Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 22/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 30 novembre 2022, N° F21/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 194/25
N° RG 22/01746 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUU5
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
30 Novembre 2022
(RG F 21/00269 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. RENAUDEAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 février 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z], né le 14 juin 1974, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2012 en qualité de technicien de maintenance et monteur en chauffage par la société Etablissements Renaudeau.
La relation de travail était régie par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
M. [Z] a donné sa démission par lettre recommandée du 29 octobre 2020 à effet du 30 décembre 2020.
Par requête reçue le 18 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 30 novembre 2022 le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de forclusion du reçu pour solde de tout compte, dit que M. [Z] a démissionné le 29 octobre 2020, débouté M. [Z] de ses demandes relatives à la rupture du contrat du fait de l’employeur et de ses demandes de rappels de salaire, heures supplémentaires et primes sur objectifs, condamné la société Etablissements Renaudeau à payer à M. [Z] :
2 264,81 euros brut au titre des repos compensateurs
226,48 euros brut au titre des congés payés sur les repos compensateurs
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté la société Etablissements Renaudeau de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens éventuels à sa charge.
Le 16 décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 6 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, ainsi que de ses demandes de rappels de salaire, heures supplémentaires et primes sur objectifs et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société Etablissements Renaudeau à lui verser les sommes suivantes :
Rappel de salaire au titre de l’avenant du 9 juillet 2018 et des majorations pour heures supplémentaires :
11 299,63 euros brut pour 2018
1 129,96 euros brut au titre des congés payés afférents
21 936,14 euros brut pour 2019
2 193,61 euros brut au titre des congés payés afférents
21 936,14 euros brut pour 2020
2 193,61 euros brut au titre des congés payés afférents
Contrepartie obligatoire en repos :
8 704,80 euros brut
870,48 euros brut au titre des congés payés afférents
Rappels de salaire au titre des primes de résultat :
16 146,04 euros brut pour l’exercice octobre 2016 à septembre 2018
1 614,60 euros brut de congés payés afférents
75 884,86 euros brut d’octobre 2018 à octobre 2020
7 588,49 euros brut de congés payés afférents
Subsidiairement, constater que l’employeur reconnaît devoir la somme de 25 639,52 euros brut et le condamner à verser cette somme, outre les congés payés pour 2 563,95 euros brut,
Requalifier la rupture du contrat en prise d’acte de rupture ayant les effets d’un licenciement sans motif réel ni sérieux et condamner la société Etablissements Renaudeau au paiement des sommes de :
8 422,20 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
842,22 euros brut au titre des congés payés y afférents
9 380,22 euros net à titre d’indemnité de licenciement
25 266,6 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans motif réel ni sérieux
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Etablissements Renaudeau de ses demandes reconventionnelles
Y ajouter et :
Condamner l’employeur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pour les deux procédures de première instance et d’appel)
Condamner la société Etablissements Renaudeau à lui remettre une fiche de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Par ses conclusions reçues le 4 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Etablissements Renaudeau demande à la cour de :
Déclarer la demande tendant à la requalification de la démission atteinte par la forclusion et que l’action en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis est prescrite comme tardive,
Subsidiairement, déclarer que la demande tendant à la requalification de la démission et les demandes subséquentes sont mal fondées,
Déclarer les demandes de rappels de salaire et d’heures supplémentaires atteintes par la forclusion et l’action en paiement des rappels de salaire et d’heures supplémentaires prescrite comme tardive et subsidiairement la déclarer mal fondée,
Déclarer la demande de rappel de prime de résultat mal fondée,
