Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
Mme [H] [C]
Pole social du TJ de NEVERS
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02071 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBQ4
Décision de première instance : Pole social du TJ de NEVERS en date du 30 Avril 2024
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [C], salariée de la société [6], employée en qualité de coordinatrice grands comptes, a présenté le 15 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une « dépression réactionnelle », constatée par certificat médical initial du 14 juin 2022.
Après enquête administrative et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] au titre de la législation professionnelle.
Saisie par Mme [C], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 9 mai 2023, confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête du 5 juin 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a ordonné la saisine du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel a remis son avis le 18 janvier 2024.
Par jugement du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre les pathologies déclarées et l’activité professionnelle de Mme [H] [C],
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : [Adresse 5],
— renvoyé à l’audience du 1er octobre 2024 à 9h aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité,
— dit que le jugement vaut convocation des parties,
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes était nul, certes non pas en raison de sa composition, mais parce qu’il a été rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail. Le tribunal a alors jugé qu’il ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] qu’après avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et a désigné pour ce faire celui de la région Centre Val de Loire.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie en a relevé appel par déclaration du 29 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions du 6 février 2025, déposées à l’audience du 25 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie demande de :
— infirmer le jugement du 30 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a annulé l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes,
— infirmer le jugement du 30 avril 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a saisi le CRRMP de la région Centre Val de Loire,
— débouter Mme [H] [C] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « dépression réactionnelle »,
— condamner Mme [H] [C] aux entiers dépens.
Considérant que son appel est recevable, la caisse fait valoir qu’en annulant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes et en désignant un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal a partiellement tranché le litige au principal, conférant au jugement un caractère mixte. La caisse en conclut que le jugement était susceptible d’appel.
Considérant que l’avis du CRRMP Auvergne Rhône Alpes est valable, la caisse soutient que la nouvelle rédaction de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’impose plus à la caisse de requérir l’avis du médecin du travail, qui est désormais une simple faculté et que dès lors, l’avis du comité rendu en l’absence de celui du médecin du travail n’est pas nul.
La caisse affirme également que Mme [C] n’apportant aucun élément de nature à annuler les avis des comités, la saisine d’un troisième comité est inutile.
Contestant le caractère professionnel de la maladie (une dépression réactionnelle), la caisse fait valoir que la surcharge de travail dont se prévaut Mme [C] n’est pas démontrée ; que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne suffit pas à établir l’existence d’un lien direct essentiel entre la maladie et le travail habituel dès lors que cet accomplissement ne porte pas la durée du travail à des niveaux intolérables ; qu’en l’espèce, Mme [C] effectuait en moyenne environ une heure supplémentaire par semaine et que, dans son questionnaire assurée, elle a indiqué que son temps de travail effectif était rarement supérieur à celui prévu par son contrat de travail. La caisse indique en outre que les deux comités ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, considérant qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [C].
Aux termes de ses conclusions du 18 décembre 2024 déposées à l’audience du 25 février 2025, Mme [C] demande de :
A titre principal, et au visa des articles 544 et 272 du code de procédure civile :
— déclarer l’appel de la Caisse de la Nièvre irrecevable,
A titre subsidiaire,
— le déclarer mal fondé,
— confirmer la décision du pôle social de [Localité 7] du 30 avril 2024 qui a ordonné, avant dire droit, la saisine du CRRMP de la région Centre Val de Loire afin qu’il rende son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie (dépression réactionnelle) et son travail habituel,
A défaut,
— dire que le lien direct et essentiel entre la maladie (dépression réactionnelle) et son travail habituel est suffisamment établi,
En conséquence,
— ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie et la renvoyer devant la CPAM de la Nièvre pour la liquidation de ses droits,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Nièvre de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner la CPAM de la Nièvre aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de sa demande principale tendant à l’irrecevabilité de l’appel de la caisse, Mme [C] fait valoir que le jugement est expressément qualifié de jugement avant dire droit ; qu’il se contente d’ordonner une mesure d’instruction, à savoir la saisine d’un troisième CRRMP dont l’avis ne lie pas la juridiction et qu’il ne se prononce aucunement sur l’objet du litige, à savoir le caractère professionnel de la maladie.
