Irrecevabilité 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE, S.A. KONE c/ SARL FEIGE CARRELAGE, SARL SOCQUET JEAN ET FILS, S.A.R.L. CHEMINEES [ N ], Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, S.A.R.L. VALENTE A.G.E. |
Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
1C25/240
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 23/00014 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HE6P
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Novembre 2022
Appelante
S.A.R.L. IMMOBILIERE PERMIS DE CONSTRUIRE, dont le siège social est situé [Adresse 17]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier VIBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
SARL SOCQUET JEAN ET FILS, dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. VALENTE A.G.E., dont le siège social est situé [Adresse 19]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON
SARL FEIGE CARRELAGE, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEGIS’ALP, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. CHEMINEES [N], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SARL KORUS-LEMAN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. KONE, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A.S. MONT BLANC MATERIAUX, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. AZ ARCHITECTURE CONTRACTANT GENERAL, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
S.C.P. SILVESTRI BAUJET ès qualités de mandataire liquidateur de la société AZ ARCHITECTURE CONTRACTANT GENERAL, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ENTREPRISE BENOIT-GUYOT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL ISABELLE BOGGIO, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PAIANI, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. LAFONT PEINTURE CARRELAGE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
M. [W] [G], demeurant [Adresse 20]
S.A.R.L. ASTRIA RESINES, dont le siège social est situé [Adresse 26]
S.A.R.L. EGEE CONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 12]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de liquidateur de la SARL EGEE CONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Société GONCALVES MANUEL PLATRERIE -G.M. P., dont le siège social est situé [Adresse 18]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET, dont le siège social est situé [Adresse 21]
S.A.S. MIROITERIE VALLANZASCA, dont le siège social est situé [Adresse 16]
S.A.R.L. ALPES ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 29 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 juin 2024
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire, avec l’assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et communication de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par contrats des 9 février 2010, avec effet rétroactif à la date du 21 décembre 2009, et 11 janvier 2011, la société Quercis Immobilier, devenue société Immobilière Permis de Construire (ci-après IPC) , a confié à la société AZ Architecture, en qualité de contractant général, la construction d’un restaurant avec hébergement hôtelier et logement de personnel constituant le Chalet n°3, et la rénovation de l’hébergement hôtelier du Chalet n°2 d’un complexe touristique de luxe situé à [Adresse 22] à [Localité 23], moyennant le prix de 5.547.620 euros HT ou 5.546.368,32 euros TTC.
La société AZ Architecture s’est chargée de la coordination des travaux et a sous-traité l’intégralité des travaux aux entreprises suivantes :
— La société Entreprise Benoit Guyot, titulaire du lot chauffage ventilation, plomberie, sanitaire, assurée auprès de la société Axa France Iard,
— La société Etablissements Paiani, titulaire des lots charpente-couverture, bardage-menuiseries intérieurs et extérieurs',
— M. [W] [G], titulaire du lot revêtement résine-terre battue-béton ciré,
— La société Alpes Etanchéité, titulaire du lot étanchéité,
— La société Lafont Peinture Carrelage, titulaire du lot peinture et du lot plâtrerie du chalet n° 2,
— La société Socquet Jean & Fils, titulaire du lot maçonnerie,
— La société Valente Age, titulaire du lot électricité,
— La société Feige Carrelage, titulaire du lot chape-revêtement de sol, carrelage,
— M. [K] [N], titulaire du lot cheminées,
— La société Atria Résines, titulaire du lot résines,
— La société Mont-Blanc matériaux, titulaire des lots terrassements V.R.D,
— La société Goncalves Manuel Plâtrerie (GMP), titulaire du lot plâtrerie,
— La société Koné, titulaire du lot ascenseurs-monte-charge,
— La société Miroiterie Vallanzasca, titulaire du lot miroiterie,
— La société Madirev (anciens Etablissements Guiseppin), titulaire du lot plafonds suspendus,
— La société Anresto Decor NV, titulaire du lot fourniture robinetterie,
— M. [J] [Y], architecte chargé de la conception des travaux d’aménagement et de construction du complexe touristique, en relation avec M. [A] [P], architecte local,
— La société [P] Architecte, société chargée de la conception des travaux d’aménagement et de construction du complexe touristique,
— La société Egée Conseil, B.E.T. fluides, titulaire du lot chauffage-ventilation sanitaire,
— La société Rochebrune Nettoyage, titulaire du lot nettoyage.
S’agissant du Chalet n°3, le démarrage des travaux a été fixé au 15 avril 2010, la livraison étant stipulée au 30 septembre 2011.
Le contrat du 11 janvier 2011, concernant la rénovation du chalet n° 2, a été conclu pour une somme de 731.055,48 euros TTC, le délai d’achèvement des travaux étant prévu au 31 octobre 2011.
Un procès-verbal de livraison est intervenu le 6 décembre 2011 et la réception des travaux a eu lieu le 20 décembre 2011 entre la société IPC et la société AZ Architecture, avec environ 300 réserves,
La société IPC a, alors, suspendu le paiement des factures présentées par la société AZ au motif que l’ensemble des travaux n’avait pas été réalisé dans les règles de l’art, estimant que le coût de reprise des désordres excédait la somme qu’elle restait devoir, et se plaignant de non-conformités et désordres par courriers courant décembre 2011 et janvier 2012, un procès-verbal de constat d’huissier ayant été établi le 8 novembre 2011.
La société AZ Architecture a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société IPC à lui payer 95 % du prix de l’ouvrage et voir consigner le solde du prix.
Par ordonnance en date du 24 mai 2012, le juge des référés a condamné par provision la société IPC à payer à la société AZ la somme de 626.257 euros TTC et à consigner une somme de 309.681 euros à titre de garantie auprès de la banque BECM. Il a condamné, par ailleurs, la société AZ Architecture à payer à 13 sous-traitants des provisions pour une somme totale de plus d'1,5 million d’euros. Il a, enfin,condamné la société AZ Architecture à lever l’intégralité des réserves visées dans le procès-verbal du 20 décembre 2011 et celles notifiées dans le rapport Clémenson.
Une expertise a été ordonnée, mais non à l’égard de la société Mont-Blanc matériaux qui s’est engagée à reprendre le seul désordre retenu par le juge des référés.
Mais par ordonnance de référé du 11 janvier 2013, sur assignation de la société AZ Architecture, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise de M. [M] à la société Mont Blanc matériaux. Puis la mission a été étendue, par ordonnance en date du 9 janvier 2014, à la société Vincent Maquinion et à la société Silvestrini-Baujet.
Par arrêt du 30 octobre 2012, la cour d’appel de Chambéry a élevé le montant de la provision alloué à AZ Architecture à la somme de 853.182,40 euros et a condamné la société IPC à consigner la somme de 321.467,19 euros au titre de la retenue de garantie. Par ailleurs, la société AZ Architecture a été condamnée à payer des provisions plus importantes à trois sous-traitants
En vertu de l’ordonnance de référé du 24 mai 2012, puis de l’arrêt du 30 octobre 2012, les sociétés Paiani, Lafont, Benoît Guyot, Mont Blanc, Aqua technique, La Savoyarde, Feige carrelage, Miroiterie Vallanzasca et M. [G] ont fait pratiquer des saisies attribution à hauteur de leur créance entre les mains de la société IPC , elle-même débitrice, en vertu des mêmes décisions, d’une importante somme envers la société AZ Architecture. Ces saisies attribution ont représenté une somme de 861.028,36 euros TTC.
Par acte en date du 10 août 2012, la société Mont-Blanc matériaux a fait assigner, à jour fixe, la société IPC et la société AZ Architecture pour obtenir le paiement solidaire des sommes principales de 13.195,04 euros au titre du lot 'terrassement -confortement', 282.368,10 euros au titre du lot 'aménagements extérieurs, de 6.273,84 euros au titre du compte prorata outre intérêts au taux légal avec consignation d’une somme de 2.500 euros pour le lot 'aménagements extérieurs'.
La procédure enregistrée sous le n° RG 12/01135 a été renvoyée à la mise en état en circuit normal.
La société AZ Architecture a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 novembre 2013, et la société Jean-Denis Silvestrini- Baujet a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société IPC a déclaré sa créance le 18 décembre 2013 et le 8 janvier 2014, à titre chirographaire pour une somme de 3.929.981, 49 euros.
Parallèlement, par actes en date des 20, 23, 24, 26, 27 et 30 décembre 2013, des 6 et 9 janvier 2014 et des 14 et 15 mars 2014, la société IPC a assigné au fond la société Silvestri – Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Architecture, contractant général, et les différents sous-traitants ainsi que leurs assureurs respectifs : M. [W] [G], M. [N], M. [J] [Y], la société Benoît Guyot, la société Etablissements Paiani, la société Alpes Etanchéité, la société Lafont Peinture Carrelage, la société Socquet Jean & Fils, la société Valente Age, la société Feige Carrelage, la société Atria Résines, la société Mont-Blanc matériaux, la société Goncalves Manuel Plâtrerie, la société Koné, la société Miroiterie Vallanzasca, la société Etude Bouvet et Guyonnet, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Madirev anciens Etablissements Guiseppin, la société [P] Architecte, la société Egee Conseil, la Mutuelle Des Architectes Français et la société d’assurances Axa Iard, en fixation de la créance d’IPC au passif de la société AZ Architecture (3 929 981 euros) et en réparation des désordres sur la base du rapport d’expertise de M. [M]. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 14/544.
La jonction des deux instances a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2015.
Le rapport de l’expert judiciaire M. [M] a été déposé le 13 juin 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Bonneville.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Déclaré irrecevable la société Immobilière Permis de Construire à l’encontre de la société Avarini et des sociétés Aqua Technique et La Savoyarde,
— Mis hors de cause la société [P] et M. [J] [Y] et la société Etude Bouvet et Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Madirev, anciens Etablissement Guiseppin,
— Débouté les parties de toutes leurs demandes de condamnation ou de relevé et garantie à l’encontre de la société Egge Conseil, de la société Atria Résines, ainsi qu’à l’encontre de la société MAF et de la société Axa France Iard,
— Rejeté toute demande de condamnation à l’encontre de la société AZ Architecture et notamment, la demande de condamnation in solidum formulée par la société Immobilière Permis de Construire, de la société Az Architecture représentée par la société Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire, avec les sociétés Paiani, Mont-Blanc Matériaux, Valente, Feige, [G], Alpes Etanchéité, Lafont, Goncalves Plâtrerie, [N], Benoit Guyot, Soquet Jean & Fils, au paiement des sommes de 472.292,11 euros et 760.000 euros,
— Déclaré responsables in solidum du désordre n° 69 Chalet n° 2 – bâtiment 1 – hauteur des vasques, la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et les sociétés Etablissements Paiani, Benoit-Guyot sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— En conséquence, condamné in solidum la société Etablissements Paiani et la société Benoit-Guyot à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 1.260 euros, au titre du désordre n° 69 Chalet n° 2 – bâtiment 1 – hauteur des vasques, et fixé cette créance de la société Immobilière Permis de Construire, à la somme de 1.260 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture, précision étant faite que cette créance est due in solidum avec la société Etablissements Paiani et la société Benoit Guyot, qui garantiront et relèveront intégralement et in solidum, la société AZ Architecture de ladite fixation de créance,
— Concernant la contribution à la dette, dit que les condamnées prendront en charge définitivement ladite condamnation dans les proportions suivantes :
— la société Etablissements Paiani : 40 %,
— la société Benoit Guyot : 60 %,
et les a condamnées à se relever et garantir mutuellement conformément à cette répartition,
— Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la société Benoit Guyot, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres :
— n° 142 : Chalet n° 3 – logement de fonction – salle de bains – ampoule meuble salle de bains,
— n° 152 : Chalet n° 3 salle de bains entre chambre personnel n° 9 et n° 10 – ampoule meuble lavabo,
— n° 172 : Chalet n° 3 – la porte de communication avec la cuisine reste ouverte,
— n° 228 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre n° 9 – Salles de bains – baignoire rayée,
— n° 236 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre n° 8 – Salles de bains – baignoire rayée- n° 246 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre n° 2 – Salles de bains – reprise Tadelack autour des robinets de la baignoire,
— n° 312 : Chalet n°2 – Bâtiment 2 – Chambre n° 12 – Salles de bains – pommeau de douche à changer pour un modèle orientable,
— n° 329 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Généralités – baignoires rayées,
— En conséquence, condamné la société Benoit Guyot à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire, les sommes suivantes et fixé au passif de la société AZ Architecture les créances suivantes de la société Immobilière Permis de Construire, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Benoit Guyot :
— 276 euros au titre du désordre n° 142 : Chalet n° 3 ' logement de fonction – salle de bains – ampoule meuble salle de bains,
— 279,60 euros au titre du désordre n°152 : Chalet n° 3 salle de bains entre chambre personnel n°9 et n° 10 – ampoule meuble lavabo,
— 570 euros, au titre du désordre n° 172 : la porte de communication avec la cuisine reste ouverte,
— 75 euros au titre du désordre n° 228 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 Chambre n° 9 – Salles de bains – baignoire rayée,
— 1.937 euros au titre du désordre n° 236 : Chalet n° 2 Bâtiment 1 – Chambre n° 8 – Salles de bains – baignoire rayée,
— 140 euros au titre du désordre n° 246 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre n° 2 – Salles de bains – reprise Tadelack autour des robinets de la baignoire,
— 450 euros au titre du désordre n° 312 : Chalet n°2 – Bâtiment 2 Chambre n° 12 – Salles de bains – pommeau de douche à changer pour un modèle orientable,
— 2.087 euros au titre du désordre n° 329 : Chalet n° 2 Bâtiment 2 – Généralités – baignoires rayées ;
— Dit que dans les rapports entre eux, la société Benoit Guyot garantira et relèvera intégralement la société AZ Architecture de ces fixations, et condamné la société Benoit Guyot à ce faire ;
— Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et M. [W] [G], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du désordre suivant : n° 38 : Le revêtement du bassin de piscine s’effrite ;
— En conséquence, condamné M. [W] [G] à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 35.479,34 euros, au titre du désordre n° 38 : Le revêtement du bassin de piscine s’effrite, et fixé au passif de la société AZ Architecture ladite créance de la société Immobilière Permis de Construire au montant susmentionné, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que cette créance est due in solidum avec M. [W] [G] ;
— Dit que dans les rapports entre eux, M. [W] [G] garantira et relèvera intégralement la société AZ Architecture de cette fixation de créance, et a condamné M. [W] [G] à ce faire ;
— Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et la société Feige Carrelage avec M. [W] [G], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du désordre n° 37 : De l’eau stagne sur les plages de la piscine jusqu’à 1,50 m du bassin – risque de chute ;
— En conséquence, a condamné in solidum la société Feige Carrelage et M. [W] [G] à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 15.679,56 euros au titre du désordre n° 37: De l’eau stagne sur les plages de la piscine jusqu’à 1,50 m du bassin – risque de chute, et fixé au passif de la société AZ Architecture ladite créance de la société Immobilière Permis de Construire, au montant susmentionné, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que cette créance est due in solidum avec la société Feige Carrelage et M. [W] [G], et a condamné in solidum la société Feige Carrelage et M. [W] [G] à garantir et à relever intégralement, la société AZ Architecture de ladite fixation de créance ;
— Concernant la contribution à la dette, dit que les condamnés, la société Feige Carrelage et M. [W] [G], prendront en charge définitivement ladite condamnation dans les proportions suivantes : 50 % chacun et les a condamné à se relever et garantir mutuellement conformément à cette répartition ;
— Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et la société Feige Carrelage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du désordre n° 310 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 Chambre n° 12 – Salle de bains – plan pierre de baignoire cassé, et du désordre n° 325 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambre N° 1 – Salle de bains Rez-de-Chaussée – fissure sur le plan en pierre de la baignoire ;
— En conséquence, condamné la société Feige Carrelage à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 150 euros au titre du désordre n° 310 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambre n° 12 – Salle de bains – plan pierre de baignoire cassé, et la somme de 150 euros au titre du désordre n° 325 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambre N° 1 – Salle de bains Rez-de-Chaussée – fissure sur le plan en pierre de la baignoire, et fixé au passif de la société AZ Architecture lesdites créances de la société Immobilière Permis De Construire, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Feige carrelage et condamné la société Feige Carrelage à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créance ;
— Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement contractuel, et la société Goncalves Manuel Plâtrerie, sur le fondement délictuel, des désordres suivants :
— n° 42 : Porte local TGBT,
— n° 45 : Porte chaufferie garage,
— n° 177 : Chalet n° 3 – Vestiaire Restaurant – Fissure sur cloison au-dessus du tableau électrique,
— En conséquence, condamné la société Goncalves Manuel Plâtrerie à payer en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et fixé au passif de la société AZ Architecture les créances suivantes de la société Immobilière Permis de Construire, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Goncalves Manuel Plâtrerie :
— 222 euros au titre du désordre 42 : Porte local TGBT,
— 222 euros au titre du désordre 45 : Porte chaufferie garage,
— 716,40 euros au titre du désordre 177 : Chalet n°3 – Vestiaire Restaurant – Fissure sur cloison au-dessus du tableau électrique ;
— Condamné la société Goncalves Manuel plâtrerie à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créance ;
— Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, et la société Lafont peinture carrelage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres suivants :
— n° 57 : Chalet n° 3 – Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1,
— n° 98 : Chalet n°3 – Vestiaire Personnel Hommes – Zone urinoir et lavabo,
— n° 111 : Chalet n° 3 – SAS entre les chambres Personnel n° 13 et n° 14 – poutre jonction avec faux-plafond au-dessus de la porte n° 14,
— n° 115 : Chalet n° 3 – Couloir des chambres du personnel – Mur jonction avec faux-plafond en face porte chambre Personnel n° 2,
— n° 116 : Chalet n° 3 – Couloir des chambres du personnel – Imposte porte vers couloir d’accès SPA,
— n° 118 : Chalet n° 3 – Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 – Porte de sortie de secours vers l’extérieur R-1,
— n° 123 : Chalet n° 3 – Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 ' Entourage Lanterneau de désenfumage,
— n° 143 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Salle de bains – Tablier baignoire à peindre,
— n° 147 : Chalet n° 3 – Lingerie – Imposte porte vers couloir,
— n° 153 : Chalet n° 3 – Couloir chambres du Personnel – Mur au-dessus du tableau électrique,
— n° 160 : Chalet n° 3 – Salon repos personnel – Trappe fermeture caisson ventilation,
— n° 182 : Chalet n° 3 – Sas sanitaires Clients restaurant – reprise de la peinture au-dessus des vasques,
— n° 232 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre n° 9 – Chambre – caches prises abandonnés,
— n° 237 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre n° 8 – Salle de bains – aspect du Tadelack à reprendre – traces noires,
— n° 241 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre handicapée n° 11 – Salle de bains Délimitation Chaux / Tadelack,
— n° 286 : Chalet n° 2 – Bâtiment 3 – Chambre n° 10 – Salle de bains – Tadelack tablier baignoire,
— n° 303 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambre n° 12 – Chambre – éclat d’enduit sur plinthe,
— En conséquence, condamné la société Lafont Peinture Carrelage à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et a fixé au passif de la société AZ Architecture les créances suivantes de la société Immobilière Permis de Construire, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Lafont Peinture Carrelage, aux sommes suivantes :
— 204 euros au titre du désordre 57 : Chalet n° 3 – Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1,
— 150 euros au titre du désordre 98 : Chalet n° 3 – Vestiaire Personnel Hommes – Zone urinoir et lavabo,
— 207,60 euros (deux cent sept euros et soixante centimes) au titre du désordre 111 : Chalet n°3 – SAS entre les chambres Personnel n° 13 et n° 14 – poutre jonction avec faux-plafond au-dessus de la porte n° 14,
— 114 euros au titre du désordre 115 : Chalet n° 3 – Couloir des chambres du personnel – Mur jonction avec faux-plafond en face porte chambre Personnel n° 2,
— 114 euros au titre du désordre 116 : Chalet n° 3 – Couloir des chambres du personnel – Imposte porte vers couloir d’accès SPA,
— 156 euros au titre du désordre 118 : Chalet n° 3 – Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 – Porte de sortie de secours vers l’extérieur R-1,
— 172,80 euros au titre du désordre 123 : Chalet n° 3 – Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 – Entourage Lanterneau de désenfumage,
— 149,50 euros au titre du désordre 143 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Salle de bains – Tablier baignoire à peindre,
— 71,76 euros au titre du désordre 147 : Chalet n° 3 – Lingerie – Imposte porte vers couloir,
— 71,76 euros au titre du désordre 153 : Chalet n° 3 – Couloir chambres du Personnel – Mur au-dessus du tableau électrique,
— 108 euros au titre du désordre 160 : Chalet n° 3 – Salon repos personnel Trappe fermeture caisson ventilation,
