Infirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 20 févr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00051 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KDH du 20/02/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/50 du 20 février 2026
APPELANTS :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Samah Ben Attia de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 3]
INTIMÉE :
[D] [M] [V] 3873
née le 16 avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
comparante et assistée de Me Nadjim Ahamada, avocat au barreau de Mayotte
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 février 2026 à 15 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 20 février 2026 à 17 heures 00
*
* *
Vu l’arrêté du 15 février 2026 portant obligation pour Madame [M] [D] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l’arrêté du 15 février 2026 portant placement en rétention administrative de Madame [M] [D] ;
Vu la requête de Madame [M] [D] en date du 18 février 2026 envoyée à 08h11 et enregistrée le même jour et tendant à la mainlevée de sa rétention au centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 18 février 2026 à 20h10 faisant droit à cette demande ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public datée du 18 février 2026 à 20h12 ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur le préfet de MAYOTTE en date du 19 février à 15h23';
Après avoir entendu le conseil de la préfecture et celui de Madame [M] [D], la parole a été donnée à Madame [M] [D] mais, faute d’interprète en raison du Ramadan, il n’a pu être recueilli sa parole ;
MOTIFS
Le premier juge a déclaré irrégulier le placement en rétention de Madame [D] au regard des dispositions de l’article L741-5 du CESEDA au motif qu’elle serait accompagnée d’un enfant mineur.
Cette allégation est purement déclarative': aucun élément objectif ne vient confirmer la réalité du lien prétendu et, notamment, aucune décision relative à une délégation d’autorité parentale, aucune pièce d’identité incontestable de chacune des personnes.
Rien ne permet de supposer que la protection de la mineure serait assurée par Madame [D].
Dans ces conditions il doit être retenu que la décision du premier juge sera infirmée et que la protection de l’enfant devra être organisée par le ministère public en ayant recours aux services habituels de protection de l’enfance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier NOËL, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel FRESSE, directrice de greffe faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Infirmons l’ordonnance rendue le18 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant irrégulier le placement en rétention administrative de’Madame [M] [D] ;
Ordonnons le maintien en rétention de Madame [M] [D]';
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 20 février 2026 à 17 heures 00
Le greffier Le président
Rachel FRESSE Olivier NOËL
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 20.02.2026 à 17 heures 15
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressée : [D] [M] [V] 3873
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