A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d’un nouveau comité pour avis, Mme [C] soutient que l’avis du comité d’Auvergne Rhône Alpes est irrégulier car rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail ; que la nouvelle rédaction de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne dispense pas la caisse de demander l’avis, particulièrement important, du médecin du travail. Mme [C] estime en outre que l’avis du comité est irrégulier car insuffisamment motivé : il ne mentionne selon elle aucune des pièces ou observations qu’elle a transmises.
Enfin, Mme [C] soutient à titre plus subsidiaire encore que le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel est établi au regard de l’ensemble des pièces qu’elle produit.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 544 du code de procédure civile dispose que « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».
En l’espèce, bien qu’il soit expressément qualifié de jugement avant dire droit, le jugement rendu le 30 avril 2024 tranche en partie le litige au fond en ce qu’il s’est prononcé sur la validité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes même s’il a par ailleurs ordonné la saisine d’un nouveau comité. Dès lors, l’appel formé par la caisse est immédiatement recevable.
Sur la validité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la saisine d’un troisième comité
L’article D. 461-29 dans sa version applicable aux faits de l’espèce du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
L’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale précise quant à lui que :
« II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
Moyens des parties
La caisse soutient que depuis le 1er décembre 2019, la rédaction de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’impose plus qu’elle requiert l’avis du médecin du travail qui revêt donc désormais un caractère facultatif.
Mme [C] soutient en réplique que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes est nul car rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail. A cet égard, elle soutient que la nouvelle rédaction de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de la circulaire CR-22/2019 du 19 juillet 2019, ne concerne que le défaut de transmission de l’avis du médecin du travail à l’employeur et ne dispense pas la caisse de le requérir sauf impossibilité de l’obtenir.
Elle soutient par ailleurs que l’avis du comité de la région Auvergne Rhône Alpes est nul car insuffisamment motivé. Elle estime à cet égard qu’il ne s’est pas appuyé sur les nombreuses pièces qu’elle lui a pourtant transmises.
Appréciation de la cour
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « Le dossier examiné par le comité régional comprend (') Un avis motivé du médecin du travail (') éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 ». Cet article concerne donc le contenu du dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non seulement le contenu du dossier communiqué à l’employeur. Cette interprétation est confortée par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l’article D. 461-9) qui concerne la procédure d’instruction du dossier par la caisse avant même sa mise à disposition des parties.
Il en résulte que la nouvelle rédaction de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale n’impose plus à la caisse de requérir l’avis du médecin du travail. Il s’agit désormais d’une simple faculté de sorte que l’absence de cet avis n’est plus de nature à entacher la validité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le comité d’Auvergne Rhône Alpes a motivé son avis défavorable en énonçant : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP AuRA émet l’avis suivant :
Ce dossier a fait l’objet d’un avis défavorable par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, ce dernier ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées. A la suite d’un recours de l’assuré, le tribunal judiciaire de Nevers dans son jugement du 24 octobre 2023 demande au CRRMP d’Auvergne de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [H] [C].
Madame [H] [C] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [R] en date du 14 juin 2022.
Le comité est saisi dans le cadre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Les différentes pièces de son dossier ont été prises en compte (enquête de la caisse primaire d’assurance maladie, questionnaires, avis médicaux').
Madame [H] [C] a exercé la profession de coordinatrice grands comptes du 13 mai 2019 au 7 juillet 2022 (licenciement pour inaptitude prononcé le 3 juin 2022 par le médecin du travail au bénéfice de la société [6] spécialisée dans le secteur de la blanchisserie-teinturerie de gros. Elle travaillait à temps plein, à raison de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Après analyse de son dossier, il n’a pas été retrouvé de contraintes professionnelles suffisantes et objectives pour engendrer la pathologie présentée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
C’est donc au terme d’un avis motivé et circonstancié, tenant compte de la situation particulière de Mme [C] et de ses conditions de travail, que le comité a rendu son avis.