— 177,60 au titre du désordre 180 : Chalet n° 3 – Sas sanitaires Clients restaurant – Enduit sur bois lambris plafond,
— 486 euros au titre du désordre 182 : Chalet n° 3 ' Sas sanitaires Clients restaurant – reprise de la peinture au-dessus des vasques,
— 87 euros au titre du désordre 232 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 ' Chambre n° 9 – Chambre – caches prises abandonnés,
— 140 euros au titre du désordre 237 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 ' Chambre n° 8 – Salle de bains – aspect du Tadelack à reprendre – traces noires,
— 100 euros au titre du désordre 241 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre pour handicapés n° 11 – Salle de bains – Délimitation Chaux / Tadelack,
— 250 euros au titre du désordre 286 : Chalet n° 2 – Bâtiment 3 -Chambre n° 10 – Salle de bains – Tadelack tablier baignoire,
— 355 euros au titre du désordre 303 : Chalet n°2 – Bâtiment 2 Chambre n° 12 – Chambre – éclat d’enduit sur plinthe,
— Condamné la société Lafont Peinture Carrelage à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créance ;
— Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la société Mont-Blanc Matériaux du désordre n° 3 a : Sortie de secours chalet n° 2 – fixation des traverses, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— En conséquence, condamné la société Mont-Blanc matériaux à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 300 euros au titre du désordre 3 a : Sortie de secours chalet n° 2 – fixation des traverses, et fixé au passif de la société AZ Architecture ladite créance de la société Immobilière Permis de Construire, au montant susmentionné, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que cette créance est due in solidum avec la société Mont-Blanc matériaux ;
— Débouté la société Immobilière Permis de Construire de sa demande au titre du désordre n° 372 : abords et extérieurs – entretien première allée, à l’encontre de la société Mont-Blanc matériaux,
— Déclaré responsable la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du désordre n° 47 : appui poutre sur étanchéité – extérieur garage, du désordre n° 372 : abords et extérieurs – entretien première allée, et du désordre n° 389 : Isolement aux bruits aériens et d’impact ;
— En conséquence, constaté la créance de la société Immobilière Permis de Construire à l’encontre de la société AZ Architecture à ce titre et fixé ladite créance de la société Immobilière Permis de Construire, aux sommes de 1.140 euros, 7.336,14 euros et 12.600 euros, en deniers ou quittances, au passif de la société AZ Architecture ;
— Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, et la société Etablissements Paiani, des désordres suivants :
— n° 1 : Bip d’ouverture '4 unités’ de la porte de garage,
— n° 18 : Garde-corps escalier terrasse accès chambres et portillon monte-handicapés,
— n° 21 : La porte bois reste bloquée en position fermée,
— n°51 : vestiaires personnel Hommes – absence de ventilation des locaux,
— n° 52 : vestiaires personnel Femmes- absence de ventilation des locaux,
— n° 53 : Salle de bains entre Chambres n°5 et 6 – humidité sous le skydome chambre n° 5,
— n° 70 : Chalet n° 3 – Porte de garage,
— n° 104 : Chalet n° 3 – Chambre du Personnel n° 1 – Poutre au-dessus du lit,
— n° 125 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Cuisine – Séjour – Fenêtre oscillo-battante difficile à man’uvrer,
— n° 126 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Cuisine – Séjour – Auréoles sur le parquet delà chambre – infiltration depuis l’extérieur,
— n° 133 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Infiltration de l’eau sous le parquet dans l’environnement de la fenêtre,
— n° 140 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Chambre – Infiltration d’eau sous plancher au droit du mur donnant vers l’extérieur,
— n° 144 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Couloir – Tâches plancher couloir,
— n° 157 : Chalet n° 3 – Economat réfectoire Personnel – Etagères latérales,
— n° 163 : Chalet n° 3 – Cuisine du restaurant – Fenêtre sur rampe – Cadre de finition,
— n° 173 : Chalet n° 3 – Salle de restaurant – Sortie de secours – Manque barre de panique,
— n° 176 : Chalet n° 3 – Salle de restaurant – Porte de sortie de secours vers l’extérieur Vitrage rayé,
— n° 186 : Chalet n° 3 – Volets intérieurs sur petites fenêtres,
— n° 199 : Chalet n° 3 – Chambre client n° 3 – Chambre rez-de-chaussée volet intérieur grande fenêtre,
— n° 207 : Chalet n° 3 – Chambre client n° 3 – Cuisine – la porte du meuble de cuisine ne ferme pas,
— n° 208 : Chalet n° 3 – Chambre client n° 3 – W.C. étage – jeu important de la porte de W.C.,
— n° 209 : Chalet n° 3 – Généralités – isolation phonique relative au fonctionnement de l’ascenseur et des chambres clients,
— n° 210 : Chalet n° 3 – Généralités – portes dressing, mobilier etc,
— n° 223 : Chalet n° 3 – abords extérieurs – raccourcir gouttière trop longue façade Nord,
— n° 227 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre n° 9 – salle de bains – porte coulissante rayée,
— n° 238 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre n° 8 – Salon/séjour – lame de parquet tuilée devant T.V,
— n° 250 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambre n° 7 – Chambre – aimants porte placard,
— n° 344 : Abords et extérieurs – lisse de clôture sur muret,
— n° 380 : Chalet n° 3 – niveau – 2 – Chambres du Personnel – ventilation des locaux,
— n° 382 : Chalet n° 3 – niveau – 1 – Cuisine – Chambre du Personnel,
— En conséquence, condamné la société Etablissements Paiani à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et fixé au passif de la société AZ Architecture les créances suivantes de la société Immobilière Permis de Construire, en deniers ou quittances, aux sommes suivantes, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Etablissements Paiani :
— 540 euros au titre du désordre 1 : Bip d’ouverture '4 unités’ de la porte de garage,
— 1.560 euros au titre du désordre 18 : Garde-corps escalier terrasse accès chambres et portillon monte-handicapés,
— 8.132,80 euros au titre du désordre 21 : La porte bois reste bloquée en position fermée,
— 546 euros au titre du désordre 51 : vestiaires personnel Hommes absence de ventilation des locaux,
— 660 euros au titre du désordre 52 : vestiaires personnel Femmes absence de ventilation des locaux,
— 780 euros au titre du désordre 53 : Salle de bains entre Chambres n° 5 et 6 – humidité sous le skydome chambre n°5,
— 2.196 euros au titre du désordre 70 : Chalet n° 3 Porte de garage,
— 138 euros au titre du désordre 104 : Chalet n° 3 – Chambre du Personnel n° 1 – Poutre au-dessus du lit,
— 222 euros au titre du désordre 125 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Cuisine – Séjour – Fenêtre oscillo-battante difficile à man’uvrer,
— 882 euros au titre du désordre 126 : Chalet n° 3 ' Logement de fonction – Cuisine – Séjour – Auréoles sur le parquet de la chambre – infiltration depuis l’extérieur,
— 627,60 euros au titre du désordre 133 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Infiltration de l’eau sous le parquet dans l’environnement de la fenêtre,
— 726 euros au titre du désordre 140 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Chambre – Infiltration d’eau sous plancher au droit du mur donnant vers l’extérieur,
— 260,40 euros au titre du désordre 144 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Couloir – Tâches plancher couloir,
— 101,66 euros au titre du désordre 157 : Chalet n° 3 Economat réfectoire Personnel – Etagères latérales,
— 352,80 euros au titre du désordre 163 : Chalet n° 3 – Cuisine du restaurant – Fenêtre sur rampe – Cadre de finition,
— 390 euros au titre du désordre 173 : Chalet n° 3 – Salle de restaurant – Sortie de secours – Manque barre de panique,
— 502,80 euros au titre du désordre 176 : Chalet n° 3 – Salle de restaurant – Porte de sortie de secours vers l’extérieur -Vitrage rayé,
— 330 euros au titre du désordre 186 : Chalet n° 3 – Volets intérieurs sur petites fenêtres,
— 78 euros au titre du désordre 199 : Chalet n° 3 – Chambre client n° 3 Chambre rez-de-chaussée volet intérieur grande fenêtre,
— 96 euros au titre du désordre 207 : Chalet n° 3 – Chambre client n°3 – Cuisine – la porte du meuble de cuisine ne ferme pas,
— 95 euros au titre du désordre 208 : Chalet n° 3 – Chambre client n°3 – W.C. étage – jeu important de la porte de W.C.,
— 1.800 euros au titre du désordre 209 : Chalet n° 3 – Généralités isolation phonique relative au fonctionnement de l’ascenseur et des chambres clients,
— 350 euros au titre du désordre 210 : Chalet n° 3 – Généralités portes dressing, mobilier etc.,
— 275 euros au titre du désordre 223 : Chalet n° 3 – abords extérieurs- raccourcir gouttière trop longue façade Nord,
— 320 euros (trois cent vingt euros) au titre du désordre 227 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 ' Chambre n° 9 – salle de bains – porte coulissante rayée,
— 330 euros (trois cent trente euros) au titre du désordre 238 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 ' Chambre n° 8 – Salon / séjour – lame de parquet tuilée devant T.V.,
— 75 euros au titre du désordre 250 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambren° 7 – Chambre – aimants porte placard,
— 2.549, 27 euros au titre du désordre 344 : Abords et extérieurs – lisse de clôture sur muret,
— 520 euros au titre du désordre 380 : Chalet n° 3 – niveau – 2 ' Chambres du Personnel – ventilation des locaux,
— 1.020 euros au titre du désordre 382 : Chalet n° 3 – niveau – 1 – Cuisine Chambre du Personnel,
— Condamné la société Etablissements Paiani à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créance ;
— Déclaré responsable in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et la société Socquet Jean & Fils, sur le fondement de la responsabilité délictuelle des désordres suivants :
— n° 72 : Chalet n° 3 – Garage – poteau garage,
— n° 73 : Chalet n° 3 – Garage – fissures autour de la porte d’entrée du SPA,
— n° 122 : Chalet n° 3 – Escalier de secours n°1 entre R-2 et R-1 – panneau de mur latéral dernière volée d’escalier,
— - n° 225 : Chalet n° 3 – sortie escalier de secours sur terrasses Ouest – ragréage des parois latérales de l’escalier et du palier + badigeon de chaux de finition,
— En conséquence, condamné la société Socquet Jean & Fils à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et fixé au passif de la société AZ Architecture les créances de la société Immobilière Permis de Construire, aux sommes suivantes, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec la société Socquet Jean & Fils :
— 89,70 euros, au titre du désordre 72 : Chalet n° 3 – Garage – poteau garage,
— 173,42 euros au titre du désordre 73 : Chalet n° 3 – Garage – fissures autour de la porte d’entrée du SPA,
— 504 euros au titre du désordre 122 : Chalet n° 3 – Escalier de secours n° 1 entre R-2 et R-1 – panneau de mur latéral dernière volée d’escalier,
— 700 euros au titre du désordre 225 : Chalet n° 3 – sortie escalier de secours sur terrasses Ouest – ragréage des parois latérales de l’escalier et du palier + badigeon de chaux de finition,
— Condamné la société Socquet Jean & Fils à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créance ;
— Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et M. [K] [N], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du désordre 194 : Chalet n° 3 – salon – fonctionnement de la cheminée qui refoule ;
— En conséquence, condamné M. [K] [N] à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 11.280 euros au titre du désordre 194 : Chalet n° 3 – salon fonctionnement de la cheminée qui refoule et fixé ladite créance de la société Immobilière Permis de Construire audit montant et ce, en deniers ou quittances, au passif de la société AZ Architecture, précision étant faite que cette créance est due in solidum avec M. [K] [N] ;
— Condamné M. [K] [N] à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture de ladite fixation de créance ;
— Déclaré responsables in solidum la société AZ Architecture et la société Valente Age des désordres suivants :
— n° 12 : position potence-borne d’éclairage,
— n° 13 : pose et raccordement électrique des potences-bornes d’éclairage de la sortie de secours du chalet 2 côté terrasse,
— n° 16 : fixation et reprise des spots d’éclairage intégrés aux marches d’escalier,
— n° 19 : soufflage air frais dans l’environnement de la prise côté présentoir porte accès piscine,
— n° 40 : éclairage absent sur mur extérieur N-1 – Chalet n° 3,
— n° 54 : escalier de secours – écoulement d’eau entre restaurant personnel et spa,
— n° 62 : Chalet n° 3 – Couloir chambres du Personnel – porte tableau électrique,
— n° 86 : Chalet n° 3 – Economat du SPA – Prise RJ 45,
— n° 120 : Chalet n° 3 – Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 – Eclairage absent sur mur extérieur R-1,
— n° 138 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Chambre – Spots ne fonctionnent pas,
— n° 139 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Chambre – Prise TV,
— n° 146 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Couloir – Zone tableau électrique,
— n° 167 : Chalet n° 3 – Salle de restaurant – Prise RJ45 entre porte sortie Cuisine et Bar,
— n° 185 : Chalet n° 3 – vestiaires – boîte de dérivation non fermée,
— n° 193 : Chalet n° 3 – salon – ensemble de trous à reboucher en plafond bois,
— n° 202 : Chalet n° 3 – Chambre client n°3 – Chambre rez-de-chaussée – cache prises,
— n° 205 : Chalet n° 3 – Chambre client n°3 – salle de bains étage – spot en pied de douche,
— n° 206 : Chalet n° 3 – Chambre client n°3 – salle de bains étage – spot au-dessus du lavabo,
— n° 211 : Chalet n° 3 – Généralités – remplacement des blocs B.A.E.S. en attente des télécommandes Curve,
— n° 249 : Chalet n° 2 – Bâtiment 1 – Chambre n° 2 – Chambre – prise RJ 45 côté coulissant terrasse,
— n° 261 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambre n° 4 – Chambre rez-de-chaussée – prise RJ 45 coin cheminée à poser,
— n° 282 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambre n° 10 – Chambre – prise RJ 45 sous fenêtre,
— n° 289 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambre n°6 – Chambre – prise RJ 45 à côté de la terrasse,
— n° 301 : Chalet n°2 – Bâtiment 2 – Chambre n° 12 – Chambre – prise RJ 45,
— n° 323 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambre n° 1 – Coin salon – prise RJ 45,
— n° 376 : Chalet n° 2 – Niveau – 2 – Local technique – gaines chemin de câbles,
— En conséquence, condamné la société Valente Age à payer, en deniers ou quittances, à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et a fixé au passif de la société AZ Architecture, les créances de la société Immobilière Permis De Construire, dont les montants suivent, et ce, en deniers ou quittances, précision étant faite que ces créances sont dues in solidum avec société Valente Age :
— 360 euros au titre du désordre 12 : position potence-borne d’éclairage,
— 1.470 euros au titre du désordre 13 : pose et raccordement électrique des potences-bornes d’éclairage de la sortie de secours du chalet 2 côté terrasse,
— 2.220 euros au titre du désordre 16 : fixation et reprise des spots d’éclairage intégrés aux marches d’escalier,
— 84 euros au titre du désordre 19 : soufflage air frais dans l’environnement de la prise côté présentoir porte accès piscine,
— 480 euros au titre du désordre 40 : éclairage absent sur mur extérieur N-1 – Chalet n°v3,
— 276 euros au titre du désordre 54 : escalier de secours écoulement d’eau entre restaurant personnel et spa,
— 324 euros au titre du désordre 62 : Chalet n° 3 ' Couloir chambres du personnel – porte tableau électrique,
— 114 euros au titre du désordre 86 : Chalet n° 3 – Economat du SPA ' Prise RJ 45,
— 486 euros au titre du désordre 120 : Chalet n° 3 ' Escalier de secours béton n° 1 entre R-2 et R-1 – Eclairage absent sur mur extérieur R-1,
— 236,40 euros au titre du désordre 138 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Chambre – Spots ne fonctionnent pas,
— 41,86 euros au titre du désordre 139 : Chalet n° 3 – Logement de fonction – Chambre – Prise TV,
— 20,40 euros au titre du désordre 146 : Chalet n° 3 ' Logement de fonction – Couloir – Zone tableau électrique,
— 86,40 euros au titre du désordre 167 : Chalet n°3 – Salle de restaurant – Prise RJ45 entre porte sortie Cuisine et Bar,
— 78 euros au titre du désordre 185 : Chalet n° 3 – vestiaires – boîte de dérivation non fermée,
— 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre du désordre 193 : Chalet n° 3 – salon ' ensemble de trous à reboucher en plafond bois,
— 490 euros au titre du désordre 202 : Chalet n° 3 ' Chambre client n° 3 – Chambre rez-de-chaussée – cache prises,
— 270 euros au titre du désordre 205 : Chalet n° 3 – Chambre client n° 3 – salle de bains étage – spot en pied de douche,
— 150 euros au titre du désordre 206 : Chalet n° 3 – Chambre client n° 3 salle de bains étage – spot au-dessus du lavabo,
— 17.999,80 euros au titre du désordre 211 : Chalet n° 3 – Généralités – remplacement des blocs B.A.E.S. en attente des télécommandes curve,
— 112,28 euros au titre du désordre 249 : Chalet n° 2 Bâtiment 1 – Chambre n° 2 – Chambre – prise RJ 45 côté coulissant terrasse,
— 112,28 euros au titre du désordre 261 : Chalet n° 2 Bâtiment 2 – Chambre n° 4 – Chambre rez-de-chaussée – prise RJ 45 coin cheminée à poser,
— 112,28 euros au titre du désordre 282 : Chalet n° 2 Bâtiment 2 – Chambre n° 10 – Chambre – prise RJ 45 sous fenêtre,
— 112,28 euros au titre du désordre 289 : Chalet n° 2 Bâtiment 2 – Chambre n° 6 – Chambre – prise RJ 45 à côté de la terrasse,
— 112,28 euros au titre du désordre 301 : Chalet n° 2 – Bâtiment 2 – Chambre n° 12 – Chambre – prise RJ 45,
— 112,28 euros au titre du désordre 323 : Chalet n° 2 Bâtiment 2 – Chambre n° 1 – Coin salon – prise RJ 45,
— 430 euros au titre du désordre 376 : Chalet n° 2 – Niveau – 2 ' Local technique – gaines chemin de câbles,
— Condamné la société Valente Age à garantir et à relever intégralement la société AZ Architecture desdites fixations de créances sauf celle au titre du désordre n° 54, pour laquelle elle relèvera et garantira la société AZ Architecture à hauteur de 50 % de cette fixation de créance ;
— Constaté la créance de la société Immobilière Permis de Construire sur la société AZ Architecture dont la société Jean-Denis Silvestri-Bernard-Baujet est le mandataire liquidateur, au titre des pénalités de retard de livraison et l’a fixé au passif de la société AZ Architecture à la somme de 163 103,66 euros, en deniers ou quittances ;
— Débouté la société Immobilière Permis de Construire de ses demandes de condamnation au titre des pénalités de retard de livraison et ses demandes au titre des pertes d’exploitation ;
— Débouté la société Alpes Etanchéité de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Immobilière Permis de Construire et de la société AZ Architecture ;
— Constaté la créance de la société Alpes Etanchéité sur la société AZ Architecture et fixé cette créance à un montant de 45.998,70 euros avec intérêts au taux légal du 20 décembre 2011, au passif de ladite société AZ Architecture ;
— Dit que la société Immobilière Permis de Construire connaissait la présence sur le chantier en qualité de sous-traitants, de la société Entreprise Benoit Guyot, la société Etablissements Paiaini, M. [W] [G], la société Alpes Etanchéité, la société Socquet Jean & Fils, la société Valentage Age, la société Feige Carrelage, M. [K] [N], la société Mont Blanc matériaux, la société Goncalves Manuel Plâtrerie GMP, la société Koné, la société Miroiterie Vallanzasca, la société Egee Conseil sans qu’elle mette en demeure le contractant général de s’acquitter de ses obligations, et l’a déclarée responsable des préjudices desdits sous-traitants ;
— En conséquence, condamné la société Immobilière Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à la société Mont-Blanc matériaux, la somme de 114.629,50 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012 et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil ;
— Ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties à savoir la somme de 114 629,50 euros, outre intérêts, due par la société Immobilière Permis de Construire à la société Mont-Blanc matériaux et les sommes dues par ladite société Mont-Blanc matériaux à la société Immobilière Permis de Construire, à savoir 300 euros au titre de la réclamation numéro 3,
— Débouté la société Immobilière Permis de Construire de sa demande de fixation d’une créance de 6.273,84 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture ;
— En conséquence, condamné la société Immobilier Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à M. [G] la somme de 57.774,84 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012 et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil ;
— Ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à savoir 57.774,84 euros, outre intérêts, due par la société Immobilière Permis de Construire à M. [W] [G] avec les sommes suivantes dues par M. [W] [G] à la société Immobilière Permis de Construire à savoir :
— 15.679,56 euros dus par M. [W] [G] in solidum avec la société Feige Carrelage au titre du désordre numéro 37,
— 35.479,34 euros au titre du désordre numéro 38 ;
— En conséquence, condamné la société Immobilière Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à la société Feige Carrelage la somme de 24.272,64 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’ancien article 1154 du Code civil ;
— Ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à savoir 24.272,64 euros, outre intérêts, due par la société Immobilière Permis de Construire à la société Feige Carrelage avec les sommes suivantes dues par la société Feige Carrelage à la société Immobilière Permis de Construire à savoir :
— 150 euros à titre de réfaction pour le désordre numéro 310,
— 150 euros à titre de réfaction pour le désordre numéro 325,
— 15.679,56 euros pour le désordre numéro 37, somme due in solidum par la société Feige Carrelage avec M. [W] [G] ;
— En conséquence, condamné la société Immobilière Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à la société Miroiterie Vallanzasca la somme de 6.350,64 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’ancien article 854 du Code civil ;
— En conséquence, condamné la société Immobiliere Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à la société Benoit Guyot la somme de 5.480,08 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil ;
— Ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à savoir 5.480,08 euros, outre intérêts, due par la société Immobilière Permis de Construire à la société Benoit Guyot et les sommes dues par cette dernière à la société Immobilière Permis de Construire, à savoir :
— 1.260 euros au titre du désordre n° 69, in solidum avec la société Etablissements Paiani avec une contribution à la dette de 40 % pour la société Etablissements Paiani et 60 % pour la société Benoit Guyot,
— 276 euros au titre du désordre n° 142,
— 279,60 euros au titre du désordre n° 152,
— 570 euros au titre du désordre n° 172,
— 75 euros au titre du désordre n° 228,
— 1.937 euros au titre du désordre n° 236,
— 140 euros au titre du désordre n° 246,
— 450 euros au titre du désordre n° 312,
— 2.087 euros au titre du désordre n° 329
— En conséquence, condamné la société Immobilière Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à la société Goncalves Manuel Plâtrerie la somme de 7.721,90 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à savoir 7.721,90 euros due par la société Immobilière Permis de Construire à la société Goncalves Manuel Plâtrerie et les sommes dues par cette dernière à la société Immobilière Permis de Construire, à savoir :
