Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 8 juillet 2024, N° F23/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 502
du 20/11/2025
N° RG 24/01207 -
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZR
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/2025
à :
— Me Martin BOELLE
— M. [H]
[W]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 08 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 23/00110)
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah USUNIER de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS et représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [L] [P] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [W] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail en date du 20 juillet 2000, les établissements Vachette ont embauché Madame [L] [P] épouse [U] en qualité d’ouvrière spécialisée à compter du 1er août 2000.
Le contrat de travail de Madame [L] [P] épouse [U] a par la suite été transféré à la SAS Assa Abloy France.
Madame [L] [P] épouse [U] a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle du 9 mars au 11 mai 2020.
Dans le cadre de la mesure nationale de confinement, la SAS Assa Abloy France a été autorisée à placer les salariés en activité partielle pour la période du 20 mars au 30 juin 2020.
Le 12 mai 2023, Madame [L] [P] épouse [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement avant dire droit en date du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes a ordonné à la SAS Assa Abloy France de communiquer plusieurs pièces.
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré Madame [L] [P] épouse [U] recevable, mais partiellement fondée en ses demandes,
— condamné la SAS Assa Abloy France à payer à Madame [L] [P] épouse [U] les sommes de :
. 329,34 euros au titre de maintien de salaire pour les mois de mai et juin 2020,
. 148,02 euros au titre des indemnités journalières non reversées,
. 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
. 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention d’informations,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [L] [P] épouse [U] de ses autres demandes,
— débouté la SAS Assa Abloy France de sa demande reconventionnelle,
— mis les entiers dépens à la charge de la SAS Assa Abloy France.
Le 24 juillet 2024, la SAS Assa Abloy France a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 21 octobre 2024, dénoncées au défenseur syndical par lettre recommandée du 22 octobre 2024 avec accusé de réception du 28 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes qui ne sont pas visées dans le dispositif de première instance de Madame [L] [P] épouse [U], sauf en ce qu’il a débouté Madame [L] [P] épouse [U] de ses autres demandes,
En conséquence, et statuant à nouveau :
* à titre principal sur la fin de non-recevoir :
— juger irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire de Madame [L] [P] épouse [U] pour la période de mars à mai 2020 correspondant aux montants suivants :
. 829,17 euros au titre du maintien de salaire d’avril 2020 sur bulletin de salaire du mois d’avril 2020,
. 217 euros au titre de la garantie du net sur salaire d’avril,
. 81,93 euros au titre du maintien de salaire d’avril 2020 sur bulletin du mois de mai 2020,
. 217,03 euros au titre du maintien de salaire de mai 2002 sur bulletin du mois de mai,
. 88,80 euros au titre de la garantie du net du salaire d’avril 2020,
. 30,38 euros au titre du maintien du salaire de mai 2020 sur bulletin du mois de mai 2020,
. 148,02 euros au titre du remboursement d’indemnités journalières de sécurité sociale non versées,
— juger irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires au titre de l’exécution du contrat de travail de Madame [L] [P] épouse [U] correspondant aux montants suivants :
. 1000 euros au titre des frais pour résistance abusive de ne pas avoir versé la totalité des indemnités journalières,
. 1000 euros au titre des frais pour rétention d’information,
. 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
* à titre subsidiaire :
— constater que les arguments de Madame [L] [P] épouse [U] sont inopérants à remettre en cause le montant de son indemnisation au titre de son arrêt maladie pendant la période d’activité partielle,
— constater que Madame [L] [P] épouse [U] n’apporte pas la preuve de ses préjudices,
— débouter Madame [L] [P] épouse [U] de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de mars à mai 2020,
— débouter Madame [L] [P] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
* en tout état de cause :
— juger irrecevable la demande de Madame [L] [P] épouse [U] de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de son arrêt maladie à hauteur de 148,02 euros ,
— débouter Madame [L] [P] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [L] [P] épouse [U] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [P] épouse [U] aux dépens.
Par ordonnance en date du 4 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures de Madame [L] [P] épouse [U] notifiées à la SELARL cabinet [D] et à la SELARL le LX Paris-Versailles-Reims et a condamné Madame [L] [P] épouse [U] aux dépens de l’incident.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, conformément à l’article 472 du code civil.
— qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’en approprier les motifs.
— que la cour ne statue pas sur les demandes de Madame [L] [P] épouse [U] écartées en première instance.
— Sur la prescription au titre du maintien de salaire pour les mois de mai et juin 2020 et au titre des indemnités journalières non reversées :
La SAS Assa Abloy France demande à la cour de dire Madame [L] [P] épouse [U] prescrite en ses demandes au titre du maintien de salaire pour les mois de mai et juin 2020.
Or, le point de départ de la prescription de 3 ans court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, c’est-à-dire la date habituelle du paiement.
Dans ces conditions, dès lors que Madame [L] [P] épouse [U] a été payée de ses salaires des mois de mai et juin 2020 à la fin de chaque mois, elle n’est pas prescrite en son action qu’elle a initiée le 12 mai 2023.
La SAS Assa Abloy France ne développe par ailleurs aucun moyen au soutien de la prescription de la demande de Madame [L] [P] épouse [U] au titre des indemnités journalières, de sorte que celle-ci doit être écartée.