En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [Z] a démissionné le 29 octobre 2020 et l’a débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat du fait de l’employeur, à savoir de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que de ses demandes de rappels de salaire, de majorations pour heures supplémentaires et de primes sur objectifs,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 2 264,81 euros brut au titre des repos compensateurs, 226,48 euros brut au titre des congés payés sur les repos compensateurs et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a rejeté la demande de forclusion du solde de tout compte et en ce qu’il a omis de statuer sur la demande au titre du trop-perçu de primes de résultat à hauteur de 5 494 euros,
Statuant à nouveau sur ces points :
Débouter M. [Z] de sa demande de repos compensateur et de congés payés afférents
Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 494 euros brut au titre du trop-perçu de primes de résultat
Débouter M. [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire et de majoration pour heures supplémentaires
M. [Z], qui a été rémunéré à hauteur du salaire de base brut de 2 394 euros jusqu’en juin 2018 puis de 3 000 euros brut à compter du mois de juillet 2018, fonde sa demande de rappel de salaire depuis juillet 2018 sur un avenant du 11 juillet 2018 à son contrat de travail. Il expose que cet avenant portait son salaire mensuel à 3 050 euros net et n’a jamais été appliqué, même si son salaire a augmenté à compter de juillet 2018. Il explique que ce salaire net correspond à un salaire mensuel brut de 4 493,88 euros brut et un taux horaire brut de 29,76 euros brut, ce qui a une incidence sur la rémunération des heures supplémentaires. Il ajoute qu’il a effectué des heures supplémentaires au-delà de 17,32 heures qui n’ont été majorées que de 25 %. Il sollicite en conséquence un rappel d’heures supplémentaires depuis janvier 2018. En réponse à la société Etablissements Renaudeau, il fait valoir que le reçu pour solde de tout compte ne lui est pas opposable compte tenu du désaccord qu’il a exprimé et qu’il l’a en outre contesté dans les six mois, par lettre du 27 janvier 2021. Il ne fait pas d’observation sur le moyen tiré de la prescription développé par l’employeur concernant les heures supplémentaires antérieures au 17 novembre 2018. Il ne répond sur la prescription qu’au sujet des primes, étant observé que l’employeur ne conclut pas à l’irrecevabilité mais seulement au caractère mal fondé de la demande de rappel de primes.
La société Etablissements Renaudeau répond que la feuille volante du 11 juillet 2018 ne constitue pas un avenant au contrat de travail, cette qualification ayant été ajoutée d’une main différente de celle employée dans le corps du document, mais une ébauche de discussion et que les parties n’ont fait qu’envisager la possibilité d’augmenter le salaire de M. [Z] à la somme de 3 050 euros net. Elle ajoute que M. [Z] n’a évoqué que sa prime sur objectifs dans sa lettre de démission, lors de la signature du solde de tout compte et dans son courrier du 27 janvier 2021, qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 17 novembre 2021, de sorte que sa demande est forclose au visa de l’article L.1234-20 du code du travail. Elle fait enfin valoir, dans son paragraphe sur les heures supplémentaires, que les demandes formulées antérieurement au 17 novembre 2018 sont prescrites et que les majorations relativement aux heures supplémentaires ont correctement été appliquées.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, «L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 29 octobre 2020 et le salarié ayant saisi la juridiction prud’homale le 18 novembre 2021 de demandes en paiement d’un rappel de salaire de base pour la période de juillet 2018 à décembre 2020 et d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à décembre 2020, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat, il s’en suit que sa demande n’est pas prescrite.
Selon l’article L.1234-20 du code du travail, «Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.»
Ce texte n’impose pas que la dénonciation du solde de tout compte soit motivée.
Le solde de tout compte établi le 31 décembre 2020 détaille les sommes versées au titre du salaire de base, des congés payés, des heures supplémentaires, des indemnités de repas et des primes.
M. [Z] a signé le reçu pour solde de tout compte en faisant précédé sa signature de la mention : «Bon pour désaccord solde prime non reçu.»
Outre l’expression de son désaccord à réception du reçu pour solde de tout compte, M. [Z] a dénoncé celui-ci dans le délai de six mois par lettre recommandée datée du 27 janvier 2021 adressée à son employeur. S’il explique sa démarche par «notamment le montant de [ses] primes sur objectif», en détaillant sa contestation à ce titre, il indique, par une formule générale, qu’il «dénonce donc par la présente lettre le reçu de [son] solde de tout compte.»
Compte tenu de la réserve apposée sur le reçu pour solde de tout compte et de la dénonciation du reçu dans le délai prévu au second alinéa de l’article L.1234-20 du code du travail, l’employeur ne peut se prévaloir de l’effet libératoire de ce document.