— 222 euros au titre du dessin numéro 42,
— 222 euros au titre des heures numéro 45,
— 716,40 euros au titre du désordre numéro 177,
Soit un total de 1160,40 euros,
— En conséquence, condamné la société Immobilière Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à la société Valente Age la somme de 154.939,76 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012 et avec capitalisation des intérêts par application de l’ancien article 1154 du code civil, débouté la société Valente Age de sa demande de fixation de ladite créance au passif de la société AZ Architecture ;
— Ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à savoir 154.939,76 euros, outre intérêts, due par la société Immobilière Permis de Construire à la société Valente Age et les sommes dues par cette dernière à la société Immobilière Permis de Construire, à savoir :
— 360 euros au titre du désordre 12,
— 1.470 euros au titre du désordre 13,
— 2.220 euros au titre du désordre 16,
— 84 euros au titre du désordre 19,
— 480 euros au titre du désordre 40,
— 276 euros au titre du désordre 54,
— 324 euros au titre du désordre 62,
— 114 euros au titre du désordre 86,
— 486 euros au titre du désordre 120,
— 236,40 euros au titre du désordre 138,
— 41,86 euros au titre du désordre 139,
— 20,40 euros au titre du désordre 146,
— 86,40 euros au titre du désordre 167,
— 78 euros au titre du désordre 185,
— 250 euros au titre du désordre 193,
— 490 euros au titre du désordre 202,
— 270 euros au titre du désordre 205,
— 150 euros au titre du désordre 206,
— 17 999, 80 euros au titre du désordre 211,
— 112,28 euros au titre du désordre 249,
— 112,28 euros au titre du désordre 261,
— 112,28 euros au titre du désordre 282,
— 112,28 euros au titre du désordre 289,
— 112,28 euros au titre du désordre 301,
— 112,28 euros au titre du désordre 323,
— 430 euros au titre du désordre 376,
soit un total de 26.520,54 euros,
— En conséquence, condamné la société Immobilière Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à la société Etablissements Paiani la somme de 59.097,87 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, avec capitalisation des intérêts par application de l’ancien article 1154 du code civil ;
— Ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties, à savoir 59.097,87 euros, outre intérêts, due par la société Immobilière Permis de Construire à la société Etablissements Paiani et les sommes dues par cette dernière à la société Immobilière Permis de Construire, à savoir :
— 1.260 euros au titre du désordre n° 69 in solidum avec la société Etablissements Paiani avec une contribution à la dette de 40 % pour la société Etablissements Paiani et 60 % pour la société Benoit Guyot,
— 540 euros au titre du désordre 1,
— 1.560 euros au titre du désordre 18,
— 1.560 euros au titre du désordre 21,
— 546 euros au titre du désordre 51,
— 660 euros au titre du désordre 52,
— 780 euros au titre du désordre 53,
— 2.196 euros au titre du désordre 70,
— 138 euros au titre du désordre 104,
— 222 euros au titre du désordre 125,
— 882 euros au titre du désordre 126,
— 627,60 euros au titre du désordre 133,
— 726 euros au titre du désordre 140,
— 260,40 euros au titre du désordre 144,
— 101,66 euros au titre du désordre 157,
— 352,80 euros au titre du désordre 163,
— 390 euros au titre du désordre 173,
— 390 euros au titre du désordre 176,
— 330 euros au titre du désordre 186,
— 78 euros au titre du désordre 199,
— 96 euros au titre du désordre 207,
— 95 euros au titre du désordre 208,
— 95 euros au titre du désordre 209,
— 350 euros au titre du désordre 210,
— 275 euros au titre du désordre 223,
— 320 euros au titre du désordre 227,
— 330 euros au titre du désordre 238,
— 75 euros au titre du désordre 250,
— 2.549,27 euros au titre du désordre 344,
— 520 euros au titre du désordre 380,
— 1.020 euros au titre du désordre 382,
— En conséquence, condamné la société Immobilière Permis de Construire à payer, en deniers ou quittances, à la société Koné la somme de 3.229,20 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouté la société Egge Bet fluide de sa demande de fixation de créance au passif de la société AZ Architecture ;
— Débouté la société Immobilière Permis de Construire de sa demande de relevé et de garantie des sommes au titre desquelles elle est condamnée au bénéfice des sous-traitants, à l’encontre la société Silvestri-Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société AZ Architecture ;
— Débouté la société Silvestri-Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société AZ Architecture de sa demande au titre du compte établi entre elle et la société Immobilière Permis de Construire ;
— Ordonné la déconsignation de la somme de 321.467,19 euros mise à la charge de la société Immobilière Permis de Construire, ordonnée par arrêt de la cours d’appel de Chambéry en date du 30 octobre 2012, en faveur de la société AZ Architecture, représentée par la société Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société ;
— Déclaré irrecevable la société Immobilière Permis De Construire en ses demandes de remboursement des saisies-attributions à l’encontre de la société Etablissements Paiani, de la société Lafont Peinture Carrelage, de la société Benoit Guyot et des sociétés Mont Blanc, Feige Carrelage, [G] et Vallanzasca ;
— Débouté la société AZ Architecture, représentée par la société Silvestri Baujet, es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, et la société Immobilière Permis de Construire de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société [N],
— Débouté la société AZ Architecture, représentée par la société Silvestri Baujet, ès qualités de liquidateur de ladite société, de sa demande en paiement de la somme de 538,52 euros à l’encontre de la société Benoit Guyot ;
— Débouté la société Alpes Etanchéité de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à l’encontre de la société Immobilière Permis de Construire et la société AZ Architecture ;
— Débouté toutes les parties de leurs autres demandes de condamnation, fixation et de relevé et garantie ;
— Débouté la société Immobilière Permis de Construire et la société AZ Architecture représentée par la société Silvestri-Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, de leur demande de condamnation aux dépens de la société [N] ;
— Débouté les parties de leurs demandes de condamnation aux dépens de la société AZ Architecture, représentée par la société Silvestri-Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire de ladite société ;
— Condamné in solidum les sociétés Benoit-Guyot, Paiani, Mont-Blanc materiaux, Valente Age, Feige Carrelage, Goncalves Manuel Platrerie, Lafont Peinture Carrelage, Socquet Jean & Fils, M. [W] [G] et M. [K] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, mais ce, à hauteur de 50 % desdits dépens, avec distraction au profit de la société F.D.A., avocats ;
— Condamné la société Immobilière Permis de Construire, à l’autre moitié des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la société Chambel & Associes, de Me Bizien, de la société Bouvard, de la société Christinaz Pessey-Magnifique, de Me Perini, de la société Juris Mont Blanc, de Me Ribes, de la société Serratrice Boggio, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouté la société AZ Architecture, représentée par la SCP Silvestri-Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Benoit-Guyot, Paiani, Mont-Blanc materiaux, Valente Age, Feige Carrelage, Goncalves Manuel Platrerie, Lafont Peinture Carrelage, Socquet Jean & Fils, M. [W] [G] et M. [K] [N], à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Immobilière Permis de Construire, la somme de 12.000 euros ;
— Condamné la société Immobilière Permis de Construire à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la société Benoit Guyot, la somme de 4.000 euros,
— la société Mont-Blanc matériaux, la somme de 10.000 euros,
— M. [W] [G], la somme de 4.000 euros,
— la société Feige Carrelage, la somme de 4.000 euros,
— la société Miroiterie Vallanzasca, la somme de 4.000 euros,
— la société Goncalves Manuel Platrerie, la somme de 4.000 euros,
— la société Etablissements Paiani, la somme de 5.000 euros,
— la société Koné, la somme de 3.000 euros,
— la société Valente Age, la somme de 10.000 euros,
— la société Axa France Iard, la somme de 3.000 euros,
— la société [P], la somme de 3.000 euros,
— la société Egee, la somme de 3.000 euros,
— la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 3.000 euros,
— la société Axa France Iard, la somme de 3.000 euros,
— Constaté la créance de la société Alpes Etanchéité sur la société AZ Architecture, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a fixé à 3.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2023, la société Immobilière Permis de Construire a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la société Immobilière Permis de Construire à l’encontre de la société Avarini et des sociétés Aqua Technique et La Savoyarde ;
— mis hors de cause la société [P] et M. [J] [Y] et la société Etude Bouvet et Guyonnet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Madirev, anciens Etablissement Guiseppin ;
— débouté la société AZ Architecture, représentée par la SCP Silvestri-Baujet, es qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté la créance de la société Alpes Etanchéité sur la société AZ Architecture, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a fixée à 3.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par actes en date des 16, 26 et 27 juin 2023, adressés au greffe de la cour le 11 juillet 2023, la SCP Silvestri Baujet, es qualité de liquidateur de la société AZ Architecture a fait assigner en appel provoqué devant la cour, les sociétés Astria résines, Egge conseil et Cheminées [N].
Les sociétés Atria Résines, Egee conseil, Miroiterie Vallanzasca, Alpes étanchéité, Goncalvez Manuel Plâtrerie – GMP et M. [G] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Prétentions et moyens des parties
Vu les dernières conclusions n° 4 de la société Immobilière Permis de Construire, en date du 28 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions n°3 de la société Silvestri Baujet, es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Architecture en date du 28 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions de la société Socquet Jean & fils, en date du 11 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions n°2 de la société Etablissement Paiani, en date du 2 octobre 2023, règulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions de la société Lafont peinture carrelage, en date du 9 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions de la société Koné en date du 9 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions de la société Axa France iard, en date du 6 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions n° 2 de la société Valente Age en date du 22 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions de la société Feige Carrelage en date du 15 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions de la société MAF en date du 21 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions de la société Cheminées [N] en date du 4 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions de la société Mont Blanc Matériaux en date du 29 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Vu les dernières conclusions n°1 de la société Entreprise Benoît Guyot en date du 26 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2024.
MOTIFS ET DECISION
I – A TITRE LIMINAIRE : SUR LA PROCEDURE
A – Sur la recevabilité de l’appel de la société IPC
La MAF, assureur dommages ouvrage de la société IPC, et la société Valente Age soulèvent l’irrecevabilité de l’appel de cette dernière au motif que la déclaration d’appel fait état d’un siège social inexact, précisant que le nouveau siège social serait inexistant, ce qui ne permettrait pas l’exécution de la décision.
Or, en application de l’article 914 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la procédure en cours, le conseiller de la mise en état, saisi par les parties de conclusions qui lui sont adressées spécialement, est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
Faute par la MAF et la société Valente Age d’avoir saisi ce dernier durant l’instruction de l’affaire, leur demande sera déclarée irrecevable, étant précisé, en tout état de cause, que la société IPC justifie d’un changement de siège social intervenu entre le jugement et la procédure en appel et qu’elle a régularisé sa nouvelle adresse dans ses conclusions.
B – Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Socquet & fils
Il en est de même de l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Socquet & fils, soulevée par la société IPC devant la cour, comme étant tardif, irrecevabilité qu’il lui appartenait de soulever par voie d’incident devant le conseiller de la mise en état, étant précisé que cet appel incident porte sur les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
C – Sur les dispositions du jugement devenues définitives
Il sera observé que :
— Les dispositions du jugement qui ont déclaré la société IPC irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des sociétés Avarini, Aqua technique et la Savoyarde, qui n’étaient pas dans la cause, sont définitives.
— La société IPC n’a pas intimé devant la cour, la société [P] architecte, M. [Y], et l’Etude Bouvet et Guyonnet es qualités de liquidateur judiciaire de la société Madirev, de sorte que les dispositions du jugement qui les ont mis hors de cause, sont définitives.
D – Sur la mise en cause de la société Cheminées [N]
M. [K] [N] a cessé toute activité et a été radié du RCS du tribunal de commerce d’Annecy le 30 juin 2014 du fait de l’apport de son fonds de commerce à la société Cheminées [N] qu’il a créée et qui a débuté son activité le 1er juillet 2014.
Dans le cadre de la présente procédure, en première instance, la seule assignation délivrée l’a été à l’encontre de M. [N], en sa qualité d’exploitant individuel.
Des conclusions ont été signifiées en première instance à la société Cheminées [N] par le liquidateur d’AZ Architecture, lesquelles constituent une demande incidente qui, en application de l’article 68 du code de procédure civile, devait être faite selon les formes prévues pour l’introduction de l’instance, soit une assignation devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, aucune demande incidente n’ayant valablement été formée à l’encontre de la société Cheminées [N], cette dernière n’a pas eu la qualité de partie en première instance de sorte que le jugement sera annulé en ce qu’il a débouté diverses parties de leurs demandes dirigées à son encontre et qu’il sera constaté l’irrecevabilité desdites demandes.
Par voie de conséquence, cette société n’a pu être intimée par la déclaration d’appel de la société IPC qui la vise expressément, mais, en revanche, ne vise pas M. [N].
Par acte en date du 26 juin 2023, le liquidateur de la société AZ Architecture, a fait assigner, la société Cheminées [N] en appel provoqué devant la cour.
Or l’appel provoqué a pour objet de rendre partie en appel une personne qui l’était en première instance mais qui n’a pas encore été intimée, ce en application des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile qui énonce que « en matière contentieuse l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ». Tel n’est pas le cas de la société Cheminées [N].
Pour soutenir la recevabilité de cet appel provoqué, le liquidateur de la société AZ Architecture invoque les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile qui énoncent :
Art. 554 : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité. »
Art. 555 : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. »
Il est constant que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque cette assignation en appel provoqué constitue, à l’évidence, une tentative de régularisation de demandes incidentes formées en première instance de manière irrégulière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que :
— Les dispositions du jugement concernant M. [K] [N] sont définitives.
— La demande incidente du liquidateur de la société AZ Architecture formée par voie de conclusions notifiées par huissier, en première instance, à l’encontre de la société Cheminées [N] est irrecevable et le jugement sera annulé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre cette société. Leurs demandes seront déclarées irrecevables.
— L’appel provoqué par le liquidateur de la société AZ Architecture à l’encontre de la société Cheminées [N], par assignation en date du 26 juin 2023, est irrecevable de sorte que cette dernière sera purement et simplement mise hors de cause.
E – Sur la mise hors de cause des assureurs
1°) La MAF, assureur dommages ouvrage
Il ressort des pièces produites et du rapport d’expertise que la MAF, assureur dommages ouvrage de la société IPC, a accepté de prendre en charge les sinistres amiables qui lui ont été déclarés qui ressortissent des articles 1792 et suivants du code civil. Les désordres relevant des garanties légales ont donc fait l’objet d’un règlement hors procédure.
Ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la MAF ne peut garantir les désordres allégués dans la présente procédure qui sont des désordres esthétiques ou des inachèvements, et réservés ou apparents, dont aucun ne répond aux conditions légales des articles 1792 et suivants du code civil, textes qui ne sont d’ailleurs invoqués ni par la société IPC, ni par la société Valente Age.
Le jugement qui a débouté les parties de toute demande de condamnation ou de relevé et garantie à l’encontre de la MAF, sera confirmé.
2°) La société Axa, assureur de la société Benoit Guyot
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la société IPC ne justifie pas que la société Axa garantisse les dommages constitués par des désordres réservés, dont elle sollicite la prise en charge, étant précisé que l’assurée ne demande même pas à être garantie par son assureur.
Il sera ajouté que la société Axa produit, devant la cour, les conditions particulières et générales de la police d’assurance dont il résulte que ne sont pas garantis « les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d''uvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever. » (article 2.18.17 des conditions générales)
Le jugement qui a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Axa, sera confirmé.
F – Sur les sociétés Egee conseil et Atria Résines
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont débouté la société IPC, et le liquidateur d’AZ Architecture de leurs demandes de condamnation dirigées contre les sociétés Egee conseil et Atria Résines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la société Valente Age de sa demande tendant à être relevée et garantie par ces dernières.
Il sera ajouté que par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Egee conseil, et qu’il n’est justifié qu’aucune déclaration de créance auprès de son liquidateur la société Philae.
Le jugement qui a rejeté les demandes dirigées contre ces sociétés sera confirmé.
G – Sur les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société AZ Architecture
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont rejeté les demandes de condamnation dirigées contre celle-ci in solidum avec d’autres sociétés alors qu’elle est en liquidation judiciaire et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
II ' SUR LES DESORDRES
A ' Sur la demande de condamnation in solidum par la société IPC de l’ensemble des intervenants pour l’ensemble des désordres
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la jurisprudence décide que les constructeurs supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage. La condamnation in solidum implique que chaque responsable d’un même dommage soit condamné à le réparer en totalité.
A contrario, l’obligation in solidum est exclue lorsque les chefs de désordres sont totalement indépendants ou lorsque les dettes ne sont pas identiques.
Or, en l’espèce, les opérations d’expertise ont permis d’identifier quels étaient les responsables de chaque désordre de sorte que les premiers juges, sur la base du rapport d’expertise, ont légitimement rejeté la demande de la société IPC tendant à obtenir une condamnation in solidum globale de l’ensemble des intervenants dont les fautes, contrairement à ce qu’elle affirme, n’ont pas concouru à un seul et même dommage mais à autant de dommages propres à chaque entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société IPC tendant à obtenir la condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs au paiement de la somme de 472.292,11 euros, montant de l’ensemble des travaux de reprise, ainsi que la fixation de sa créance à hauteur de ce montant au passif de liquidation judiciaire de la société AZ Architecture.
Par ailleurs, la société IPC sera déclarée irrecevable en sa demande de fixation de créance à hauteur de la somme de 472.292,11 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Goncalves Manuel plâtrerie, étant précisé qu’elle ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la liquidation de cette dernière.
B ' Sur les désordres contestés devant la cour
1°) La société AZ Architecture
a) Sur sa responsabilité in solidum avec les sous-traitants
Le liquidateur de la société AZ Architecture reproche au tribunal d’avoir retenu la responsabilité de cette dernière in solidum avec les sous-traitants concernés, et d’avoir en conséquence fixé des créances de la société IPC au passif de la liquidation d’AZ Architecture correspondant aux montants des reprises des désordres.
Or, s’il est constant que le sous-traitant est responsable de ses manquements à l’égard du maître de l’ouvrage sur un fondement délictuel et qu’il est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale avec laquelle il est lié contractuellement, il est non moins constant que l’entreprise principale reste, à l’égard du maître de l’ouvrage, personnellement responsable de plein droit (donc sans nécessité de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de sa part) des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour chaque désordre réservé, la responsabilité in solidum de la société AZ Architecture avec chacun des sous-traitants concernés, fixé en conséquence au passif de la liquidation d’AZ Architecture, le montant des travaux de reprise, condamné les sous-traitants concernés au paiement de ces derniers, et condamné enfin les sous-traitants à relever et garantir la société AZ Architecture du montant des sommes fixées au passif de la liquidation de cette dernière.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
b) Sur le désordre 47 : Appui poutre sur étanchéité ' Extérieur Garage
L’expert, M. [M], a noté qu’une panne volante de toit reposait directement sur l’étanchéité, au niveau de l’entrée garage du Chalet 3, que cette disposition n’était pas satisfaisante au plan technique en considération du risque d’endommagement de l’étanchéité existante, et par ailleurs non conforme à la réglementation, précisant qu’un matériau de type résilient aurait dû être interposé entre la pièce de bois structurelle et l’étanchéité.
S’agissant des imputabilités il a retenu la responsabilité de la société AZ Architecture en sa qualité de contractant général.
