Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mai 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 23 avril 2025, N° F24/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 187
du 06/05/2026
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUU3
[Localité 1]/ST
Formule exécutoire le :
à :
Me MICHELET
Me BAROCHE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 23 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00106)
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002385 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [J] [G] a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle se trouve la SARL [1], spécialisée dans les opérations de formation, conseil, recrutement destinées aux entreprises, à compter du 11 juillet 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, comportant une période d’essai de trois mois, en qualité de responsable pédagogique.
Par courrier du 28 septembre 2022, l’employeur a rompu la période d’essai.
La relation de travail a pris fin le 7 octobre 2022 à l’issue du délai de prévenance.
Le 1er mars 2024, Madame [J] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de sa période d’essai et obtenir le paiement de dommages-intérêts, outre la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés.
A titre reconventionnel, la SARL [1] a soulevé la prescription de la contestation de la rupture de la période d’essai, a soutenu que celle-ci était justifiée et a conclu au débouté de Madame [J] [G] en l’ensemble de ses demandes et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la contestation de la rupture de la période d’essai de Madame [J] [G] n’est pas prescrite ;
— dit et jugé que la rupture de la période d’essai de Madame [J] [G] est justifiée ;
En conséquence,
— débouté Madame [J] [G] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné Madame [J] [G] à verser à la SARL [1], venant aux droits de la société [2], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [J] [G] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 15 mai 2025, Madame [J] [G] a interjeté appel du jugement.
Dans ses écritures remises au greffe le 3 novembre 2025, Madame [J] [G] demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé que la rupture de la période d’essai est justifiée ;
l’a déboutée de ses demandes, fins et prétentions,
l’a condamnée à verser à la SARL [1], venant aux droits de la société [2], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau :
— de juger abusive la rupture de son contrat de travail à durée déterminée (sic) intervenue le 7 octobre 2022, soit durant la période d’essai ;
En conséquence :
— de condamner la SARL [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer la somme de 8499 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— de condamner la SARL [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le 15e jour de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— de débouter la SARL [1] venant aux droits de la société [2] de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la SARL [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 20 octobre 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
En conséquence :
— constater, dire et juger que la rupture de la période d’essai de Madame [J] [G] est justifiée ;
— débouter Madame [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
— condamner Madame [J] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Motifs
— Sur la rupture de la période d’essai :
Madame [J] [G] soutient que la rupture de la période d’essai est abusive aux motifs :
— qu’elle a été détournée de sa finalité, celle-ci ayant eu pour but non pas de vérifier ses compétences mais de s’assurer qu’elle acceptait de participer à un détournement des aides financières de l’opérateur de compétence (OPCO). Elle prétend que ladite rupture a été motivée par son opposition aux pratiques illicites menées par son employeur.
— que la SARL [1] l’a placée dans une situation incompatible avec la démonstration de ses compétences, en lui retirant, face à son opposition de participer à une pratique illicite, l’ensemble de ses fonctions contractualisées.
L’employeur réplique qu’il n’a pas manqué à ses obligations en matière de formation au titre des contrats d’apprentissage, que Madame [J] [G] n’établit pas avoir dénoncé des pratiques illégales de sa part, 'et pour cause’ puisqu’elles n’existent pas, qu’elle n’établit pas qu’elle se serait vue confisquer son ordinateur professionnel et aurait été exclue des réunions. Elle soutient que la période d’essai a été rompue en raison de l’inadaptation de Madame [J] [G] au poste.
L’article L.1221-20 du code du travail énonce que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La rupture du contrat de travail est abusive lorsque la période d’essai a été détournée de sa finalité consistant à apprécier les compétences du salarié.
C’est à la salariée qui prétend que la rupture est abusive qu’il incombe d’en rapporter la preuve.
Il lui appartient d’apporter des éléments de nature à établir que la rupture de la période d’essai est intervenue pour un motif sans rapport avec ses qualités professionnelles.
Madame [J] [G] entend notamment se prévaloir de sa pièce n°24 intitulée 'Attestation de Madame [R]'. Or, celle-ci est en réalité un courrier daté du 12 juin 2025, entièrement dactylographié, qui ne comporte aucune signature et à laquelle n’est jointe aucune pièce d’identité, et est donc dénuée de force probante.
Madame [J] [G] établit toutefois que :
— dans le cadre de contrats d’apprentissage signés entre la SARL [2] et deux apprentis qui visaient l’obtention d’un diplôme de négociateur technico-commercial, elle-même était désignée en qualité de maître d’apprentissage -alors qu’elle occupait une fonction de responsable pédagogique et donc sans compétence pour former un apprenti dans le domaine en cause- et ce quelques jours avant son arrivée (pièce n°3).
