Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 10 avr. 2025, n° 24/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 2 avril 2024, N° 23-000199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01704 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGKK
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d’UZES, décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23-000199
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle VIGNON de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-04626 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
Madame [X] [Z]
assignée à étude d’huissier le 19/09/2024
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.C.I. LE PEYRON Société civile immobilière, au capital social de 3.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 430 463 109,agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01704 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGKK,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2021, Mme [W] [I] a pris à bail un logement appartenant à la SCI Le Peyron situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 767,97'. Mme [X] [Z] s’est portée caution solidaire.
Le 24 janvier 23, la SCI Le Peyron a délivré à sa locataire et à la caution un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 1.221,66 '.
Par exploit de commissaire de justice du 03 avril 2023 la SCI Le Peyron a fait assigner Mme [W] [I] et Mme [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :
Rejeté la demande de voir écarter la pièce n°39 du demandeur ;
Déclaré recevable l’action en résiliation du bail ;
Condamné solidairement Mme [W] [I] et Mme [X] [Z] à payer à la SCI Le Peyron la somme de 4.509,07' au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 19 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Constaté que le bail contenait le jardin ;
Rejeté la demande indemnitaire de la SCI Le Peyron à ce titre ;
Rejeté les demandes pour préjudice de jouissance et préjudice moral formulées par Mme [W] [I] ;
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25/03/23 ;
Dit que Mme [W] [I] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonné à défaut, l’expulsion de Mme [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Condamné solidairement Mme [W] [I] et Mme [X] [Z] à payer à la SCI Le Peyron une indemnité d’occupation d’un montant de 767,97 ', à compter de l’échéance du mois de février 2024 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux;
Condamné solidairement Mme [W] [I] et Mme [X] [Z] à payer à la SCI Le Peyron une somme de 1.200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Condamné solidairement Mme [W] [I] et Mme [X] [Z] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 24/01/23 ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 17 mai 2024, Mme [W] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI Le Peyron, intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 22 avril 2024, la SCI Le Peyron, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’articles 524 du code de procédure civile, de :
Recevoir la SCI Le Peyron en ses demandes et les dire bien fondées;
Prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro RG 24/01704,
Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, au titre de la procédure d’appel sur incident.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, la SCI Le Peyron fait valoir que Mme [I] n’a pas exécuté le jugement querellé alors qu’il est assorti de l’exécution provisoire de droit. Elle entend préciser par ailleurs que Mme [I] tente par tout moyen de ne pas exécuter ladite décision puisque celle-ci a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur ses comptes bancaires, la procédure étant en cours de délibéré, et que par ailleurs elle dispose de revenus bien plus élevés que ceux dont elle fait état nonobstant le fait qu’elle en casserait des loyers de la location d’un mobil home. Elle indique aussi que malgré l’échéancier octroyé par le juge de l’exécution aucun paiement n’a été effectué depuis le 10 janvier 2025.
Mme [I] [W], appelante, dans ses écritures déposées au greffe de la cour le 4 mars 2025 conclu au rejet :
' de la demande de radiation tenant le paiement d’une somme de 7491,66 ', les nombreuses contestations dont elle fait état au fond, le fait qu’une partie des fonds objet de la saisine ne lui appartiennent pas, et qu’elle bénéficie de revenus modestes,
' ainsi que de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 2025.
MOTIFS
— Sur la radiation
L’article 526 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 17 mai 2024, l’appelante a conclu et signifié ses conclusions à l’intimée le 16 août 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimée pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
La SCI Le Peyron pouvait donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 17 novembre 2024 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 14 novembre 2024 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a notamment :
Rejeté la demande de voir écarter la pièce n°39 du demandeur ;
Déclaré recevable l’action en résiliation du bail ;
Condamné solidairement Mme [W] [I] et Mme [X] [Z] à payer à la SCI Le Peyron la somme de 4.509,07' au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 19 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Constaté que le bail contenait le jardin ;
Rejeté la demande indemnitaire de la SCI Le Peyron à ce titre ;
Rejeté les demandes pour préjudice de jouissance et préjudice moral formulées par Mme [W] [I] ;
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 25/03/23 ;
Dit que Mme [W] [I] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonné à défaut, l’expulsion de Mme [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
Condamné solidairement Mme [W] [I] et Mme [X] [Z] à payer à la SCI Le Peyron une indemnité d’occupation d’un montant de 767,97 ', à compter de l’échéance du mois de février 2024 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux;
Condamné solidairement Mme [W] [I] et Mme [X] [Z] à payer à la SCI Le Peyron une somme de 1.200 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Condamné solidairement Mme [W] [I] et Mme [X] [Z] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 24/01/23 ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
S’agissant de la saisine du premier président Madame [W] [I] indique que bien ayant fait l’objet d’un retrait du rôle elle est en cours de ré-enrôlement.
Cependant il est aussi fait état d’une saisine du premier président en suspension de l’exécution provisoire or aux termes des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et dispose :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. '''…'
Elle fait état du paiement de 7491,66 ' qui auraient été versés à la bailleresse en l’état d’une saisie attribution effectuée par le créancier.
Par ailleurs il n’est pas justifié de la délivrance des fonds mais seulement de l’existence de la saisie attribution et de la saisine du premier président, qui vient suspendre la possibilité de délivrance des fonds. La preuve de ce paiement n’est pas rapportée
Nonobstant le fait que le juge de l’exécution a accordé un délai à Madame [I] afin qu’elle puisse s’acquitter de l’intégralité de sa dette il est indiqué par la SCI le Peyron qu’il n’a été effectué aucun versement sans que cela ne soit contesté par cette dernière.
S’agissant des conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision, les fonds trouvés sur les comptes dont Madame [I] est titulaire ou cotitulaire démontrent l’existence de revenus certains et la possibilité pour cette dernière de s’acquitter à tout le moins partiellement de l’exécution de la décision qu’elle a contestée sans que cela n’emporte des conséquences manifestement excessives.
En conséquence de quoi à l’absence d’exécution même partielle et de preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/1704.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 24/1704 ;
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance ·
- Effets ·
- Loyer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Refus ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accord ·
- Mobilité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Point de vente ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Offre ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Renard ·
- Étranger ·
- Gage
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Manutention ·
- Syndicat ·
- Carolines ·
- Priorité de réembauchage ·
- Chose jugée ·
- Compensation ·
- Restitution ·
- Associations
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Recours en révision ·
- Sociétés ·
- Héritier ·
- Industrie ·
- Fraudes ·
- Action ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Notoriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dématérialisation ·
- Avis du médecin ·
- Professionnel ·
- Surcharge ·
- Sécurité sociale
- Document ·
- Secret professionnel ·
- Expertise ·
- Imagerie médicale ·
- Certificat ·
- Mission ·
- Secret médical ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divulgation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Lien ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés immobilières ·
- Permis de construire ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Fins ·
- Salariée ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.