S’agissant de l’entreprise réalisatrice des travaux de charpente bois en entrée du garage, il a précisé que cette dernière n’avait pas été identifiée et que la société AZ n’avait pas répondu à sa demande d’identification de l’entreprise concernée par ce désordre.
Devant la cour, le liquidateur de la société AZ Architecture vient affirmer que la société Paiani était en charge du lot charpente couverture pour les deux chalets, alors qu’elle n’a été en charge de ce lot que pour le Chalet 3, son intervention sur le Chalet 2 ayant été limitée au lot menuiseries.
Par ailleurs, il ne produit aucune pièce établissant que la société Paiani serait intervenue sur le toit du garage.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont laissé à la charge de la société AZ Architecture seule, le coût des travaux de reprise (1 140 euros TTC) en fixant cette créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
c) Sur le désordre n° 54 : Escalier de secours ' écoulement d’eau entre restaurant personnel et SPA
L’expert a constaté le positionnement d’un bloc « issue de secours » sous un caillebotis métallique débouchant sur l’extérieur, de sorte que ce bloc se trouve exposé directement à l’eau de pluie sans protection, ce qui dépasse le cadre de son utilisation.
Il a relevé un défaut de conception technique et un défaut d’exécution, du fait de la non identification de l’anomalie en phase de chantier, imputables à la société AZ Architecture et à la société Valente Age.
Dès lors, c’est par une motivation pertinente que la cour fait sienne, que les premiers juges ont retenu la responsabilité in solidum de ces deux sociétés pour un désordre dont le coût des travaux de reprise représente une somme de 276 euros TTC, étant ajouté que même si la société Valente Age était tenue d’une obligation de conseil qu’elle n’a pas remplie, la société AZ Architecture est responsable de plein droit des manquements de son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant ce désordre.
d) Sur le désordre n° 372 : abords et extérieurs – entretien première année
L’expert a indiqué dans son rapport :
« Au titre du présent point, les représentants du maître d’ouvrage (sarl IPC) ont contradictoirement fait valoir que l’entretien des végétaux et pelouses au cours de la 1ère année suivant leur plantation, n’avait pas été effectué. »
Il a considéré que cette réclamation relevait d’un inachèvement de la prestation, mettant en cause la société AZ Architecture et la société Mont Blanc matériaux titulaire du lot « Espaces verts ».
Il a proposé d’appliquer une moins-value dans le cadre du marché principal entre les sociétés IPC et AZ Architecture qu’il a chiffrée à la somme de 7 336,14 euros TTC et a constaté que le marché de sous-traitance entre les sociétés AZ Architecture et Mont Blanc matériaux ne prévoyait pas d’entretien des végétaux au cours de la première année.
Le liquidateur de la société AZ Architecture sollicite l’infirmation du jugement, qui a fixé cette somme au passif de cette dernière, en faisant valoir qu’il n’existe aucune disposition contractuelle mettant à sa charge l’entretien des végétaux au cours de la première année, et que l’expert s’est fondé sur les seules déclarations de la société IPC.
Or, il résulte de l’avenant au contrat de construction en date du 7 octobre 2011, signé entre les sociétés IPC et AZ construction, et concernant le Chalet 3, que figurent au paragraphe 5.1.1.1 les dispositions suivantes, :
« Remise en place des terres végétales, régalage et préparation pour plantation des pelouses et des haies suivant plans projet.
Plantation d’arbres et d’arbustes comprenant les trous de plantations, l’apport de terres adaptées, substrats et fumier, tuteur, arrosage et entretien avec garantie pendant 1 an (le pépiniériste fournira un contrat d’entretien pour la suite). » (pièce 1 Mont Blanc matériaux, pièce 1 IPC)
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu la seule responsabilité de la société AZ Architecture, tenue de la bonne exécution des travaux prévus contractuellement, fixé au passif de la liquidation de cette dernière la somme de 7.336,14 euros TTC et rejeté la demande de la société IPC dirigée à l’encontre de la société Mont Blanc matériaux puisque le contrat ne mettait pas à sa charge cet entretien.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
e) Sur le désordre n° 389 : Isolement aux bruits aériens et d’impact
L’expert judiciaire a fait appel à un sapiteur acousticien, lequel a conclu à une non conformité de l’isolement aux bruits aériens du Chalet 3 entre le salon situé au rez de chaussée et les suites n°3 et n°4 situées au niveau R+1, ainsi qu’au caractère faible de l’isolement aux bruits aériens entre le local C.T.A. (niveau R-2) et la salle de restaurant (niveau R-1).
Le remède consiste à améliorer cet isolement par la mise en 'uvre d’un complément d’isolation phonique, en ce compris, la réfection des embellissements dans le local salon-bar et la réinstallation du groupe C.T.A sur des matériaux résilients pour un coût total de 12 600 euros TTC.
Il existe manifestement une erreur de conception commise par la société AZ Architecture, l’isolation acoustique, telle qu’elle avait été prévue, s’étant révélée insuffisante, et c’est dès lors à bon droit que les premiers juges, suivant en cela l’avis de l’expert, ont retenu la responsabilité de la société AZ Architecture, qui en tout état de cause, selon les principes énoncés précédemment, est tenue de plein droit, à l’égard du maître de l’ouvrage, des désordres imputables à ses sous-traitants.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
2°) La société Paiani
S’agissant de la société Paiani, titulaire des lots « charpente couverture bois », « menuiseries intérieures et extérieures » pour le Chalet 3 et du lot « menuiseries intérieures » pour le chalet 2, les premiers juges, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, ont retenu 30 désordres imputables à cette dernière, responsable in solidum avec la société AZ Architecture, désordres représentant une somme totale de 26.456,33 euros outre un désordre n° 69 chalet 2 ' bâtiment 1, concernant la hauteur des vasques pour lequel sa responsabilité a été retenue in solidum avec la société Benoit Guyot avec un montant de reprise de 1.260 euros.
La société Paiani justifie de ce que trois des trente désordres réservés ont fait l’objet de reprises durant les opérations d’expertise à savoir :
— Désordre 18 : Garde – corps escalier terrasses accès chambres et portillon monte ' handicapés retenu pour un montant de 1 560 euros TTC. Ce dernier a été mis en conformité.
— Désordre 21 : La porte bois local hammam qui restait bloquée en position fermée (désordre retenu pour un montant de 8 132,80 euros TTC) a été remplacée par une porte vitrée.
— Désordre 23 : La porte bois salle de massage qui restait bloquée en position fermée (désordre retenu pour un montant de 78 euros).
S’agissant de ce dernier désordre, les premiers juges ont pris en compte la reprise effectuée par la société Paiani et aucune condamnation n’a été prononcée.
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Paiani à payer à la société IPC la somme de 1.560 euros TTC au titre du désordre n°18 et celle de 8.132,80 euros TTC au titre du désordre 21 et fixé lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture.
La société IPC sera ainsi débouté de ses demandes relatives à ces deux désordres.
Par ailleurs, la société Paiani conteste sa responsabilité concernant le désordre n° 209 Chalet 3 ' concernant l’isolation aux bruits aériens entre les suites 3 et 5 du chalet 3 (faiblesse acoustique des portes d’entrée des locaux) faisant valoir que les portes d’entrée sont conformes au devis du 16 juin 2011 et que cette prestation a été réalisée conformément au plan de détails de la société AZ Architecture, qu’elle produit.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Paiani concernant ce désordre.
Il sera ajouté que la société Paiani, en sa qualité d’entreprise de menuiserie, était tenue d’un devoir de conseil envers le contractant général et qu’il lui appartenait de mettre en garde ce dernier sur les déficiences acoustiques des portes résultant, ainsi que l’a relevé l’expert, de l’absence de seuil et joint périphérique entre vantail et huisserie.
Le jugement, qui a retenu sa responsabilité sur ce désordre, sera confirmé.
Il résulte de ces éléments que le montant total des désordres imputables à la société Paiani s’élève à la somme de 18.023,53 euros TTC dont 1.260 euros au titre du désordre n°69, in solidum avec la société Benoît Guyot avec une contribution à la dette de 40% pour la société Paiani soit 504 euros.
Cette somme sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture, ces créances étant dues in solidum avec la société Paiani laquelle devra relever et garantir intégralement la société AZ Architecture.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
3°) La société Valente Age
Pour solliciter le rejet des demandes de la société IPC, la société Valente Age fait tout d’abord valoir que la société IPC, qui ne peut agir à son encontre que sur un fondement délictuel, ne caractérise pas les fautes qu’elle aurait commises.
Or ces fautes ont été caractérisées par l’expert et reprises par les premiers juges, lesquels pour chaque désordre ont vérifié son existence, sa nature et ses causes ainsi que son coût de reprise.
C’est ainsi que pour les 26 désordres examinés par les premiers juges, concernant la société Valente Age, ont été retenus soit des défauts d’exécution des travaux, soit des inachèvements de ces derniers, ou encore des défauts de conseil, et donc des fautes imputables à la société Valente Age engageant sa responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, la société Valente Age fait valoir que sa responsabilité est purgée pour cinq désordres dont l’expert a constaté qu’ils étaient apparents mais qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves.
Il est en effet constant que les désordres apparents lors de la réception sont couverts par l’absence de réserve émise.
Les désordres invoqués par la société Valente Age sont les suivants :
a) Point 185 : Chalet n°3 ' vestiaires ' boîte de dérivation non fermée
L’expert a mentionné qu’il avait été contradictoirement constaté l’endommagement d’un couvercle de boîte de dérivation et que la société Valente avait fait valoir que ce défaut apparent n’avait pas fait l’objet de réserve.
Cette absence de réserve est confirmée par la lecture du procès-verbal de réception correspondant (il n’existe aucune réserve relative au lot électricité pour les vestiaires).
b) Point 193 : Chalet n°3 ' Salon – ensemble de trous à reboucher en plafond bois
L’expert a indiqué qu’il a été contradictoirement constaté la présence de trous non rebouchés en plafond bois de la pièce salon Chalet 3 et que ces trous résultent du déplacement de spots de plafond pour centrage des équipements par rapport aux solives bois. Il a précisé que ces désordres, qu’il a qualifiés d’esthétiques, étaient apparents à la réception mais n’avaient pas fait l’objet de réserve.
C’est donc par erreur que les premiers juges ont retenu que ce désordre avait fait l’objet d’une réserve à réception, non levée.
c) Point 249 Chalet n°2 ' Bâtiment 1- chambre n°2 ' prise RJ 45 côté coulissant terrasse
Il a été relevé que le modèle de prise RJ 45 mis en 'uvre dans la pièce considérée était différent et non assorti à la gamme mise en 'uvre dans le reste de l’établissement.
L’expert a indiqué dans son rapport que ce désordre apparent n’avait pas fait l’objet de réserve de sorte que le tribunal a retenu à tort que ce désordre avait fait l’objet de réserve non levée.
d) Point 261 Chalet n°2 ' Bâtiment 2 ' chambre n°4 ' chambre au rez de chaussée
L’expert a relevé que le modèle de prise RJ 45 mis en 'uvre dans cette pièce était différent et non assorti, à la gamme mise en 'uvre dans le bâtiment.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ce désordre apparent n’a pas fait l’objet de réserve.
e) Point 376 Chalet n°2 ' Niveau 2 ' Local technique ' gaine chemin de câbles
Il a été constaté :
— l’absence localisée de capot (sur 5 cm environ) sur goulotte de courants faibles
— l’ancien tableau courants faibles à déposer et à évacuer
— l’absence de porte de fermeture sur le nouveau tableau courants faibles
L’expert a relevé que ces inachèvements de travaux apparents n’avaient pas fait l’objet de réserves.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Valente Age à payer en deniers ou quittances les sommes suivantes à la société IPC et fixé au passif de la société AZ Architecture les créances de la société IPC dont les montants suivent :
— 78 euros pour le désordre n° 185,
— 250 euros pour le désordre n°193
— 112,28 euros pour le désordre n°249
— 112,28 euros pour le désordre n°261
— 430 euros pour le désordres n°376
soit une somme totale de 982,56 euros
Et la société IPC se verra déboutée de ses demandes relatives à l’indemnisation de ces désordres.
Le jugement sera confirmé pour le surplus des désordres imputés à la société Valente Age.
Il convient donc de déduire la somme de 982,56 euros du montant total des désordres et moins values, retenus par les premiers juges, représentant la somme de 26.520, 54 euros, de sorte que la société Valente Age est redevable envers la société IPC de la somme de 25.537,98 euros au titre des désordres. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Cette somme sera également fixée au passif de la liquidation de la société AZ Architecture, ces créances étant dues in solidum avec la société Valente Age laquelle devra garantir et relever intégralement la société AZ Architecture.
4°) La société Socquet Jean & fils
Cette société, qui était titulaire du lot maçonnerie, n’a pas comparu en première instance mais a constitué avocat devant la cour.
Elle précise qu’ayant été intégralement payée par la société AZ elle n’a pas, à la différence des autres sous-traitants, engagé d’action en responsabilité à l’encontre de la société IPC et elle ne conteste pas les désordres qui lui ont été imputés dans le cadre de l’expertise puis par le tribunal.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l’existence de quatre désordres imputables à cette société soit :
— Désordre n°72 : chalet 3 ' garage ' poteau garage : défaut de finition en tête d’un poteau béton pour un coût de reprise de 89,70 euros TTC,
— Désordre n°73 : chalet 3 ' garage ' fissures autour de la porte d’entrée du SPA : fissure verticale en voile béton de l’entrée du SPA pour un coût de reprise de 173,42 euros TTC,
— Désordre n°122 : chalet 3 ' Escalier de secours n°1 entre R-2 et R-1 panneau du mur latéral dernière volée d’escalier : fissuration horizontale sur le mur situé côté droit de l’accès à la sortie issue de secours, pour un coût de reprise de 504 euros TTC,
— Désordre 225 : chalet 3 ' sortie escalier de secours sur terrasse Ouest- ragréage des parois latérales de l’escalier et du palier + badigeon de chaux de finition : absence de revêtement de finition sur une surface de l’ordre de 20 m² pour un coût de reprise de 700 euros TTC.
Le jugement qui a condamné la société Socquet à indemniser la société IPC à hauteur de ces montants sera confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société AZ Architecture lesdites sommes et condamné la société Socquet & fils à relever et garantir intégralement cette dernière.
Les autres désordres ne faisant pas l’objet de contestations, le jugement sera confirmé sur les montants retenus concernant les sociétés Benoît Guyot, Mont Blanc matériaux, Feige carrelages, [G], Goncalves Manuel Plâtrerie ' GMP, Lafont peinture carrelage.
III – SUR LES PENALITES DE RETARD RECLAMEES PAR LA SOCIETE IPC
A ' A l’encontre de la société AZ Architecture
Le contrat de construction régularisé le 9 février 2010, concernant le Chalet 3, mentionnait une date de démarrage des travaux au 15 avril 2010 et une livraison du Chalet au 30 septembre 2011 avec une clause prévoyant une indemnité de retard fixée à 4 dix millièmes du prix du contrat, par jour calendaire de retard, plafonnée à 5% du montant TTC du marché.
Le contrat de construction régularisé le 6 avril 2011, concernant le réaménagement du Chalet 2, mentionnait une date de démarrage des travaux au 15 avril 2011, et un achèvement des travaux pour le 31 octobre 2011 avec une clause prévoyant une indemnité de retard fixé à 1 dix millièmes du prix du contrat, par jour calendaire de retard, plafonnée à 5% du prix du montant TTC du contrat.
Les premiers juges ont retenu que la réception étant intervenue le 20 décembre 2011 avec réserves, il en résultait un retard de 81 jours calendaires pour les travaux du chalet 3, soit une pénalité contractuelle de 159 438,39 euros, et un retard de 50 jours calendaires pour les travaux relatifs au Chalet 2, soit une pénalité contractuelle de 3.655,27 euros, et ils ont fixé la créance de la société IPC au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture pour un montant de 163 103,66 euros au titre de ces retards.
Le liquidateur de la société AZ Architecture s’oppose à l’application de ces pénalités en invoquant les conditions générales des deux contrats de construction qui prévoient à l’article 2.5 « délai de réalisation des travaux » que le délai de démarrage des travaux et le délai de construction fixés dans les conditions particulières sont prorogés de plein droit en cas, notamment, de :
— modification demandée par l’administration,
— modification demandée par le client,
— retard dans les paiements,
— nécessité de modifier la masse des travaux.
Il résulte des pièces produites que :
S’agissant du Chalet 3
Le marché initial en date du 9 février 2010, concernant le Chalet 3 représentait un montant HT de 4.114.496,79 euros HT soit 4.920.938,16 euros TTC.
Un avenant n°1 a été régularisé le 29 mars 2010 pour un montant TTC de 236.989,31 euros dont il ressort que, conformément aux conclusions de l’étude géotechnique d’Equaterre relative à la stabilité du terrain du côté de l’hôtel n°2 Sud Ouest, et à l’avis du bureau de contrôle Socotec, il a été nécessaire de réaliser un soutènement des terres et remblais en contact avec les fondations de l’hôtel existant et à proximité de la voie d’accès.
C’est ainsi qu’il a été prévu la fourniture et réalisé la mise en 'uvre :
— d’une paroi berlinoise avec pieux métalliques ancrés dans le rocher au niveau -3,80 en soutien des remblais et de la couche de rocher altéré,
— d’épingles de stabilité des dièdres rocheux instables en couche inférieure,
— de parois cloutées ancrées dans les couches rocheuses altérées ou instable côté Sud Est,
Le tout représentant une somme HT de 208.143,60 euros après déduction du coût des terrassements en talutage initialement prévus.
Par ailleurs, un récapitulatif des travaux modificatifs ou complémentaires en date du 31 mai 2011 a été régularisé entre les sociétés IPC et AZ Architecture, et des travaux complémentaires ont été convenus pour un montant total de 225.143,94 euros TTC portant notamment sur les réseaux extérieurs (collecteur eaux pluviales, déplacement des compteurs EDF GDF), l’équipement hôtelier et le mobilier, la fourniture des luminaires (pièce 1 Mont Blanc matériaux).
Enfin, un récapitulatif des travaux modificatifs ou complémentaires a été régularisé entre les mêmes parties, le 7 octobre 2011, pour un montant de 163.296,90 euros TTC portant notamment sur les travaux de VRD, aménagements extérieurs, et le raccordement des eaux pluviales en aval (pièce 1 Mont Blanc matériaux).
Il a, ainsi, été décidé, en début et en cours de chantier, de travaux supplémentaires représentant pour le Chalet 3 une somme totale de 625.430,15 euros TTC pour un marché initial de 4.920.938,16 euros TTC soit une augmentation de l’ordre de 13% de ce dernier, dont des travaux relatifs au lot « confortement et
terrassement » plus importants que ceux initialement prévus et rendus nécessaires par la nature du terrain, qui ont nécessairement allongé la durée du chantier, sans que pour autant la date de réception des travaux ait été modifiée.
Il résulte ainsi du compte rendu de chantier n° 29 du 10 novembre 2010 (seul compte rendu de chantier produit) que le retard par rapport au planning d’origine était à cette date de quatre semaines et que les travaux en cours portaient sur le coulage du dallage haut RDC, les incorporations électriques et l’étanchéité des murs extérieurs (pièce 29 Paiani).
Pour tenir compte de la modification de la masse des travaux, il y a lieu de déduire des 81 jours calendaires de retard retenus par les premiers juges, les 32 jours calendaires de retard au 10 novembre 2010 qu’il est légitime d’imputer aux modifications concernant le lot « confortement terrassement » de sorte que les pénalités contractuelles sont à calculer sur la base de 49 jours de retard représentant 1,96 % du marché [49 x (4/10 000)].
Ainsi, il sera retenu pour le retard concernant le chalet 3 une pénalité contractuelle de :
4.920.936,16 euros x 1,96% = 96.450,35 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
S’agissant du chalet 2
Il a été prévu des travaux pour un montant HT de 611.250,40 euros soit 731.055,48 euros TTC selon devis du 21 janvier 2011 signé par les sociétés IPC et AZ Architectures.
Le montant total du marché a été porté à la somme de 737.158,69 euros HT le 28 juin 2011, de sorte qu’un avenant a été régularisé le même jour pour un montant HT de 125.908,29 euros HT soit 150.586,31 euros TTC (pièce 2 Mont Blanc matériaux).
La comparaison des deux devis montre qu’il n’y a pas eu de modification majeure dans les prestations réalisées mais plus un ajustement des prix et, en tout état de cause, rien qui ne justifie la non application des pénalités contractuelles de retard.
Le jugement qui a retenu un retard calendaire de 50 jours soit une pénalité contractuelle de 3.655,27 euros sera confirmé.
Le montant total des pénalités contractuelles dues par la société AZ Architecture s’établit ainsi à la somme de 100.105,62 euros (3.655,27 + 96.450,35) et le jugement sera infirmé en ce sens.
B ' A l’encontre des sociétés sous-traitantes
La société IPC réclame la même somme à l’encontre des sociétés sous-traitantes avec condamnation in solidum de ces dernières.