L’avis du comité d’Auvergne Rhône Alpes n’étant entaché d’irrégularité ni en raison de l’absence de l’avis du médecin du travail, ni au regard d’une prétendue insuffisance de motivation, il n’y a pas lieu d’ordonner la saisine d’un troisième comité.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes était nul et en ce qu’il a ordonné la saisine du comité de Centre Val de Loire.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [C]
Selon l’article L. 461-du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d’une maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d’une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ., 2ème 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; Civ., 2ème 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; Civ., 2ème 6 mars 2008, pourvoi n° 07-11.469 ; Civ., 2ème 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; Civ., 2ème 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté a rendu, le 17 janvier 2023, un avis motivé en ces termes :
« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Madame [C] [H], telles que décrites dans le rapport / synthèse d’enquête administrative du 15/09/2022, activités exercées depuis le 13/05/2019 dans la même entreprise comme ''coordinatrice grands comptes'', à temps plein (35 heures par semaine sur 5 jours) avec tâches administratives réalisées de façon autonome avec la notion mi novembre 2019 d’un changement de hiérarchie avec pour conséquence, aux dires de l’assurée, d’un accroissement de sa charge de travail et des difficultés relationnelles avec la hiérarchie, activités interrompues du fait de la prescription d’un arrêt de travail pour AT du 22/12/2021 au 31/01/2022 avec reprise en télétravail puis en présentiel à partir du 21/02/2022 avant une nouvelle prescription d’arrêt de travail le 29/03/2022 en rapport avec la pathologie instruite ce jour avant formulation le 03/06/2022 d’une inaptitude au poste par le médecin du travail avec licenciement pour ce motif le 07/07/2022 ;
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (un suivi psychiatrique tous les 15 jours), la nature de la maladie professionnelle déclarée dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la CPAM au 28/03/2022 (date figurant sur le CMI) ;
Considérant le rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP en date du 17/10/2022 ;
Considérant l’absence d’avis du médecin du travail ;
Considérant le dossier de suivi en santé au travail ;
Considérant l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT BFC ;
Considérant la chronologie des évènements professionnels et médicaux ;
Considérant les critères référencés dans le rapport de M. [J] relatifs aux RPS en rapport avec les activités professionnels ;
Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [C] [H] (« épisodes dépressifs ») déclarée le 15/06/2022 comme MP hors tableau sur la foi du certificat médical initial rédigé le 14/06/2022 (« syndrome anxio dépressif avec suivi spécialisé pour état de santé psychique altéré par les conditions de travail ») et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue, ces dernières ne l’ayant pas exposée de façon habituelle à des conditions de travail pouvant expliquer l’apparition de la pathologie ».
Le comité d’Auvergne Rhône Alpes a quant à lui motivé son avis en énonçant :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP AuRA émet l’avis suivant :
Ce dossier a fait l’objet d’un avis défavorable par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, ce dernier ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées. A la suite d’un recours de l’assuré, le tribunal judiciaire de Nevers dans son jugement du 24 octobre 2023 demande au CRRMP d’Auvergne de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par madame [H] [C].
Madame [H] [C] a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle d’un syndrome anxio-dépressif, appuyée par un certificat médical initial rédigé par le docteur [R] en date du 14 juin 2022.
Le comité est saisi dans le cadre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Les différentes pièces de son dossier ont été prises en compte (enquête de la caisse primaire d’assurance maladie, questionnaires, avis médicaux').
