Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 20 novembre 2025, n° 24/01207
CPH Troyes 8 juillet 2024
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CA Reims
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-prescription de la demande de maintien de salaire

    La cour a jugé que la demande n'était pas prescrite car le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

  • Accepté
    Calcul du maintien de salaire

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que le maintien de salaire devait être calculé sur 70% et a confirmé le jugement de première instance.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande d'indemnités journalières

    La cour a jugé que la demande était recevable car les dispositions de l'article R.1453-5 du code du travail ne s'appliquent pas au défenseur syndical.

  • Accepté
    Montant des indemnités journalières

    La cour a confirmé que le montant des indemnités journalières dues à la salariée était bien de 148,02 euros, basé sur les bulletins de paie.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de dommages-intérêts

    La cour a jugé que la demande n'était pas prescrite, mais a rejeté la demande pour absence de préjudice caractérisé.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a constaté qu'aucun préjudice n'était caractérisé, déboutant ainsi la salariée de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire MLB / ACH, la SAS Assa Abloy France a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Troyes qui avait partiellement condamné l'entreprise à verser des sommes à Madame [L] [P] épouse [U]. La cour d'appel a examiné la recevabilité des demandes de maintien de salaire et d'indemnités journalières, ainsi que des demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et rétention d'informations. La juridiction de première instance avait jugé ces demandes recevables, tandis que la SAS soutenait leur prescription. La cour d'appel a confirmé le jugement sur les demandes de maintien de salaire et d'indemnités, mais a infirmé la décision concernant les dommages-intérêts, considérant qu'aucun préjudice n'était établi. La cour a donc partiellement infirmé le jugement, déboutant Madame [L] [P] épouse [U] de ses demandes de dommages-intérêts tout en confirmant les autres condamnations.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2025, n° 24/01207
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/01207
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 8 juillet 2024, N° F23/00110
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Texte intégral

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