Or d’une part, les pénalités contractuelles liant la société IPC à la société AZ Architecture ne concernent que les rapports contractuels entre ces deux sociétés et ne sont pas opposables aux sous-traitants, de sorte que la société IPC ne peut en aucun cas s’en prévaloir à l’encontre de ces derniers et que la société AZ Architecture ne pouvait les répercuter sur eux, comme elle a tenté de le faire lors de l’envoi des mémoires définitifs et DGD aux entreprises en indiquant :
« Plus particulièrement nous vous rappelons que la société Quercis immobilier (IPC ndlr) conteste la bonne exécution de notre prestation, et impute des pénalités de retard, des dommages et intérêts et multiples frais sur notre propre DGD.
Nous sommes par conséquent contraints, par voie de conséquence, d’en répercuter une quote-part sur votre propre prestation. »(pièce 26 Paiani, pièce 9 Benoît Guyot).
D’autre part si, dans les rapports entre la société AZ Architecture et les sous-traitants, les contrats de sous-traitance prévoyaient qu’en cas de dépassement du délai prévu pour l’achèvement des travaux, constaté par le contractant général qui serait du fait du sous-traitant, des pénalités de retard seraient appliquées (500 euros HT par jour de retard calendaire), force est de constater qu’il ne résulte d’aucune pièce produite que la société AZ Architecture ait reproché une quelconque faute à l’un de ses sous-traitants relativement au retard dans le déroulement du chantier.
La société IPC ne peut qu’être déboutée de sa demande dirigée contre les sociétés sous-traitantes et la société AZ Architecture qui sollicite d’être relevée et garantie par ces dernières au titre des pénalités de retard a été à bon droit déboutée par les premiers juges de cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
IV ' SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DES PERTES D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE IPC A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE AZ ARCHITECTURE ET DES SOUS-TRAITANTS
La société IPC a donné à bail commercial en date du 30 janvier 2012, pour une durée de neuf ans du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2020, à la société Maison [R], trois chalets destinés à un usage d’hôtel restaurant moyennant un loyer représentant 20% du chiffre d’affaires hors taxe avec un minimum de 380.000 euros HT par an.
Ces deux sociétés font partie du même « groupe » et ont le même dirigeant en la personne de M. [H] [R].
La société IPC sollicite la somme de 760.000 euros au titre des pertes d’exploitation du fait du retard dans la livraison, des malfaçons et délais pour y remédier, faisant valoir qu’elle a dû consentir dès la signature du bail une franchise de loyers jusqu’au 30 septembre 2012, puis sur demande de sa locataire, une franchise supplémentaire d’une année jusqu’au 30 septembre 2013 en raison d’une perte d’exploitation de 636.449 euros, due aux désordres affectant les bâtiments. Cette somme de 760.000 euros représente les deux années d’abandon de loyers.
Ainsi qu’il résulte de l’analyse en date du 31 janvier 2019 du sapiteur expert comptable, M. [Z], dont l’expert M. [M] s’est adjoint les services :
— Aucun prévisionnel d’exploitation n’avait été établi en amont de l’ouverture de l’établissement.
— La société Maison [R] a créé ce fonds de commerce d’hôtel restaurant avec toutes les conséquences et contraintes en résultant.
L’expert sapiteur a relevé que le chiffre d’affaires de la première année d’activité représentait environ 2/3 de ce qu’il a qualifié « d’objectif d’activité » à savoir les volumes d’affaires réalisés au cours des hivers 2016/2017 et 2017/2018.
Il a retenu que la performance de cette première année, compte tenu de la création du fonds de commerce, était très correcte au plan commercial, l’activité ayant démarré normalement dès le début du mois de décembre 2011, avec des frais de personnel trop élevés du fait à la fois de l’inexpérience de l’activité et l’incertitude de son démarrage.
Il a relevé que la progression était nette pour la seconde année, laquelle a été stoppée durant les deux années qui ont suivi.
Il a considéré que sur la seconde année (hiver 2012/2013) il n’existait clairement aucun lien entre les abandons de loyers et l’existence de désordres, relevant que l’activité réalisée n’avait pas été différente, notamment en termes de chiffre d’affaires et de frais de personnel, que les deux suivantes.
S’agissant de la première année d’exploitation, il a indiqué :
« Dans la mesure où il s’agit d’une réelle création de fonds de commerce avec toutes les difficultés que cela suppose, que l’activité a démarré dès le 9 décembre 2011 et enfin que l’activité de cette première année a été d’un niveau satisfaisant, je ne peux valider le principe que l’exploitant ait subi un réel préjudice. », relevant par ailleurs qu’aucune des réserves émises lors de la réception des travaux ne lui était apparue comme empêchant l’exploitation de l’établissement.
Il a conclu ainsi :
« Je considère que la société IPC n’a subi aucun préjudice du fait du retard dans la livraison de l’ensemble immobilier ou du fait des désordres existants.
Elle a consenti volontairement des abandons de loyers à son locataire. »
Le jugement qui, s’appuyant sur ce rapport, a débouté la société IPC de sa demande d’indemnisation au titre l’existence de pertes d’exploitation, sera confirmé.
V ' SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION DES SOUS-TRAITANTS
A ' Sur la connaissance par la société IPC de la présence des sous-traitants sur le chantier
1°) Sur les règles applicables
L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance énonce : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant. »
Selon l’article 12 : Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à cette action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de redressement ou liquidation judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
L’article 13 dispose : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. »
L’article 14 précise : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. »
Aux termes de l’article 14-1 :
« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. »
Il résulte de ces dispositions que le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dispose de deux garanties contre une éventuelle insolvabilité de l’entreprise principale.
1- L’action directe, prévue par les articles 12 et 13 de la loi, permet au sous-traitant, si l’entreprise principale ne le paie pas après une mise en demeure, d’agir directement auprès du maître de l’ouvrage.
En application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, les sous-traitants n’ont une action directe contre le maître de l’ouvrage que si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agréé les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance (Ch. mixte, 13 mars 1981, n 80-12.125).
Mais l’action directe est limitée, par la loi, aux seules sommes que le maître de l’ouvrage doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure préalablement adressée à l’entreprise principale.
2° La caution personnelle et solidaire souscrite par l’entrepreneur principal auprès d’un établissement financier (article 14 de la loi) garantit le sous-traitant du paiement de toutes les sommes encore dues par l’entrepreneur principal.
Compte tenu du caractère d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 et de l’efficacité de la caution personnelle et solidaire, il est jugé que la caution doit être préalable ou concomitante au contrat de sous-traitance.
Cette exigence résulte au demeurant des dispositions de l’article L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation qui vise, au titre des énonciations que doit comporter le contrat de sous-traitance, la justification de l’une ou l’autre des garanties de paiement prévues à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
L’article 14 de la loi, relatif au cautionnement personnel et solidaire, étant prévu à peine de nullité, il est jugé que le sous-traité est nul en l’absence de cautionnement lors de la conclusion du contrat, peu important que :
— le cautionnement ait été obtenu ultérieurement ( 3e Civ., 17 juillet 1996, n 94-15.035), ou qu’il l’ait été avant le commencement des travaux (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n ° 19-22.219, publié),
— qu’une régularisation soit intervenue lors de la délivrance de l’assignation en nullité du sous-traité (3e Civ., 7 février 2001, n °98-19.937) ou après le commencement des travaux ( 3e Civ., 25 mai 2011, n° 09-17.137),
— ou que le sous-traitant ait été intégralement payé (3e Civ., 12 mars 1997, n° 95- 15.522) .
Le maître de l’ouvrage doit mettre en demeure l’entreprise principale de faire accepter ses sous-traitants, de faire agréer leurs conditions de paiement et de vérifier qu’ils bénéficient de la garantie de paiement, délégation de paiement ou caution et il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en 'uvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 précité.
Il sera précisé que la sanction prévue à l’obligation de mettre en demeure l’entreprise principale de fournir la caution suppose que le sous-traitant ait été préalablement accepté.
Par ailleurs, il est constant qu’un sous-traitant n’a aucune obligation de susciter son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage et à défaut d’avoir été présenté au maître de l’ouvrage, le sous-traitant n’a pas le droit de se faire agréer lui-même.
Il est jugé que le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe, lequel est alors fondé à rechercher la responsabilité quasi délictuelle du maître de l’ouvrage, son préjudice s’appréciant au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date où il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier.(3e Civ. 14 décembre 2022, n° 21-19.547 et 21-19.377).
Par ailleurs, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, les obligations énoncées par l’article 14-1 de loi du 31 décembre 1975, qui pèsent sur le seul maître de l’ouvrage, non sur le sous-traitant, supposent qu’il ait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier même si cette connaissance est intervenue après que le sous-traitant avait quitté le chantier et nonobstant l’achèvement de ses travaux, la fin du chantier ou même la réception des travaux.
Ainsi, la démonstration par le sous-traitant de la connaissance de sa présence sur le chantier par le maître de l’ouvrage peut se fonder sur des éléments portés à la connaissance du maître de l’ouvrage, postérieurement à l’achèvement de l’ouvrage et à la réception des travaux.
Enfin, l’action est ouverte aux seuls sous-traitants qui ont été personnellement identifiés par le maître de l’ouvrage sur le seul fondement de l’article 1382 du code civil (devenu 1240) et la preuve de cette connaissance incombe au sous-traitant.
2°) Application aux faits de l’espèce
Les contrats de construction, conclus entre la société IPC et AZ Architectures, concernant respectivement l’édification du Chalet 3 et le réaménagement du Chalet 2, ne laissaient place à aucun doute quant à la présence de sous traitants puisqu’ils prévoyaient aux conditions générales au paragraphe « Déroulement des travaux » :
« Le contractant général, sous son entière responsabilité,
Fait réaliser par les entreprises de son choix, la totalité des travaux mentionnés au contrat et compris dans le prix global sans avoir à solliciter d’autre accord du client que celui contenu dans le présent contrat.
— Assume la coordination des travaux.
En outre le contractant général se réserve le droit :
d’interdire l’accès du chantier à toute personne étrangère aux parties contractantes,
de faire visiter le chantier au client ou à toute personne désignée par lui, à la demande de ce dernier ou à sa propre initiative sans que ces visites puissent avoir un caractère abusif.
Le contractant général ou son représentant est le seul interlocuteur du client qui devra s’interdire formellement d’intervenir directement auprès des exécutants et fournisseurs hormis le cas prévu à l’article 8 ci-après.
L’article 8 des conditions générales relatif aux sous-traitants prévoyait :
Acceptation des sous-traitants
« Le contractant général s’engage à faire accepter le ou les sous-traitants et à faire agréer leurs conditions de paiement par le Maître d’Ouvrage.
En conséquence le sous-traitant bénéficie d’une action directe envers le maître de l’ouvrage pour le paiement des sommes restant dues par le contractant général pour les prestations prévues dans le contrat liant le contractant général et le sous-traitant.
Cette action ne pourra s’exercer qu’un mois après la mise en demeure du contractant général par le sous-traitant ; copie de cette mise en demeure doit être adressée au maître de l’ouvrage qui n’est tenu de payer que les sommes restant dues à la réception de la copie de la mise en demeure.
Paiement des sous-traitants
Le contractant général mettra en place à son choix, soit une délégation de paiement soit une caution bancaire, garantissant le paiement des sous-traitants.
Conformément à la loi, le maître d’ouvrage s’engage à accepter l’une ou l’autre de ces formules. »
A ce contrat était annexé le contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des contractants généraux avec sous-traitance des travaux, souscrit par AZ Architecture auprès de la MAF, ainsi que les conditions générales du contrat de garantie individuelle sous-traitants souscrit par AZ Architecture auprès de la société Euler Hermes.
Il résulte des termes très clairs des contrats de construction, qui ne souffrent aucune interprétation, que dès l’origine, il a été prévu que l’intégralité des travaux serait sous-traitée par la société AZ qui est architecte et non entrepreneur (il est mentionné sur ses courriers qu’elle est membre de la Fédération Nationale des Architectes Contractants Généraux).
La sous traitance n’était donc ni une possibilité, ni une éventualité, comme soutenu par la société IPC. Elle était contractuellement prévue et consentie par la société IPC, la société AZ Architecture assurant uniquement la coordination des travaux, ce que ne pouvait ignorer le maître de l’ouvrage, dont l’extrait Kbis montre que la société IPC, outre une activité de holding, exerce celles de détention de tous immeubles bâtis ou non bâtis et surtout de maître d''uvre (pièce 26 Mont Blanc matériaux).
En effet, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, un contractant général est une entreprise du BTP qui propose une offre globale pour la réalisation de projets de construction. Grâce à sa polyvalence, il permet au maître d’ouvrage de disposer d’un projet « clé en mains ». Ce contractant prend en charge le projet de construction de sa conception à la réalisation des travaux jusqu’à l’achèvement des travaux et notamment il choisit les différentes entreprises, contracte avec ces dernières et assure la coordination du chantier, du gros 'uvre au second 'uvre.
S’agissant de la connaissance de l’identité des entreprises sous-traitantes, il est produit par les sous-traitants une photographie de deux grands panneaux d’affichage implantés sur le chantier sur lesquels figurent les références prescrites par les articles R 424-15 et A 424-15 du code de l’urbanisme mais également le nom des entreprises avec leurs coordonnées et le lot dont chacune était en charge. Les textes prévoient que cet affichage doit être effectué dès le début du chantier et durant toute la durée de celui-ci.
Contrairement aux affirmations de la société IPC, la société Mont Blanc matériaux confirme dans ses écritures que les panneaux ont été posés dès le début du chantier et sont restés durant toute la durée de celui-ci.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la responsabilité d’apposer ce panneau mentionnant l’autorisation de permis de construire durant les travaux incombe au seul maître de l’ouvrage sous peine notamment d’amende (article L 480-4 du code de l’urbanisme), et force est de constater que la société IPC ne justifie pas avoir fait l’objet d’une telle sanction qui serait inévitablement intervenue en cas de manquement, s’agissant d’un projet architectural conséquent.
Les représentants de la société IPC se sont déplacés à plusieurs reprises sur le chantier notamment pour faire établir des constats d’huissier et ont, bien sûr, eu connaissance de ces panneaux.
Il est produit un compte rendu de réunion de chantier du 21 octobre 2010 à laquelle M. [H] [R] (dirigeant d’IPC) Mme [T] [F] (IPC) M. [Y] (architecte) MM [U] et [V] (AZ Architecture) et M. [G] (sous-traitant lot béton) figurent comme participants et ayant pour objet de confirmer le choix des pierres de revêtement de sol et d’appareils de plomberie robinetterie (pièce 32 Mont Blanc matériaux).
Il est précisé dans le compte rendu concernant le « budget écoulement eaux pluviales : « En attente devis de l’entreprise Mont Blanc TP pour le début de la semaine prochaine » et il est fait état du lot ascenseur en ces termes : « Confirmation de commande Koné pour le Chalet 3, et confirmation de contrat d’entretien global incluant l’ascenseur Otis du Chalet 2. »
Il est produit un devis n° 11.05.0159 en date du 31 mai 2011, adressé par la société Miroiterie Vallanzasca, à la société Quercis Immobilier (IPC) pour la fourniture et pose de huit pare douches en verre trempé pour un montant de 6 972,68 euros TTC.
Le courrier débute en ces termes « suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-dessous nos meilleures conditions. En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments dévoués. »
Suit un « nota » : « devis établi à votre demande et à partir des informations que vous nous avez fournies, à valider après visite sur site en cas d’accord »
Ce devis a manifestement été accepté par la société IPC puisque le 24 juin 2011, la société AZ Architecture adressait un ordre de service à la société Miroiterie Vallanzasca se référant à ce devis.(Annexe C23 du rapport d’expertise)
Un courriel a été adressé le 10 juin 2011 par M. [U] Architecture à Mme [T] [F] de la société IPC avec pour objet, : « liste des intervenants » et mentionnant en pièce jointe : « liste des intervenants [Localité 23] » laquelle est constituée des deux premières pages d’un compte rendu de chantier du 8 juin 2011.(pièce 22 Mont Blanc matériaux)
Y figurent les noms des entreprises suivantes :
— Bureau de contrôle et coordonnateur SPS : Socotec, BET Egee conseil, Coordonateur SSI : BET Beter cachat, Ingénieur béton : BET ID bâtiment, Ingénieur Thermique : BET Egee conseil,
— Terrassements : Mont blanc matériaux
— Confortement : So.fi.ter
— Gros 'uvre : Socquet Jean et fils sarl
— Etanchéité : Alpes étanchéité
— Charpente, couverture, zinguerie : Paiani
— Menuiseries extérieures : Paiani
— Pierres : Bozkan sarl
— Plomberie : Benoît Guyot
— Ventilation : Benoît Guyot
— Electricité : Valente
— Plâtrerie : GMP
— Sols : Solfeige
— Serrurerie : Grosset Bourbange
— Ascenseur : Kone
— Piscine : Aqua technique
— Résines : Atria résines
— Terre battue, béton ciré, résine : [G] [W]
— Plateforme, monte escalier Jean Leon SA
— Peinture : Lafont peinture
— Miroiterie : Miroiterie Vallanzasca
— Fumiste : cheminée [N]
avec l’ensemble des coordonnées de ces entreprises.
La société IPC soutient qu’il s’agirait d’un faux, fabriqué pour les besoins de la cause, mais force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Plus généralement, au regard de l’importance de cette opération de construction d’un hôtel de grand standing (palace ou au moins 5 étoiles), M. [H] [R] dirigeant d’IPC a manifestement suivi de près le déroulement des opérations directement ou par l’intermédiaire de son assistante Mme [F] dont le nom apparaît souvent dans les échanges écrits.
Ainsi, des échanges de courriels sont intervenus en juin 2011, concernant la fourniture par la société Benoît Guyot de certains accessoires au profit du futur hôtel qui montrent que Mme [F] de la société IPC et de la société [R] était parfaitement au courant de l’intervention du plombier sur le chantier. (pièce 25 Benoît Guyot).
En effet, en réponse à un courriel du 6 juin 2011 adressé par Mme [E] de la société Metral passy (fournisseur) à Mme [F], l’invitant à négocier pour les prix avec l’entreprise Benoît Guyot qui suivait le chantier, cette dernière indiquait :
« Nous sommes les hôteliers par conséquent nous passons directement commande chez nos fournisseurs, ne pouvons nous pas commander directement chez vous '
Étant hôteliers nous bénéficions de tarifs préférentiels, ne pouvez-vous pas nous les appliquer '
C’est notre contractant général AZ Architecture qui travaille avec Benoît Guyot, pas nous pour les accessoires. »
Par courriel du 10 novembre 2011, ayant pour objet : « Demande de présence + Réunion de chantier » Mme [F] de la société IPC écrivait à la société AZ Architecture en ces termes :
« [H] [R] demande que [C] [I] soit présent sur le site semaine prochaine du lundi matin jusqu’au mercredi soir lorsqu’il sera lui-même sur site.
Pouvez-vous convoquer l’ensemble des intervenants/corps de métiers, sans exception, sur le chantier : patrons des entreprises et ouvriers pour lundi prochain à 12H00 afin de faire une réunion avec [H] [R] » (pièce Paiani n°28).
La société IPC fait valoir que cette convocation faisait suite à la mise en demeure qu’elle avait adressée à la société AZ Architecture, le 9 novembre 2011, lui demandant d’assurer la mise en exploitation du programme pour le 30 novembre, dans le prolongement d’un constat réalisé le 8 novembre 2011, aux termes duquel l’huissier aurait constaté que le chantier était à l’arrêt et qu’aucun ouvrier n’était présent. Elle ajoute que lors de la réunion du 14 novembre, seuls étaient présents les représentants des sociétés AZ Architecture et IPC, sans qu’aucun ouvrier ou aucune entreprise ne soit présent sur le chantier.
Or, la lecture du constat du 8 novembre 2011 contredit les affirmations de la société IPC.
Ce constat s’est déroulé en présence de M. [H] [R] gérant de la société IPC, de Mme [F] de la société IPC et de M. [K] [D] assistant le maître de l’ouvrage.
L’huissier a constaté que les travaux étaient inachevés mais en aucun cas un arrêt du chantier, bien au contraire :
« Extérieur
Je note tout d’abord que les extérieurs ne sont pas terminés et qu’ils sont à l’état de chantier.
J’ai pu constater la présence d’engins de chantier qui s’activent sur le site ».(…)
S’agissant de l’intérieur du bâtiment 2, après avoir constaté les inachèvements, l’huissier a indiqué :
« Je précise que de nombreux corps de métier sont présents »
S’agissant du bâtiment trois :
extérieur : « je note que des travaux sont en cours de réalisation au niveau de l’escalier »
Intérieur partie sous-sol : « je note que des travaux sont actuellement en cours de réalisation. »
Et pour finir :
« D’une façon générale j’ai pu constater sur le site la présence de nombreux corps de métier qui sont présents.