Madame [H] [C] a exercé la profession de coordinatrice grands comptes du 13 mai 2019 au 7 juillet 2022 (licenciement pour inaptitude prononcé le 3 juin 2022 par le médecin du travail au bénéfice de la société [6] spécialisée dans le secteur de la blanchisserie-teinturerie de gros. Elle travaillait à temps plein, à raison de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Après analyse de son dossier, il n’a pas été retrouvé de contraintes professionnelles suffisantes et objectives pour engendrer la pathologie présentée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Mme [C] a produit le bordereau des pièces communiquées au CRRMP Auvergne Rhône Alpes ainsi que le courrier les accompagnant (pièce n°29). Il apparaît ainsi que le comité a eu connaissance tant des pièces de nature médicale que des pièces de nature professionnelle (échanges de mails, de sms, documents relatifs à la rémunération, entretiens d’évaluation, etc.). Devant la cour, Mme [C] ne produit aucun élément nouveau relatif à sa situation, susceptible de contredire l’avis rendu par ce comité. La cour n’étant pas lié par cet avis, il convient toutefois d’apprécier les éléments qui ont été soumis à ces comités.
Dans son questionnaire assuré transmis à la caisse et selon le procès-verbal d’entretien téléphonique avec l’agent enquêteur de la caisse, Mme [C] a fait état de remarques désobligeantes de la part de collègues ou de son supérieur hiérarchique sur son apparence physique. Cependant, ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément du dossier.
Dans son questionnaire assuré, Mme [C] expose également l’existence de tensions entre elle et certains de ses collègues et affirme avoir été victime de reproches récurrents et infondés. Elle déclare l’avoir mentionné à l’occasion de son entretien annuel auprès de son supérieur hiérarchique, lequel aurait minimisé ses propos.
Selon le procès-verbal de contact téléphonique avec l’agent enquêteur de la caisse, la société affirme ne pas avoir été alertée de l’existence de reproches, d’une surcharge de travail ou d’un mal être de la salariée. Elle indique également que les référents harcèlement n’ont pas été contactés par la salariée.
La cour constate que si la fiche d’entretien annuel du 24 février 2022 mentionne que lors de cet entretien s’est manifestée une « tension au moment d’évoquer les relations avec certains collègues », la nature, la fréquence, l’intensité ou encore l’identité des personnes concernées par ces tensions restent très floues. Il est certes produit par l’assurée des échanges de courriel au sein desquels une certaine tension transparaît de la part de Mme [C]. Toutefois, aucune pièce ne démontre que son supérieur hiérarchique ou que l’un de ses collègues ait adopté un ton discourtois ou inadapté dans un contexte professionnel.
De la même manière, si Mme [C] invoque des reproches à son encontre, il ne ressort pas du dossier que des collègues ou son supérieur hiérarchique lui ait adressé des reproches incessants ou inappropriés. La « placardisation » dont elle s’estime victime n’est pas davantage étayée par un élément objectif du dossier.
A l’inverse, il apparaît que la charge de travail, l’investissement, les qualités et compétences de Mme [C] ont été reconnues, que ce soit au sein de la fiche d’entretien professionnel du 20 janvier 2021 et de celle du 24 février 2022 ou par l’octroi de primes (prime de dématérialisation et prime d’objectifs) et d’une augmentation de salaire, certes en deçà de ses attentes. Il est en outre constant que Mme [C] entretenait de bonnes relations avec les clients de l’entreprise.
Les difficultés relationnelles rencontrées par Mme [C] n’apparaissent ainsi pas de nature à engendrer la pathologie déclarée.
Mme [C] invoque également une surcharge de travail, insuffisamment valorisée du point de vue de sa rémunération, ainsi que l’attribution de tâches en dehors de ses fonctions.
