [I] à lui payer :
La somme principale de 5.312,22 euros au titre du solde débiteur du contrat compte courant numéro n°378 728 01, expurgé des frais et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
La somme principale 13.708,72 euros au titre du contrat de prêt personnel 378728 02 avec intérêts de retard au taux contractuel de 3.5% à compter du 21.02.2022 conformément aux dispositions de l’article L.1231-6 du Code civil ;
Condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE fait valoir qu’il faut entrer en voie de réformation et considérer comme régulière la signature électronique du débiteur car, en cause d’appel, sont produites, en sus des pièces de première instance :
Une enveloppe électronique contenant le Fichier de Preuve créé par la société DOCUSIGN en sa qualité de Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE) pour les besoins du Client Euro-Information, du 16 janvier 2021 ;
Une enveloppe électronique contenant le Fichier de Preuve créé par la société DOCUSIGN en sa qualité de Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE) pour les besoins du Client Euro-Information, du 15 janvier 2021.
Mme [I], citée par procès-verbal de recherches infructueuses le 28 août 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l’article 1366 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, mentionne que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Qu’une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que l’appelante produit les attestations de preuve de la société DOCUSIGN attestant de la signature électronique des contrats litigieux par Mme [I] et que ces documents justifient de l’authenticité de sa signature et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat de prêt a été signé le 16 janvier 2021 à 13 heures et 29 minutes et que le contrat de compte courant a été signé le 15 janvier 2021 à 16 heures et 40 minutes par l’intimée ;
Que ces attestations précisent que les signatures apposées par l’emprunteur ont été vérifiées avec succès par le service Protect&Sign® ;
Que les signatures électroniques répondent bien aux exigences de signature avancée au sens du règlement UE susvisé, et sont liées au signataire de manière univoque et permettent de l’identifier ;
Que de surcroit, l’existence d’un prêt suppose la démonstration du versement des fonds, mais aussi l’engagement de celui qui les reçoit à les rembourser ;
Que, d’une part, l’historique de compte produit aux débats par l’appelante au titre du contrat de prêt permet d’observer que Mme [I] a réglé les mensualités du prêt de 11 février 2021 au 10 octobre 2021, d’où il résulte qu’elle a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédits, mais qu’elle avait également commencé à en rembourser une partie, équivalant à la somme de 1.256,74 euros par prélèvement automatique ;
Que Mme [I] n’a jamais contesté sa signature auprès de l’établissement de crédit ;
Qu’il convient de constater que Mme [I] est bien débitrice de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de prêt conclu le 16 janvier 2021 ;
Que, d’autre part, l’historique de compte produit aux débats par l’appelante au titre du contrat de compte courant permet d’observer que Mme [I] a présenté un solde débiteur non autorisé du 14 septembre 2021 au 11 janvier 2022 ;
Qu’elle n’a jamais contesté sa signature auprès de l’établissement de crédits ;
Qu’il convient de constater que Mme [I] est bien débitrice de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de compte courant conclu le 15 janvier 2021 ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si un contrat de prêt de somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2022, mis en demeure l’intimée de régulariser les échéances impayées dans les huit jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu’à défaut serait prononcée la résiliation du contrat ;
Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée du 21 février 2021, résilié le contrat de prêt, et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité légale à la déchéance du terme ;
Que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, pour justifier sa créance, produit l’offre de contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de renseignements, le relevé des échéances en retard, la liste des mouvements avec soldes progressifs de 2021 à 2022, la consultation du FICP et le décompte de créance au 21 février 2022 ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE et de condamner Mme [I] à payer à l’appelante la somme de 13.708,72 euros portant intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 21 février 2022 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.312-92 du Code de la consommation, lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
Que dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers ;
Que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ;
Que l’article suivant prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ;
Qu’à défaut, le prêteur est, en vertu de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2022, mis en demeure l’intimée de régulariser le solde débiteur du compte dans les huit jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu’à défaut serait prononcée la résiliation du contrat ;
Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée du 21 février 2021, résilié le contrat de compte courant et réclamé paiement du solde débiteur ;
Que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir proposé à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et sera ainsi déchue de son droit aux intérêts ;
Que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, pour justifier sa créance, produit le contrat de découvert et son avenant, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de renseignements, l’avis d’imposition et les bulletins de salaire de Mme [I], la liste des mouvements avec soldes progressifs de 2021 à 2022, la consultation du FICP, et le décompte expurgé des frais et intérêts ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE et, statuant à nouveau, de condamner Mme [I] à payer à l’appelante la somme de 5.312,22 euros sans intérêts au titre du solde débiteur du contrat de compte courant ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Mme [I], qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.312,22 euros au titre du solde débiteur du contrat de compte courant n°378 728 01, assortie d’aucun intérêt de retard ;
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 13.708,72 euros au titre du contrat de prêt portant intérêts de retard au taux conventionnel de 3,5% à compter du 21 février 2022 ;
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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