J’ai également pu constater que les lieux sont en chantier, et que les travaux ne sont pas terminés à ce jour, dans les différents endroits où je me suis transportée » (pièce 5 IPC).
Ainsi, la société IPC ne peut sérieusement soutenir que le 8 novembre 2011 le chantier était à l’arrêt et qu’aucun ouvrier n’était présent sur ce dernier, ce dans le but manifeste de tenter d’accréditer ses affirmations selon lesquelles le 14 novembre 2011, la situation aurait été la même et que ses dirigeants n’auraient donc pas rencontré les entreprises sous-traitantes.
Il convient également de se référer au constat qui a été réalisé par le même huissier, quinze jours plus tard, le 29 novembre 2011, en présence de Mme [F], dont il résulte que les travaux étaient toujours en cours, et que de nombreuses entreprises s’activaient sur le site (pièce IPC 8).
La société Valente Age produit un courriel adressé par le BET Beter Cachat le 28 novembre 2011, ayant pour sujet «[Localité 24] [Localité 23] » faisant suite à une visite technique des pompiers et demandant aux entreprises sous-traitantes Valente, Alp’com et AEI d’effectuer certaines prestations relatives à la sécurité incendie. Mme [F] de la société IPC figure parmi les destinataires de ce courriel.(pièce 53 Valente). Il en est de même du courriel adressé par ce BET le 2 décembre 2011 concernant les PV de réception du SSI.
Par courriel du 13 décembre 2011, ayant pour objet « convocation sur site le mercredi 14 à 10 .00 matin » la société AZ Architecture transmettait une convocation de la société IPC aux entreprises Lafont, Benoît Guyot, Valente, Feige et Paiani, précisant que leur présence était indispensable et qu’il s’agissait de faire le point sur les différentes finitions avant l’inauguration du 16 décembre.(pièce 26 Benoît Guyot).
Le procès-verbal de réception en date du 20 décembre 2021 mentionne à la dernière page au titre de la remise des documents techniques les noms des sociétés suivantes : Alpes étanchéité, Jean Léon, Aquatechnique, Koné, Beter Cachat, Egee conseil, Socotec, Alp’com, Benoît&Guyot, Paiani, sociétés qui n’ont pu qu’intervenir en qualité de sous-traitantes étant précisé que la page porte la signature du maître de l’ouvrage et de la société AZ Architecture
La société Feige justifie par la production d’une facture du 23 décembre 2011 adressée à la société IPC, de la commande faite directement par cette dernière auprès d’elle à l’automne 2011 en vue de la fourniture et la pose de deux plans avec bacs en pierre Bengale pour l’accueil et le restaurant, ainsi qu’un socle en béton avec encastrement de deux platines pour la pose d’une enseigne à l’extérieur (pièce Feige n°17).
La société La Savoyarde a fourni et posé une barrière extérieure d’une hauteur de 1,20 m ainsi qu’une boîte aux lettre avec serrure PTT insérée dans cette barrière (cf photo pièce 33 Mont Blanc matériaux) et a adressé sa facture en date du 6 décembre 2011, à la société AZ Construction comprenant la fourniture et pose de cette boite à lettres (pièces 33 et 33 bis Mont Blanc matériaux).
Il résulte des pièces produites qu’au final, le coût de la pose de cette boîte aux lettres a été pris en charge par la société IPC, puisqu’il est produit une facture du 31 mai 2012, concernant cette dernière, à l’attention de la société IPC avec cette mention « A la demande de Mme [T] [F] » et il est justifié du paiement par chèque émis sur le compte de la société IPC.
Il est produit par la société Benoît Guyot un devis, imprimé le 11 janvier 2012, adressé par cette dernière à la maison [R] (futur exploitant, même groupe qu’IPC) pour un climatiseur en vue de la climatisation du local sous sol, devis que Mme [F] (sociétés IPC et [R]) a retourné validé le 17 janvier 2012.(pièce 27 Benoît Guyot)
Le 17 février 2012 M. [U] de la société AZ Architecture adressait à la société Mont Blanc matériaux le courriel du 10 novembre 2011 de Mme [T] [F] à l’attention de MM [U], [I], et [O] de la société AZ demandant à ces derniers de convoquer toutes les entreprises pour une réunion avec M. [R], avec le commentaire suivant :
« Ci-joint en complément un mail de [T] nous demandant de convoquer toutes les entreprises pour une réunion avec M. [R].
De même vous avez du recevoir une invitation pour l’inauguration.
Comment peut-il prétendre ignorer votre présence sur le chantier ' »(pièce 28 Painani)
Enfin, la société IPC est contrainte de reconnaître, à tout le moins, qu’elle a eu connaissance à compter de janvier 2012 de l’existence des sous-traitants au moment de l’assignation en référé dont elle a été destinataire et qui concernait l’intervention des sous-traitants suivants : Benoît Guyot, Paiani, M. [G], Alpes étanchéité, Lafont peinture carrelage, Socquet Jean &fils, Aquatechnique, Valente Age, Bozfkan, Feige carrelage, M. [N], Atria Résines, Mont Blanc matériaux, La Savoyarde, Goncalves Manuel plâtrerie, Grosset Bourbange et fils, Koné, Miroiterie Vallanzasca, Madirev anciens établissements Guiseppin, Euport BVBA, Anresto decor NV, ERV, M. [Y], Egee conseil.
Par ailleurs, compte tenu des impayés de la société AZ Architecture, plusieurs entreprises sous-traitantes, ont tenté d’exercer l’action directe prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 en mettant en demeure la société AZ Architecture de les payer, en adressant par recommandé avec AR à la société IPC une copie de cette mise en demeure et en l’avisant qu’à défaut de règlement par le contractant général dans le mois de cette sommation, elles solliciteraient le maître de l’ouvrage afin qu’il leur règle directement les sommes dues.
Ces courriers sont en date des :
— 18 janvier 2012 pour la société Paiani,
— 20 janvier 2012 pour la société Benoît Guyot
— 27 janvier 2012 pour la société La Savoyarde
— 1er février 2012 pour les sociétés Lafont peinture carrelage et Rochebrune
— 6 février 2012 pour la société Mont Blanc matériaux
— 14 février 2012 pour la société Valente Age
— 6 mars 2012 pour la société Feige carrelage
En réponse à ces courriers et à l’assignation du 25 janvier 2012 à la requête de la société AZ Architecture, la société IPC a adressé une lettre circulaire du 13 février 2012 à l’attention de chacun des sous-traitants, pour indiquer que :
— Elle n’avait jamais été informée directement ou indirectement par la société AZ Architecture d’une quelconque intervention d’un ou plusieurs sous-traitants.
— Elle ne s’expliquait pas les raisons pour lesquelles ces entreprises ne s’étaient pas assurées de sa connaissance de leur présence sur le chantier.
— En l’absence d’acceptation de chaque entreprise en qualité de sous-traitant et, par suite, d’une absence d’agrément de ses conditions de paiement par la société IPC , cette dernière ne pouvait en aucun cas être tenue au paiement d’une quelconque somme qui pourrait rester due par AZ Architecture.
— Du fait de la carence du contractant général, elle ne saurait être tenue de verser une quelconque somme au sous-traitant, que ce soit sur le fondement de l’action directe prévue aux articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ou sur tout autre fondement légal.
Elle a ainsi très clairement manifesté son refus d’accepter les sous-traitants, alors qu’aux termes des contrats de construction signés avec la société AZ Architecture, elle avait expressément donné son accord pour une réalisation des travaux par des sous-traitants et s’était engagée à accepter les garanties de paiement à mettre en place à leur profit, garanties qui lui seraient proposées par le contractant général.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que dès la signature des contrats de construction avec AZ Architecture, la société IPC était informée de ce que tous les travaux faisaient l’objet de contrats de sous-traitance et qu’elle a identifié ces derniers au plus tard lors de l’envoi du courriel du 10 juin 2011 avec la liste des entreprises sous-traitantes.
A cette date, et ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, la société IPC était débitrice à l’égard de la société AZ Architecture d’une somme de 633.220,26 euros TTC correspondant à la différence entre les travaux convenus (6.039.569,26 euros) et les acomptes versés en cours de travaux (5.406.349 euros) de sorte que l’action directe des sous-traitants aurait pu prospérer.
La société IPC n’a jamais adressé de mise en demeure à la société AZ Architecture en vue de se voir présenter les sous-traitants et ne peut se retrancher derrière la sommation qu’elle a fait délivrer à cette dernière le 19 mars 2012 afin de se voir remettre l’attestation d’assurance décennale concernant les deux chalets, outre la caution contractée par la société AZ Architecture au titre des marchés.
En effet ainsi qu’il a été indiqué, il résulte de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que l’obligation pour le maître de l’ouvrage d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution ne s’applique que pour le sous-traitant accepté dont les conditions de paiement ont été préalablement agréées par le maître de l’ouvrage. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs s’agissant de cette caution, il était précisé qu’elle n’avait vocation à intervenir qu’en cas de procédure collective de la société AZ Architecture, que sa durée ne pouvait excéder la durée maximale des travaux et elle a été résiliée par l’organisme bancaire le 17 février 2012, de sorte que les entreprises sous-traitantes se sont retrouvées privées d’action directe du fait de leur non agrément par le maître de l’ouvrage et de garanties du fait de la résiliation de la caution.
A cet égard, la société IPC ne peut sérieusement soutenir que les entreprises, et en particulier la société Mont Blanc, auraient dû mettre en 'uvre cette caution plutôt que de rechercher sa responsabilité alors que cette mise en 'uvre était subordonnée à l’existence d’une procédure collective concernant le contractant général, ce qui n’était pas le cas en janvier 2012, la société AZ Architecture ayant été déclarée en redressement judiciaire le 6 novembre 2013 converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 novembre 2013, et que par ailleurs la durée de cette garantie était limitée dans le temps.
Ainsi, les pièces produites établissent que la société Mont Blanc a sollicité le 22 février 2012, la prise en charge par la société Euler Hermes des impayés qu’elle avait à hauteur de la somme de 291 141,95 euros et s’est heurtée à un refus puisque la société AZ Architecture était à cette date in bonis.
Elle a réitéré sa demande début 2014, à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, et s’est heurtée à un nouveau refus du fait de l’extinction de la caution dont la durée ne pouvait excéder la durée des contrats de sous-traitance (pièces 35, 35 bis, 52 Mont Blanc matériaux).
Aucune faute n’a été commise par les entreprises sous-traitantes qui sont légitimes à engager la responsabilité de la société IPC, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, aux fins d’obtenir la réparation de leur entier préjudice à hauteur du solde de leurs créances demeurées impayées.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
B – Sur le préjudice des entreprises sous-traitantes
1°) Sur l’assiette du préjudice à prendre en compte
Ainsi qu’il a été indiqué, le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier.
Par ailleurs, il est jugé que le sous-traitant, dont le contrat n’est pas annulé, ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité.
« Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations lui incombant en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe.
Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier.
Par ailleurs le sous-traitant dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité. »
3e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.995, 22-22.224, 22-22.302
Il en résulte que, contrairement à ce qu’elles réclament, les sociétés sous-traitantes ne peuvent prétendre au paiement de travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, étant précisé que les contrats prévoient tous que la somme fixée pour le montant des travaux est une somme globale et forfaitaire.
En outre, l’article 9 de chaque contrat de sous-traitance « travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs » est ainsi rédigé :
Le sous-traitant ne devra effectuer aucune modification ni aucun travaux supplémentaires sans ordre de service écrit du contractant général stipulant la nature des travaux concernés, leur prix ainsi que les délais supplémentaires éventuellement accordés.
Le contractant général ne paiera pas de travaux supplémentaires sans avoir délivré au préalable cet ordre de service et ne pourra en aucun cas être recherché par le sous-traitant pour complément de prix quelle qu’en soit la cause »
2°) Sur le préjudice de la société Paiani
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les marchés de base et les travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’un avenant, représentaient 467.800,37 euros TTC d’une part et 172.167,60 euros TTC d’autre part, soit un total de 639.967,97 euros euros TTC et après déduction du montant du compte prorata de 4.678 euros, une somme de 635.289,97 euros TTC.
Le total des acomptes perçus représente une somme de 576.192,10 euros (dont 219.153,91 euros suivant saisie attribution).
Il en résulte une somme restant due par la société IPC à la société Paiani de 59.097 euros TTC.
Le jugement qui a condamné la société IPC à payer à la société Paiani la somme de 59.097 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 ancien du code civil, sera confirmé.
Il sera confirmé en ce qui concerne le prononcé de la compensation de cette somme avec le montant des désordres imputables mais avec cette précision que ces derniers s’élèvent, après déduction des désordres 18 et 21 par la cour, à la somme de 18.023,53 euros TTC dont 1 260 euros au titre du désordre n° 69 in solidum avec la société Benoît Guyot avec une contribution à la dette de 40% pour la société Paiani et 60% pour la société Benoît Guyot, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 ancien du code civil, étant précisé que le calcul de cette compensation ne peut être effectué à ce stade.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
3°) Sur le préjudice de la société Valente Age
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les marchés de base et les travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’un avenant, seuls travaux à prendre en compte, représentent :
— Marchés de base : 201.045,08 euros TTC et 107.509,64 euros TTC = 308.554,72 euros
— Avenants : 225.635,70 euros TTC et 21.782,50 euros TTC
soit un montant total de : 555.972,92 euros et après déduction du compte prorata de 3.085,54 euros une somme de 552.887,38 euros TTC.
Le montant des règlements effectués s’établit à la somme de 397.947,62 euros de sorte que la société IPC est redevable envers la société Valente Age d’une somme de 154.939,76 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société IPC à payer à la société Valente Age la somme de 154.939,76 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 ancien du code civil.
En cause d’appel, la société Valente Age produit la déclaration de créance qu’elle a effectuée auprès du liquidateur de la société AZ Architecture. Pour autant et ainsi que l’ont retenu les premiers juges elle ne peut solliciter le paiement de la même créance séparément auprès de deux débiteurs différents et être ainsi doublement indemnisée. Le jugement qui a rejeté sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture, sera ainsi confirmé.
Compte tenu de sa demande de compensation induite, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties soit la somme de 154.939,76 euros à titre de dommages et intérêts due par la société IPC à la société Valente Age et celle due par la société Valente Age à la société IPC au titre des désordres dont le montant retenu par la cour est de 25.537,98 euros, avec cette précision que les intérêts produits étant inconnus dans leur montant total, le calcul de la compensation ne peut être effectué à ce stade.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Enfin, il est constaté que devant la cour, la société Valente Age ne reprend pas sa demande de restitution sous astreinte, des blocs BAES de marque Curve, demande que les premiers juges ont écartée comme étant prescrite.
4°) Sur le préjudice de la société Benoît Guyot
Sur la base du rapport d’expertise et des calculs effectués par l’expert, les premiers juges ont à bon droit pris en compte :
— Les marchés de base représentant une somme de 493.615,73 euros TTC (406.640 + 86.975,73)
— Les avenants concernant les travaux supplémentaires représentant une somme de 14.254,93 euros TTC (8.512,08 – 1.338,13 +7.080,98)
Soit une somme totale de : 507 870,66 euros.
Après déduction des sommes suivantes :
— 19.504,73 euros TTC au titre des régularisations des prestations réalisées,
— 4.936,15 euros TTC montant du compte prorata,
— 477.949, 70 euros, montant des acomptes versés (dont 188.767,05 euros de saisie-attribution),
le tribunal a retenu à juste titre que le montant du préjudice de la société Benoît Guyot s’élevait à 5.480,08 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société IPC à payer à la société Benoît Guyot la somme de 5.480,08 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date des premières conclusions sollicitant le paiement, faute de mise en demeure produite, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1154 ancien du code civil.
Par adoption de motifs, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de compensation induite de l’intimée, ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties, à savoir la somme de 5.480,08 euros à titre de dommages et intérêts due par la société IPC à la société Benoît Guyot et les sommes dues par cette dernière à la société IPC, soit le montant des désordres représentant une somme totale de 7.074,60 euros dont 1.260 euros in solidum avec la société Paiani avec une contribution à la dette de 40% pour cette dernière et 60% pour la société Benoît Guyot.
Compte tenu des comptes à faire, s’agissant notamment des intérêts sur la somme de 5.480,08 euros, et leur capitalisation, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas procédé au calcul du solde dû.
5°) Sur le préjudice de la société Mont Blanc matériaux
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que :
— Les marchés de base et les travaux supplémentaires régularisés par avenant représentaient un total de 807.747,98 euros.
— Le total des acomptes a représenté une somme de 690.152,48 euros (dont 188.787,08 euros au titre des saisies attribution des 29 juin et 2 novembre 2012)
— Le solde dû à la société Mont Blanc matériaux est d’un montant de 117.595,50 euros TTC ramené à la somme de 114.629,50 euros, après déduction du poste reprise de 275 euros et de la moins-value dans le compte travaux de 2.691 euros selon les propres calculs de cette société.
Il sera ajouté que la société IPC ne peut sérieusement soutenir que la société Mont Blanc ne pourrait se prévaloir de la loi du 31 décembre 1975 au motif que son extrait Kbis mentionne une activité de grossiste négociant en matériaux, alors qu’aux termes des contrats de sous-traitance souscrits entre la société AZ Architecture et la société Mont Blanc, cette dernière s’est vue confier les lots « confortement et terrassement » ainsi que le lot « VRD » et que selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 : « A la qualité de sous-traitant celui qui exécute au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal », ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement, qui a condamné la société IPC à payer à la société Mont Blanc matériaux la somme de 114.629,50 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012, date de l’assignation et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article ancien 1154 du code civil, sera confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation sollicitée des sommes respectivement dues entre les parties, soit 114.629,50 euros due par la société IPC, et celle due par la société Mont blanc matériaux soit 300 euros au titre du désordre n°3, avec cette précision que les intérêts produits étant inconnus dans leur montant total, le calcul de la compensation ne peut être effectué à ce stade.
Il sera enfin confirmé en ce qu’il a débouté la société Mont Blanc matériaux de sa demande de fixation de la somme de 6.273,84 euros au titre du compte prorata alors qu’il résulte des pièces et de l’expertise que les marchés régularisés avec ce sous-traitant l’ont été « hors participation au compte prorata ».
6°) Sur le préjudice de la société Feige carrelage
Cette société est intervenue en qualité de titulaire du lot « chape ' revêtement de sol-carrelage suivant deux contrats de sous-traitance :
— L’un du 14 janvier 2011- chalet n°3 pour un montant TTC de 194.934,87 euros,
— L’autre en date du 21 juin 2011 ' chalet n°2 pour un montant TTC de 82.769,83 euros.
Par ailleurs, plusieurs avenants ont été régularisés pour des montants respectifs de 82.769,83 euros, 27.865 euros et 639,86 euros soit un total de 311.597,54 euros TTC dont les premiers juges ont à bon droit déduit le montant du compte prorata, soit 2.777,04 euros, de sorte que le montant retenu est de 308.820,50 euros.
Après déduction des acomptes versés représentant une somme de 284.547, 86 euros (dont 78.419,30 euros au titre des saisies attribution pratiquées) les premiers juges ont à juste titre retenu que la somme due par la société IPC à la société Feige Carrelage était d’un montant de 24.272,64 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société IPC à payer à la société Feige carrelage la somme de 24.272,64 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, date de la notification des conclusions portant demande reconventionnelle, et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article ancien 1154 du code civil.
Il sera encore confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties soit celle de 24.272,64 euros TTC due par la société IPC et celles dues par la société Feige carrelage au titre des désordres, que cette dernière ne conteste pas soit :
— 150 euros au titre du désordre 310 : chalet 2 – Bâtiment 2 – chambre 12 ' salle de bains- plan de pierre de baignoire cassé,
— 150 euros au titre du désordre 325 : chalet 2 ' Bâtiment 2 ' chambre n°1 ' salle de bians RDC ' fissure sur plan en pierre de la baignoire,
— 15.679,56 euros au titre du désordre 37 : stagnation d’eau sur les plages de la piscine jusqu’à 1,50 m du bassin ' risque de chute, cette dernière somme étant due in solidum par la société Feige carrelage avec M. [G] à la société IPC.
La compensation est ordonnée avec cette précision que les intérêts produits étant inconnus dans leur montant total, le calcul de la compensation ne peut être effectué à ce stade.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
7°) Sur le préjudice de la société Lafont peinture et carrelage
Cette dernière, qui n’a pas comparu en première instance, demande la confirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 3.115,02 euros au titre des désordres et sollicite la condamnation de la société IPC à lui payer la somme de 187 173,08 euros au titre de ses factures impayées et travaux supplémentaires outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, date de la mise en demeure, et, après compensation, la condamnation de la société IPC au paiement d’une somme de 184.058,06 euros outre intérêts.
Elle sollicite par ailleurs de voir fixer sa créance au passif de la société AZ Architecture pour un montant de 184.058,06 euros.
S’agissant des sommes dues en exécution des contrats de sous-traitance, il sera rappelé que seuls les travaux ayant fait l’objet d’un marché et d’avenants peuvent être pris en compte.