— Sur le maintien de salaire au titre des mois de mai et juin 2020 :
La SAS Assa Abloy France demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Madame [L] [P] épouse [U] la somme de 329,34 euros au titre du maintien de salaire pour les mois de mai et juin 2020, au motif que Madame [L] [P] épouse [U] a été remplie de ses droits pendant son arrêt-maladie, alors qu’elle était en période d’activité partielle et que Madame [L] [P] épouse [U] a perçu 70% de son salaire.
La SAS Assa Abloy France fait valoir à raison que lorsque l’employeur a recours au régime d’activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ne peut pas prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu’il aurait perçu s’il avait été en mesure de travailler.
Elle établit par ailleurs qu’elle a été autorisée à mettre en oeuvre l’activité partielle du 20 mars au 30 juin 2020.
Toutefois, elle n’établit pas plus qu’en première instance, qu’au cours des mois de mai et juin 2020, Madame [L] [P] épouse [U] aurait dû avoir un maintien de salaire calculé sur celui d’un salarié en activité partielle.
En effet, les premiers juges ont exactement retenu que des salariés avaient à cette date repris le travail sur la base du volontariat, puisque la SAS Assa Abloy France le reconnait toujours à hauteur d’appel, en soutenant toutefois que tous les salariés du service distribution du site de [Localité 5], auquel Madame [L] [P] épouse [U] appartenait, avaient été placés en activité partielle.
Or, les pièces qu’elle produit ne sont pas de nature à l’établir, alors qu’il s’agit tout au plus de 9 bulletins de salaire anonymisés du service distribution.
C’est donc à tort dans ces conditions que le maintien du salaire de Madame [L] [P] épouse [U] a été calculé sur 70% de sa rémunération brute et non pas sur 100%.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [L] [P] épouse [U] au titre du rappel de salaire.
— Sur les indemnités journalières non reversées :
Les premiers juges ont condamné la SAS Assa Abloy France à payer à Madame [L] [P] épouse [U] la somme de 148,02 euros au titre d’indemnités journalières non reversées dans le cadre de la subrogation.
La SAS Assa Abloy France soutient à tort qu’une telle demande serait irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel, dès lors que celle-ci n’était pas reprise au dispositif des écritures de première instance. En effet, les dispositions de l’article R.1453-5 du code du travail ne sont pas applicables au défenseur syndical, qui assistait Madame [L] [P] épouse [U] en première instance.
La SAS Assa Abloy France conclut ensuite à l’infirmation du jugement du chef de sa condamnation, au motif que Madame [L] [P] épouse [U] ne démontre pas en quoi elle aurait conservé indument les indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre de son arrêt-maladie à hauteur de 148,02 euros.
Or, dans le cadre de la subrogation, l’employeur verse directement au salarié les indemnités journalières auxquelles il a droit et se fait rembourser le montant correspondant aux indemnités journalières.
Il ressort des bulletins de paie produits par la SAS Assa Abloy France que celle-ci a procédé à la retenue de 61 indemnités journalières d’un montant de 36,30 euros, soit la somme de 2214,30 euros sur la durée de l’arrêt-maladie, tandis qu’elle a comptabilisé au profit de la salariée un gain de 2066,28 euros, de sorte que le montant des indemnités journalières dû à la salariée est de 148,02 euros.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et pour rétention d’informations :
La SAS Assa Abloy France demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Madame [L] [P] épouse [U] les sommes de 1000 euros pour résistance abusive et de 1000 euros pour rétention d’informations.
Elle soutient que Madame [L] [P] épouse [U] serait prescrite en ses demandes, dès lors qu’elles sont relatives à l’exécution du contrat de travail et comme telles auraient dû être formées dans un délai de 2 ans à compter du jour où elle a ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit le 29 avril 2020, de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 12 mai 2023, elle n’a pas agi dans le délai légal. Sur le fond, elle fait valoir qu’il n’y a ni faute, ni préjudice.
Aucune prescription n’est encourue au titre de la demande afférente à la résistance abusive, alors que celle-ci, qui est faite en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, est soumise à la prescription quinquennale et que la SAS Assa Abloy France fixe son point de départ à la date du 29 avril 2020.
Aucune prescription n’est davantage encourue au titre de la demande relative à la rétention d’informations, alors que les premiers juges ont retenu de tels actes de rétention, y compris en cours de procédure.
Si la fin de non-recevoir doit donc être écartée, la demande de Madame [L] [P] épouse [U] n’est toutefois pas fondée.
En effet, aucun préjudice n’est caractérisé dans les motifs de la décision.
Madame [L] [P] épouse [U] doit donc être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, du chef de la condamnation de la SAS Assa Abloy France au paiement d’une indemnité de procédure et du chef du rejet de sa demande à ce titre.
Partie principalement succombante, la SAS Assa Abloy France doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que les demandes de Madame [L] [P] épouse [U] au titre du maintien de salaire pour les mois de mai et juin 2020, de dommages-intérêts pour résistance abusive et de dommages-intérêts pour rétention d’informations ne sont pas prescrites ;
Dit que la demande de Madame [L] [P] épouse [U] au titre des indemnités journalières non reversées est recevable ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SAS Assa Abloy France à payer à Madame [L] [P] épouse [U] les sommes de :
. 329,34 euros au titre de maintien de salaire pour les mois de mai et juin 2020;
. 148,02 euros au titre des indemnités journalières non reversées ;
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Assa Abloy France de sa demande reconventionnelle ;
— mis les entiers dépens à la charge de la SAS Assa Abloy France ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Madame [L] [P] épouse [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande de dommages-intérêts pour rétention d’informations ;
Déboute la SAS Assa Abloy France de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Assa Abloy France aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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