Au fond, les parties ont signé le 11 juillet 2018 un document manuscrit qui mentionne :
«Salaire de 3 050 euros net/mois 151h00 (modalités et statut à voir)
Prime sur objectif en 4 versements 3 avances 1 régularisation/an suivant les accords 10 % sur bénéfice > 1000 '
Possibilité d’accéder à l’actionnariat de l’entreprise
1er averti si vente de la société
Clause de fidélité».
Ainsi que le relève la société Etablissements Renaudeau le titre «Avenant de contrat» figurant en haut du document est écrit d’une main différente de celle utilisée pour les mentions ci-dessus. Outre que le contenu du document est manifestement écrit de la
main de M. [Z], par comparaison avec sa lettre de démission, M. [Z] fait justement observer que le titre est écrit à l’encre violette, comme la signature apposée par l’employeur. Il s’en déduit que c’est l’employeur lui-même qui a qualifié le feuillet d’avenant au contrat de travail.
La société Etablissements Renaudeau admet que les parties ont discuté d’une augmentation du salaire de M. [Z] à hauteur de «3 050 euros net», n’alléguant aucune erreur sur ce point. L’argument selon lequel ce document serait dénué de valeur contractuelle puisque M. [Z] s’est prévalu de sa qualité de technicien de maintenance dans sa lettre de démission est inopérant puisque, précisément, le document ne confère pas d’autre qualité au salarié et laisse la discussion ouverte sur le statut, l’accès à l’actionnariat et la clause de fidélité. Le document litigieux est en revanche précis sur le montant de la rémunération de base, faisant tout au plus allusion à des «modalités» à voir, dont on ne saisit pas quelles elles pourraient être, l’employeur ne fournissant pas d’explication sur ce point. S’il s’était agi d’une simple ébauche de discussion sur le montant du salaire, le document l’aurait mentionné ou n’aurait pas été qualifié d’avenant au contrat de travail, daté et signé. Le document a donc valeur contractuelle sur le montant du salaire et obligeait la société au versement d’un salaire de base mensuel de 3 050 euros net. La société Etablissements Renaudeau ne conteste pas que cette rémunération corresponde à un salaire mensuel brut de 4 493,88 euros.
Elle est donc redevable à ce titre, pour la période de juillet 2018 à décembre 2020, d’un rappel de salaire de base 44 816,40 euros.
La revalorisation du salaire horaire a une incidence sur la rémunération des heures supplémentaires. En revanche, la revendication par M. [Z] d’un taux de majoration de 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de 17,32 heures par mois est dépourvue de fondement, les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile en application de l’article L.3121-29 du code du travail et la majoration de 50 % étant appliquée aux seules heures travaillées au-delà de 43 heures par semaine, étant observé qu’il ressort des bulletins de salaire que la société Etablissements Renaudeau a fait application de cette majoration. Le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires s’élève en conséquence à la somme de 7 582,30 euros.
En définitive, le rappel de salaire de base et pour heures supplémentaires s’élève à la somme de 52 398,70 euros. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 5 239,87 euros.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Les parties s’opposent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, 180 heures selon le salarié, 300 heures selon l’employeur.
Suivant les dispositions de l’article 4.1.2 de la convention collective applicable, dans leur version initiale, le contingent d’heures supplémentaires était fixé à 180 heures. L’avenant nº 4 du 7 mars 2018 a porté le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. Par arrêt du 10 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a toutefois suspendu les effets de cet accord. La CAPEB à laquelle la société Etablissements Renaudeau précise être adhérente était partie à la procédure. La société Etablissements Renaudeau se réfère inutilement à un nouvel accord du 20 mars 2019, qui concerne les ouvriers et non pas les ETAM du bâtiment et auquel, de surcroît, se sont opposées la CFDT et la CGT, organisations syndicales majoritaires. Le contingent applicable est donc à nouveau de 180 heures depuis 2019.
Il résulte des pièces comptables et de l’attestation Pôle Emploi que l’entreprise emploie moins de 20 salariés de sorte que la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % pour chaque heure effectuée au-delà du contingent.
Selon ses bulletins de salaire M. [Z] a réalisé 58 heures supplémentaires hors contingent en 2018 et 114,50 en 2019 et 2020, ouvrant droit au paiement d’une indemnité, congés payés compris, de 2 810,19 euros.
