Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 déc. 2024, n° 24/09706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09706 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCNX
Nom du ressortissant :
[F] [Z] [Y]
[Y]
C/
M. LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Z] [Y]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de M. [F] [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une interdiction définitive du territoire française prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne par jugement du 3 mai 2022, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 12 décembre 2022.
Dans son ordonnance du 22 décembre 2024 à 12 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 21 décembre 2024 à 14 h56 par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2024 à 13 heures, M. [F] [Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J’estime que la préfecture de la Loire n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 23 décembre 2024 à 14 heures 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel le 23 décembre 2024 à 20h59 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée. Il souligne, sur le fondement des articles R. 743-11 et R. 743-14, que faute d’être motivée, la déclaration d’appel du retenu est irrégulière et partant, irrecevable.
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de M. [F] [Z] [Y],
MOTIVATION
L’appel de M. [F] [Z] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [F] [Z] [Y] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Toutefois, M. [F] [Z] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que M. [F] [Z] [Y] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, que ses empreintes relèvent qu’il est connu des services de police sous 3 identités différentes mais qu’il se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que le préfet de la Loire a engagé des démarches dès le 20 novembre 2024 auprès des autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir un document transfrontière au nom de l’intéressé afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, la réalité de cette diligence n’étant pas contestée par l’intéressé.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [F] [Z] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [F] [Z] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynès Laater Nabila Bouchentouf
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