Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 févr. 2025, n° 24/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/ 70
Rôle N° RG 24/05168 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5K3
[Z] [M]
C/
S.A. SOGIMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge MAREC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07162.
APPELANTE
Madame [Z] [V] épouse [M],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. SOGIMA,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) Sogima a consenti à Mme [Z] [M] et M. [F] [L] [M], suivant acte sous seing privé en date du 9 février 2022, un bail d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 3], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 651,62 euros, outre 172,41 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2023, la société Sogima a délivré à Mme et M. [M] un commandement d’avoir à payer un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la société Sogima a fait assigner Mme et M. [M], par actes de commissaire de justice, en date du 30 octobre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire (M. [M] n’ayant pas comparu), en date du 14 mars 2024, ce magistrat a :
— déclaré l’action de la société Sogima recevable ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 9 février 2022 entre les parties à effet au 7 octobre 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [M] et M. [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [M] et M. [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Sogima pourra, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’une serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [M] et M. [M] solidairement à payer à la société Sogima à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, et à défaut de justificatifs, à la somme de 540,20 euros ;
— condamné Mme [M] et M. [M] solidairement à payer à la société Sogima la somme de 14 058,53 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 sur la somme de 12 199,56 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
— débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamné Mme [M] et M. [M] in solidum à payer à la société Sogima la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [X] et M. [M] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 avril 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, Mme [M] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu’elle :
— suspende le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 février 2022 ;
— lui accorde les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
— déboute la société Sogima de sa demande d’expulsion.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2024, la conseillère de la chambre 1-2, statuant sur délégation, a déclaré irrecevables les conclusions transmises par la société Sogima le 19 juillet 2024.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si Mme [M] critique l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, elle ne conteste pas, dans ses dernières conclusions, le principe même de la constatation de la résiliation du bail à effet au 7 octobre 2023, pas plus que les sommes provisionnelles, les frais irrépétibles et les dépens de première instance, auxquels elle a été condamnée. Elle ne sollicite que des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et, dès lors, de débouter la société Sogima de sa demande d’expulsion.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 9 février 2022 entre les parties à effet au 7 octobre 2023 ;
— condamné Mme [M], solidairement avec M. [M], à payer à la société Sogima la somme de 14 058,53 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 sur la somme de 12 199,56 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné Mme [M], in solidum avec M. [M], à payer à la société Sogima la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M], in solidum avec M. [M], aux dépens de l’instance ;
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’absence de décompte actualisé, les conclusions transmises par la société Sogima ayant été déclarées irrecevables, ne permet pas d’affirmer que Mme [M] n’a pas repris le paiement de ses loyers et charges depuis l’audience du 18 janvier 2024 qui s’est tenue devant le premier juge à l’issue de laquelle une dette locative non sérieusement contestable de 14 328,77 euros a été retenue.
Il n’en demeure pas moins que, tout comme elle ne l’a pas fait en première instance, Mme [M] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et financière et, dès lors, de ses capacités financières à apurer sa dette locative, même en 36 mensualités, en plus de régler ses loyers et charges courants.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [M] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par Mme [M] de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à Mme [M], ainsi que M. [M], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [M], ainsi que M. [M], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Sogima pourra, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’une serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [M], solidairement avec M. [M], à payer à la société Sogima à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, et à défaut de justificatifs, à la somme de 540,20 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que Mme [M] succombe en appel, elle sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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