Sur la demande au titre des primes de résultat
Il ressort des explications des parties que l’employeur s’était engagé, même avant l’avenant 11 juillet 2018, à verser au salarié une prime de 10 % sur les bénéfices supérieurs à 1 000 euros, à compter de l’exercice débutant le 1er octobre 2016.
Les parties s’opposent sur le montant des primes dues, de même que sur les sommes payées au titre des primes de résultat. Il est d’emblée indiqué que l’affirmation de M. [Z] selon laquelle l’employeur reconnaît devoir la somme de 25 639,52 euros brut ne repose sur aucun élément, la société prétendant au contraire que le salarié est redevable d’un trop perçu.
L’intimée fournit un tableau des primes dues qui s’appuie sur sa pièce intitulée «détails facture chantiers». Son tableau pour l’exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 omet toutefois les réalisations au profit des particuliers pour ne retenir que les réalisations au profit des mairies. Après correction, il est retenu que pour l’ensemble de la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2020, les primes dues s’élevaient à 35 206,46 euros brut, correspondant à 27 327,90 euros net.
S’agissant des paiements, les bulletins de salaire ne sont d’aucune aide, les montants qui y figurent, parfois dans la colonne «retenue» ne correspondant pas aux paiements tels qu’ils résultent des grands livres des comptes généraux et des relevés bancaires de la société. Par ailleurs, M. [Z] fait justement remarquer, en s’appuyant sur ces documents, que la société Etablissements Renaudeau considère de façon injustifiée l’ensemble des paiements faits à titre de primes comme devant s’imputer sur les primes de résultat. En effet, la société Etablissements Renaudeau versait chaque année, en décembre, à l’ensemble des salariés une prime qualifiée prime de décembre ou de fin d’année. Cette prime s’élevait à 1 000 euros chaque année concernant M. [Z]. Il est donc retenu que la société Etablissements Renaudeau a payé au titre des primes de résultat pour l’ensemble de la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2020 la somme globale de 18 811,90 euros, de sorte que le reliquat dû à M. [Z] s’élève à 8 516 euros net.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
M. [Z] a mis fin à la relation de travail par lettre du 29 octobre 2020 et a engagé son action en vue que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 18 novembre 2021. Sa demande est irrecevable comme prescrite, le salarié ne tirant pas utilement argument de l’absence de régularisation par son employeur de ses engagements contractuels lors du solde de tout compte remis le 26 janvier 2021, cette circonstance n’ayant pas eu pour effet de reporter le point de départ de l’action en contestation de la rupture du contrat.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à la société Etablissements Renaudeau de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’une attestation France Travail conformes à l’arrêt. Il n’y a pas lieu à rectification du certificat de travail.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Etablissements Renaudeau à verser à M. [Z] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de forclusion au titre du reçu pour solde de tout compte et débouté la société Etablissements Renaudeau de sa demande reconventionnelle, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de rappel de salaire de base et pour heures supplémentaires.
Condamne la société Etablissements Renaudeau à verser à M. [Z] :
52 398,70 euros brut à titre de rappel de salaire de base et pour heures supplémentaires
5 239,87 euros brut au titre des congés payés afférents
2 810,19 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
8 516 euros net à titre de rappel de primes.
Déclare irrecevables les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Ordonne à la société Etablissements Renaudeau de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail conformes à l’arrêt.
Condamne la société Etablissements Renaudeau à verser à M. [Z] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Etablissements Renaudeau aux dépens.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Disproportionné
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Exécution immédiate ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompatibilité ·
- État ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Bouc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Prestation compensatoire ·
- Appel ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Mise à disposition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Motivation ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Peine complémentaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Diligences ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Substitut général ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Communiqué ·
- Associations
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Biens ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sous-seing privé ·
- Pièces ·
- Vente
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Organisme nuisible ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Virus ·
- Exécution déloyale ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Frais de santé ·
- Rôle ·
- Contribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Maintien de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Prescription ·
- Information ·
- Travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Successions ·
- Iran ·
- Legs ·
- Réserve héréditaire ·
- Liquidation ·
- Bien meuble ·
- Ouverture ·
- Décès ·
- Bien immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.