— Madame [L] [X], salariée en contrat à durée déterminée de la SARL [1] depuis le 11 juillet 2022, écrivait par mail du 8 septembre 2022 à Monsieur [N] [S], gérant de la SARL [1], qui avait donné son accord pour qu’un apprenti n’assiste pas à tous les cours, ne pas être 'en phase avec ça', que 'la question de la facturation se pose’ et qu’elle ne 'souhaite pas engager sa responsabilité là-dessus'. Monsieur [N] [S] lui répondait alors : 'on va regarder ça à partir de lundi pas de souci, après comme on a dit au séminaire faut pas que ça devienne une règle mais des exceptions'. Madame [L] [R] lui répondait à son tour : 'Il faut que l’exception disparaisse car ce genre de chose met en danger l’entreprise et nous en même temps. L’important c’est de répondre au client en restant dans les règles'. Il doit être précisé, au vu de la pièce n°28 produite aux débats par Madame [J] [G], que la salariée a été licenciée pour faute grave le 1er décembre 2022, licenciement qu’elle a contesté et que la cour d’appel par arrêt du 15 janvier 2026 a accueilli sa demande. Dans le cadre de cette instance, la cour d’appel de Reims a notamment retenu que Madame [L] [X] avait dénoncé des faits susceptibles de caractériser des infractions pénales, ayant notamment alerté sur le fait que la SARL [1] facturait des formations dans le cadre des contrats d’apprentissage sans dispenser la formation aux apprentis.
Une autre salariée (pièce n°13) confirme l’absence de formation d’apprentis sur une période postérieure à la période d’essai de Madame [J] [G].
Madame [J] [G] explique aussi qu’elle a refusé, dans le cadre de ses attributions, de faire les formalités relatives au dossier d’un apprenti, qui devait faire son apprentissage au sein de l’entreprise de son père, sans suivre de formation et que face à son refus, Monsieur [N] [S] avait confié le dossier à la salariée qui travaillait en binôme avec elle. Elle produit précisément le contrat d’apprentissage d’un apprenti en date du 5 septembre 2022, conclu avec un employeur qui porte le même nom que lui.
Madame [J] [G] fait par ailleurs exactement valoir que les attestations produites par la SARL [1] ne permettent de caractériser aucune insuffisance à son poste.
En effet, la SARL [1] produit 3 attestations de personnes aujourd’hui salariées en son sein, devenues aussi associées, lesquelles attestent d’insuffisances de Madame [J] [G], alors qu’elles étaient à l’époque apprenties, ayant été embauchées au mois de juillet 2022 pour obtenir le diplôme de négociateur technico commercial. Pour autant, elles attestent de la part de Madame [J] [G] d’une absence de maîtrise des incontournables du monde de la formation, d’une incapacité à l’édition d’un [3] et d’une convention de formation (pièce n°7), d’une maîtrise de la formation insuffisante (pièce n°8) ou encore d’une maitrise non satisfaisante des tâches liées à l’édition et à la gestion des contrats, au suivi des inscriptions des apprenants et à la gestion des admissions (pièce n°9), alors que la SARL [1] n’indique pas à quel titre, au regard de leur statut d’apprenti en son sein, les 3 auteurs des attestations, auraient été en mesure d’appréhender l’accomplissement par Madame [J] [G] de telles tâches.
Il ressort donc de la combinaison de ces différents éléments qu’il n’a pas été mis fin à la période d’essai de Madame [J] [G] en raison de son insuffisance à son poste, mais au regard de son refus de cautionner les pratiques de la SARL [1], ce qui la rend abusive. C’est vainement que cette dernière se prévaut de l’obtention de la certification [4] pour soutenir le respect de sa part des règles de formation, alors qu’une telle certification a été obtenue postérieurement au litige l’opposant à Madame [J] [G].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai :
Madame [J] [G] demande la condamnation de la SARL [1] à lui payer la somme de 8499 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai. La SARL [1] s’oppose à une telle demande en l’absence de tout préjudice.
Madame [J] [G] établit qu’elle a quitté un emploi qu’elle occupait depuis le 1er février 2021 pour rejoindre les effectifs de la SARL [1].
Après la rupture de la période d’essai, elle a débuté un nouvel emploi au mois de janvier 2024.
Elle n’établit pas que l’état de déprime 'avéré’ constaté par un médecin généraliste le 7 novembre 2022 soit en lien avec la perte de son emploi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et en application de l’article 1240 du code civil, la SARL [1] doit être condamnée à payer à Madame [J] [G] la somme de 2800 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL [1] de remettre à Madame [J] [G] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte de ce chef.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SARL [1] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Il y a lieu en équité de condamner la SARL [1] à payer à Madame [J] [G] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, étant précisé qu’elle a l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la rupture de la période d’essai est abusive ;
Condamne la SARL [1] à payer à Madame [J] [G] la somme de 2800 euros à titre de dommages-intérêts ;
Enjoint à la SARL [1] de remettre à Madame [J] [G] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SARL [1] à payer à Madame [J] [G] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL [1] de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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