Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 25/11645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2025, N° 25/11645;25/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 139 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11645 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUB2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00439
APPELANT
M. [L] [Q] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R1230
INTIMÉS
M. [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 10.09.2025 à étude
S.A.S. [Adresse 4], RCS de [Localité 1] sous le n°343 988 689, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS
E.P.I.C. L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 05.09.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A], née le [Date naissance 1] 1950, a été hospitalisée le 19 novembre 2024 aux urgences du Centre médico-chirurgical Floréal à [Localité 6] (93), à la suite d’une fracture bimalléolaire complexe de la cheville droite. Elle y a été opérée le même jour puis a quitté l’établissement de santé.
Se plaignant de douleurs ainsi que de l’écoulement sous plâtre d’un liquide jaunâtre, elle y a de nouveau été opérée le 26 novembre 2024 par le Docteur [B], puis le 5 décembre 2024.
Transférée au Centre hospitalier Robert Ballanger à [Localité 7] (93) le 6 décembre 2024 où elle a été placée sous antibiotiques en raison d’une nécrose de la cheville, elle a été une nouvelle fois opérée deux jours plus tard. Le 22 décembre 2024, devant l’aggravation de son état de santé, elle a été placée en coma artificiel et est décédée des suites d’un choc septique.
Par actes des 25, 26 et 27 février 2025 M. [A], son fils ayant-droit, a fait assigner le Centre médico-chirurgical [Localité 8], M. [B] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise médicale destinée à déterminer les conditions de la prise en charge de sa mère par le Centre médico-chirurgical Floréal ;
Rechercher les causes et les circonstances de son décès ainsi que l’existence d’une éventuelle faute de l’établissement de santé ;
Evaluer les préjudices subis par Mme [A] et ses ayants-droits.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonné une mesure d’expertise médicale ;
Désigné pour y procéder M. [J] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, avec la mission suivante :
1/ se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au demandeur ;
2/ Entendre les différentes parties et tout sachant ;
3/ Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
4/ Relater les circonstances des soins, des lésions initiales, des suites immédiates et leur évolution ;
5/ Rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, l’intervention litigieuse, qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été soit pleinement justifiés par l’état du patient, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits, soit dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, manques et précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives pré per ou post opératoires, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
6/ Préciser à qui elles sont imputables ;
7/ fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
8/ Préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut-être en cause et pour quelle raison ;
9/ Indépendamment de la responsabilité éventuelle d’un professionnel ou établissement, dire si les préjudices subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel, dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l’incidence ;
10/ D’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou à l’infection nosocomiale (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) et en distinguant les parts imputables aux différentes causes ;
11/ se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
12/ donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) endurées par la patiente pendant les jours qui ont précédé son décès ;
13/ En cas d’infection nosocomiale avérée: préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ; dire quels sont les types de germes identifiés ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ; déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure ;
Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; en cas de réponse négative à cette dernière question, dire quels auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique ;
Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ; se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ; vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la règlementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence ;
En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
(')
Fixé à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [A] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 octobre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
Dit la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 9] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 2 juillet 2025, M. [B] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2025, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et de l’article 6 de la CEDH, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 juin 2025 en ce qu’elle a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée au Dr [Y] ;
nfirmer cette ordonnance en ce qu’elle a :
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Statuant à nouveau :
Modifier la mission de l’expertise en permettant aux parties de communiquer les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical ;
Rejeter toute prétention contraire ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2025, l’ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants et D. 1142-1 et suivants du code de la santé publique et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
La recevoir en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondée ;
Confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse ;
En conséquence :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de : « Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; »
Et statuant à nouveau :
Ordonner aux experts de : « Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patient(e), sans que ceux-ci n’aient à solliciter préalablement l’accord de la victime » ;
Rejeter toute demande contraire ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2025, le Centre médico- chirurgical [Localité 8] demande à la cour, au visa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 1] le 20 juin 2025 en ce qu’elle ordonne la mission d’expertise suivante :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Statuant à nouveau,
Enjoindre aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Confirmer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions notamment en ce que les dépens ont été laissés à la charge de la partie demanderesse ;
Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens à hauteur d’appel.
M. [A] n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, par dépôt de l’acte à étude.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 9] n’a pas constitué avocat. L’appelant lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, à personne morale.
L’ordonnance de clôture est intervenue 24 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’appelant, le Centre médico-chirurgical Floréal et l’ONIAM soutiennent qu’en matière de responsabilité médicale, subordonner la communication des pièces médicales utiles à l’accomplissement de la mission de l’expert à l’accord de l’ayant-droit de Mme [A] porte atteinte aux droits de la défense.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (') a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ('). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (') La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (') ».
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’absence d’opposition de l’autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de M. [B] et du Centre médico-chirurgical [Localité 8]. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige peut être empêchée, par l’autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise et à sa défense.
En outre, la cour observe que M. [A] n’a pas constitué avocat, de sorte que sa position sur le point en litige n’est pas connue et qu’une opposition de sa part à la communication des documents médicaux au titre du secret professionnel est possible pendant le cours des opérations d’expertise.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision entreprise de ce chef et il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé aux défendeurs s’agissant de la production de pièces.
A hauteur d’appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ;
Dit que les défendeurs devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux (strictement en lien avec le litige) protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, et ce sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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