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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025, N° 25/00806 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00806 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKCH
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 3] À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 20 Mars 2026
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes :
« DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction et la demande d’enjoindre à Monsieur [P] de régulariser la procédure en appelant dans la cause la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion,
PRONONCE la déchéance des garanties du contrat « garantie accidents de la vie » n°20642919W souscrit par monsieur [U] [P], s’agissant du sinistre survenu le 4 mai 2023,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [U] [P] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel découlant de l’accident domestique survenu le 4 mai 2023,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par monsieur [U] [P],
CONDAMNE monsieur [U] [P] aux dépens,
CONDAMNE monsieur [U] [P] à payer à la société GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire » ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 13 juin 2025 par M. [U] [P] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis d’orientation du 17 juin 2025 renvoyant la cause à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat du 4 juillet 2025 dans les intérêts de la compagnie d’assurance Groupama ;
Vu les premières conclusions de M. [U] [P], appelant, déposées le 2 septembre 2025;
Vu les conclusions d’incident de l’intimé, la compagnie d’assurance Groupama, déposées le 11 septembre 2025, aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de l’appelant, déposées le 28 octobre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« REJETTER la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00806 ;
STATUER sur les dépens de l’instance » ;
Puis, vu les conclusions sur incident N°2 de la compagnie d’assurance Groupama, déposées le 1er décembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« CONSTATER que Monsieur [U] [P] n’a pas exécuté le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 29 avril 2025 ;
En conséquence,
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00806 ;
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens".
***
L’incident ayant été examiné à l’audience de mise en état du 3 février 2026 et la décisison a été mis en délibéré pour le 13 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Sur la recevabilité :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 2 septembre 2025 alors que l’intimé avait déjà constitué avocat.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées par l’intimé le 11 septembre 2025.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la radiation :
Le tribunal a condamné M. [U] [P] à verser à la compagnie d’assurance Groupama la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement entrepris est assorti expressément de l’exécution provisoire de droit.
Cette décision a été signifiée par acte de Commissaire de Justice du 25 juin 2025.
Sur ce,
L’appelant doit exécuter la décision assortie de l’exécution provisoire, à peine de radiation, sauf à ce qu’il soit établi que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou justifié d’une impossibilité d’exécuter (article 524 du code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [U] [P] n’a pas exécuté le jugement.
L’avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 de M. [P], versé aux débats, fait ressortir une situation financière très précaire.
L’intéressé a en effet perçu la somme annuelle de 6 947 euros au titre des pensions, retraites et rentes.
Cette situation financière ne lui permet pas d’exécuter la condamnation pour frais irrépétibles laquelle représente prés de 40 % du revenu annuel de M. [U] [P].
Il n’y a donc pas lieu à radiation.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement en matière civile par mise à disposition au greffe par décision non susceptible de déféré;
DECLARONS recevable la demande de radiation ;
DISONS n’y avoir lieu à radiation ;
DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont été amenées à exposer.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état qui se tiendra le 11 juin 2026 .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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