Il résulte du rapport d’expertise, que les marchés de base signés par la société Lafont avec la société AZ Architecture sont les suivants :
— Contrat du 7 juillet 2011 relatif au lot « plâtrerie » Chalet 2 : 40.664,00 euros TTC
— Contrat du 19 mai 2011 relatif au lot « peinture » Chalet 3 : 85.967,61 euros TTC
— Contrat du 7 juillet 2011 relatif au lot « peinture » Chalet 2 : 80.765,79 euros TTC
Les travaux supplémentaires régularisés par avenants sont les suivants :
Lot peinture Chalet 3
avenant n°1 du 27 juin 2011 : 13.526,80 euros TTC
avenant n°2 du 10 novembre 2011 : 3.524,70 euros TTC
Lot peinture Chalet 2
avenant n°1 du 10 novembre 2011 : 5.048,28 euros TTC
Soit une somme totale de: 229.497,18 euros TTC,
Dont à déduire :
— La somme de 2.073,97 euros du compte prorata (1% sur les marchés de base)
— Les règlements effectués : 199.610,20 euros (dont 113.107,40 euros au titre des saisie attributions pratiquées), de sorte que le montant du préjudice de la société Lafont s’établit à la somme de 27.813,01 euros.
La société IPC sera ainsi condamnée à verser à la société Lafont la somme de 27.813,01 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, date de la mise en demeure, et capitalisation de ces derniers en application de l’article ancien 1154 du code civil.
Il est, par ailleurs, fait droit à la demande de compensation qui sera ordonnée entre la somme de 27.813,01 euros montant du préjudice et la somme de 3.115,02 euros montant des désordres imputables à la société Lafont, avec cette précision que le montant total des intérêts dus n’étant pas connu, il ne peut être, à ce stade, procédé au calcul de cette dernière.
S’agissant de la demande de la société Lafont de voir fixer cette créance au passif de la société AZ Architecture, demande parfaitement recevable puisqu’elle n’avait pas comparu en première instance et formule nécessairement ses demandes pour la première fois en appel, il sera observé, d’une part, qu’elle ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance auprès du liquidateur de ladite société, d’autre part, et en tout état de cause, qu’elle ne peut solliciter le paiement de la même créance séparément auprès de deux débiteurs différents et être ainsi doublement indemnisée. Sa demande sera rejetée.
8°) Sur le préjudice de la société Koné
Cette dernière était titulaire du lot ascenseur et la société AZ Architecture a régularisé le 19 mai 2010 un contrat de sous-traitance portant sur ce lot pour un montant de 64.584 euros TTC.
Ainsi que l’ont retenu les premier juges, il convient de déduire de cette somme le compte prorata d’un montant de 645,84 euros, soit un total ramené à la somme de 63.938,16 euros.
Les règlements effectués en faveur de cette société s’établissent à la somme de 60.708,96 euros de sorte que la somme due par la société IPC à la société Koné est de 3.229,20 euros et le jugement sera confirmé en ce sens étant précisé qu’aucun désordre n’est reproché à ce sous-traitant.
9°) Sur le préjudice de M. [W] [G]
Ce dernier n’a pas constitué avocat devant la cour.
Ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise :
— Le marché de base était d’un montant de 111.481,43 euros et après déduction du montant du compte prorata de 1.114,81 euros, il y a lieu de retenir une somme de 110.366,62 euros.
— Le montant des acomptes perçus représente une somme de 52.591,78 euros (dont 46.931,80 euros perçus en vertu des saisies attribution)
Le jugement, qui a condamné la société IPC au paiement de la somme de 57.774,84 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012, date de l’assignation et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article ancien 1154 du code civil, sera confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation sollicitée des sommes respectivement dues entre les parties soit celle de 57.774,84 euros due par la société IPC et la somme de 15.679,56 euros due par M. [G] in solidum avec la société Feige carrelage (désordre 37) outre celle de 35.479,34 due au titre du désordre 38, avec cette précision qu’il ne peut à ce stade être procédé au calcul de cette compensation.
10°) Sur le préjudice de la société Miroiterie Vallanzasca
Cette société n’a pas constitué avocat devant la cour.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— Les marchés de base d’une part et les avenants d’autre part représentaient un montant total de 18.223, 38 euros (6.570,82 + 6.972,68 + 667,54 +4.012,34) et après déduction du compte prorata de 142,10 euros, une somme de 18.081,28 euros TTC.
Les acomptes perçus par cette entreprise représentent un montant total de 11.730,64 euros TTC (dont 4.930,25 euros par voie de saisie attribution)
Ainsi la créance indemnitaire de cette entreprise s’établit à la somme de 6.350,64 euros et c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société IPC au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de la notification des conclusions portant demande reconventionnelle, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l’article ancien 1154 du code civil, étant précisé qu’aucun désordre n’est imputé à cette entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
11°) Sur le préjudice de la société Alpes Etanchéité
Cette société n’a pas constitué avocat devant la cour.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont débouté la société Alpes Étanchéité de sa demande dirigée contre la société IPC en ce qu’elle visait un fondement contractuel et non délictuel.
C’est également par une exacte et pertinente motivation que la cour adopte, que les premiers juges, retenant que cette société avait déclaré sa créance au passif d’AZ Architecture, et qu’aucun désordre n’était retenu à son encontre, ont fixé la créance de la société Alpes Étanchéité au passif de liquidation de la société AZ Architecture à la somme 45.998,70 euros avec intérêts au taux légal du jour du jugement et rejeté la demande formée au titre d’une pénalité de 1,5 fois le montant des intérêts légaux, au motif que la demande n’était ni explicitée ni justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Devant la cour, le liquidateur de la société AZ Architecture demande en cas de confirmation du jugement à être relevé et garanti pas la société IPC, bénéficiaire final des travaux.
Force est de constater qu’il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors que la société AZ Architecture contractuellement liée avec la société Alpes Étanchéité est bien débitrice de cette somme et qu’en sa qualité de contractant général, elle ne dispose pas des recours dont les sociétés sous-traitantes bénéficient à l’encontre du maître de l’ouvrage.
La demande sera rejetée.
12°) Sur le préjudice de la société Goncalves Manuel Plâtrerie – GMP
Selon l’article L 622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L 622-22 les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le jugement déféré est en date du 7 novembre 2022 et la société GMP a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 1er décembre 2022.
Le jugement déféré a condamné la société GMP à payer à la société IPC les sommes suivantes :
— 222 euros au titre du désordre 42 : Porte local TGBT
— 222 euros au titre du désordre 45 : Porte de chaufferie, garage,
— 716,40 euros au titre du désordre 177 : chalet 3 ' Vestiaire restaurant, fissure sur cloison au-dessus du tableau électrique.
Cette condamnation est prononcée in solidum avec la société AZ Architecture.
La société GMP a, par ailleurs, été condamnée in solidum avec les sociétés sous-traitantes aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, mais ce, à hauteur de 50% desdits dépens outre la somme de 12.000 euros au profit de la société IPC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMP a en outre été rendue bénéficiaire des sommes suivantes :
— Condamnation de la société IPC à lui régler la somme de 7.721,90 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamnation de la société IPC à lui payer la somme de 4.000 euros d’indemnité procédurale.
Si dans le cadre de sa déclaration d’appel en date du 3 janvier 2023, la société IPC a intimé la société GMP représentée par son liquidateur la société Étude Bouvet & Guyonnet, force est de constater qu’elle ne justifie pas d’une déclaration de créance au passif de la liquidation de cette société.
Aux termes de son rapport sur l’état de la procédure collective adressé à la cour le 26 juillet 2023, et dont copie a été adressée à l’ensemble des intervenants, Me Guyonnet a précisé que :
— Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, il entre dans la mission d’un mandataire de justice de rendre compte de l’état de la procédure collective, dans laquelle il a été désigné, à la juridiction devant statuer sur celle-ci et si le mandataire ne peut constituer avocat dans une procédure à représentation obligatoire, il est admis à adresser à la juridiction un courrier et des pièces rendant compte objectivement de l’avancement de la procédure collective, ces pièces ne devant pas être écartées dès lors qu’elles avaient été communiquées au débiteur (Cass.com. 24 janvier 2018, n°16-22637)
— Il s’agit d’un dossier de liquidation judiciaire totalement impécunieux dans le cadre duquel aucun actif n’a pu être réalisé.
— La publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire est en date du 9 décembre 2022.
— Il a adressé un avis de déclaration de créance à chaque partie à l’instance mais personne, pas même la société IPC, n’a déclaré de créance de sorte que ces dernières sont forcloses, tous les délais (déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC et demande de relevé de forclusion dans les six mois de cette même publication) étant expirés.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société GMP, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement des désordres représentant la somme de 1.160,40 euros TTC, ainsi qu’à relever et garantir la société AZ Architecture desdites fixations de créances et au paiement in solidum avec d’autres de la somme de 12.000 euros au profit de la société IPC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de déclaration de créance, la société IPC n’est pas recevable à solliciter, comme elle le fait, la fixation au passif de la liquidation de la société GMP des sommes qui lui ont été allouées au titre des désordres 42, 45 et 177 par le tribunal.
En revanche le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation d’AZ Architecture la créance de la société IPC d’un montant de 1.160,40 euros (222 + 222+ 716,40).
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, les marchés de base et les travaux supplémentaires ont représenté un montant de 105.764,48 euros et après déduction du compte prorata une somme de 104.862,67 euros TTC.
Le total des acomptes reçus par cette société représente une somme de 97.140,77 euros de sorte que la somme due à cette dernière est de 7.721,90 euros.
Le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation mais infirmé sur le bénéficiaire, et la société IPC sera condamnée à verser à la société Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur de la société Goncalvez Manuel Plâtrerie la somme de 7.721,90 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera également infirmé en ce qui concerne la compensation ordonnée compte tenu de la liquidation judiciaire de cette société et la société IPC sera déclarée irrecevable en sa demande de fixation de créances au passif de cette dernière, faute de déclaration de créance entre les mains du liquidateur.
13°) Sur le préjudice de la société Egee bet fluide
Cette société n’a pas constitué avocat devant la cour et a été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 mars 2023.
Aucun désordre ne lui est imputé et elle sollicitait en première instance la fixation de sa créance d’un montant de 3 604,24 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu’elle ne produisait aucun justificatif à l’appui de cette dernière.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
VI ' SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE IPC
A – Sur la demande en répétition de l’indu de la société IPC à l’encontre des sous-traitants
La société IPC sollicite la condamnation des entreprises sous-traitantes à lui restituer les sommes qu’elle a versées dans le cadre des saisies – attribution qui ont été pratiquées entre ses mains au préjudice de la société AZ Architecture, en exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2012 du président du tribunal de grande instance de Bonneville puis de l’arrêt de la cour de Chambéry en date du 30 octobre 2012, faisant valoir que ces décisions n’ont pas l’autorité de la chose jugée.
Ces décisions étaient exécutoires de sorte que les entreprises sous-traitantes étaient légitimes à pratiquer ces saisies auprès de la société IPC aux fins de se voir attribuer les sommes dont elle était redevable à l’égard de la société AZ Architecture.
Par ailleurs, le jugement et le présent arrêt confirmatif constituent des titres ayant autorité de la chose jugée, qui font apparaître que même après prise en compte, d’une part des acomptes versés et des saisies pratiquées, d’autre part des désordres imputables à chacune des sociétés sous-traitantes, ces dernières sont encore créancières de la société IPC et fondées à obtenir réparation de leur entier préjudice.
Elle se verra donc déboutée de sa demande en répétition de l’indu et le jugement qui a déclaré sa demande irrecevable sera infirmé en ce sens.
B – Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la société AZ Architecture
La société IPC qui fait, tout d’abord, valoir l’existence probable d’un concert frauduleux entre l’entrepreneur principal et les sous-traitants en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer le montant des condamnations qu’elle devrait pourtant assumer en vertu de l’ordonnance de référé du 24 mai 2012, se contente d’allégations non étayées par des éléments sérieux, à telle enseigne qu’elle fait état d’une probabilité.
En effet, le liquidateur de la société AZ Architecture ne fait que reprendre les éléments factuels, justifiés par des pièces, que le tribunal puis la cour ont pris en compte pour retenir que la société IPC avait connaissance des sous-traitants présents sur le chantier.
La société IPC fait encore valoir que la société AZ Architecture a engagé sa responsabilité à son égard en ne lui présentant pas les sous-traitants en vue de les lui faire accepter et faire agréer leurs conditions de paiement.
Elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie du paiement des sociétés sous-traitantes par la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture desdites sommes à son profit.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges une demande tendant à être relevé et garanti n’est pas forcément une demande de condamnation mais peut donner lieu à une fixation au passif d’une société en liquidation judiciaire.(3e Civ. 27 février 2020 n°19-10.887)
S’agissant de la demande de la société IPC, d’une part ainsi qu’il est retenu, cette dernière a eu connaissance de la présence et de l’identité des sociétés sous traitantes au moins en cours de chantier (juin 2011), et non pas en janvier 2012, comme elle le soutient, d’autre part lorsque les sous-traitants se sont manifestés début 2012 pour tenter mettre en 'uvre leur action directe, elle s’est abstenue de mettre en demeure le contractant général de lui présenter les sous traitants et, au contraire, a clairement indiqué qu’elle refusait de les accepter et de les agréer dans leurs conditions de paiement, les privant ainsi de cette action directe.
Elle a, par ailleurs, pour tenter de faire bonne mesure et soutenir qu’elle avait rempli ses obligations, fait sommation à la société AZ Architecture de lui communiquer les cautions souscrites, mesure inutile puisqu’elle suppose l’acceptation préalable des sous-traitants qu’elle avait refusée.
Elle ne peut, dès lors, invoquer une faute de la société AZ Architecture ayant consisté à ne pas présenter des sous-traitants qu’elle a, en tout état de cause, refusé d’agréer. Elle ne peut non plus invoquer une faute commise dans l’étendue de la couverture de la caution alors que les vérifications par le maître de l’ouvrage concernant les cautions, supposent une acceptation préalable des sous-traitants.
Elle se verra débouter de sa demande tendant à être relevée et garantie par le liquidateur de la société AZ Architecture des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975.
VII ' SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE AZ ARCHITECTURE
A – Les comptes entre la société IPC et la société AZ
La SCP Silvestri-Baujet liquidateur de la société AZ Architecture sollicite la condamnation de la société IPC à lui payer la somme de 633.220, 26 euros TTC au titre du solde des marchés et avenants.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges :
— les marchés de base sont d’un montant respectif de 4.920.938,16 euros et 731.055,48 euros représentant un total de 5.651.993,64 euros,
— les travaux supplémentaires régularisés par avenant sont d’un montant respectif de 236.989,31 euros et 150.586,31 euros représentant un total de 387.575,62 euros,
Il en résulte que le montant global des marchés s’établit à la somme de 6.039.569,26 euros.
Les acomptes versés par la société IPC à la société AZ Architecture sont d’un montant de 5.406.349 euros soit un solde de 633.220,26 euros dû par la société IPC.
Mais, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, suivant en cela les calculs de l’expert, il faut prendre en compte les montants des saisies attribution réalisées sur les comptes de la société IPC, en faveur des sous-traitants et au préjudice de la société AZ Architecture.
En effet, l’ordonnance de référé du 24 mai 2012 puis l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 30 octobre 2012 ont condamné d’une part la société IPC à payer à la société AZ Architecture la somme de 853.182,40 euros, d’autre part la société AZ Architecture à payer des provisions aux sociétés sous-traitantes.
Par l’effet des saisies attributions effectuées par ces sous-traitants, la société IPC débitrice à l’égard de la société AZ Architecture, a, en qualité de tiers saisi, procédé au règlement forcé de sommes que la société AZ Architecture avait été condamnée à payer aux sous-traitants et qui étaient comprises dans les marchés initiaux, de sorte que l’expert a estimé à juste titre qu’il s’agissait de règlements effectués par la société IPC en faveur de la société AZ Architecture.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il y a lieu de prendre en compte les montants des saisies-attribution en faveur des sous-traitants dont la rémunération était comprise dans les marchés initiaux liant les sociétés IPC et AZ, et cette dernière ne peut réclamer des sommes qui ont déjà été déjà acquittées par ailleurs au bénéfice des sous traitants.
Ces saisies attribution représentent les sommes de 219.153,91 euros, 113.107,40 euros, 188.767,05 euros et 340.000 euros soit un total de 861.028,36 euros qui est à déduire des sommes dues par la société IPC de sorte que cette dernière est créancière de la somme de 227.808,10 euros (861.028,36 ' 633.220,26).
Le jugement qui a retenu que la société IPC était créditrice de la somme de 227.808,10 euros à l’égard de la société AZ Architecture et débouté son liquidateur de sa demande en paiement tout en constatant que la société IPC ne demandait pas la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture, sera confirmé.
B – Sur les demandes à l’encontre de la société [N]
L’appel provoqué du liquidateur de la société AZ Architecture à l’encontre de la société [N] étant irrecevable, et cette dernière étant mise hors de cause, les demandes dirigées à son encontre sont sans objet.
C – Sur les demandes à l’encontre de la société Benoît Guyot
Le liquidateur de la société AZ Architecture fait valoir que l’expert a retenu une créance de la société AZ Architecture à l’encontre de la société Benoît Guyot d’un montant de 538,52 euros et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de cette somme.
Ainsi que l’ont mentionné les premiers juges, ils n’ont pas avalisé le décompte de l’expert et il convient de se référer au décompte effectué par le tribunal, que la cour a vérifié et approuve, au paragraphe relatif au préjudice de la société Benoît Guyot, lequel fait apparaître une créance indemnitaire de 5 480,08 euros à l’encontre de la société IPC, cette créance indemnitaire correspondant aux sommes que reste devoir la société AZ Architecture qui ne détient aucune créance à l’encontre de la société Benoît Guyot.
Le jugement qui a rejeté la demande du liquidateur sera confirmé.
VIII ' SUR LA DECONSIGNATION DE LA SOMME DE 321 467,19 EUROS
L’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 énonce :
« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. »
Selon l’article 2 :
« A l’expiration d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article 1, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages intérêts. »
L’article 3 dispose :
« Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi. »
Il est jugé que la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l’exclusion de frais annexes.
Cette retenue légale vise à garantir l’exécution des travaux de levées des réserves à la réception et non la bonne fin du chantier.
En l’espèce, les contrats de construction signés entre les sociétés IPC et AZ Architecture prévoyaient à l’article 2.6 des conditions générales « réception – livraison – réserves » que :
« Dans le cas où la réception est prononcée avec des réserves, le client complète les acomptes versés à concurrence du prix global prévu dans le contrat et ses avenants, en ce compris la somme versée en consignation égale au montant estimé des travaux nécessaires pour lever ces réserves, somme ne pouvant excéder 5% du prix du contrat TTC. Cette somme est consignée à titre de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du client et non productif d’intérêts chez l’établissement financier désigné aux conditions particulières.
Dès la levée des réserves et sur simple production du procès-verbal la constatant, cette somme est débloquée et versée au compte du contractant général. »
L’article 8 des conditions particulières mentionne que l’établissement financier qui recevra, le cas échéant, le solde du prix convenu en dépôt de garantie est la banque du client soit la BECM à [Localité 25].
Pour ordonner la déconsignation de la somme de 321.467, 19 euros au profit de la société AZ Architecture, les premiers juges ont retenu que la société IPC ne justifiait pas avoir fait opposition auprès du consignataire, opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Or, s’agissant d’une consignation ordonnée par le juge des référés et confirmée par la cour d’appel, la libération des fonds ne pouvait intervenir que sur décision judiciaire, à l’issue de l’expertise ordonnée par la même décision et à l’issue de la décision statuant sur les réserves non levées ainsi que sur les comptes entre les parties, de sorte que l’opposition ou la non opposition du maître de l’ouvrage était sans incidence sur le maintien ou non de la consignation.
Mais surtout, après avoir examiné les désordres ou non finitions allégués, donné un avis sur les causes et les responsabilités pour chacun d’entre eux et chiffré le coût des reprises ou moins values pour chaque désordre, l’expert a fait le compte entre les parties.
Il a ainsi calculé pour chaque entreprise sous-traitante et pour AZ Architecture le montant des travaux pour les marchés concernés avec les avenants régularisés. Il s’est donc appuyé sur les montants de ces marchés et non pas sur les DGD qui, eux, font mention de la retenue de garantie.
Des sommes obtenues, il a déduit le compte prorata représentant 1% des marchés principaux puis les acomptes perçus par les entreprises, dont les saisies attributions effectuées en 2012, mais il n’a pas déduit des sommes dues aux entreprises la retenue de garantie de 5% précisant même dans chaque décompte :
« – retenue de garantie :sans objet »
Et dans le calcul des comptes entre les sociétés IPC et AZ Architecture il a mentionné le « nota » suivant :
« Pour information la société IPC a consigné complémentairement une somme de 321 467,19 euros TTC suivant ordonnance du TGI du 24 mai 2012 + arrêt de la cour d’appel (rapport d’expertise [M] p 337) »
Il résulte de ces éléments que les condamnations prononcées par les premiers juges, en grande partie confirmées par la présente cour, correspondent à des sommes dues aux entreprises sans déduction d’une retenue de garantie qui n’a pas été appliquée pour solder les comptes.