A cet égard, la salariée soutient que sa charge de travail s’est accrue à l’occasion de l’arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique en novembre 2020 ; que pour lui permettre une prise de fonctions sereine, elle a accepté de l’aider et d’assurer certaines tâches (notamment administratives et du secrétariat) mais que l’attribution de ces tâches a fini par se pérenniser sans son consentement. Elle ajoute qu’on lui confiait souvent tardivement des tâches urgentes ; qu’elle s’est vue attribuer durant le confinement la dématérialisation des factures et qu’elle a dû pour cela se former seule ; qu’elle était régulièrement sollicitée lors de ses jours de repos ou d’arrêt maladie et qu’on la sollicitait pour prêter main forte à d’autres services. Elle déclare également avoir demandé une augmentation de son temps de travail de 35 à 39 heures, qui lui a d’abord été refusée, puis accordé mais qu’elle y a renoncé puisqu’elle devait souvent en réclamer le paiement.
Selon le questionnaire employeur et le procès-verbal de son contact téléphonique avec l’agent enquêteur de la caisse, la société déclare pour sa part que la salariée n’a jamais effectué d’heures supplémentaires et qu’aucune surcharge de travail ne lui a été signalée.
La caisse fait quant à elle valoir que la surcharge de travail dont se prévaut Mme [C] n’est pas démontrée et que la seule réalisation d’heures supplémentaires ne saurait témoigner d’une surcharge de travail dès lors que la durée du travail reste tolérable. Or, selon ses bulletins de paie, Mme [C] effectuait l’équivalent d’environ une heure supplémentaire par semaine et reconnaissait elle-même dans son questionnaire assuré que son temps de travail était rarement supérieur à celui prévu dans son contrat de travail.
La cour souligne d’abord que si la durée de travail de Mme [C] n’a jamais été excessive, et qu’elle n’a pas effectué un très grand nombre d’heures supplémentaires, cette circonstance n’exclut pas nécessairement l’existence d’une surcharge de travail. Une charge de travail impossible ou très difficile à tenir dans le cadre d’un temps plein peut en effet constituer un facteur d’épuisement professionnel et une source de mal être pour le salarié qui y est confronté.
En l’espèce, le supérieur hiérarchique de Mme [C] a reconnu, dans la fiche d’entretien professionnel du 24 février 2022, une « charge de travail importante » due à des « missions supplémentaires : dématérialisation, nettoyage KKD, absence ponctuelle [K] [P] » et que le travail sur les « PNS » « lui a pris du temps ». La fiche d’entretien professionnel établie le 20 janvier 2021, non signée et ayant donc une faible force probante, indique que Mme [C] s’est sentie « surchargée ' manque de visibilité ' déception ' solitude ' ennui intellectuel ' etc. » et qu’elle faisait état d’une « surcharge de travail ».
L’importance de la charge de travail a cependant été prise en compte par l’employeur qui a octroyé à Mme [C] une prime individuelle d’objectif, une prime pour la dématérialisation des factures et une augmentation de salaire. La dématérialisation des factures a également été confiée à un autre service, notamment pour décharger Mme [C]. L’employeur a en outre accepté une augmentation de la durée du travail de la salariée par le biais d’heures supplémentaires.
De la même manière, si Mme [C] s’est vue attribuer de nouvelles tâches ou demander de prêter main forte à d’autres services, il n’est pas démontré que ces demandes aient excédé l’exercice normal des pouvoirs de direction de l’employeur.
Enfin, s’il est établi que Mme [C] a parfois dû réclamer le paiement d’une prime, il est tout aussi établi que le paiement est intervenu dans un délai raisonnable. Par exemple, la pièce n°10 produite par Mme [C], à savoir une capture d’écran de sms qu’elle a adressée à son supérieur hiérarchique, montre qu’elle lui réclamait le 28 mai 2021 le paiement de la prime de dématérialisation et qu’elle le remerciait le 7 juin 2021 (soit moins de 7 jours ouvrables plus tard) « d’avoir réglé le problème rapidement » s’agissant de cette prime.
En conséquence, les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles apparaissent fondés en ce qu’ils ont retenu qu’il n’a pas été retrouvé de contraintes professionnelles suffisantes et objectives justifiant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [C] et son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle.
Succombant, Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre à l’encontre du jugement avant dire droit du 30 avril 2024 ;
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [C] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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