En l’absence de retenue de garantie dans les décomptes finaux, le liquidateur de la société AZ architecte ne peut se voir attribuer la somme consignée correspondant à ces dernières, et il sera ordonné la déconsignation de la somme de 321 467,19 euros TTC au profit de la société IPC.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
IX ' SUR LES AUTRES DEMANDES
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Alpes étanchéité pour résistance abusive dirigées contre la société AZ Architecture et la société IPC, étant précisé qu’elles ne sont pas reprises devant la cour puisque la société Alpes étanchéité n’a pas constitué avocat en appel.
X ' SUR LES MESURES ACCESSOIRES
A – En première instance
Tant pour les dépens que pour l’indemnisation des frais irrépétibles, les premiers juges ont débouté à juste titre les sociétés IPC et AZ Architecture de leurs demandes dirigées contre la société [N] qui n’était pas dans la cause et rappelé que la société AZ Architecture en liquidation judiciaire ne pouvait faire l’objet d’aucune condamnation.
1°) Sur les dépens
Par adoption de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Benoît Guyot, Paiani, Mont Blanc matériaux, Lafont peinture carrelage, Socquet Jean & Fils, MM [G] et [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la selarl FDA avocats mais ce à hauteur de 50% desdits dépens.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum avec ces derniers, la société Goncalves Manuel Platrerie GMP au paiement des dépens et en l’absence d’une quelconque déclaration de créance effectuée entre les mains de la selarl Bouvet & Guyonnet, les demandes dirigées contre cette dernière au titre des dépens, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables
Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société IPC à payer l’autre moitié des dépens de l’instance avec distraction au profit des avocats Chambel et associés, Me Bizien, la SCP Bouvard la selarl Christinias Pessey Magnifique, Me Perini, Me Ribes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société AZ Architecture représentée par son liquidateur de sa demande d’indemnité procédurale.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Benoît Guyot, Paiani, Mont Blanc matériaux, Lafont peinture carrelage, Socquet Jean & Fils, MM [G] et [N] à payer à la société IPC la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les indemnités procédurales dues par la société IPC aux différents sous-traitants seront ramenées aux sommes suivantes :
— la société Benoit Guyot, la somme de 2.000 euros,
— la société Mont-Blanc matériaux, la somme de 8.000 euros,
— M. [W] [G], la somme de 2.000 euros,
— la société Feige Carrelage, la somme de 2.000 euros,
— la société Miroiterie Vallanzasca, la somme de 4.000 euros,
— l’étude Bouvet-Guyonnet en qualité de liquidateur de la société Goncalves Manuel Platrerie, la somme de 4.000 euros,
— la société Etablissements Paiani, la somme de 5.000 euros,
— la société Koné, la somme de 3.000 euros,
— la société Valente Age, la somme de 10.000 euros,
— la société Axa France Iard, la somme de 3.000 euros,
— la société [P], la somme de 3.000 euros,
— la société Egee, la somme de 3.000 euros,
— la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 3.000 euros,
— la société Axa France Iard, la somme de 3.000 euros,
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire d’AZ Architecture un montant de 3.000 euros au bénéfice de la société Alpes Etanchéité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
B ' Devant la cour
1°) Sur les dépens
La société IPC, qui échoue dans la majeure partie de son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour.
2°) Sur les indemnités procédurales
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés sous-traitantes et des assureurs. La société IPC sera condamnée à payer sur ce fondement à chacune des sociétés suivantes :
— société Mont Blanc Matériaux la somme de 5.000 euros,
— société Benoît Guyot la somme de 4.000 euros,
— société Paiani, la somme de 5.000 euros,
— société Lafont peinture carrelage, la somme de 5.000 euros,
— société Socquet Jean & fils, la somme de 3.000 euros,
— société Valente Age, la somme de 5.000 euros,
— société Feige carrelage, la somme de 5.000 euros,
— société Koné, la somme de 5.000 euros,
— société Cheminées [N] la somme de 3.000 euros,
— société MAF, la somme de 5.000 euros,
— société Axa France iard, la somme de 5.000 euros.
En revanche, tant le liquidateur de la société AZ Architecture que la société IPC seront déboutées de leur demande formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
I ' A titre liminaire : sur la procédure
Sur la recevabilité de l’appel de la société IPC et de l’appel incident de la société Socquet & fils
Déclare les sociétés MAF et Valente Age irrecevables en leur demande, présentée devant la cour, tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la société Immobilière Permis de Construire,
Déclare la société Immobilière Permis de Construire, irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Socquet & fils,
Sur la mise en cause de la société Cheminées [N]
Constate que les dispositions du jugement relatives à M. [K] [N] qui n’a pas été intimé sont définitives,
Annule le jugement en ce qu’il a débouté la société Immobilière Permis de Construire et la SCP Silvestri Baujet, liquidateur de la société AZ Architecture, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Cheminées [N],
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société Immobilière Permis de Construire et de la SCP Silvestri Baujet, liquidateur de la société AZ Architecture, dirigées à l’encontre de la société Cheminées [N],
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’appel provoqué de la SCP Silvestri Baujet, liquidateur de la société AZ Architecture, à l’encontre de la société Cheminées [N], délivré par assignation en date du 26 juin 2023,
Met hors de cause, la société Cheminées [N],
Sur la mise hors de cause des assureurs
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France iard et de la MAF,
Sur la mise en cause des sociétés Egge et Atria Resines
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Immobilière Permis de Construire, et la SCP Silvestri Baujet, liquidateur d’AZ Architecture de leurs demandes de condamnation dirigées contre les sociétés Egge conseil et Atria Résines sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la société Valente Age de sa demande tendant à être relevée et garantie par ces dernières,
Sur les demandes de condamnation à l’encontre de la société AZ Architecture
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société AZ Architecture, en liquidation judiciaire,
II ' Sur la demande d’indemnisation de la société Immobilière Permis de Construire au titre des désordres
A ' Sur la demande de condamnation in solidum par la société Immobilière Permis de Construire IPC de l’ensemble des intervenants pour l’ensemble des désordres
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Immobilière Permis de Construire IPC, tendant à obtenir la condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs au paiement de la somme de 472.292,11 euros, montant de l’ensemble des travaux de reprise, ainsi que la fixation de sa créance à hauteur de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture,
Y ajoutant,
Déclare la société Immobilière Permis de Construire irrecevable en sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Goncalvez Manuel Plâtrerie une créance d’un montant de 472.292,11 euros,
B ' Sur les désordres faisant l’objet d’une contestation devant la cour
Concernant la société AZ Architecture
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu pour l’ ensemble des désordres la responsabilité in solidum de la société AZ Architecture avec les sous-traitants concernés, et condamné ces derniers à relever et garantir la société AZ Architecture,
Confirme le jugement en ses dispositions concernant les désordres 47, 54, 372, 389,
Concernant la société Paiani
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Paiani à payer à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 1 560 euros TTC au titre du désordre n°18, celle de 8 132,80 euros TTC au titre du désordre 21 et fixé ses créances pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture avec condamnation de la société Paiani à relever et garantir cette dernière,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Immobilière Permis de Construire de ses demandes en indemnisation au titre de ces deux désordres,
Confirme le jugement pour le surplus des désordres concernant la société Paiani,
Concernant la société Valente Age
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Valente Age à payer à la société Immobilière Permis de Construire les sommes suivantes et fixé les créances de cette dernière pour les mêmes montants au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture avec condamnation de la société Valente Age à relever et garantir cette dernière, soit :
— 78 euros au titre du désordre n° 185,
— 250 euros au titre du désordre n°193,
— 112,28 euros au titre du désordre n°249,
— 112,28 euros au titre du désordre n°261,
— 430 euros au titre du désordre n°376,
représentant une somme totale de 982,56 euros,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Immobilière Permis de Construire de ses demandes indemnitaires formées au titre de ces désordres,
Confirme le jugement pour le surplus des désordres concernant la société Valente Age,
Concernant la société Socquet & fils
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Socquet & fils au paiement des sommes suivantes au profit de la société Immobilière Permis de Construire et fixé lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture, avec condamnation de la société Socquet & fils à relever et garantir cette dernière :
— désordre 72 : 89,70 euros
— désordre 73 : 173,42 euros
— désordre 122 : 504 euros
— désordre 225 : 700 euros
Concernant la société Goncalves Manuel plâtrerie GPM
Confirme le jugement déféré en ce qu’ il a fixé au passif de la société AZ Architecture la créance de la société Immobilière Permis de Construire d’un montant de 1.160,40 euros au titre des désordres 42, 45 et 177,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Goncalves Manuel plâtrerie à payer à la société Immobilière Permis de Construire la somme de 1.160,40 euros au titre des désordres 42, 45 et 177, ainsi qu’à relever et garantir la société AZ Architecture desdites fixations de créance,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Immobilière Permis de Construire irrecevable en sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Goncalves Manuel plâtrerie, de sa créance d’un montant de 1.160,40 euros,
C – Concernant les autres sociétés sous-traitantes
Confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant les désordres imputables aux sociétés Benoît Guyot, Mont Blanc matériaux, Feige Carrelage, Lafont peinture carrelage, et M. [G],
III ' Sur les pénalités de retard réclamées par la société ICP
A l’encontre d’AZ Architecture
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu des pénalités contractuelles de retard à la charge de la société AZ Architecture d’un montant de 163.103,66 euros et fixé la créance de la société Immobilière Permis de Construire au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture pour cette somme,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Immobilière Permis de Construire au passif de la société AZ Architecture au titre des pénalités de retard de livraison à la somme de 100.105,62 euros,
A l’encontre des sous-traitants
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Immobilière Permis de Construire et de la SCP Silvestri Baujet es qualités de liquidateur de la société AZ Architecture dirigées contre les sociétés sous-traitantes au titre des pénalités de retard,
IV ' Sur la demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Immobilière Permis de Construire de ses demandes au titre des pertes d’exploitation,
V – Sur les préjudices des sous-traitants
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la société Immobilière Permis de Construire avait engagé sa responsabilité à l’égard des sous-traitants, en ne mettant pas en demeure la société AZ Architecture de s’acquitter de ses obligations, alors qu’elle avait connaissance de la présence sur le chantier en qualité de sous-traitants des sociétés Benoît Guyot, Etablissements Paiani, Alpes étanchéité, Socquet Jean&fils, Valentage age, Feige carrelage, Mont Blanc matériaux, Goncalvez Manuel plâtrerie GMP, Koné, Laffont peinture carrelage, Miroiterie Vallanzasca, Egge conseil, M. [K] [N] et M. [G],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant le montant des sommes indemnitaires dues par la société Immobilière Permis de Construire aux sociétés Benoit Guyot, Paiani, Valentage age, Feige carrelage Mont Blanc matériaux, Koné, Miroiterie Vallanzasca, Egge Conseil et M. [G], et la condamnation de cette dernière au paiement desdits sommes, sauf en ce qui concerne la société Goncalvez Manuel plâtrerie,
L’infirme en ce qu’il a condamné la société Immobilière Permis de Construire à verser à la société Goncalvez Manuel Plâtrerie, la somme indemnitaire de 7.721,90 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Immobilière Permis de Construire à payer à l’étude Bouvet & Guyonnet es qualités de liquidateur de la société Goncalvez Manuel Plâtrerie, la somme indemnitaire de 7.721,90 euros,
Déclare la société Immobilière Permis de Construire irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance de désordres d’un montant de 1 160,40 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Goncalvez Manuel Plâtrerie,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société AZ Architecture la créance de la société Immobilière Permis de Construire pour un montant de 1.160,40 euros au titre des désordres imputables à la société Goncalvez Manuel Plâtrerie,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes indemnitaires dues aux entreprises suivantes : Benoit Guyot, Etablissement Paiani, Valentage age, Feige carrelage, Mont Blanc matériaux, M. [G] avec les sommes dont chacune d’elle est redevable au titre des désordres envers la société Immobilière Permis de Construire, avec cette précision que le montant des désordres imputables à la société Paiani a été ramené par la présente cour à la somme de 18.023,53 euros TTC et que le montant des désordres imputables à la société Valente Age a été fixé par la cour à la somme de 25.537,98 euros TTC,
Y ajoutant,
Condamne la société Immobilière Permis de Construire à payer à la société Lafont peinture carrelage la somme de 24.697,99 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, et capitalisation de ces derniers en application de l’article ancien 1154 du code civil,
Ordonne la compensation des sommes respectivement dues entre les parties à savoir la somme de 24.697,99 euros outre intérêts, due par la société Immobilière Permis de Construire à la société Lafont peinture carrelage avec la somme de 3.115,02 euros due par la société Lafont peinture carrelage à la société Immobilière Permis de Construire au titre des désordres,
Déboute la société Lafont peinture carrelage de sa demande tendant à voir fixer sa créance retenue pour un montant de 24.697,99 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Alpes étanchéité de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Immobilière Permis de Construire, et de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AZ Architecture en liquidation judiciaire, et rejeté la demande au titre d’une pénalité de 1,5 fois le montant des intérêts légaux,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société Alpes étanchéité au passif de la liquidation de la société AZ Architecture à la somme 45.998,70 euros avec intérêts au taux légal du jour du jugement,
Y ajoutant,
Déboute la SCP Silvestri Baujet es qualités de liquidateur de la société AZ Architecture de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Immobilière Permis de Construire de cette fixation de créance au passif de ladite société,
VI ' Sur les demandes de la société Immobilière Permis de Construire
Sur la répétition de l’indu
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en répétition de l’indu de la société Immobilière Permis de construire dirigée contre les sociétés Paiani, Lafont peinture carrelage, Benoît Guyot, Mont Blanc matériaux, Feige carrelage, Vallanzasca et M. [G], tendant au remboursement des sommes perçues par ces dernières dans le cadre des saisies attribution,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Immobilière Permis de Construire de sa demande en répétition de l’indu, dirigée contre les sociétés Paiani, Lafont peinture carrelage, Benoît Guyot, Mont Blanc matériaux, Feige carrelage, Vallanzasca et M. [G], tendant au remboursement des sommes perçues par ces dernières dans le cadre des saisies attribution,
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la société AZ Architecture
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Immobilière Permis de Construire de sa demande de relevé et garantie des sommes auxquelles elle est condamnée au bénéfice des sous-traitants à l’encontre de la SCP Silvestri Baudet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société AZ Architecture,
VII – Sur les demandes de la société AZ Architecture
Sur les comptes entre la société Immobilière Permis de Construire et la société AZ Architecture
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCP Silvestri Baujet es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Architecture de sa demande en paiement dirigée contre la société Immobilière Permis de Construire au titre du compte établi entre ces deux sociétés,
Sur les demandes à l’encontre de la société Benoît Guyot
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCP Silvestri Baujet es qualité de liquidateur de la société AZ Architecture de sa demande en paiement de la somme de 538,52 euros à l’encontre de la société Benoît Guyot,
VIII ' Sur la déconsignation de la somme de 321.467,19 euros
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la déconsignation de la somme de 321.467,19 euros mise à la charge de la société Immobilière Permis de Construire, ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 30 octobre 2012, au profit de la société AZ Architecture représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Silvestri Baujet,
Statuant nouveau,
Ordonne la déconsignation de la somme de 321.467,19 euros mise à la charge de la société Immobilière Permis de Construire, ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 30 octobre 2012, au profit de la société Immobilière Permis de Construire,
IX ' Sur les autres demandes
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Alpes Etanchéité de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive et injustifiée dirigée contre les sociétés Immobilière Permis de Construire et AZ Architecture,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté toutes les parties de leurs autres demandes de condamnation, fixation et de relevé et garantie,
X ' Sur les mesures accessoires
Sur les frais et dépens de première instance
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Benoît Guyot, Paiani, Mont Blanc matériaux, Valente Age, Feige Carrelage, Goncalves Manuel Plâtrerie, Lafont peinture carrelage, Socquet & Fils, MM [G] et [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, à hauteur de 50% avec distraction au profit de la selarl FDA, avocat,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Benoît Guyot, Paiani, Mont Blanc matériaux, Valente Age, Feige Carrelage, Lafont peinture carrelage, Socquet & Fils, MM [G] et [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, à hauteur de 50% avec distraction au profit de la selarl FDA, avocat,
Constate qu’en l’absence de déclaration de créance de l’une quelconque des parties auprès du liquidateur de la société Goncalvez Manuel Plâtrerie, il n’y a pas lieu de fixer les dépens au passif de cette liquidation,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Immobilière Permis de Construire à l’autre moitié des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit des avocats Chambel et associés, Me Bizien, la SCP Bouvard la selarl Christinias Pessey Magnifique, Me Perini, Me Ribes en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société AZ Architecture, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Silvestri Baujet, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Benoît Guyot, Paiani, Mont Blanc matériaux, Valente Age, Feige Carrelage, Goncalves Manuel Plâtrerie, Lafont peinture carrelage, Socquet & Fils, MM [G] et [N] à payer la somme de 12.000 euros à la société Immobilière Permis de Construire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ses dispositions concernant les sommes dues par la société Immobilière Permis de Construire aux assureurs et à chacune des sociétés intervenantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Constate qu’en l’absence de déclaration de créance de l’une quelconque des parties auprès du liquidateur de la société Goncalvez Manuel Plâtrerie, il n’y a pas lieu de fixer cette somme au passif de cette liquidation,
Condamne la société Immobilière Permis de Construire à payer à l’Etude Bouvet & Guyonnet es qualités de liquidateur de la société Goncalves Manuel Plâtrerie la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Immobilière Permis de Construire à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la société Benoit Guyot, la somme de 2.000 euros,
— la société Mont-Blanc matériaux, la somme de 8.000 euros,
— M. [W] [G], la somme de 2.000 euros,
— la société Feige Carrelage, la somme de 2.000 euros,
— la société Miroiterie Vallanzasca, la somme de 4.000 euros,
— la société Etablissements Paiani, la somme de 5.000 euros,
— la société Koné, la somme de 3.000 euros,
— la société Valente Age, la somme de 10.000 euros,
— la société Axa France Iard, la somme de 3.000 euros,
— la société [P], la somme de 3.000 euros,
— la société Egee, la somme de 3.000 euros,
— la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 3.000 euros,
— la société Axa France Iard, la somme de 3.000 euros,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté la créance de la société Alpes Etanchéité sur la société AZ Architecture sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a fixée à la somme de 3.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Architecture,
Y ajoutant,
Sur les frais et dépens d’appel,
Condamne la société Immobilière Permis de Construire aux dépens exposés devant la cour,
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Immobilière Permis de Construire à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés suivantes :
— à la société Mont Blanc Matériaux la somme de 5.000 euros,
— à la société Benoît Guyot la somme de 4.000 euros,
— à la société Paiani, la somme de 5.000 euros,
— à la société Lafont peinture carrelage, la somme de 5.000 euros,
— à la société Socquet Jean & fils, la somme de 3.000 euros,
— à la société Valente Age, la somme de 5.000 euros,
— à la société Feige carrelage, la somme de 5.000 euros,
— à la société Koné, la somme de 5.000 euros,
— à la société Cheminées [N] la somme de 3.000 euros,
— à la société MAF, la somme de 5.000 euros,
— à la société Axa France iard, la somme de 5.000 euros,
Déboute la société Immobilière Permis de Construire et la société AZ Architecture, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP Silvestri Baujet de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Pour la Présidente,
Copie délivrée le 15 avril 2025
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
la SELARL BOLLONJEON (3)
Me Noemie FRANCOIS
la SARL KORUS-LEMAN
la SCP COUTIN
Me Bérangère HOUMANI
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Margot CAVAGNA-CRESTANI
Me Clarisse DORMEVAL (2)
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
la SELARL BOLLONJEON (3)
Me Noemie FRANCOIS
la SARL KORUS-LEMAN
la SCP COUTIN
Me Bérangère HOUMANI
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Margot CAVAGNA-CRESTANI
Me Clarisse DORMEVAL (2)
Me Christian FORQUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Refus ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Mobilité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Point de vente ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Offre ·
- Reclassement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Renard ·
- Étranger ·
- Gage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Manutention ·
- Syndicat ·
- Carolines ·
- Priorité de réembauchage ·
- Chose jugée ·
- Compensation ·
- Restitution ·
- Associations
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Industrie ·
- Fraudes ·
- Action ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Notoriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Heures supplémentaires ·
- Lieu ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Heure de travail ·
- Entrepôt ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document ·
- Secret professionnel ·
- Expertise ·
- Imagerie médicale ·
- Certificat ·
- Mission ·
- Secret médical ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divulgation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Lien ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Minute
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance ·
- Effets ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Fins ·
- Salariée ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dématérialisation ·
- Avis du médecin ·
- Professionnel ·
- Surcharge ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.